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Eidgenössisches Versicherungsgericht 
Tribunale federale delle assicurazioni 
Tribunal federal d'assicuranzas 
 
Cour des assurances sociales 
du Tribunal fédéral 
 
Cause {T 7} 
U 65/05 
 
Arrêt du 20 septembre 2006 
IVe Chambre 
 
Composition 
MM. et Mme les Juges Ursprung, Président, Widmer et Frésard. Greffière : Mme Gehring 
 
Parties 
S.________, recourant, représenté par Me Bruno Kaufmann, avocat, rue de Lausanne 18, 1700 Fribourg, 
 
contre 
 
Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents, Fluhmattstrasse 1, 6004 Lucerne, intimée 
 
Instance précédente 
Cour des assurances sociales du Tribunal administratif du canton de Fribourg, Givisiez 
 
(Jugement du 7 décembre 2004) 
 
Faits: 
A. 
S.________, né en 1966, a travaillé depuis le 7 février 2000 comme ouvrier de construction et notamment comme grutier qualifié au service de l'entreprise X.________ SA. A ce titre, il était assuré contre le risque d'accidents auprès de la Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents (ci-après : CNA). A la suite d'une chute survenue le 21 février 2000, il s'est fracturé le radius distal droit ainsi que la tête du radius gauche et a présenté une incapacité totale de travail à compter du même jour. Opéré les 21 et 24 février 2000, il a subi une réduction sanglante ainsi qu'une ostéosynthèse du radius distal droit et de la tête du radius gauche (rapports des 1er mars, 8 et 20 mai, 26 juin, 24 juillet, 28 août 2000, 9 février et 25 mai 2001 du docteur W.________ [spécialiste en chirurgie orthopédique]). La CNA a pris en charge les frais de traitements médicaux et les indemnités journalières. S.________ a repris l'exercice de son métier à 50 % dès le 24 juillet 2000, puis à 60 % à partir du 28 août suivant, avant de réduire son taux d'occupation à 50 % à compter du 29 janvier 2001 et de cesser toute activité lucrative dès le 13 juin 2001. Le 15 juin suivant, il a déposé une demande de prestations de l'assurance-invalidité. 
 
Selon le docteur Y.________ (médecin d'arrondissement de la CNA), S.________ présentait les séquelles d'une fracture intra-articulaire comminutive du radius distal droit et d'une fracture de la tête radiale gauche constitutives d'une atteinte à l'intégrité physique de 15 %. En raison de ces troubles, il subissait alors une importante limitation fonctionnelle du poignet droit et une légère limitation au niveau du coude gauche. Bien que la force de préhension fût conservée, le port de charges à chaque bras était limité à 10 kg, de sorte que le métier d'ouvrier de construction n'était raisonnablement plus exigible. En revanche, l'assuré était à même d'exercer en plein le métier de grutier ou une activité de type industriel léger (rapports des 13 et 20 juin 2001). De son côté, le médecin traitant était d'avis que l'assuré n'était plus à même d'exercer le métier de grutier mais qu'en revanche, il disposait d'une capacité entière de travail dans un poste sans port de charges excédant 10 kg au niveau des membres supérieurs, sans effort soutenu et prolongé de la main droite, ni exposition au froid (rapports des 10 septembre et 17 octobre 2001 de la doctoresse B.________ [spécialiste en médecine générale]). Dans un rapport sur la réadaptation professionnelle de l'assuré daté du 31 mars 2002, l'Office AI du canton de Fribourg a également considéré que S.________ n'était plus à même d'exercer le métier de grutier mais qu'il pouvait en revanche accomplir des travaux limitant le port de charges et ne requérant pas une dextérité particulière, soit des activités de production légère par exemple de surveillance de production, de petit montage ou de conditionnement. Dans un rapport daté du 2 mai 2002, le docteur Y.________ a confirmé son avis précédent, notamment s'agissant de la capacité de travail raisonnablement exigible de l'assuré et en particulier comme grutier. 
 
Par décision du 16 octobre 2002, la CNA a accordé à S.________ une indemnité d'un montant de 16'020 fr. pour atteinte à l'intégrité physique correspondant à un taux de 15 %; en outre, elle l'a mis au bénéfice d'une rente fondée sur un degré d'invalidité de 22 % à partir du 1er juin 2002. En regard de l'état de santé médicalement constaté, elle a considéré que l'assuré n'était plus à même de travailler comme grutier (cf. courrier du 2 novembre 2001 de la CNA), mais qu'en revanche, l'exercice en plein d'une activité lucrative industrielle légère, ne sollicitant pas excessivement les membres supérieurs et ne requérant pas le port de charges lourdes, était raisonnablement exigible de sa part. 
 
S.________ a formé opposition contre cette décision et la CNA a poursuivi l'instruction du dossier. Dans deux rapports datés des 3 juillet 2003 et 8 août 2003, le docteur Y.________ a fait état d'une aggravation du status de l'assuré en ce sens que la mobilité du coude gauche et la force de préhension des deux mains avaient diminué. L'activité de grutier n'était désormais exigible qu'au sol, car l'assuré n'était plus à même d'accéder à la cabine de commandes. Pour le reste, il a renvoyé à son rapport du 20 juin 2001, non sans toutefois requérir l'avis de spécialistes aux fins d'évaluer si l'ablation du matériel d'ostéosynthèse pouvait améliorer la mobilité du coude gauche. Le 1er septembre 2003, le docteur K.________ (spécialiste en chirurgie orthopédique) a ainsi diagnostiqué un raidissement du coude gauche sur status post-ostéosynthèse de la tête du radius gauche et sur status post-ostéosynthèse du radius distal droit. En regard du poignet droit, il a indiqué que l'assuré présentait un conflit essentiellement mécanique qu'une ablation du matériel d'ostéosynthèse ne résoudrait pas et a préconisé un traitement symptomatique par prise concomitante d'antalgiques. S'agissant du coude gauche, il a constaté un flexum de 45° nécessitant le port d'une attelle dynamique et le suivi de séances de physiothérapie afin que l'assuré puisse éventuellement recouvrer une meilleure mobilité; en cas d'évolution défavorable du status, il a envisagé de procéder à une intervention chirurgicale susceptible de livrer une éventuelle explication mécanique aux troubles en cause. 
 
Par décision sur opposition du 3 septembre 2003, la CNA a confirmé son prononcé initial dont elle n'a que modifié le degré d'invalidité porté à 24 %. De son côté, l'Office AI du canton de Fribourg a nié à S.________ le droit à une rente, au motif que le degré d'invalidité qu'il présentait (18,5 %) était insuffisant pour ouvrir droit à la prestation (décision sur opposition du 10 septembre 2003). 
B. 
Par jugement du 7 décembre 2004, le Tribunal administratif du canton de Fribourg a rejeté le recours formé par S.________ contre la décision sur opposition de la CNA. 
C. 
Ce dernier interjette recours de droit administratif contre ce jugement dont il requiert l'annulation, en concluant, sous suite de dépens, au renvoi de la cause pour complément d'instruction, à l'organisation de débats publics, à la mise en oeuvre d'un second échange d'écritures, ainsi qu'à l'octroi de l'assistance judiciaire gratuite et totale. 
 
La CNA conclut au rejet du recours, tandis que l'Office fédéral de la santé publique a renoncé à se déterminer. 
 
