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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
{T 0/2} 
 
5A_20/2013  
   
   
 
 
 
Arrêt du 25 octobre 2013  
 
IIe Cour de droit civil  
 
Composition 
MM. et Mme les Juges fédéraux von Werdt, Président, Hohl, Marazzi, Herrmann et Schöbi. 
Greffière: Mme Hildbrand. 
 
Participants à la procédure 
M. A. X.________, 
représenté par Me André Gossin, avocat, 
recourant, 
 
contre  
 
Mme B. X.________, 
représentée par Me Ursula Zimmermann, avocate, 
intimée. 
 
Objet 
divorce, 
 
recours contre la décision de la Cour suprême du canton de Berne, Section civile, 2e Chambre civile, du 19 novembre 2012. 
 
 
Faits:  
 
A.  
 
A.a. M. A.X.________, né en 1972, et Mme B.X.________, née en 1979, se sont mariés le 25 février 2004 à Bienne (BE).  
Une enfant, C.________, née en 2005, est issue de cette union. 
 
A.b. Mme B.X.________ exerce une activité salariée à plein temps depuis le 16 décembre 2010 pour un salaire mensuel net, 13e salaire compris, de 3'586 fr., arrondi à 3'600 fr.  
Ses charges mensuelles s'élèvent à 3'395 fr.; les charges de sa fille qui ne sont pas couvertes par les allocations familiales de 230 fr. perçues pour elle, ont été arrêtées à 960 fr. 
 
A.c. Après avoir exercé durant six ans la profession de forestier, puis avoir travaillé de janvier à octobre 2005 en qualité d'indépendant dans le domaine des arts martiaux, M. A.X.________ a dû cesser cette activité et a été pris en charge par la SUVA en raison d'épicondylites aux deux bras. M. A.X.________ a alors suivi une formation de polygraphe sur proposition de l'AI qui a ainsi pu procéder à son reclassement professionnel. Le 13 juillet 2009, M. A.X.________ a été blessé aux 5 eet 6 e vertèbres à la suite d'un accident de vélo. Une incapacité de travail à raison de 80% lui a alors été reconnue, les 20% restant étant consacrés au suivi de sa formation de polygraphe. L'AI a ensuite mis fin avec effet au 3 janvier 2010 à la formation de polygraphe octroyée à M. A.X.________, ce dernier ayant fait part de son souhait d'arrêter cette formation en raison de la détérioration de son état de santé. En mars 2010, M. A.X.________ a trouvé un emploi à taux variable comme agent de sécurité et à 50% comme vélo-courrier; il a toutefois démissionné de ce premier emploi et a été licencié du second en raison d'une baisse de motivation due à un état dépressif selon ses explications. Le 13 août 2010, il a informé la SUVA qu'il avait retrouvé un poste à 50% en qualité de vendeur par téléphone. La SUVA a clos son dossier le 28 février 2011 et l'AI a constaté par courrier du 2 mai 2011 que l'aide au placement fournie s'était terminée avec succès puisque M. A.X.________ avait retrouvé un emploi à 60%. Le 12 août 2011, M. A.X.________ a effectivement débuté une activité en qualité d'auxiliaire de livreur auprès de la Poste d'abord à un taux de 60%, puis à 40% et enfin à 50%. Depuis le mois d'avril 2012, M. A.X.________ est à nouveau à la recherche d'un emploi. Sa capacité de travail et le revenu qu'il peut en tirer sont contestés.  
Ses charges mensuelles ont été arrêtées à 2'800 fr. 
 
B.   
Par jugement du 4 octobre 2011, la Présidente du Tribunal régional Jura bernois-Seeland a prononcé le divorce des époux (ch. 1), attribuant en particulier l'autorité parentale sur l'enfant à sa mère (ch. 2) et arrêtant le montant de la contribution mensuelle due par le père à l'entretien de sa fille à 370 fr., allocations familiales non comprises, à verser dès l'entrée en force de la décision de divorce et jusqu'à la majorité de l'enfant (ch. 5). 
 
