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Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
2A.663/2004/LGE/elo 
{T 0/2} 
 
Arrêt du 2 décembre 2004 
IIe Cour de droit public 
 
Composition 
MM. les Juges Wurzburger, Président, 
Hungerbühler et Müller. 
Greffier: M. Langone. 
 
Parties 
X.________, son épouse et ses enfants, recourants, 
 
contre 
 
Service de la population du canton de Vaud, 
avenue de Beaulieu 19, 1014 Lausanne, 
Tribunal administratif du canton de Vaud, 
avenue Eugène-Rambert 15, 1014 Lausanne. 
 
Objet 
autorisation de séjour, 
 
recours de droit administratif contre l'arrêt du Tribunal administratif du canton de Vaud du 2 novembre 2004. 
 
Considérant: 
Que, statuant sur recours le 2 novembre 2004, le Tribunal administratif du canton de Vaud a confirmé une décision du Service de la population refusant de délivrer une autorisation de séjour à X.________, ressortissant équatorien né le 10 juin 1957, ainsi qu'à son épouse et à ses deux enfants, et a fixé aux intéressés un délai au 1er janvier 2005 pour quitter le territoire vaudois, 
qu'agissant par la voie du recours de droit administratif, subsidiai- rement par celle du recours de droit public, le prénommé et les membres de sa famille demandent au Tribunal fédéral principalement d'annuler l'arrêt du 2 novembre 2004, 
que le présent recours est manifestement irrecevable comme recours de droit administratif en vertu de l'art. 100 al. 1 lettre b ch. 3 OJ (ATF 129 II 281 consid. 2.1; 128 II 145 consid. 1.1.1 et les arrêts cités), 
qu'en effet, les recourants ne peuvent invoquer aucune disposition particulière du droit fédéral ou d'un traité international leur accordant le droit à une autorisation de séjour sous quelque forme que ce soit, 
que Juan X.________ allègue qu'il exerce la fonction de pasteur et missionnaire au sein de l'Eglise évangélique apostolique et que ses fidèles se trouveraient dans une situation de détresse au cas où il devrait quitter la Suisse, 
qu'il fait encore valoir que l'un de ses enfants, qui souffre d'un handicap, fréquente une école spécialisée en Suisse, soit une structure d'accueil qui n'existerait pas dans son pays d'origine, 
que ces circonstances ne changent rien à l'issue du présent litige, 
que les recourants n'ont pas de droit à une autorisation de séjour hors contingent fondée sur l'art. 13 lettre f (cas personnel d'extrême gravité) de l'ordonnance du 6 octobre 1986 limitant le nombre des étrangers (OLE; RS 823.21; cf. ATF 126 II 335 consid. 1c/aa p. 338; 122 II 186 consid. 1), 
que les cantons n'ont pas l'obligation de transmettre la requête d'un étranger tendant à l'exemption aux mesures de limitation à l'autorité fédérale compétente, lorsque, comme c'est le cas en l'espèce, ils n'entendent de toute façon pas lui délivrer une autorisation de séjour, fût-elle hors contingent (cf. ATF 119 Ib 91 consid. 2c p. 96/97), 
que les recourants n'ont pas non plus qualité pour former un recours de droit public sur le fond au sens de l'art. 88 OJ, faute de droit à l'octroi d'une autorisation de séjour, 
qu'ils seraient certes habilités à agir par cette voie de droit pour se plaindre de la violation de leurs droits de partie (garantis par la Constitution ou par la procédure cantonale) équivalant à un déni de justice formel (ATF 126 I 81 consid. 7b et les arrêts cités), 
qu'ils ne soulèvent toutefois pas de tels griefs - du moins pas de manière conforme aux exigences de motivation de l'art. 90 al. 1 lettre b OJ -, si bien que le recours est également irrecevable sous cet aspect, 
que le recours doit donc être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée de l'art. 36a OJ, sans qu'il soit nécessaire d'ouvrir un échange d'écritures, 
qu'avec ce prononcé, la requête de mesures provisionnelles devient sans objet, 
que, succombant, les recourants doivent supporter un émolument judiciaire, solidairement entre eux (art. 156 al. 1 et 7 OJ). 
 
Par ces motifs, vu l'art. 36a OJ, le Tribunal fédéral prononce: 
1. 
Le recours est irrecevable. 
2. 
Un émolument judiciaire de 1'000 fr. est mis à la charge des recou- rants, solidairement entre eux. 
3. 
Le présent arrêt est communiqué en copie aux recourants, au Service de la population et au Tribunal administratif du canton de Vaud, ainsi qu'à Office fédéral de l'immigration, de l'intégration et de l'émigration. 
Lausanne, le 2 décembre 2004 
Au nom de la IIe Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
Le président: Le greffier: