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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
4A_603/2012 
 
Arrêt du 24 octobre 2012 Présidente de la Ire Cour de droit civil 
 
Composition 
Mme la Juge Klett, présidente. 
Greffier: M. Carruzzo. 
 
Participants à la procédure 
X.________, 
recourant, 
 
contre 
 
Y.________, 
intimé. 
 
Objet 
droit d'être entendu, 
 
recours contre la décision rendue le 30 août 2012 par la 2e Chambre civile de la Section civile de la Cour suprême du canton de Berne. 
 
La présidente, 
Vu l'ordonnance du 13 juillet 2012 par laquelle le Juge instructeur de la 2e Chambre civile de la Section civile de la Cour suprême du canton de Berne, après avoir rejeté la requête d'assistance judiciaire présentée le 18 juin 2012 par X.________ dans le cadre d'un recours interjeté contre une ordonnance rendue le 4 avril 2012 par l'Autorité régionale de conciliation Jura bernois-Seeland en la cause divisant le prénommé d'avec Y.________, a imparti à X.________ un ultime délai de dix jours pour verser une avance de frais de 600 fr., en précisant que, à ce défaut, la 2e Chambre civile n'entrerait pas en matière sur ledit recours; 
 
Vu l'arrêt du 21 août 2012 par lequel la Présidente de la Ire Cour de droit civil du Tribunal fédéral n'est pas entrée en matière sur le recours formé par X.________ contre l'ordonnance du 13 juillet 2012 (cause 4A_441/2012); 
Vu la décision du 30 août 2012 au terme de laquelle la 2e Chambre civile de la Section civile de la Cour suprême du canton de Berne, constatant que l'avance de frais n'avait pas été versée dans l'ultime délai fixé à X.________ pour s'exécuter, n'est pas entrée en matière sur le recours dirigé contre l'ordonnance rendue le 4 avril 2012 par l'Autorité régionale de conciliation Jura bernois-Seeland; 
Vu la lettre manuscrite du 8 octobre 2012, rédigée en allemand, dans laquelle X.________ manifeste la volonté de recourir contre cette décision et requiert sa mise au bénéfice de l'assistance judiciaire pour la présente procédure; 
Vu le dossier de la procédure cantonale; 
Considérant que la simple manifestation de la volonté de recourir, telle qu'elle apparaît dans la lettre du recourant, ne satisfait nullement à l'exigence de motivation posée à l'art. 42 al. 2 LTF
qu'au demeurant, le recourant ne formule aucun grief au sujet du motif retenu par la 2e Chambre civile pour justifier sa décision d'irrecevabilité, 
que son recours est, dès lors, manifestement irrecevable, 
qu'il convient de constater la chose en appliquant la procédure simplifiée prévue par l'art. 108 al. 1 let. a et b LTF
Considérant qu'il se justifie de renoncer à la perception de frais judiciaires, étant donné les circonstances (art. 66 al. 1 LTF), ce qui rend sans objet la demande d'assistance judiciaire formée par l'intéressé; 
 
Vu l'art. 54 al. 1 LTF quant à la langue dans laquelle le présent arrêt sera rendu, 
 
Par ces motifs, la Présidente de la Ire Cour de droit civil: 
 
1. 
N'entre pas en matière sur le recours. 
 
2. 
Dit qu'il n'est pas perçu de frais. 
 
3. 
Communique le présent arrêt aux parties et à la 2e Chambre civile de la Section civile de la Cour suprême du canton de Berne. 
 
Lausanne, le 24 octobre 2012 
 
Au nom de la Ire Cour de droit civil 
du Tribunal fédéral suisse 
 
La Présidente: Klett 
 
Le Greffier: Carruzzo