C.   
Statuant par arrêt du 19 novembre 2012 sur l'appel interjeté par Mme B.X.________ contre cette décision, après avoir ordonné une instruction complémentaire sur l'état de santé et la situation professionnelle de l'époux, la 2 e Chambre civile de la Cour suprême du canton de Berne (ci-après: la Cour) l'a réformée en ce sens qu'elle a arrêté la contribution due mensuellement par M. A.X.________ à l'entretien de sa fille à 600 fr. à verser à compter du mois d'octobre 2011 jusqu'à la majorité de l'enfant, les éventuelles allocations familiales étant dues en sus (ch. 2).  
 
D.   
Par acte du 7 janvier 2013, M. A.X.________ exerce un recours en matière civile au Tribunal fédéral contre cette décision. Il conclut à la réforme de l'arrêt entrepris en ce sens qu'aucune contribution d'entretien ne soit mise à sa charge et que les frais et dépens autant de la procédure de deuxième instance que de celle devant le Tribunal de céans soient mis à la charge de l'intimée. A l'appui de ses conclusions, le recourant invoque l'arbitraire dans l'établissement des faits (art. 9 Cst.) et la violation de l'art. 285 CC. Il sollicite en outre que l'effet suspensif soit attribué à son recours et d'être mis au bénéfice de l'assistance judiciaire. 
L'intimée n'a pas été invitée à se déterminer. 
 
E.   
La requête d'effet suspensif a été admise par ordonnance présidentielle du 21 janvier 2013. 
 
 
Considérant en droit:  
 
1.   
L'arrêt entrepris est une décision finale (art. 90 LTF), rendue en matière civile (art. 72 al. 1 LTF), par une autorité cantonale supérieure statuant sur recours (art. 75 LTF), dans une contestation pécuniaire dont la valeur litigieuse atteint 30'000 fr. (art. 51 al. 1 let. a et al. 4 LTF, art. 74 al. 1 let. b LTF). Le recourant, qui a qualité pour recourir (art. 76 al. 1 LTF), a en outre agi dans le délai prévu par la loi (art. 100 al. 1 LTF), de sorte que le recours est en principe recevable. 
 
2.   
Le Tribunal fédéral applique le droit d'office (art. 106 al. 1 LTF), sans être lié ni par les motifs de l'autorité précédente, ni par les moyens des parties ( ATF 135 III 397 consid. 1.4; 134 III 102consid. 1.1; 133 III 545 consid. 2.2). 
Le Tribunal fédéral conduit son raisonnement sur la base des faits établis par la juridiction précédente (art. 105 al. 1 LTF); il ne peut s'en écarter que si ces faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF (art. 105 al. 2 LTF), et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause (art. 97 al. 1 LTF). La partie recourante qui soutient que les faits ont été constatés d'une manière manifestement inexacte (art. 97 al. 1 LTF), c'est-à-dire arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. (ATF 133 II 249 consid. 1.2.2), doit satisfaire au principe d'allégation (art. 106 al. 2 LTF). 
 
3.   
Le recourant conteste en premier lieu l'appréciation de sa capacité de travail par l'autorité cantonale. 
 
3.1. Lors de la fixation de la contribution à l'entretien, le juge doit en principe tenir compte des revenus effectifs ou réels. Il peut toutefois imputer à un époux un revenu hypothétique, dans la mesure où celui-ci pourrait le réaliser en faisant preuve de bonne volonté et en accomplissant l'effort qui peut être raisonnablement exigé de lui. Le juge doit à ce dernier égard examiner successivement les deux conditions suivantes: il doit avant tout établir si l'on peut raisonnablement exiger de cette personne qu'elle exerce une activité lucrative ou augmente celle-ci, eu égard, notamment, à sa formation, à son âge et à son état de santé; il s'agit d'une question de droit (arrêts 5A_99/2011 du 26 septembre 2011 consid. 7.4.1 non publié aux ATF 137 III 604 mais publié  in: FamPra.ch 2012 p. 228; 5A_18/2011 du 1 er juin 2011 consid. 3.1.1 et 5A_290/2010 du 28 octobre 2010 consid. 3.1 publié  in: SJ 2011 I p. 177). Lorsqu'il tranche celle-ci, le juge ne peut cependant pas se contenter de dire, de manière toute générale, que la personne en cause pourrait obtenir des revenus supérieurs en travaillant: il doit préciser le type d'activité professionnelle que cette personne peut raisonnablement devoir accomplir. Il doit ensuite examiner si la personne a la possibilité effective d'exercer l'activité ainsi déterminée et quel revenu elle peut en obtenir, compte tenu des circonstances subjectives susmentionnées, ainsi que du marché du travail; il s'agit-là d'une question de fait ( ATF 137 III 102 consid. 4.2.2.2; 128 III 4 consid. 4c/bb; arrêts précités 5A_99/2011 consid. 7.4.1; 5A_18/2011 consid. 3.1.1).  
 
3.2. Examinant l'état de santé et la capacité de gain de l'ex-époux, la cour cantonale a considéré que les troubles psychiques, à savoir l'état dépressif de celui-ci, étaient connus de l'AI et de la SUVA depuis 2009 déjà et qu'aucun des experts médicaux indépendants n'avaient cependant jugé que ces troubles pouvaient engendrer une diminution de sa capacité de travail, sous réserve d'une perte d'intégrité de 5%. Elle a écarté le courrier du Dr C.________ du 4 juin 2012, ainsi que l'expertise plus détaillée du 9 juillet 2012 rendue par le même médecin suite à la requête d'instruction complémentaire qu'elle avait émise, considérant que leur valeur probante devait être remise en doute au vu des contradictions qu'ils présentaient. Elle a à cet égard notamment relevé que le médecin expliquait dans un premier temps que les problèmes psychologiques du patient avaient empiré durant les derniers mois tout en déclarant que son état s'était stabilisé et que sa capacité de travail se situait à un taux compris entre 40 et 50% pour finalement admettre qu'il occupait un poste à 60% au moment de la rédaction du certificat médical. Elle a également relevé que l'intéressé n'avait pas formé de demande de prestation auprès de l'AI, ce qui constitue à ses yeux un indice que le défendeur conserve une capacité de gain. La cour cantonale a par conséquent retenu que l'intéressé conservait une capacité de gain de 95%, nonobstant l'état dépressif évoqué dans les documents fournis par le Dr C.________.  
L'autorité cantonale en a par conséquent déduit qu'il pouvait raisonnablement être exigé de l'ex-époux qu'il augmente son taux d'activité. S'agissant du type d'activité qu'il pouvait raisonnablement accomplir, elle a estimé qu'une activité de livreur, courrier ou vendeur paraissait adaptée en tenant compte à la fois des activités exercées jusqu'alors et de ses antécédants médicaux. Se basant sur les statistiques de l'année 2010 de l'Office fédéral de la statistique, elle a relevé qu'il pourrait en principe réaliser pour ce type d'emploi un revenu mensuel de l'ordre de 4'500 fr. pour un taux d'occupation de 95%. Toutefois, pour tenir compte de son âge, de son parcours professionnel "atypique" et de ses qualifications professionnelles, des problèmes psychiques invoqués et de son état de santé en général, ainsi que des conditions actuelles sur le marché du travail, l'autorité cantonale a considéré équitable et raisonnable de lui imputer un revenu net mensuel hypothétique de 3'400 fr. 
 
3.3. Le recourant reproche à la cour cantonale deux appréciations, qu'il estime être contradictoires.  
 
3.3.1. Il lui reproche tout d'abord de s'être écartée du courrier du 4 juin 2012 et de l'expertise établie le 9 juillet 2012 par le Dr C.________, bien qu'ils soient récents et qu'ils aient été établis à la demande de l'autorité cantonale pour évaluer son état de santé actuel, et de s'en être remise exclusivement aux certificats médicaux établis par la SUVA et l'AI qu'elle avait pourtant dans un premier temps jugé trop anciens, adoptant ainsi selon lui une attitude contradictoire et procédant par là à une appréciation arbitraire des faits.  
Il lui reproche ensuite d'avoir écarté l'avis du Dr C.________ en arguant qu'il était médecin généraliste et non psychiatre et qu'il n'était dès lors pas apte à se prononcer sur une incapacité découlant de troubles psychiques, tout en omettant de tenir compte du fait que ce médecin s'était également enquis de sa situation auprès d'une psychologue. 
 
3.3.2. La cour cantonale a procédé à une appréciation de l'avis du Dr C.________ et considéré que les problèmes psychiques du recourant, déjà connus par lui depuis 2008 et par l'AI et la SUVA depuis 2009 et pris en compte par les experts indépendants de la SUVA dans leur propre expertise, ne pouvaient justifier, comme le suggérait le Dr C.________, une diminution de la capacité de travail de l'intéressé à 40-50%, ce d'autant que ce dernier travaillait à un taux de 60% au moment de ce constat. Ce faisant, il apparaît que la cour cantonale s'est renseignée suffisamment sur l'état de santé actuel du recourant, mais a toutefois déduit des problèmes psychiques relevés par le Dr C.________ - qui sont les mêmes que ceux d'ores et déjà connus en 2008 - une conclusion différente de celle à laquelle le médecin traitant a abouti. On ne perçoit dans ce raisonnement aucune contradiction ni aucun arbitraire, de sorte que le grief du recourant doit être rejeté, ce d'autant que contrairement à ce qu'il soutient, le taux de capacité finalement arrêté à 95% n'a pas été déterminé par l'autorité cantonale elle-même puisque celle-ci s'est fondée pour ce faire sur le rapport final des médecins spécialistes de la SUVA qui ont reconnu une atteinte à l'intégrité du patient de 5% réduisant d'autant sa capacité de travail.  
En tant que le recourant reproche à la cour cantonale d'avoir qualifié son médecin traitant de généraliste bien qu'il soit spécialiste FMH de médecine interne, sa critique n'est pas pertinente dans la mesure où il s'agissait en l'occurrence d'apprécier ses troubles psychiques ou psychiatriques et non d'une question portant sur la spécialité du médecin en question. Le grief d'arbitraire soulevé à cet égard tombe par conséquent également à faux. Il en va de même de la critique du recourant qui reproche à la cour de ne pas avoir tenu compte du fait que le médecin traitant s'était enquis de la situation de son patient auprès d'une psychologue, dans la mesure où l'autorité cantonale a exposé les motifs qui l'ont conduite à préférer se fonder en fin de compte sur l'opinion d'experts médicaux indépendants qui se sont penchés sur les mêmes troubles que le médecin traitant du patient, mettant en particulier en évidence les contradictions contenues dans son rapport et son complément. La cour cantonale n'a par conséquent pas davantage commis d'arbitraire sur ce point. 
 
4.   
Le recourant invoque dans un deuxième temps une violation de l'art. 285 CC
 
4.1. Il soutient qu'en lui imputant un revenu hypothétique mensuel de 3'400 fr., la cour cantonale aurait violé l'art. 285 CC dans la mesure où un tel revenu ne peut être retenu que s'il est possible et peut être raisonnablement exigé de lui, conditions selon lui non remplies en l'espèce compte tenu de son état de santé. Il rappelle à cet égard une fois encore que le praticien qui le suit a clairement déclaré qu'une prise de travail supérieure à 60% entraînerait un risque de décompensation chez le patient et estime par conséquent tirer le revenu maximal possible en exerçant une activité à 60%.  
 
4.2. Ce faisant, le recourant fonde toutefois son argumentation sur l'état de fait dont il sollicite la modification dans le cadre de son grief d'arbitraire dans l'appréciation des faits, lequel a été rejeté (cf.  supra consid. 3). Sa critique de violation de l'art. 285 CC est par conséquent privée de pertinence.  
 
5.   
Le recourant prend en dernier lieu des conclusions tendant à la modification de la répartition des frais et dépens pour la procédure de deuxième instance. Dans la mesure où cette requête n'est pas motivée, elle doit être comprise comme la conséquence de l'admission de son recours. Compte tenu de l'issue de celui-ci, il n'y a par conséquent pas lieu d'y donner suite. 
 
6.   
Au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté. Comme il était par ailleurs manifestement voué à l'échec, l'assistance judiciaire ne saurait être accordée (art. 64 LTF). Le recourant qui succombe, supportera les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF). Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens à l'intimée qui n'a pas été invitée à répondre et a de surcroît conclu au rejet de la requête d'effet suspensif qui a finalement été admise (art. 68 al. 1 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:  
 
1.   
Le recours est rejeté. 
 
2.   
La requête d'assistance judiciaire du recourant est rejetée. 
 
3.   
Les frais judiciaires, arrêtés à 1'500 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
4.   
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour suprême du canton de Berne, Section civile, 2e Chambre civile. 
 
 
Lausanne, le 25 octobre 2013 
Au nom de la IIe Cour de droit civil 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président: von Werdt 
 
La Greffière: Hildbrand