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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
5A_734/2023  
 
 
Arrêt du 18 décembre 2023  
 
IIe Cour de droit civil  
 
Composition 
MM. et Mme les Juges fédéraux Herrmann, Président, Escher et Bovey. 
Greffière : Mme Feinberg. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
représenté par Mes Åsa Bittel et Pascal Dévaud, avocats, 
recourant, 
 
contre  
 
B.________ Sàrl, 
représentée par Me Christine Lovat, avocate, 
intimée. 
 
Objet 
opposition au séquestre, 
 
recours contre la décision de l'Autorité de recours en matière de poursuite et de faillite du Tribunal cantonal du canton du Valais du 21 août 2023 (LP 23 15). 
 
 
Faits :  
 
A.  
 
A.a. Le 1er février 2023, B.________ Sàrl a déposé, devant le Tribunal du district de Sierre, une requête tendant au séquestre de la demi-part de copropriété du bien-fonds n° xxx du cadastre de U.________, secteur V.________, propriété de A.________, pour une créance de 168'000 fr. au titre d'une commission de courtage  
(4% de 4'200'000 fr.). 
Par ordonnance du 2 février 2023, le juge suppléant III du district de Sierre (ci-après: le juge suppléant) a prononcé le séquestre requis. 
Celui-ci a été exécuté le 2 février 2023 par l'Office des poursuites du district de Sierre, qui en a dressé procès-verbal le 10 février 2023. 
 
A.b. Par décision du 27 mars 2023, le juge suppléant a rejeté l'opposition à l'ordonnance de séquestre formée le 24 février 2023 par le débiteur séquestré.  
 
A.c. Par décision du 21 août 2023, le juge de l'Autorité de recours en matière de poursuite et de faillite du Tribunal cantonal du canton du Valais (ci-après: l'autorité de recours) a déclaré irrecevable le recours formé le 7 avril 2023 par le débiteur séquestré contre la décision précitée.  
 
B.  
Par acte posté le 22 septembre 2023, le débiteur séquestré exerce un recours en matière civile et un recours constitutionnel subsidiaire contre la décision du 21 août 2023. Il requiert l'annulation de ladite décision ainsi que de celle du juge suppléant du 27 mars 2023 et de l'ordonnance de séquestre du 2 février 2023 et conclut, principalement, à la levée immédiate du séquestre litigieux et, subsidiairement, au renvoi de la cause à la juridiction précédente pour nouvelle décision, l'ordre de ces deux dernières conclusions étant inversé dans son recours constitutionnel subsidiaire. 
Des déterminations n'ont pas été demandées. La production du dossier cantonal a en revanche été requise. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.  
 
1.1. Le recours a été interjeté en temps utile (art. 100 al. 1 LTF) à l'encontre d'une décision finale (art. 90 LTF) rendue en matière de poursuite pour dettes (art. 72 al. 2 let. a LTF, en relation avec les art. 271 al. 1 ch. 4 et 278 al. 3 LP) par une autorité cantonale supérieure statuant sur recours (art. 75 LTF). La valeur litigieuse étant atteinte en l'espèce (art. 74 al. 1 let. b LTF) comme le recourant le relève lui-même expressément, le recours constitutionnel subsidiaire est irrecevable (art. 113 LTF). Le débiteur séquestré, qui a succombé devant l'autorité précédente, a qualité pour recourir (art. 76 al. 1 LTF).  
 
1.2. En vertu de l'effet dévolutif du recours devant l'instance précédente (cf. BASTONS BULLETTI, in Petit Commentaire CPC, 2020, n° 1 ad art. 319 CPC), la conclusion tendant à l'annulation de la décision de première instance est irrecevable (cf. ATF 146 II 335 consid. 1.1.2). Seule la décision de la dernière instance cantonale peut être attaquée devant le Tribunal fédéral (art. 75 al. 1 LTF).  
 
1.3. Seules les conclusions en annulation de la décision attaquée et en renvoi de la cause à l'autorité cantonale sont recevables. En effet, des conclusions sur le fond du litige ne sont en principe pas admissibles contre une décision d'irrecevabilité (ATF 143 I 344 consid. 4; parmi plusieurs: arrêt 5A_365/2022 du 3 mai 2023 consid. 1.3). La raison en est que, sauf exceptions non réalisées en l'espèce, le Tribunal fédéral vérifie dans une telle situation uniquement si c'est à bon droit que l'instance précédente n'est pas entrée en matière sur le recours interjeté; il n'examine donc pas le fond de la contestation (ATF 137 II 313 consid. 1.3; arrêts 5A_365/2022 précité loc. cit.; 5A_483/2022 du 7 septembre 2022 consid. 1.3). En cas d'admission du recours, il ne réforme pas la décision attaquée mais l'annule et renvoie la cause à l'autorité précédente pour qu'elle entre en matière sur le recours ou l'appel (ATF 147 III 98 consid. 4.7; 144 II 376 consid. 6.1; 140 III 234 consid. 3.2.3; 138 III 46 consid. 1.2 et les références).  
 
2.  
 
2.1. La décision sur opposition au séquestre rendue par l'autorité judiciaire supérieure (art. 278 al. 3 LP) porte - à l'instar de l'ordonnance de séquestre - sur une mesure provisionnelle au sens de l'art. 98 LTF (ATF 135 III 232 consid. 1.2; parmi plusieurs: arrêt 5A_44/2023 du 23 octobre 2023 consid. 1.2). Le recourant ne peut dès lors se plaindre que d'une violation de ses droits constitutionnels (ATF 144 III 145 consid. 2; 134 II 349 consid. 3; 133 III 638 consid. 2). Le Tribunal fédéral ne connaît d'un tel moyen que s'il a été invoqué et motivé (" principe d'allégation ", art. 106 al. 2 LTF), à savoir expressément soulevé et exposé de manière claire et détaillée (ATF 148 I 127 consid. 4.3; 147 IV 453 consid. 1; 146 IV 114 consid. 2.1); faute de critique régulière, il ne saurait ainsi censurer la décision attaquée, même en présence d'une violation des droits constitutionnels du justiciable (ATF 143 II 283 consid. 1.2.2 et les références; 142 II 369 consid. 2.1).  
Lorsque la décision attaquée est une décision d'irrecevabilité, les motifs développés dans le mémoire de recours doivent porter sur la question de la recevabilité traitée par l'autorité précédente à l'exclusion du fond du litige (ATF 123 V 335 consid. 1b; parmi plusieurs: arrêt 5A_365/2022 précité consid. 2.1.2 et les références). 
 
2.2. Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF). Dans l'hypothèse d'un recours soumis à l'art. 98 LTF, le recourant qui entend invoquer que les faits ont été établis de manière manifestement inexacte ne peut obtenir la rectification ou le complètement des constatations de fait de l'arrêt cantonal que s'il démontre la violation de droits constitutionnels, conformément au principe d'allégation susmentionné (cf. supra consid. 2.1). Il ne peut se borner à contredire les constatations litigieuses par ses propres allégations ou par l'exposé de sa propre appréciation des preuves; il doit indiquer de façon précise en quoi ces constatations sont arbitraires au sens de l'art. 9 Cst. (ATF 133 II 249 consid. 1.4.3). Une critique des faits qui ne satisfait pas à cette exigence est irrecevable (ATF 147 IV 73 consid. 4.1.2; 145 IV 154 consid. 1.1; 141 IV 249 consid. 1.3.1 et la référence).  
 
2.3. Aux termes de l'art. 99 al. 1 LTF, aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut être présenté à moins de résulter de la décision de l'autorité précédente. L'avis de crédit daté du 13 octobre 2023, produit spontanément par l'intimée - qui n'a pas été invitée à se déterminer -, est postérieur à la décision attaquée. Il s'agit donc d'un vrai novum, qui échappe à la cognition du Tribunal fédéral (ATF 148 V 174 consid. 2.2; 143 V 19 consid. 1.2). Il n'en sera par conséquent pas tenu compte.  
 
3.  
Dès lors que la décision attaquée est une décision d'irrecevabilité, les griefs du recourant qui ne concernent pas la recevabilité du recours cantonal mais le fond du litige, soit le bien-fondé de son opposition au séquestre, sont irrecevables sur le plan fédéral (cf. supra consid. 2.1). 
 
3.1. Le juge cantonal a tout d'abord retenu que le recourant ne disait mot des raisons pour lesquelles, même en faisant preuve de la diligence requise, il n'aurait pas été en mesure de soumettre au premier juge les titres joints à son écriture d'appel [recte: de recours], lesquels étaient, partant, irrecevables. Il en allait de même de la pièce déposée le 23 juin 2023 (impression d'un e-mail adressé le 20 juin 2023 à la mandataire du recourant par un certain C.________), étant précisé que la visite dont il était question dans ce courriel avait eu lieu le 22 janvier 2022.  
Le juge cantonal a ensuite constaté que le recourant se plaignait exclusivement d'une constatation manifestement inexacte des faits au sens de l'art. 320 let. b CPC. Or, l'écriture de recours revêtait un caractère appellatoire marqué. Son auteur confondait l'autorité de recours avec un tribunal de première instance en exposant sa propre version des faits, sans même tenter de démontrer comment les preuves administrées auraient dû, selon lui, être correctement appréciées et en quoi leur appréciation par le juge suppléant était entachée d'arbitraire. Il se livrait, en outre, à un complètement de l'état de fait arrêté dans la décision attaquée, s'abstenant d'expliquer, par des renvois précis aux pièces du dossier, si et de quelle manière les faits en question avaient été soumis au premier juge. Nombre de ces faits étaient d'ailleurs allégués pour la première fois en instance de recours, de sorte qu'ils étaient, en principe, irrecevables. L'étaient donc également les déductions que le recourant tirait de ces allégations s'agissant de son domicile, qui, au demeurant, ne ressortissaient ni à la constatation des faits ni à l'appréciation des preuves. Il en allait de même de celles fondées sur les nouvelles pièces jointes à l'écriture d'appel [recte: de recours], qui étaient irrecevables. 
S'agissant plus particulièrement du chapitre du recours intitulé " mandat de B.________ Sàrl ", le juge cantonal a constaté que le recourant présentait une " narration de son cru " des circonstances factuelles du litige, sans se soucier des constatations figurant dans la décision entreprise, dont il ne s'employait pas à démontrer l'arbitraire conformément aux exigences de motivation, en exposant pourquoi le magistrat intimé n'avait manifestement pas compris le sens et la portée d'un moyen de preuve ou avait omis sans motifs objectifs de tenir compte de preuves pertinentes. Il articulait, en outre, toute une série de faits qui s'écartaient desdites constatations, sans opérer la moindre référence aux actes du dossier. La plupart de ces faits n'avaient, de surcroît, pas été allégués en première instance et se trouvaient, par conséquent, frappés d'irrecevabilité, à l'instar des inférences que le recourant en tirait, quand bien même il n'invoquait aucune violation du droit au sens de l'art. 320 let. a CPC
 
3.2. Invoquant une " constatation arbitraire des faits (art. 9 Cst.) en lien avec l'art. 278 al. 3 LP ", le recourant soutient tout d'abord que les faits allégués dans son recours du 23 juin 2023 auraient dû être considérés comme des pseudo-nova remplissant les conditions de l'art. 317 al. 1 CPC - applicable par analogie. Les pièces litigieuses n'avaient en effet pas pu être produites avant le recours du 7 avril 2023, notamment en raison de sa maladie grave et de son incapacité à gérer ses affaires, ce qui provoquait inévitablement des retards dans le traitement de celles-ci.  
Le recourant fait également valoir que le juge cantonal a retenu à tort qu'il s'était exclusivement plaint d'une constatation manifestement inexacte des faits au sens de l'art. 320 let. b CPC. En effet, il avait allégué dans son recours cantonal que " [c']est en Suisse que le couple paie ses impôts ce qui constitue selon la jurisprudence l'endroit où le contribuable a les liens les plus étroits ", en référence évidente à la notion de domicile de l'art. 271 al. 1 ch. 4 LP. Il avait aussi " contesté que le domicile de Monsieur et Madame A.________ se trouve en Suède " et exposé que " [s]elon l'article 23 du CC, le séjour dans un home, un hôpital ne constitue en soi pas un domicile ". Ainsi, à trois reprises, il avait, dans son recours cantonal, contesté l'absence de domicile en Suisse, ce qui revenait à contester le cas de séquestre de l'art. 271 al. 1 ch. 4 LP, seul retenu en première instance pour fonder le séquestre prononcé. Il avait notamment invoqué deux motifs précis: le séjour dans un home ou dans un hôpital n'y crée pas un domicile, et le lieu où la personne paie ses impôts est pertinent pour déterminer le domicile. Le juge précédent devait donc examiner ces griefs (art. 320 let. a CPC), ce qu'il n'avait pas fait dès lors qu'il avait à tort déclaré le recours irrecevable. 
 
3.3. Pour le recours comme pour l'appel, la motivation est une condition de recevabilité prévue par la loi et qui doit être examinée d'office (arrêts 5A_730/2021 du 9 février 2022 consid. 3.3.2; 5A_82/2013 du 18 mars 2013 consid. 3.2 et 3.4). Pour le recours, les exigences quant à la motivation sont à tout le moins les mêmes que pour l'appel  
(art. 321 al. 1 CPC; arrêts 5A_693/2022 du 6 mars 2023 consid. 6.2; 4A_462/2022 du 6 mars 2023 consid. 5.1.1, publié in RSPC 2023 p. 268). Il incombe ainsi au recourant de s'en prendre à la motivation de la décision attaquée dans le but d'en démontrer le caractère erroné (ATF 141 III 569 consid. 2.3.3; 138 III 374 consid. 4.3.1). Pour satisfaire à cette exigence, le recourant doit discuter au moins de manière succincte les considérants du jugement qu'il attaque (arrêts 5A_693/2022 précité loc. cit.; 5D_40/2023 du 9 août 2023 consid. 2.1; 4A_97/2014 du 26 juin 2014 consid. 3.3). Il ne lui suffit pas de renvoyer aux écritures précédentes ou aux moyens soulevés en première instance, ni de se livrer à des critiques toutes générales de la décision attaquée (ATF 141 III 569 consid. 2.3.3 et les références; arrêts 5A_693/2022 précité loc. cit.; 5D_43/2019 du 24 mai 2019 consid. 3.2.2.1); il doit expliquer en quoi son argumentation peut influer sur la solution retenue par les premiers juges (arrêt 4A_659/2011 du 7 décembre 2011 consid. 3 et 4, publié in RSPC 2012 p. 128 et in SJ 2012 I 231). La motivation doit être suffisamment explicite pour que l'instance de recours puisse la comprendre aisément, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision que le recourant attaque et des pièces du dossier sur lesquelles repose sa critique (ATF 141 III 569 consid. 2.3.3; 138 III 374 consid. 4.3.1; arrêts 5A_693/2022 précité loc. cit.; 4A_462/2022 précité loc. cit.). L'autorité de seconde instance applique certes le droit d'office (art. 57 CPC); cependant, elle ne traite en principe que les griefs soulevés, à moins que les vices juridiques soient tout simplement évidents (ATF 147 III 176 consid. 4.2.1; arrêts 5D_40/2023 précité consid. 2.1; 5A_580/2021 du 21 avril 2022 consid. 3.3; 5A_71/2019 du 12 février 2020 consid. 3.3.2). A défaut de motivation suffisante, le recours est irrecevable (arrêts 4A_462/2022 précité loc. cit.; 5A_206/2016 du 1er juin 2016 consid. 4.2.2 et les références). Le CPC ne prévoit pas qu'en présence d'un mémoire de recours ne satisfaisant pas aux exigences légales, notamment de motivation, un délai raisonnable devrait être octroyé pour rectification. L'art. 132 CPC ne permet pas non plus de compléter ou d'améliorer une motivation insuffisante, ce même si le mémoire émane d'une personne sans formation juridique (arrêts 5A_635/2015 du 21 juin 2016 consid. 5.2; 5A_206/2016 précité loc. cit.; 5A_488/2015 du 21 août 2015 consid. 3.2.2). 
 
3.4. S'agissant des faits nouveaux allégués dans son recours cantonal, le débiteur séquestré ne peut être suivi lorsqu'il reproche à la cour cantonale d'avoir versé dans l'arbitraire en ne distinguant pas s'il s'agissait de vrais ou de pseudo-nova. En effet, même si la juridiction précédente ne l'a pas expressément indiqué dans sa subsomption, on comprend, à la lecture du consid. 2 de la décision attaquée, qu'elle a considéré les éléments litigieux comme des pseudo-nova soumis aux conditions de l'art. 317 al. 1 CPC, applicable par analogie. Le recourant est d'ailleurs du même avis que la cour cantonale sur ce point  
(cf. supra consid. 3.2). Pour le surplus, le recourant tente de pallier les carences de son recours cantonal en exposant dans sa présente écriture les motifs pour lesquels la production de ces pièces n'avait pas été tardive. Ce faisant, il ne s'en prend nullement au raisonnement de la juridiction précédente selon lequel il ne disait mot, dans son recours cantonal, des raisons pour lesquelles il n'aurait pas été en mesure de soumettre au premier juge les pièces litigieuses. Faute de remplir les exigences de motivation susrappelées (art. 106 al. 2 LTF; cf. supra consid. 2.1), la critique est irrecevable. 
Pour ce qui est de la critique de violation du droit que le recourant prétend avoir soulevée dans son acte cantonal, soutenir, comme il le fait, que les trois allégués mis en exergue ci-avant (cf. supra consid. 3.2) constituent une motivation suffisante d'un grief de violation de l'art. 271 al. 1 ch. 4 LP frise la témérité. Par ces seuls allégués, le recourant ne discute à l'évidence pas, de manière conforme aux réquisits susrappelés (cf. supra consid. 3.3), les motifs - tels que reproduits aux p. 6 à 8 de la décision attaquée - ayant amené le premier juge à rejeter son opposition au séquestre, et encore moins n'explique en quoi dit magistrat aurait violé le droit. Il n'est donc en rien arbitraire ni constitutif d'un déni de justice formel d'avoir considéré que le recourant n'avait formulé aucun grief de violation du droit au sens de l'art. 320 let. a CPC
Pour le surplus, le recourant ne discute nullement, de manière argumentée, l'avis du juge précédent selon lequel le grief de constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 let. b CPC) soulevé en instance de recours ne satisfait pas aux exigences de motivation découlant de l'art. 321 al. 1 CPC
Il suit de là qu'autant que recevable, le grief doit être rejeté. 
 
4.  
En définitive, le recours constitutionnel est irrecevable et le recours en matière civile rejeté dans la (faible) mesure de sa recevabilité. Les frais judiciaires sont mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 66 al. 1 LTF). Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens à l'intimée, qui n'a pas été invitée à répondre (art. 68 al. 1 et 2 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.  
Le recours constitutionnel subsidiaire est irrecevable. 
 
2.  
Le recours en matière civile est rejeté dans la mesure où il est recevable. 
 
3.  
Les frais judiciaires, arrêtés à 5'500 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
4.  
Le présent arrêt est communiqué aux parties et au juge de l'Autorité de recours en matière de poursuite et de faillite du Tribunal cantonal du canton du Valais. 
 
 
Lausanne, le 18 décembre 2023 
 
Au nom de la IIe Cour de droit civil 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Herrmann 
 
La Greffière : Feinberg