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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
7B_600/2023  
 
 
Arrêt du 12 février 2024  
 
IIe Cour de droit pénal  
 
Composition 
MM. et Mme les Juges fédéraux Abrecht, Président, 
Koch et Hofmann, 
Greffière : Mme Paris. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
représenté par Me Kathrin Gruber, avocate, 
recourant, 
 
contre  
 
Ministère public central du canton de Vaud, avenue de Longemalle 1, 1020 Renens VD. 
 
Objet 
Refus libération conditionnelle de la mesure d'internement, 
 
recours contre l'arrêt de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 29 juin 2023 
(524 - AP22.013790-JSE). 
 
 
Faits :  
 
A.  
Par décision du 6 juin 2023, le Collège des juges d'application des peines a refusé d'accorder à A.________ la libération conditionnelle de l'internement ordonné le 11 octobre 2001 par le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de L.________. Il a en outre considéré qu'il n'y avait pas lieu de saisir le juge compétent au sens de l'art. 65 al. 1 CP, les conditions d'une mesure thérapeutique institutionnelle ne paraissant pas réunies. 
 
B.  
Statuant sur le recours formé le 19 juin 2023 par A.________ contre cette décision, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal vaudois l'a rejeté par arrêt du 29 juin 2023. 
Il ressort en résumé de cet arrêt les éléments suivants. 
 
B.a.  
 
B.a.a. A.________ est né en 1960 et est originaire de J.________. Entre 1980 et 1988, il a été condamné à quatre reprises: le 8 juillet 1980, à 5 mois d'emprisonnement avec sursis pendant 2 ans pour infraction grave à la loi fédérale sur les stupéfiants; le 14 juillet 1983, à 3 ans d'emprisonnement pour mise en danger de la vie d'autrui, vol en bande et par métier, recel par métier, escroquerie, dommages à la propriété, violation de domicile, tentative d'instigation à faux témoignage, infraction grave et contravention à la LStup, le sursis accordé le 8 juillet 1980 ayant été révoqué; le 13 mai 1987, à 2 ans d'emprisonnement pour infraction à la LStup et recel; le 18 mai 1989, à 6 ans de réclusion pour infraction à la LStup, escroquerie, faux dans les certificats et induction de la justice en erreur.  
A.________ a bénéficié de la libération conditionnelle en 1984, laquelle a été révoquée en 1988. Le 14 décembre 1993, la libération conditionnelle lui a à nouveau été accordée. 
 
B.a.b. Par jugement du 10 février 2000, le Tribunal du cercle de Berne-Laupen a condamné A.________, pour utilisation sans droit de valeurs patrimoniales, escroquerie par métier, faux dans les titres et infraction à la LStup, à 38 mois de réclusion, sous déduction de 610 jours de détention préventive et de 17 jours de détention extraditionnelle.  
Par décision du 16 juin 2000, la Commission de libération de la République et canton de Neuchâtel a ordonné la révocation de la libération conditionnelle accordée le 14 décembre 1993 et la réintégration de l'intéressé pour un solde de peine de 2 ans, 8 mois et 18 jours d'emprisonnement. 
 
B.a.c. Par jugement du 11 octobre 2001, confirmé en dernière instance par le Tribunal fédéral le 26 novembre 2002 (arrêt xxx), le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de L.________ a condamné A.________, pour actes d'ordre sexuel avec des enfants et actes d'ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance, à une peine de 3 ans et 4 mois de réclusion, peine complémentaire à celle infligée le 10 février 2000 par le Tribunal du cercle de Berne-Laupen. La peine privative de liberté a été remplacée par un internement au sens de l'art. 42 aCP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937; RS 331.0), étant précisé que A.________ s'était formellement opposé à une expertise psychiatrique et que seul l'internement selon cette disposition entrait en ligne de compte pour assurer la sécurité publique face à des délinquants d'habitude insensibles aux autres sanctions pénales. Par ailleurs, l'internement remplaçait la peine complémentaire de 3 ans et 4 mois de réclusion ainsi que la peine principale prononcée le 10 février 2000, tout comme le solde de la peine privative de liberté découlant de la décision de révocation de la libération conditionnelle du 16 juin 2000 (cf. let. B.a.b supra).  
Il ressort du jugement précité qu'en 1994, à K.________ en Thaïlande, A.________ avait commis à plusieurs reprises des attouchements à caractère sexuel sur une fillette alors âgée de dix ans. Il avait entretenu, la même année et au même endroit, dans des hôtels, des relations sexuelles à raison d'une fois par semaine, durant plusieurs mois, avec une autre fillette, alors âgée de douze ans. Le prénommé avait par ailleurs commis, entre les mois de novembre 1994 et juin 1995, à L.________ et M.________, des actes d'ordre sexuel avec une troisième fillette alors âgée de huit ans. 
 
B.b. A.________ a purgé la totalité de ses peines le 9 février 2007. Par jugement du 9 octobre 2008, le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de L.________ a ordonné la poursuite de l'internement en application du nouveau droit, soit selon l'art. 64 CP. Le recours interjeté contre ce jugement a été rejeté par la Cour de cassation pénale vaudoise le 27 novembre 2008.  
 
B.c. Diverses demandes de A.________ tendant à sa libération conditionnelle ou à un allégement des modalités de détention ont été rejetées. En particulier, la libération conditionnelle lui a été refusée par décisions de la Commission de libération du canton de Vaud des 7 octobre 2004, 1 er février 2005 et 28 juillet 2005, le dernier refus ayant été confirmé en dernière instance par le Tribunal fédéral le 8 septembre 2006. Puis, par jugements des 9 octobre 2009, 6 septembre 2013, 7 avril 2015, 31 janvier 2017 et 1 er décembre 2021, le Collège des juges d'application des peines a refusé d'accorder la libération conditionnelle de l'internement. Lesdits jugements ont été confirmés en dernière instance par le Tribunal fédéral (arrêts 6B_102/2010 du 14 juin 2010; 6B_1193/2013 du 11 février 2013; 6B_674/2015 du 16 février 2016; 6B_421/2017 du 3 octobre 2017; 6B_272/2022 du 18 janvier 2023).  
 
B.d. Dans le cadre de son internement, le condamné a été soumis à plusieurs expertises psychiatriques.  
 
B.d.a. Dans leur rapport du 6 juin 2005, les experts de la Clinique psychiatrique de N.________, à Z.________, ont indiqué n'avoir décelé aucun trouble psychique chez l'expertisé. Ils ont toutefois mis en évidence une tendance à la manipulation et une personnalité narcissique accentuée qui se situait à la limite du trouble de la personnalité. Les experts ont conclu à un risque de récidive très élevé.  
 
B.d.b. Dans leur rapport d'expertise du 26 juin 2008, les docteurs B.________ et C.________, médecins spécialistes en psychiatrie et psychothérapie auprès de l'Unité d'expertises du Centre hospitalier universitaire vaudois (CHUV) ont conclu que l'expertisé ne présentait pas de pathologie psychiatrique au sens des classifications internationales. Ils ont toutefois relevé une dénégation totale, par l'intéressé, de tout acte ou de tout fantasme de nature pédophilique, un désintérêt pour tout travail introspectif, ainsi qu'une absence de désir de changement de son fonctionnement psychique. Ils ont qualifié le risque de récidive d'élevé.  
 
B.d.c. Dans son rapport du 7 décembre 2011, son complément du 26 février 2012, et lors de son audition du 29 mai 2012 par le Président du Collège des Juges d'application des peines, le docteur D.________, médecin spécialiste en psychiatrie et psychothérapie, a retenu un diagnostic de pervers narcissique. Il a conclu à un risque de récidive important s'agissant d'infractions contre le patrimoine et nul en matière d'actes d'ordre sexuel. Il a précisé qu'il ne pouvait pas expliquer le passage à l'acte de l'intéressé en Thaïlande, tant ce dernier était réfractaire à toute introspection et à toute démarche thérapeutique. Il était difficile à concevoir que le condamné puisse évoluer de quelque manière que ce soit; tout élargissement devait tenir compte du fait que la capacité de l'intéressé à respecter un cadre dépendait de la solidité de celui-ci.  
 
B.d.d. Dans son rapport du 17 juin 2013, le docteur E.________, médecin spécialiste en psychiatrie et psychothérapie, a indiqué en résumé que A.________ niait toujours les accusations de délits sexuels. Il a diagnostiqué chez l'expertisé une personnalité narcissique et une psychopathie. L'expert a relevé que les délits sexuels commis par l'expertisé ne devaient pas être interprétés dans le sens d'une sexualité exclusivement pédophilique mais plutôt comme l'expression d'une sexualité polymorphe en fonction du contexte favorisant dans lequel il se trouvait. Le risque de récidive était élevé aussi pour des actes d'ordre sexuel avec des enfants dans un contexte de familiarité avec ces derniers. Il était peu probable qu'une modification du cadre ait une quelconque répercussion sur le comportement de l'intéressé et qu'une thérapie puisse à elle seule contribuer à la diminution du risque de récidive. Un cadre socio-judiciaire suffisamment contenant et dissuasif était primordial. L'expert a précisé que l'intéressé était loin d'adhérer à une thérapie. Si la libération conditionnelle devait lui être octroyée, seul entrait en ligne de compte pour la réduction du risque de récidive le fait de l'empêcher de se retrouver dans une situation familière avec des enfants, ou plus généralement de lui imposer une interdiction stricte de côtoyer des enfants. Avec ces précautions, l'expert situait le risque de récidive à un niveau modéré. L'expert a clairement exclu toute mesure institutionnelle selon l'art. 59 CP dans la mesure où l'intéressé pouvait déjà bénéficier d'un suivi psychiatrique ou psychologique dans le cadre de son internement, s'il le souhaitait.  
 
B.d.e. A.________ a été soumis à une actualisation de son évaluation criminologique, confiée à l'Unité d'évaluation criminologique du Service pénitentiaire. Dans leur rapport du 10 février 2016, les chargés d'évaluation ont indiqué en résumé que l'intéressé se montrait courtois et entrait en communication sur un mode plus ou moins adéquat. Dans une volonté d'instrumentaliser l'évaluatrice, en la plaçant comme témoin voire comme complice des préjudices subis, il tentait d'imposer à l'autre ses perceptions qu'il considérait être la vérité. En cas de non-adhésion à sa vérité, l'intéressé tendait à discréditer autrui qu'il considérait alors comme incompétent et/ou persécuteur. De manière générale, A.________ adoptait un discours teinté de revendication, de victimisation et de rationalisation. Relativement aux délits, il déniait les incriminations ayant mené à son incarcération. Il tendait à se déresponsabiliser voire à inverser les rôles agresseur-agressé. Il proposait un explicatif de son incarcération basé sur la théorie du complot, s'inscrivant dans une forme de rivalité/jalousie de sa réussite professionnelle. Il ne reconnaissait pas le statut des victimes. Ses capacités de mentalisation, d'introspection et d'empathie semblaient carencées. Les risques de récidive générale et spécifique étaient élevés. Dans une perspective de réinsertion et de diminution du risque de récidive, A.________ devait être davantage proactif relativement à l'exécution de sa peine, notamment dans la construction de projet à court terme (social, professionnel, etc.) réalisable au sein de l'établissement pénitentiaire. Dans la mesure du possible, un suivi socio-thérapeutique devait être privilégié à une psychothérapie dite classique. L'intéressé devait être maintenu dans un environnement cadrant et structurant.  
 
B.d.f. Face au refus de A.________ de se soumettre à l'expertise psychiatrique ordonnée le 27 septembre 2018 auprès du docteur F.________, le Président du Collège des Juges d'application des peines y a renoncé.  
 
B.d.g. Les 9 et 11 mars 2020, A.________ a refusé de se soumettre à l'évaluation de l'Unité d'évaluation criminologique (UEC) en vue de l'actualisation de sa situation criminologique.  
 
B.d.h. Le 25 mai 2020, le docteur G.________, expert spécialiste en psychiatrie et psychothérapie, et H.________, psychologue, ont déposé leur rapport d'expertise. Ils ont mis en évidence un épisode dépressif léger et des caractéristiques de la personnalité de type pervers. De nombreux traits narcissiques étaient également présents, sans qu'un trouble de la personnalité narcissique soit retenu. Selon les experts, les caractéristiques de la personnalité de l'expertisé n'avaient pas évolué depuis l'expertise de 2013. La détention de l'intéressé n'avait pas influencé ou affecté son état mental de manière majeure, contrairement à sa position subjective qui, elle, influençait son état mental et son rapport aux autres. S'agissant du risque de récidive, les experts ont considéré que les caractéristiques de la personnalité du condamné étaient fixées et stables, et qu'elles étaient donc compatibles avec un risque moyen à élevé de mise en acte dans ses rapports avec l'autre. Les experts ont précisé que le risque ne concernait pas automatiquement des actes de nature sexuelle, en dépit du mode de fonctionnement de type pervers de l'expertisé, et que le passage à l'acte était tributaire de l'environnement dans lequel se trouvait le condamné, qui agissait de manière opportuniste. Enfin, le risque était à mettre en relation avec les caractéristiques de la personnalité (position subjective perverse) décrites par les experts.  
Concernant l'évolution du condamné, les experts étaient d'avis que l'intéressé ne tirait pas avantage de son suivi et ne cherchait aucune prise en charge en rapport avec l'objet de sa condamnation, étant précisé qu'il n'avait pas conscience de son mode de fonctionnement (dénégation et position subjective perverse). Quant à un possible changement de cadre, les experts ont considéré que toute ouverture ou extension de cadre ne pourrait que soulager de la pression induite par une mesure d'internement, précisant que toute ouverture envisagée devrait prendre en considération les caractéristiques de la position subjective du condamné. L'expertisé ne souhaitait pas s'engager dans une thérapie, dès lors qu'il n'en voyait ni l'indication, ni l'intérêt, le refus de soins étant classique dans les paranoïas et les structures perverses. Plus qu'une thérapie, c'était ainsi le contrôle social qui à long terme était indiqué dans la conduite du risque. Concernant un possible élargissement anticipé, les experts ont indiqué que rien dans leur examen clinique et du risque ne soutenait cliniquement ou criminologiquement une libération conditionnelle. Une telle libération, si elle devait être prononcée, n'aurait aucun effet sur les caractéristiques perverses de sa personnalité (aucun effet sur la réduction du risque). S'agissant en particulier d'une éventuelle mesure thérapeutique institutionnelle au sens de l'art. 59 CP, les experts ont considéré qu'en raison des caractéristiques de sa position subjective perverse, le condamné pouvait être susceptible de bénéficier d'une telle mesure, pas directement pour des raisons psychothérapeutiques puisqu'il n'adhérait à aucune idée ou forme de traitement psychique, mais en raison de l'ouverture du cadre qui pourrait lui permettre de construire avec l'office d'application des peines et l'établissement institutionnel des projets de musique. Selon les experts, le contrôle social nécessaire au condamné pour réduire les effets de ses caractéristiques de personnalité était effectif avec la mesure d'internement, mais pourrait également l'être avec une mesure de type art. 59 al. 3 CP, étant précisé que l'indication d'une telle mesure n'était pas la présence d'une maladie psychiatrique mais la présence de caractéristiques de la personnalité fixées dans une position subjective perverse qui nécessitait, faute de demande de soins, un contrôle social à long terme. Enfin, les experts ont précisé que ce n'était pas la durée de la procédure judiciaire et ses aléas, ni la durée de la détention, qui avaient affecté la capacité de l'expertisé à se projeter de manière positive dans une relation thérapeutique, mais sa position subjective, qui l'empêchait d'entrer dans une relation de demande et qui le tenait à l'écart d'un investissement à la fois relationnel et psychothérapeutique. 
Sur requête de la défense, le docteur G.________ a été entendu par le Président du Collège des Juges d'application des peines le 2 octobre 2020, en présence du Ministère public et du défenseur, le condamné ayant pour sa part refusé de comparaître personnellement. L'expert a fourni des explications complémentaires concernant son rapport d'expertise psychiatrique. S'agissant en particulier des caractéristiques de personnalité de type pervers, pouvant être assimilées à une caractéristique de la personnalité au sens de l'art. 64 CP selon le rapport d'expertise, il a exposé ce qui suit: 
 
"Monsieur A.________ a besoin d'être une exception. J'entends son parcours carcéral, ses recours, comme une volonté d'être dans une position d'exception. Il a le savoir. Mais il ne pose pas de question. Il n'a que des réponses et n'a pas de question. C'est assez particulier aux personnalités de type pervers. Je n'entends pas le terme pervers dans le sens sexuel du terme. Je n'ai pas d'élément au dossier qui prouve indiscutablement ce pourquoi il a été condamné".  
A la question de savoir s'il n'existait pas de traitement spécifique de la structure perverse ou si le condamné n'y était pas accessible, l'expert a répondu ce qui suit: 
 
"[C]ela signifie qu'il se donne comme non accessible à un traitement. Nous pouvons rencontrer quelqu'un qui a cette structure mais il faut qu'il y ait un symptôme pour soigner cette personne. S'il n'y a pas de symptôme, il ne peut pas y avoir de traitement. Même ses délits en lien avec les stupéfiants, il en est fier. ll ne s'excuse pas. Il revendique cela. Même cela il n'arrive pas à en faire un symptôme. Il n'est pas accessible à un traitement. Pour vous répondre, ceci est valable aujourd'hui mais cela pourrait changer demain". 
Interpellé quant aux capacités du condamné à respecter un cadre et à se conformer à des règles à l'extérieur, l'expert a répondu ce qui suit: 
 
"[J]usqu'à un certain point, oui. C'est comme en détention, où il a fait un trafic de téléphones et a consulté des films pornographiques. Il a toujours besoin d'être une exception et si pour être cette exception il doit transgresser le cadre, il le fera. Mais il peut aussi respecter le cadre. S'il le transgresse, ce n'est pas par psychopathie. [...] Ce n'est pas pénal et ce n'est pas une maladie psychiatrique. Mais cela peut, dans certains contextes, conduire à certaines transgressions qui seront pénales. Sur le plan thérapeutique, ce qui pourrait l'aider, c'est d'être l'exception de la bonne manière. C'est la raison pour laquelle j'ai proposé la P.________. Dans le cadre actuel, il serait l'exception de celui qui reste le plus longtemps en prison. A la P.________, il pourra être l'exception en faisant des concerts. C'est une ouverture possible, même si lui dit qu'il souhaite se tirer en Thaïlande". 
Le docteur G.________ a ensuite exposé les raisons pour lesquelles il n'avait pas retenu de trouble de la personnalité narcissique. Interpellé par le procureur qui lui a demandé s'il préconisait une mesure thérapeutique au sens de l'art. 59 CP, l'expert a répondu: "[N]on dans le sens d'une psychothérapie. C'est une option, cela dépend de lui, s'il peut avoir un symptôme. Une position dépressive signe la perte de quelque chose qui pourrait représenter un symptôme. Ce n'est pas le cas actuellement. [...] Il y a un pari à faire avec cet homme. Mais il faut que M. A.________ soit prêt à prendre ce pari". L'expert a ajouté qu'il n'avait pas de critères cliniques ni criminologiques pour soutenir une mesure d'internement. Il avait pu suivre des personnes qui avaient ce genre de problèmes à O.________ et qui bénéficiaient d'un contrôle social. La P.________ pouvait aussi mettre ça en place. C'était une manière de dire à A.________ qu'il avait quelque chose qui ne tournait pas tout à fait bien chez lui et mener à une prise de conscience; aujourd'hui, il n'était pas dans cette logique-là. Pour l'internement, il fallait une dangerosité pour la collectivité qui soit haute. Dans ce cas, il n'y avait pas les critères pour préconiser un internement. L'expert a précisé que la libération conditionnelle ne pouvait pas intervenir sans encadrement; il recommandait qu'il y ait un placement dans une maison telle que P.________ ou O.________ avec un contrôle social d'une mesure thérapeutique. 
 
B.e. A.________ a été incarcéré dans plusieurs établissements pénitentiaires au fil des années. Le 10 avril 2019, il a été transféré au sein de l'Établissement pénitentiaire de Q.________. Le 19 novembre 2019, la Direction de cet établissement a requis le transfert urgent du condamné; la prise en charge de celui-ci devenait de plus en plus problématique, compte tenu notamment de son absence de collaboration à sa prise en charge, de ses relations conflictuelles avec les intervenants de l'établissement pénitentiaire et de ses plaintes incessantes mettant en avant l'incompétence du personnel. L'intéressé ne respectait en outre pas les directives limitant la propagation du COVID-19 et, par son comportement général, entravait la bonne marche de l'établissement. Par décision du 25 novembre 2020, l'OEP a ordonné le transfert du condamné à la Prison R.________, dès le 27 novembre 2020, pour une durée provisoire maximale de trois mois, soit jusqu'au 27 février 2021.  
 
B.f. En ce qui concerne le parcours personnel, judiciaire et carcéral de A.________, il y a lieu de relever, en résumé, les éléments suivants.  
 
B.f.a. Le 22 janvier 2021, la Fondation vaudoise de probation (FVP) a établi un rapport. Il en ressort notamment que A.________ ne reconnaissait pas les faits à raison desquels il avait été condamné, qu'il semblait ne pas avoir de problème à l'idée de maintenir un contact avec ses victimes et qu'il se disait entièrement innocent de tout acte pédophile. A la question de savoir ce qu'il ferait en cas de libération, l'intéressé avait indiqué vouloir retourner en Thaïlande, en tout cas pour un temps. Par contre, il assumait relativement facilement les autres condamnations qu'il avait eues par le passé, notamment pour trafic de stupéfiants. Lors du dernier entretien avec la FVP, il avait évoqué sa dernière expertise et avait mentionné sa volonté d'intégrer à terme, et sous condition d'une ouverture de cadre, un établissement médico-social psychiatrique. Néanmoins, il niait avoir besoin d'un quelconque suivi thérapeutique et ne voyait, dans le fait d'intégrer un établissement médico-social, qu'une façon de retrouver plus de liberté. En conclusion, la FVP a rappelé que le condamné avait eu l'occasion, depuis le début de sa détention, de passer par un nombre conséquent d'établissements. Ce fait, combiné avec la durée de sa détention, ne semblait malheureusement pas lui avoir permis d'entamer un travail d'amendement, ni même de s'investir dans un suivi thérapeutique. Selon la FVP, à l'heure actuelle, un allégement de cadre de sa détention par un passage dans un foyer de type établissement psycho-social médicalisé était totalement prématuré, l'intéressé n'y adhérant que pour l'ouverture du cadre qu'un tel passage représenterait et non pour bénéficier du suivi thérapeutique. Les conditions en vue d'un éventuel placement institutionnel n'étaient ainsi pas remplies.  
 
B.f.b. Lors de sa séance du 19 février 2021, la Commission interdisciplinaire consultative concernant les délinquants nécessitant une prise en charge psychiatrique (CIC) a examiné la situation du condamné. Elle a exposé en substance qu'après avoir pris connaissance des nouvelles pièces au dossier, en particulier de l'expertise psychiatrique déposée le 25 mai 2020 et du procès-verbal d'audition de l'expert du 2 octobre 2020, elle n'y discernait aucun élément nouveau qui l'amènerait à préconiser l'octroi d'une libération conditionnelle ou un changement de mesure. Elle a observé que l'expertise confirmait d'une part la persistance d'un risque moyen à élevé de récidive sexuelle et d'autre part l'inaccessibilité de A.________ à un soin susceptible de réduire ce risque du fait de sa structuration psychopathologique inamovible. Dans ces conditions, elle a considéré qu'aucune amélioration ni réduction de risque n'était à espérer d'un changement des modalités de détention, déjà maintes fois tenté, de sorte que le "pari" évoqué par l'expert en conclusion de son travail était "mal étayé" tant criminologiquement que cliniquement, et s'avérerait "aveugle et inutilement risqué".  
 
B.g. Le 29 juin 2021, la Direction de Y.________ a retenu une lettre de l'intéressé du même jour, par laquelle il menaçait de mort deux femmes en Thaïlande et menaçait l'une d'elles d'enlever ses deux enfants pour les vendre "dans un bordel au T.________ pour les soldats de T.________ (sic) ".  
Le 21 juillet 2021, une instruction pénale a été ouverte par le Ministère public de l'arrondissement du Nord vaudois contre A.________ pour avoir tenté de contraindre par de graves menaces des ressortissants thaïlandais à lui remettre un livre. Dans ce cadre, une perquisition de la cellule du condamné a été ordonnée et l'ordinateur loué à Y.________ séquestré. 
Le 19 novembre 2021, il a été décidé de l'extension de l'instruction pénale contre A.________ pour avoir détenu un écrit pédopornographique dans l'ordinateur de Y.________. 
Par courrier du 9 décembre 2021 adressé à la Direction de Y.________, A.________ s'est en substance expliqué sur l'enquête en cours, en déclarant ce qui suit: 
 
"[...] ce que ce connard de I.________ qualifie de fichier pédopornographique est en réalité un livre autobiographique relatant Ia vie de ma fille, et rédigé par ses soins, (ses mémoires) [...] quant à divers petits projets de scénario pour d'éventuels documentaires; je rappelle que, selon le droit, dans l'intimité de ma cellule j'écris ce qui me plais [...]". 
 
B.h. Dans le cadre de l'exécution de la mesure, A.________ a écrit à la Direction de Y.________ pour indiquer qu'il ne collaborerait pas à l'entretien en vue de la réalisation d'un bilan de phase, précisant qu'il acceptait des interactions uniquement avec le Juge d'application des peines. Pour "tout ce qui touchait à S.________", il ne voulait pas recevoir de courrier pour la simple raison qu'il n'avait aucun respect pour les autorités vaudoises. Il a ajouté qu'il ne suivrai, ni ne respecterait aucune des décisions ou souhaits le concernant.  
Par courrier du 15 novembre 2021, la Direction de Y.________ a indiqué à l'intéressé qu'elle avait pris note de sa renonciation à l'entretien, l'avisant néanmoins qu'une rencontre interdisciplinaire se tiendrait le 7 décembre 2021 et qu'une restitution aurait lieu en sa présence, afin qu'il soit notamment informé de la planification envisagée. 
 
B.i. Un bilan de phase 1 et suite du Plan d'exécution de sanctions (PES) a été élaboré durant le mois de janvier 2022 et avalisé par l'OEP le 9 mars 2022. Il en ressort qu'aucun intervenant n'avait pu s'entretenir avec le condamné en vue de la rédaction de ce document, celui-ci n'ayant pas souhaité participer aux entretiens. Il est relevé que depuis son retour au sein du pénitencier de S.________, le 26 janvier 2021, A.________ avait respecté les règles en vigueur, qu'il n'avait fait l'objet d'aucune sanction disciplinaire et qu'il avait su garder une abstinence aux produits prohibés. A l'atelier buanderie, où il avait été incorporé, l'intéressé, bien que solitaire, adoptait une attitude correcte et aucune problématique n'avait été observée. Il pratiquait régulièrement le piano dans sa cellule, ce qui lui permettait de rythmer son quotidien. Il était également mentionné que le condamné adoptait une attitude régulièrement procédurière, oppositionnelle et revendicatrice envers les intervenants de l'établissement carcéral avec lesquels il refusait toute collaboration dans le cadre de sa prise en charge. Il peinait à accepter leurs remarques et décisions lorsqu'elles n'allaient pas dans son sens et se disait "séquestré de manière illicite depuis des années par le canton de Vaud". A.________ s'était opposé à la démarche évaluative avec l'UEC, ne permettant pas aux intervenants concernés de réactualiser sa situation d'un point de vue criminologique. Il ne participait en outre à aucun cours et ne souhaitait toujours pas bénéficier d'un suivi psychothérapeutique volontaire auprès du Service de psychiatrie et médecine pénitentiaire (SMPP), refusant même de rencontrer un psychiatre dans le cadre d'un premier entretien, malgré plusieurs tentatives du corps médical. Il n'avait pas non plus entamé le remboursement de ses frais de justice. Les divers intervenants ont considéré que A.________ devait se rendre compte qu'il était le principal acteur de sa mesure d'internement et qu'il était le seul à pouvoir sortir de l'impasse dans laquelle il était, en travaillant sur ses idées rigides ancrées depuis plusieurs années et en tâchant de modifier sa perception vis-à-vis des missions des intervenants. Dans ces conditions, seul le maintien de A.________ au pénitencier de S.________ avait été envisagé dans le but notamment de tenter la mise en place d'un suivi psychothérapeutique volontaire avec le SMPP et d'attendre du condamné qu'il s'investisse dans des activités structurées au quotidien.  
 
B.j. Par courrier du 8 juin 2022, les médecins du SMPP ont informé l'OEP que A.________ refusait tout suivi psychiatrique.  
 
B.k. Dans son rapport relatif à la libération conditionnelle du 14 juin 2022, la Direction de Y.________ a émis un préavis défavorable, considérant qu'un élargissement était largement prématuré, reprenant à cet égard les éléments mentionnés dans le bilan de phase 1 et constatant l'absence d'évolution de A.________ dans sa situation. Elle a aussi relevé que celui-ci avait comme nouveau projet de rejoindre U.________ et de vivre de sa musique en tant que compositeur.  
 
B.l. Le 6 juillet 2022, A.________ a été sanctionné disciplinairement pour avoir proféré des menaces ( "salope, je vais te planter, je te retrouverai dans les douches, ne m'adresse plus la parole sale pute") envers un co-détenu les 22 et 23 juin 2022.  
 
B.m.  
 
B.m.a. Le 25 juillet 2022, l'OEP a saisi le Collège des juges d'application des peines d'une proposition de refus de la libération conditionnelle de l'internement de A.________, faisant en substance valoir que la situation de celui-ci n'avait absolument pas évolué depuis le dernier examen opéré le 1 er décembre 2021, dont les constats demeuraient valables. Il adoptait toujours une attitude revendicatrice et oppositionnelle envers la Direction de Y.________ et refusait de collaborer avec la plupart des intervenants impliqués dans sa prise en charge. Aucun élément nouveau ne permettait à ce stade de relativiser sa dangerosité, laquelle demeurait bien réelle, et l'internement se justifiait encore pleinement compte tenu du risque de récidive, des caractéristiques de sa personnalité de type pervers et de l'importance du bien juridique à protéger, à savoir l'intégrité sexuelle des enfants. Il a également été rappelé que le condamné faisait l'objet d'une nouvelle enquête pénale par le Ministère public de l'arrondissement du Nord vaudois après que l'analyse de son ordinateur avait révélé la présence de fichiers au contenu pédopornographique ainsi que des écrits menaçants qui faisaient état de projet, de "supprimer" des personnes. Ainsi, l'OEP a considéré l'octroi d'une libération conditionnelle comme étant largement prématuré, estimant qu'il n'y avait pas non plus lieu de saisir le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de L.________ en vue d'examiner si les conditions d'une mesure thérapeutique institutionnelle étaient réunies, une telle mesure n'ayant assurément aucune chance de succès dès lors que A.________ ne souhaitait toujours pas se soumettre à une thérapie. L'OEP a ajouté qu'une nouvelle rencontre interdisciplinaire aurait lieu à l'automne 2023. Une nouvelle évaluation criminologique serait requise et la CIC réexaminerait la situation du condamné dans le courant du dernier trimestre 2023.  
 
B.m.b. Lors de l'audience du 25 octobre 2022 de la Présidente du Collège des juges d'application des peines, A.________, assisté de son défenseur d'office, a exposé en substance, s'agissant du déroulement de l'exécution de son internement depuis son retour à Y.________, qu'il travaillait à mi-temps à l'atelier d'imprimerie, que cela se passait bien, qu'il n'y avait pas beaucoup de choses à faire et qu'il occupait ses journées avec la télévision et le piano. Il a ajouté que cela se passait également bien avec les gardiens et ses co-détenus, précisant avoir insulté un co-détenu qui était venu s'installer près de lui en mettant une de ses jambes entre les siennes, ce qu'il n'avait pas apprécié. Questionné sur son refus de collaborer avec |es intervenants pénitentiaires tels que le SMPP et l'UEC, le condamné a répondu qu'il n'avait "rien à leur dire", qu'il avait essayé de collaborer par le passé, mais que les criminologues étaient des "filles très jeunes sans expérience de la vie" qui interprétaient ses paroles de manière négative. Il a en outre déclaré se sentir "séquestré" depuis vingt-six ans en prison et avoir payé vingt fois ce à quoi il avait été condamné. Depuis qu'il était en prison, il avait fait six ou sept expertises psychiatriques et jamais un expert n'avait diagnostiqué un trouble mental ni recommandé un travail thérapeutique. S'il était convaincu d'avoir un problème psychique, il voudrait s'améliorer mais là, ce n'était pas le cas. Il a en outre indiqué que ce qu'il avait retenu de l'expertise psychiatrique du 25 mai 2020 était la proposition de le faire sortir du milieu carcéral pour qu'il puisse reprendre sa carrière musicale, précisant au sujet du risque de récidive retenu par les experts que les actes d'ordre sexuel avec des mineurs ne l'intéressaient pas, qu'il n'était pas plus malhonnête qu'un autre et qu'il n'était pas violent. S'agissant de ses projets d'avenir, il a mentionné qu'il avait l'espoir de pouvoir un jour remonter sur scène et se voyait vivre à U.________. Confronté à la proposition négative de la Direction de l'OEP, A.________ a déclaré qu'il ne pouvait pas expliquer sa position, exposant qu'elle le considérait comme un procédurier car à chaque fois qu'il estimait que ses droits étaient bafoués, il l'attaquait. Il estimait que les prisonniers avaient plus de devoirs que de droits et que le peu de droits qu'ils avaient leur étaient repris petit à petit. Il a déclaré avoir beaucoup de mal à être sympathique avec les gens du Service pénitentiaire. Enfin, il a enfin observé qu'après 26 ans de prison, on pourrait le laisser sortir; non seulement on lui avait brisé sa vie, mais on lui avait aussi cassé sa santé.  
 
B.m.c. Par courrier du 26 octobre 2022, A.________ est revenu sur certains éléments de son audition de la veille. Il a joint à l'appui de son courrier diverses pièces, dont notamment un témoignage du 20 février 2001 d'un chef des ateliers de Y.________ en sa faveur, un rapport de comportement de la Direction du pénitencier de V.________ du 20 août 2010, le témoignage d'un colonel originaire de thaïlandais du 21 novembre 2005 "concernant son innocence" ainsi que la copie du courrier du 15 septembre 2022 qu'il avait adressé à W.________ faisant état de sa situation et exposant en substance que la justice vaudoise avait totalement détruit sa vie et sa santé et que l'internement était "la peine du désespoir".  
Le 15 novembre 2022, A.________ a demandé une actualisation de l'expertise du docteur G.________; le 28 novembre 2022, la Présidente du Collège des juges d'application des peines a indiqué qu'elle n'entendait pas donner suite à cette requête. 
 
B.m.d. Par courrier du 30 novembre 2022, le Procureur du Ministère public central, division affaires spéciales, a exposé qu'il renonçait à déposer un préavis, se ralliant à la proposition formulée par l'OEP de refuser la libération conditionnelle.  
 
B.m.e. A.________ a déposé des déterminations le 13 décembre 2022. Il a conclu principalement à la levée de la mesure d'internement prononcée à son endroit, subsidiairement à sa libération conditionnelle. A défaut, il a requis une nouvelle expertise, avant toute décision négative.  
 
C.  
A.________ forme un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre l'arrêt de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal vaudois, du 29 juin 2023(cf. let. B supra), par lequel celle-ci a confirmé la décision du Collège des juges d'application des peines du 6 juin 2023 lui refusant la libération conditionnelle. Il conclut à la réforme de l'arrêt attaqué en ce sens que la décision rendue le 6 juin 2023 par le Collège des Juges d'application des peines soit réformée, que l'internement soit levé et qu'il soit immédiatement libéré. Subsidiairement, il conclut à ce que la libération conditionnelle lui soit octroyée, le dossier étant renvoyé à l'autorité intimée pour qu'elle fixe les éventuelles conditions de celle-ci. Il sollicite par ailleurs l'assistance judiciaire.  
 
 
Considérant en droit :  
 
1.  
Aux termes de l'art. 78 al. 2 let. b LTF, sont notamment sujettes au recours en matière pénale les décisions sur l'exécution de peines et de mesures. 
 