Considérant en droit: 
1. 
Selon le recourant, il semble que le docteur Y.________ soit le mari de la doctoresse B.________, de sorte que les rapports établis par le médecin-conseil de la CNA seraient empreints de partialité et, par conséquent, dépourvus de valeur probante. Supposé que le recourant entende par là se prévaloir d'un motif de récusation à l'encontre du docteur Y.________, le grief, soulevé pour la première fois en instance fédérale, doit être considéré comme tardif. Selon la jurisprudence rendue en matière de récusation d'un juge, applicable par analogie à la récusation d'expert judiciaire (ATF 120 V 364 consid. 3a), ainsi qu'aux expertises ordonnées par l'administration (cf. VSI 2001 p. 111 consid. 4a/aa; voir aussi Meyer-Blaser, Rechtliche Vorgaben an die medizinische Begutachtung, in: Schaffhauser/Schlauri, Rechtsfragen der medizinischen Begutachtung in der Sozialversicherung, St-Gall 1997, p. 45 sv.), il est en effet contraire à la bonne foi d'attendre l'issue d'une procédure pour tirer ensuite argument, à l'occasion d'un recours, du motif de récusation, alors que celui-ci était déjà connu auparavant (ATF 126 V 303 consid. 1b publié in SVR 2001 BVG 7 p. 28 et les arrêts cités). En l'occurrence, rien n'indique que le recourant n'ait pas été en mesure d'invoquer plus tôt ce grief. 
2. 
S'agissant de la tenue de débats publics devant la Cour de céans, le recourant ne l'a pas invoquée en application du principe de la publicité des débats. Sa requête tend bien plutôt à la fixation d'une audience dans le but de lui permettre d'exposer oralement ses arguments ainsi que de se faire interroger sur son état de santé. A cet égard, il a pu s'expliquer par écrit au cours des échanges d'écritures ordonnés par les premiers juges. Quant à l'obligation d'organiser des débats publics dans une procédure de deuxième instance, celle-ci ne s'impose pas lorsque - comme en l'espèce - le recours ne soulève aucune question de fait ou de droit qui ne puisse être jugée de manière appropriée sur la base des pièces au dossier (RSAS 2004 p. 150). Aussi n'y a-t-il pas lieu de donner suite à la demande formulée en ce sens par le recourant. 
3. 
Sur le fond, le litige porte sur le droit du recourant à une indemnité pour atteinte à l'intégrité physique et à une rente d'invalidité de l'assurance-accidents. En particulier, celui-ci conteste les degrés d'invalidité et d'atteinte à l'intégrité physique retenus par la CNA et les premiers juges. En bref, il considère que l'ensemble des rapports médicaux versés au dossier - y compris ceux établis après le 3 septembre 2003 - est décisif pour l'issue de la présente procédure. Il en déduit qu'à l'époque de la décision sur opposition litigieuse, son état de santé n'était pas stabilisé mais sujet à aggravation, de sorte qu'il ne pouvait être statué sans complément d'instruction sur son droit, ni à l'indemnité, ni à la rente. Sur ce dernier point, il estime que la catégorie d'activités lucratives adaptée à son état de santé n'a pas été déterminée en connaissance de cause et qu'il convient de le soumettre à un stage d'observation professionnelle. Par ailleurs, il conteste le revenu sans invalidité retenu par la juridiction cantonale qu'il estime trop bas compte tenu du certificat de grutier et de l'expérience professionnelle dont il peut se prévaloir. 
4. 
La juridiction cantonale a exposé correctement les dispositions légales et jurisprudentielles régissant le droit aux prestations précitées (art. 18 et 24 LAA), ainsi que celles prévalant en matière de libre appréciation des preuves et de valeur probante des rapports médicaux (ATF 125 V 352 consid. 3a et les références). Sur ces points, il suffit de renvoyer aux considérants du jugement entrepris. 
5. 
5.1 Pour déterminer le droit aux prestations, la CNA et les premiers juges ont considéré que le recourant était à même d'exercer en plein toute activité lucrative dépourvue du port de charges excédant 10 kg et d'efforts soutenus de la main droite. 
5.2 Selon le dossier médical, cette capacité de travail était adaptée aux limitations fonctionnelles - importantes au niveau du poignet droit, respectivement légères au coude gauche - que l'assuré subissait en tant que séquelles d'une fracture intra-articulaire comminutive du radius distal droit et d'une fracture de la tête radiale gauche en 2001 et 2002 (rapports des 20 juin 2001 et 2 mai 2002 du docteur Y.________, rapports des 10 septembre et 17 octobre 2001 de la doctoresse B.________). Or, en juillet 2003, l'intéressé présentait une aggravation de son état de santé se traduisant par d'importantes limitations non plus seulement de la mobilité du poignet droit mais également de l'extension du coude gauche, ainsi qu'une diminution de la force de préhension au niveau des deux mains (rapports des 3 juillet et 8 août 2003 du docteur Y.________). Le 1er septembre 2003, le docteur K.________ a diagnostiqué un raidissement du coude gauche sur status post-ostéosynthèse de la tête du radius gauche et sur status post-ostéosynthèse du radius distal droit. En regard du poignet droit, il a indiqué que l'assuré souffrait d'un conflit essentiellement mécanique qu'une ablation du matériel d'ostéosynthèse ne résoudrait pas et prescrit un traitement symptomatique par prise concomitante d'antalgiques. S'agissant du coude gauche, il a observé un flexum de 45° et préconisé le port d'une attelle dynamique ainsi que le suivi de séances de physiothérapie. A défaut de constater quelque amélioration du status de l'assuré, il a procédé à l'ablation partielle du matériel d'ostéosynthèse avec capsulotomie antérieure (rapport opératoire du 24 novembre 2003). Cette intervention n'a toutefois pas rétabli l'extension de l'articulation (rapport du 26 janvier 2004 du docteur K.________). 
Il appert de ce qui précède qu'à l'époque de la décision sur opposition litigieuse, le recourant subissait d'importantes limitations de la mobilité du poignet droit et de l'extension du coude gauche, ainsi qu'une diminution de la force de préhension au niveau des deux mains (rapports des 3 juillet et 8 août 2003 du docteur Y.________). Les rapports médicaux établis ultérieurement par les docteurs K.________ (rapport du 26 janvier 2004), Y.________ (rapports des 30 décembre 2003, 25 février, 2 et 10 mars 2004) et H.________ (spécialiste FMH en neurologie, rapport du 8 mars 2004) - recevables dans le présent litige (ATF 99 V 102 et les arrêts cités) - n'attestent d'aucune amélioration sensible du status, de sorte que le régime de la rente s'est à juste titre substitué alors à celui des indemnités journalières (art. 18 LAA). En revanche, aucun des rapports médicaux figurant au dossier n'établit la capacité de travail raisonnablement exigible de l'assuré en regard de l'aggravation de son état de santé. En particulier, on ne saurait sans plus accorder un poids décisif aux avis médicaux émis en 2001 et en 2002, dès lors qu'ils ne prennent pas en compte l'aggravation du status survenue depuis lors. De même, le rapport du docteur Y.________ du 8 août 2003 ne saurait-il valablement fonder l'exigibilité en plein d'une activité lucrative industrielle légère par simple renvoi à l'avis du 20 juin 2001, dès lors que ce médecin n'indique pas les motifs pour lesquels il retient une capacité de travail identique en regard de limitations différentes. A défaut d'informations fiables et suffisantes sur ces points, il n'est pas possible de se prononcer sur le droit à la rente. 
 
Par ailleurs, le docteur Y.________ a considéré que les limitations fonctionnelles - importantes au niveau du poignet droit et légères au coude gauche - constatées en 2001 constituaient une atteinte à l'intégrité physique de l'ordre de 15 % (rapport du 13 juin 2001). Compte tenu de l'aggravation de l'état de santé survenue depuis lors (importantes limitations de la mobilité du poignet droit et de l'extension du coude gauche, diminution de la force de préhension au niveau des deux mains; cf. rapports des 3 juillet et 8 août 2003 du docteur Y.________), ce taux ne saurait être retenu sans faire l'objet d'un nouvel examen. 
5.3 Dans ces circonstances, un complément d'instruction - tel que préconisé d'ailleurs par le docteur K.________ (cf. rapport du 26 janvier 2004) - s'impose sous la forme d'une expertise médicale. Il y a lieu dès lors d'admettre le recours, d'annuler le jugement entrepris ainsi que la décision sur opposition litigieuse et de renvoyer la cause à la CNA pour instruction complémentaire dans le sens de ce qui précède et nouvelle décision. 
6. 
Cela étant, la question du revenu sans invalidité n'a pas à être examinée dans la présente procédure. Il n'est pas non plus nécessaire de procéder à un second échange d'écritures. 
7. 
S'agissant d'un litige qui concerne l'octroi ou le refus de prestations d'assurance, la procédure est gratuite (art. 134 OJ). En outre, le recourant qui obtient gain de cause a droit à une indemnité de dépens pour l'instance fédérale (art. 159 al. 1 en corrélation avec l'art. 135 OJ). La demande d'assistance judiciaire est dès lors sans objet. 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances prononce: 
1. 
Le recours est admis et le jugement du Tribunal administratif du canton de Fribourg du 7 décembre 2004 ainsi que la décision sur opposition de la CNA du 3 septembre 2003 sont annulés, la cause étant renvoyée à cette dernière pour complément d'instruction au sens des considérants et nouvelle décision. 
2. 
Il n'est pas perçu de frais de justice. 
3. 
La CNA versera au recourant la somme de 2'000 fr. à titre de dépens (y compris la taxe sur la valeur ajoutée) pour l'instance fédérale. 
4. 
Le Tribunal administratif du canton de Fribourg statuera sur les dépens pour la procédure de première instance, au regard de l'issue du procès de dernière instance. 
5. 
Le présent arrêt sera communiqué aux parties, à la Cour des assurances sociales du Tribunal administratif du canton de Fribourg et à l'Office fédéral de la santé publique. 
Lucerne, le 20 septembre 2006 
Au nom du Tribunal fédéral des assurances 
 
Le Président de la IVe Chambre: La Greffière: