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Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
2A.310/2004/DAC/elo 
{T 0/2} 
 
Arrêt du 9 septembre 2004 
IIe Cour de droit public 
 
Composition 
MM. et Mme les Juges Wurzburger, Président, 
Hungerbühler et Yersin. 
Greffière: Mme Dupraz. 
 
Parties 
X.________ et son fils Y.________, 
1201 Genève, recourants, 
tous les deux représentés actuellement par le Centre social protestant, Genève, 
 
contre 
 
Département fédéral de justice et police, 3003 Berne. 
 
Objet 
Exception aux mesures de limitation, 
 
recours de droit administratif contre la décision du Département fédéral de justice et police du 29 avril 2004. 
 
Faits: 
A. 
X.________ est une ressortissante togolaise née le 5 janvier 1969. Elle serait arrivée sans autorisation dans le canton de Genève au mois d'octobre 2000. Le 6 août 2001, elle a mis au monde un fils, Y.________, dont le père, Z.________, ressortissant de la République démocratique du Congo, avait épousé une Suissesse et jouissait d'une autorisation d'établissement dans le canton de Vaud. 
 
Le 11 octobre 2001, deux responsables du Foyer "Au Coeur des Grottes" ont demandé à l'Office cantonal de la population du canton de Genève (ci-après: l'Office cantonal) "un permis provisoire" de six mois pour X.________, en invoquant la procédure de reconnaissance de paternité pendante concernant l'enfant Y.________. X.________ a ainsi obtenu un "visa de séjour" en Suisse, valable du 25 octobre 2001 au 24 avril 2002. 
 
Le 7 mars 2002, l'Officier de l'état civil de la Ville de Genève a enregistré la reconnaissance de Y.________ par Z.________. Le 17 avril 2002, ce dernier a déclaré qu'il déposerait une promesse de mariage avec X.________, dès que son divorce serait prononcé. Le 23 avril 2002, deux responsables du foyer précité ont demandé la prolongation du visa de X.________ pour six mois afin qu'elle puisse effectuer des démarches en vue de son mariage. L'intéressée a alors été autorisée à rester dans le canton de Genève jusqu'au 1er septembre 2002, puis jusqu'au 1er décembre 2002. Le 5 octobre 2002, Z.________, dont le divorce n'avait pas encore été prononcé, a assassiné une ancienne compagne. 
 
Le 12 octobre 2002, deux responsables du foyer susmentionné ont demandé "un permis humanitaire" pour X.________ et pour son fils Y.________. 
B. 
Le 16 janvier 2003, l'Office fédéral des étrangers, actuellement l'Office fédéral de l'immigration, de l'intégration et de l'émigration, (ci-après: l'Office fédéral) a décidé de refuser une exception aux mesures de limitation au sens de l'art. 13 lettre f de l'ordonnance du 6 octobre 1986 limitant le nombre des étrangers (OLE; RS 823.21) en faveur de X.________ et de son fils Y.________. Les arguments présentés (la détresse de X.________ en raison du crime commis par la père de Y.________, son statut de mère célibataire, la naissance de Y.________ en Suisse, l'absence d'avenir au Togo, l'emploi trouvé par X.________ au foyer qui l'héberge, le souhait de cette dernière de voir Y.________ vivre près de son père en sachant que ses parents avaient un projet de vie normale) ne permettaient pas de considérer qu'il s'agissait d'un cas de rigueur revêtant un caractère de gravité exceptionnelle, au sens de la législation et de la pratique restrictives en la matière. 
C. 
Le 29 avril 2004, le Département fédéral de justice et police (ci-après: le Département fédéral) a rejeté le recours de X.________ et de son fils Y.________ contre la décision de l'Office fédéral du 16 janvier 2003 et confirmé l'assujettissement des intéressés aux mesures de limitation. Il a repris, en la développant, l'argumentation de l'Office fédéral. Tout en reconnaissant les efforts que X.________ avait faits pour s'intégrer en Suisse, il a constaté qu'elle n'avait pas fait preuve d'une évolution professionnelle remarquable dans ce pays qui justifierait, à elle seule, l'admission d'un cas de rigueur. Par ailleurs, compte tenu de son âge, l'enfant Y.________ ne se heurterait pas à des difficultés d'adaptation impossibles à surmonter au Togo. En outre, il ne semblait pas entretenir une véritable relation avec son père mais plutôt avec la soeur de ce dernier; or, une telle relation ne suffisait pas pour reconnaître un cas personnel d'extrême gravité. 
D. 
X.________ et son fils Y.________ ont déposé un recours de droit administratif au Tribunal fédéral contre la décision du Département fédéral du 29 avril 2004. Ils demandent une autorisation de séjour en leur faveur. Ils requièrent que l'enfant Y.________ vive dans le même pays que son père qui l'a reconnu, même si ce dernier est en prison, et insistent sur le risque que court l'enfant Y.________, "de même nationalité congolaise" que son père, s'il va vivre au Togo avec sa mère. 
 
Le Département fédéral conclut au rejet du recours dans la mesure où il est recevable. Le 8 avril 2004, l'Office cantonal a produit son dossier. 
E. 
Le 18 juin 2004, l'employeur de X.________ a envoyé spontanément une lettre au Tribunal fédéral. Le 6 août 2004, Z.________ a adressé spontanément un courrier à l'autorité de céans. Le 11 août 2004, les recourants ont produit, sans y avoir été invités, une écriture accompagnée d'une pièce et d'une procuration en faveur du Centre social protestant. 
 
Le Tribunal fédéral considère en droit: 
1. 
La voie du recours de droit administratif est en principe ouverte contre les décisions relatives à l'assujettissement aux mesures de limitation prévues par l'ordonnance limitant le nombre des étrangers (ATF 122 II 403 consid. 1 p. 404/405). Pour autant qu'il puisse être interprété comme tendant à l'octroi d'une exception aux mesures de limitation, le présent recours est en principe recevable, bien qu'il soit douteux qu'il remplisse les conditions de recevabilité de l'art. 108 al. 2 OJ. Cette question peut rester ouverte, car le présent recours n'est de toute façon pas fondé. En outre, il est irrecevable dans la mesure où il conclut à la délivrance d'autorisations de séjour (art. 100 al. 1 lettre b ch. 3 OJ). 
2. 
L'écriture complémentaire, accompagnée d'une pièce, que les recourants ont déposée, sans y avoir été invités, après l'échéance du délai de recours (art. 106 OJ) ne peut pas être prise en considération. Il en va de même des autres courriers spontanés mentionnés à la lettre E, ci-dessus. 
3. 
3.1 Selon la jurisprudence, les conditions pour la reconnaissance d'un cas de rigueur au sens de l'art. 13 lettre f OLE doivent être appréciées restrictivement (ATF 124 II 110 consid. 2 p. 112). 
3.2 Les recourants reprochent à l'autorité intimée de n'avoir pas pris en compte la nationalité congolaise, et non pas togolaise, de l'enfant Y.________ et le danger qu'il courrait par conséquent au Togo. Ils rappellent la bonne intégration et l'autonomie financière de X.________ ainsi que les liens de l'enfant Y.________ avec la soeur de son père. 
 
Rien ne permet de considérer que l'enfant Y.________ serait de nationalité congolaise (ou uniquement congolaise); en particulier, l'extrait du registre des reconnaissances daté du 11 mars 2002 mentionne la nationalité togolaise de l'enfant Y.________. Dès lors, on ne voit pas quel risque l'enfant Y.________ courrait, en raison de sa nationalité, s'il vivait au Togo. D'ailleurs, les recourants ne démontrent pas non plus qu'un ressortissant congolais serait en danger au Togo. 
 
Quant aux autres arguments avancés par les recourants, le Département fédéral les a réfutés par des motifs convaincants (cf. consid. 9, p. 6 ss, de la décision attaquée), auxquels on peut renvoyer (art. 36a al. 3 OJ). 
4. 
Manifestement mal fondé dans la mesure où il est recevable, le recours doit être jugé selon la procédure simplifiée de l'art. 36a OJ. Succombant, les recourants doivent supporter les frais judiciaires (art. 156, 153 et 153a OJ). 
 
Par ces motifs, vu l'art. 36a OJ, le Tribunal fédéral prononce: 
1. 
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. 
2. 
Un émolument judiciaire de 1'000 fr. est mis à la charge des recourants. 
3. 
Le présent arrêt est communiqué en copie au représentant des recou- rants, au Département fédéral de justice et police ainsi qu'à l'Office cantonal de la population du canton de Genève. 
Lausanne, le 9 septembre 2004 
Au nom de la IIe Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
Le président: La greffière: