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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
5D_54/2013 
 
Arrêt du 15 mars 2013 
IIe Cour de droit civil 
 
Composition 
Mme la Juge fédérale Hohl, Juge présidant. 
Greffière: Mme de Poret Bortolaso. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
recourante, 
 
contre 
 
B.________ AG, 
intimée. 
 
Objet 
mainlevée provisoire de l'opposition, 
 
recours constitutionnel contre l'arrêt de la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal vaudois 
du 12 février 2013. 
 
Considérant: 
que, par arrêt du 12 février 2013, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal du canton de Vaud a rejeté le recours exercé devant elle par la recourante et confirmé la décision rendue le 11 juin 2012 par le Juge de paix du district de La Riviera-Pays-d'Enhaut par laquelle cette dernière autorité prononçait la mainlevée provisoire de l'opposition formée par l'intéressée au commandement de payer notifié à l'instance de l'intimée pour un montant de xxxx fr. plus intérêts; 
que l'arrêt entrepris retient avant tout que les conclusions de la recourante tendant à l'annulation de la poursuite et à la radiation de son nom du registre des poursuites étaient irrecevables en procédure de mainlevée, conclusion qui s'imposait également s'agissant des nouvelles pièces produites; 
que la décision attaquée remarque encore que la poursuite se fondait sur deux contrats de vente de véhicules, que l'identité entre la poursuivie et la débitrice pouvait être admise et que les conditions de paiement du dédit de 15% du prix de vente étaient en l'espèce réalisées; 
que les juges cantonaux relèvent enfin que la recourante invoquait certes un vice du consentement pour contester la validité de son engagement et se libérer (art. 82 al. 2 LP), mais que son argumentation n'était pas vraisemblable et qu'elle reposait sur des pièces nouvelles irrecevables; 
que, dans son recours, traité comme un recours constitutionnel subsidiaire (art. 74 al. 1 let. b LTF), la recourante se limite à raconter sa propre version des faits, invoquant un vice du consentement (art. 23, 24 et 28 CO) ainsi que la violation des devoirs d'information aux consommateurs en vertu du droit suisse et du droit européen; 
que, ce faisant, elle ne fait valoir la violation d'aucun droit constitutionnel et n'expose a fortiori nullement de manière précise et détaillée, sur la base des considérants du tribunal cantonal, quels droits constitutionnels seraient violés et pourquoi (art. 116 et 117/106 al. 2 LTF); 
que, dans ces circonstances, le recours doit être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée prévue aux art. 117 et 108 al. 1 let. b LTF
que, vu l'issue du recours, la requête d'effet suspensif formulée par la recourante devient sans objet et les frais judiciaires doivent être mis à sa charge (art. 66 al. 1 LTF); 
 
par ces motifs, la Juge présidant prononce: 
 
1. 
Le recours est irrecevable. 
 
2. 
La requête d'effet suspensif est sans objet. 
 
3. 
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge de la recourante. 
 
4. 
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal vaudois. 
 
Lausanne, le 15 mars 2013 
Au nom de la IIe Cour de droit civil 
du Tribunal fédéral suisse 
 
La Juge présidant: Hohl 
 
La Greffière: de Poret Bortolaso