2.  
Invoquant l'art. 7 CEDH, le recourant soutient que la cour cantonale aurait violé le principe de la lex mitior. Il prétend que l'ancienne teneur de l'art. 42 aCP ne pouvait être remplacée par le nouvel internement au sens de l'art. 64 al. 1 CP, car il constituerait une sanction plus sévère.  
Ce grief a déjà été examiné dans l'arrêt 6B_1193/2013 du 11 février 2014 (consid. 3). Il est renvoyé aux motifs à l'appui de son rejet qui gardent toute leur pertinence. En tant que le recourant se prévaut de l'arrêt CourEDH W.A. c. Suisse du 2 novembre 2021 (requête n° 38958/16) à l'appui de son grief, il est renvoyé à la motivation détaillée de l'arrêt 6B_272/2022 du 18 janvier 2023 (consid. 2) qui conserve également toute sa portée. 
 
3.  
Le recourant se plaint d'une violation de l'art. 5 CEDH sous différents aspects. 
 
3.1. Aux termes de l'art. 5 par. 1 CEDH, toute personne a droit à la liberté et à la sûreté. Nul ne peut être privé de sa liberté, sauf notamment s'il est détenu régulièrement après condamnation par un tribunal compétent (let. a) ou s'il s'agit de la détention régulière notamment d'un aliéné (let. e).  
Selon la jurisprudence de la CourEDH rendue en relation avec l'art. 5 par. 1 let. a CEDH, le mot "après" n'implique pas un simple ordre chronologique entre condamnation et détention, la seconde doit en outre résulter de la première, se produire "en vertu" de celle-ci (ATF 136 IV 156 consid. 3.3 et les références citées). En bref, il doit exister entre elles un lien de causalité. Le lien entre la condamnation initiale et la prolongation de la privation de liberté se distend peu à peu avec l'écoulement du temps. Il pourrait finir par se rompre si une décision de ne pas libérer ou de réincarcérer se fondait sur des motifs étrangers aux objectifs du législateur ou du juge ou sur une appréciation déraisonnable au regard de ces objectifs (arrêts 6B_974/2021 du 11 octobre 2021 consid. 3.2.1; 6B_580/2021 du 22 septembre 2021 consid. 2.1.1; 6B_157/2019 du 11 mars 2019 consid. 3.1; 6B_823/2018 du 12 septembre 2018 consid. 3.1 et les références citées). 
 
3.2.  
 
3.2.1. Le recourant invoque une violation de l'art. 5 CEDH en relation avec l'art. 64b CP. Il reproche en particulier à la cour cantonale de s'être écartée de la dernière expertise, datée du 25 mai 2020 et de s'être ainsi fondée sur des expertises trop anciennes pour confirmer la poursuite de l'internement. Il se prévaut à cet égard de l'arrêt de la CourEDH Kadusic c. Suisse du 9 janvier 2018 (requête n° 43977/13).  
 
3.2.2. Selon l'art. 64b al. 1 CP, l'autorité compétente examine, d'office ou sur demande : au moins une fois par an et pour la première fois après une période de deux ans, si l'auteur peut être libéré conditionnellement de l'internement et, si tel est le cas, quand il peut l'être  
(let. a) ainsi que, au moins une fois tous les deux ans et pour la première fois avant le début de l'internement, si les conditions d'un traitement thérapeutique institutionnel sont réunies et si une demande en ce sens doit être faite auprès du juge compétent (let. b). L'autorité compétente prend la décision selon l'al. 1 précité en se fondant sur un rapport de la direction de l'établissement, une expertise indépendante au sens de l'art. 56 al. 4 CP, l'audition d'une commission au sens de l'art. 62d al. 2 CP et l'audition de l'auteur (art. 64b al. 2 CP). 
 
3.2.3. En l'espèce, contrairement à ce que prétend le recourant, la cour cantonale s'est précisément fondée sur la dernière expertise, datée du 25 mai 2020, pour examiner si les conditions de la libération conditionnelle étaient remplies, indiquant expressément que celle-là gardait toute sa pertinence (cf. arrêt attaqué consid. 2.2 p. 25).  
 
3.3. Le recourant soutient que la poursuite de l'internement violerait l'art. 5 par. 1 let. a CEDH, faute de lien suffisant avec la décision initiale. Il se prévaut à cet égard de l'arrêt de la Cour EDH M.  
c/ Allemagne du 17 décembre 2009 (requête n° 19359/04). 
Ce grief a déjà fait l'objet d'une motivation détaillée dans l'arrêt 6B_1193/2013 du 11 février 2014 consid. 6.3. Il a encore une fois été soulevé et rejeté dans les arrêts 6B_674/2015 du 16 février 2016 consid. 5.2 et 6B_272/2022 du 18 janvier 2023 consid. 1.2. Il peut être renvoyé à ces arrêts qui le concernent, ceux-ci gardant toute leur portée. 
 
3.4.  
 
3.4.1. Le recourant invoque une violation de l'art. 5 CEDH en lien avec les art. 56 al. 6 et 64 CP. Selon lui, les conditions de l'internement ne seraient pas remplies.  
 
3.4.2. Le Tribunal fédéral n'est pas une autorité d'appel, auprès de laquelle les faits pourraient être rediscutés librement. Il est lié par les constatations de fait de la décision entreprise (art. 105 al. 1 LTF), à moins qu'elles aient été établies en violation du droit ou de manière manifestement inexacte au sens des art. 97 al. 1 et 105 al. 2 LTF, à savoir, pour l'essentiel, de façon arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. Une décision n'est pas arbitraire du seul fait qu'elle apparaît discutable ou même critiquable; il faut qu'elle soit manifestement insoutenable et cela non seulement dans sa motivation mais aussi dans son résultat (ATF 145 IV 154 consid. 1.1; 143 IV 500 consid. 1.1; sur la notion d'arbitraire: ATF 147 IV 73 consid. 4.1.2; 143 IV 241 consid. 2.3.1). Le Tribunal fédéral n'entre en matière sur les moyens fondés sur la violation de droits fondamentaux, dont l'interdiction de l'arbitraire, que s'ils ont été invoqués et motivés de manière précise (art. 106 al. 2 LTF; ATF 147 IV 73 consid. 4.1.2; 143 IV 500 consid. 1.1). Les critiques de nature appellatoire sont irrecevables (ATF 147 IV 73 consid. 4.1.2;  
145 IV 154 consid. 1.1). 
 
3.4.3. Conformément à l'art. 64 al. 1 première phrase CP, l'internement suppose notamment que l'auteur a commis un assassinat, un meurtre, une lésion corporelle grave, un viol, un brigandage, une prise d'otage, un incendie, une mise en danger de la vie d'autrui, ou une autre infraction passible d'une peine privative de liberté maximale de cinq ans au moins, par laquelle il a porté ou voulu porter gravement atteinte à l'intégrité physique, psychique ou sexuelle d'autrui et qu'en raison des caractéristiques de la personnalité de l'auteur, des circonstances dans lesquelles il a commis l'infraction et de son vécu, il est sérieusement à craindre qu'il commette d'autres infractions du même genre, ou qu'en raison d'un grave trouble mental chronique ou récurrent en relation avec l'infraction, il est sérieusement à craindre que l'auteur commette d'autres infractions du même genre et que la mesure prévue à l'art. 59 CP semble vouée à l'échec.  
 
3.4.4. Selon l'art. 56 al. 6 CP, une mesure dont les conditions ne sont plus remplies doit être levée. L'art. 64a CP concrétise ce principe pour l'internement (ATF 135 IV 49 consid. 1.1.2.2; cf. arrêts 6B_974/2021 du 11 octobre 2021 consid. 4.1; 6B_90/2016 du 18 mai 2016 consid. 3.2; 6B_1167/2014 du 26 août 2015 consid. 1.1). L'art. 64a al. 1 CP prévoit que l'auteur est libéré conditionnellement de l'internement au sens de l'art. 64 al. 1 CP dès qu'il est à prévoir qu'il se conduira correctement en liberté; le délai d'épreuve est de deux à cinq ans; une assistance de probation peut être ordonnée et des règles de conduite peuvent lui être imposées pour la durée de la mise à l'épreuve. La libération conditionnelle de l'internement au sens de  
l'art. 64a CP dépend d'un pronostic favorable. Elle ne pourra être ordonnée que s'il est hautement vraisemblable que l'intéressé se comportera correctement en liberté (ATF 142 IV 56 consid. 2.4; arrêt 6B_974/2021 du 11 octobre 2021 consid. 4.1). La condition de la prévisibilité d'une conduite correcte en liberté doit être appréciée par rapport aux seules infractions énumérées à l'art. 64 al. 1 CP (ATF 136 IV 165 consid. 2.1.1; arrêt 6B_974/2021 précité consid. 4.1). 
Le pronostic doit être posé en tenant compte du comportement du condamné dans son ensemble et plus particulièrement de sa collaboration face aux traitements prescrits par les médecins, de la prise de conscience des actes à la base de sa condamnation, de ses aptitudes sociales et, notamment, de ses capacités à vivre en communauté et à résoudre des conflits potentiels. Il est difficile d'évaluer à sa juste valeur la dangerosité d'un détenu, dès lors que celui-ci évolue précisément dans un milieu conçu aux fins de le neutraliser (ATF 136 IV 165 consid. 2.1.2; arrêts 6B_901/2022 du 22 novembre 2022 consid. 4.1; 6B_974/2021 précité consid. 4.1). En matière de pronostic, le principe in dubio pro reo ne s'applique pas (ATF 137 IV 201 consid. 1.2; arrêt 6B_974/2021 précité consid. 4.1).  
 
3.4.5. En tant que le recourant soutient que les conditions de l'art. 64 CP n'auraient jamais été réalisées en l'absence d'un trouble mental, il peut être renvoyé au considérant en droit développé à ce propos dans l'arrêt du 18 janvier 2023 (arrêt 6B_272/2022 consid. 3.4), qui conserve toute sa pertinence.  
 
3.5.  
 
3.5.1. Les juges cantonaux ont considéré que la mesure d'internement se justifiait encore pleinement, dès lors qu'il n'était pas possible de poser un pronostic favorable et qu'il s'agissait de la seule mesure à même de protéger la collectivité. Pour ce faire, elle s'est fondée sur la gravité des actes commis par le recourant, sur le risque de récidive modéré à élevé qu'il présentait, sur les caractéristiques de sa personnalité de type pervers en lien avec sa dangerosité, ainsi que sur l'importance de protéger l'intégrité sexuelle des enfants.  
Ainsi, les juges cantonaux ont constaté que le recourant s'était rendu coupable d'actes d'ordre sexuel avec des enfants (art. 187 CP) et d'actes d'ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance (art. 191 CP). Ses victimes étaient des jeunes filles âgées de 7, 10 et 12 ans au moment des faits. Lors de son jugement pour les infractions précitées, le recourant était déjà ancré dans la délinquance puisqu'il avait été condamné à cinq reprises en 1980, 1983, 1987, 1989 et 2000 à des peines privatives de liberté de longues durées, notamment de 2 ans, 3 ans et 6 ans. L'internement pour délinquants d'habitude avait été prononcé par jugement du 11 octobre 2001, décision validée jusqu'en dernière instance par le Tribunal fédéral, qui avait relevé la dangerosité du recourant. La libération conditionnelle de l'internement avait été refusée à chaque réexamen, au motif que le recourant présentait un risque élevé de récidive et qu'il n'y avait aucune évolution dans l'amendement. Il ne s'était jamais remis en question et il n'y avait aucun changement dans son fonctionnement psychologique, de sorte qu'un cadre socio-judiciaire suffisamment contenant et dissuasif était nécessaire afin de l'empêcher de commettre à nouveau des infractions contre l'intégrité sexuelle des enfants. Le maintien de l'internement était fondé sur la persistance du danger pour la sécurité publique, respectivement des risques que le recourant pouvait faire courir à de nouvelles victimes au vu des faits pour lesquels il avait été condamné, et sur sa dangerosité élevée. 
D'après la juridiction cantonale, aucun élément nouveau ne permettait de s'écarter de l'analyse faite précédemment et de relativiser la dangerosité du recourant, laquelle demeurait réelle. Depuis le refus de la libération conditionnelle du 1 er décembre 2021 par le Collège des Juges d'application des peines, confirmé par la Chambre des recours pénale et par le Tribunal fédéral le 18 janvier 2023, la situation était restée la même. Contrairement à ce qu'affirmait le recourant, ce n'était pas le fait qu'il se montrât méprisant envers les autorités qui justifiait son internement mais bien sa dangerosité. Celle-ci était liée aux caractéristiques de sa personnalité et de son mode de fonctionnement pervers, qui faisaient qu'il était dans le déni total quant à ses agissements délictueux et était donc susceptible de récidiver s'agissant d'infractions graves à caractère sexuel envers des enfants. L'expertise du 25 mai 2020 avait notamment objectivé l'attrait du recourant pour des jeunes filles mineures. De surcroît, tous les intervenants (Service pénitentiaire, OEP, MP) avaient donné un préavis négatif à la libération conditionnelle. L'enquête pénale ouverte contre le recourant en décembre 2021 pour des faits relevant de la pédopornographie et de menaces n'était pas rassurante, quand bien même la présomption d'innocence s'appliquait. Il était de surcroît difficile, voire impossible en l'état d'obtenir la collaboration du recourant afin qu'il progresse quelque peu pour qu'une libération conditionnelle puisse être envisagée. Par ailleurs, la cour cantonale a infirmé l'interprétation faite par le recourant de l'expertise du 25 mai 2020 consistant à affirmer que les experts n'avaient pas retenu de risque de récidive pour les délits d'ordre sexuel. Pour ce faire, elle s'est ralliée à la motivation retenue par le Tribunal fédéral dans l'arrêt 6B_272/2022 du 18 janvier 2018 (consid. 3.7). Les juges cantonaux ont précisé que rien dans l'examen clinique des experts et dans l'appréciation du risque ne soutenait, que ce soit cliniquement ou criminologiquement, une libération conditionnelle. Ils ont au demeurant souligné que l'argument du recourant selon lequel il ne voulait plus se rendre en Thaïlande mais à U.________ n'était pas déterminant, car le risque de récidive concernant la protection de la sécurité publique valait sans considération de territoire, conformément à la jurisprudence du Tribunal fédéral.  
 
3.5.2. Le recourant conteste l'existence d'un risque de récidive moyen à élevé pour des délits d'ordre sexuel. Il n'apporte cependant aucun élément susceptible de remettre en cause l'appréciation de la cour cantonale à cet égard.  
En effet, le recourant se borne à réitérer l'argument selon lequel l'autorité cantonale aurait arbitrairement considéré que le docteur G.________ n'avait pas exclu un tel risque dans son expertise du 25 mai 2020. Ce faisant, il ne discute nullement la motivation du Tribunal fédéral sur ce point, à laquelle la cour cantonale a renvoyé. Dans l'arrêt 6B_272/2022 (consid. 3.7), le Tribunal fédéral a retenu que si l'expert avait certes souligné qu'un nouveau passage à l'acte - même soutenu par la position subjective perverse - ne serait "pas forcément illicite au sens du code pénal", cela ne signifiait pas pour autant que l'expert avait exclu une récidive de nature "pénale"; l'expert avait précisé que le recourant était à risque de commettre des passages à l'acte (licites et/ou illicites) et que ce risque était modéré à élevé. D'ailleurs, à la question "l'expertisé est-il aujourd'hui susceptible de commettre de nouveaux actes punissables du même genre que ceux pour lesquels il a été jugé? Cas échéant, le risque de récidive doit-il être considéré comme important et imminent ?", l'expert avait clairement répondu que les caractéristiques de la personnalité du recourant étaient fixées et stables et étaient donc compatibles avec un risque moyen à élevé de mise en acte dans ses rapports avec l'autre. Le fait que l'expert avait précisé que le risque de récidive ne concernait pas automatiquement des actes de nature sexuelle et que le passage à l'acte était tributaire de l'environnement dans lequel le recourant se trouvait n'avait rien de rassurant et n'excluait naturellement pas une récidive en matière sexuelle. Le recourant ne s'en prend pas à cette motivation, sauf à indiquer péremptoirement qu'un "risque moyen à élevé de mise en acte dans ses rapports avec l'autre retenu par l'expert n'est pas suffisant". Un tel procédé, purement appellatoire, est irrecevable. 
Par ailleurs, le recourant se méprend lorsqu'il affirme que la dernière expertise - sur laquelle s'est fondée la cour cantonale - indiquait que le risque de récidive élevé existait uniquement "pour des actes d'ordre sexuel avec des enfants dans un contexte de familiarité". Cette appréciation ressort en réalité de l'expertise du psychiatre E.________, du 17 juin 2013. En tout état de cause, l'argument que tente d'en tirer le recourant, en faisant valoir que "s'il est libéré, il n'aura plus aucun contact avec des enfants dans un contexte de familiarité, les enfants avec lesquels il était en contact en Thaïlande et avec lesquels il partageait le logement étant maintenant adultes" est dénué de pertinence. Comme l'a indiqué le Tribunal fédéral dans cette affaire 
(cf. arrêt 6B_674/2015 du 16 février 2016 consid. 6.7), le risque de récidive retenu ne concerne pas uniquement les anciennes victimes du recourant. 
 
3.5.3. Le recourant reproche à la cour cantonale de n'avoir pas démontré sa dangerosité par des éléments concrets. Or, contrairement à ce qu'il prétend, la cour cantonale n'a pas retenu une dangerosité réelle "du seul fait qu'il n'entendait pas collaborer avec les autorités concernant le suivi thérapeutique et en raison de son caractère". Elle a clairement indiqué que la dangerosité du recourant reposait sur les caractéristiques de sa personnalité et de son mode de fonctionnement pervers, lesquels mettaient en évidence un déni total quant à ses agissements délictueux et le rendaient susceptible de récidiver s'agissant d'infractions graves à caractère sexuel envers des enfants. Le recourant n'apporte aucun élément susceptible de remettre en cause cette appréciation.  
 
3.5.4. En définitive c'est à bon droit que la cour cantonale a retenu que les conditions de l'internement étaient toujours remplies. Mal fondé, le grief du recourant doit être rejeté, dans la mesure où il est recevable.  
 
4.  
Le recourant se plaint d'une violation du principe de la proportionnalité. 
 
4.1. Toute sanction pénale qui restreint un droit fondamental doit respecter le principe de la proportionnalité (art. 36 al. 2 et 3 Cst.). En matière de mesures, ce principe a été concrétisé à l'art. 56 al. 2 CP. Aux termes de cette disposition, le prononcé d'une mesure suppose que l'atteinte aux droits de la personnalité qui en résulte pour l'auteur ne soit pas disproportionnée au regard de la vraisemblance qu'il commette de nouvelles infractions et de leur gravité. Ce principe vaut tant pour le prononcé d'une mesure que pour son examen postérieur. Concrètement, il convient de procéder à une pesée des intérêts divergents en présence, c'est-à-dire entre la gravité du danger, que la mesure cherche à éviter, et l'importance de l'atteinte aux droits de la personne concernée inhérente à la mesure. Une mesure disproportionnée ne doit pas être ordonnée, ni maintenue (arrêt 6B_109/2013 du 19 juillet 2013 consid. 4.4.1 et les références citées).  
 
Le principe de la proportionnalité exige que la sécurité publique et le droit à la liberté de l'interné soient mis en balance l'un avec l'autre. Dans les cas de placements de très longue durée, le droit à la liberté de l'interné gagne du poids. Le principe de la proportionnalité exerce à cet égard la même fonction de délimitation que le principe de culpabilité (arrêt 6B_109/2013 du 19 juillet 2013 consid. 4.4.2; cf. MARIANNE HEER, in Basler Kommentar, Strafrecht I, 3e éd. 2013, no 16 ad. art. 56 CP). 
Lors de la pesée des intérêts, le juge doit mettre en balance les dangers que représente l'auteur et la gravité de l'atteinte inhérente à la mesure. Il convient en particulier d'examiner si la personne soumise à la mesure menace de commettre des infractions et lesquelles, dans quelle mesure le risque est prononcé et quel poids est attaché au bien juridique menacé. Plus grave est l'infraction que la personne soumise à la mesure pourrait commettre en liberté, moins il est besoin que le risque soit important pour justifier une mesure privative de liberté (arrêt 6B_109/2013 du 19 juillet 2013 consid. 4.4.3). 
L'atteinte au droit à la liberté doit être justifiée au regard des infractions graves dont on craint la commission et pour lesquelles la sécurité publique est mise en danger. Plus la durée de la mesure - et avec elle la privation de liberté de la personne concernée - est longue, plus strictes seront les exigences quant au respect du principe de la proportionnalité. L'évaluation de la gravité des infractions visées à l'art. 64 al. 1 CP est soumise à adaptation en fonction de la durée croissante de la privation de liberté. Il est possible que les infractions dont on craint la commission en cas de libération de l'auteur soient toujours les mêmes que celles qui avaient conduit au pronostic de dangerosité à l'origine du prononcé de la mesure. La gravité de ces infractions mise en balance avec la durée croissante de la détention peut toutefois ne plus suffire pour justifier le maintien de la mesure. Le poids devenant plus important accordé au droit à la liberté se heurte toutefois à la limite lorsqu'il apparaît inadmissible, au vu de la nature et de l'importance du danger menaçant les biens juridiques des particuliers et de la collectivité, de libérer conditionnellement la personne soumise à la mesure, respectivement de lever la mesure (arrêt 6B_109/2013 du 19 juillet 2013 consid. 4.4.4). 
 
4.2. La cour cantonale a retenu que si le recourant était certes incontestablement privé de liberté depuis de longues années, cette durée devait toutefois être mise en balance avec le risque de récidive concret que le recourant présentait, les infractions redoutées (actes d'ordre sexuel avec des enfants) et l'importance des biens juridiques protégés en cause (l'intégrité physique et sexuelle de mineurs en développement). Elle a rappelé que le Tribunal fédéral avait indiqué que l'internement du recourant n'impliquait aucune durée maximale mais pouvait continuer aussi longtemps que l'objectif visé, en l'occurrence la protection de la sécurité publique, le commandait, ce qui demeurait le cas. Les juges cantonaux ont considéré, au vu des différents éléments du dossier, que l'internement constituait la seule mesure à même de protéger la collectivité.  
 
4.3. En l'espèce, le recourant se plaint d'une violation du principe de la proportionnalité uniquement en lien avec le risque de récidive et la dangerosité qu'il conteste. Il a toutefois échoué à démontrer que les juges cantonaux auraient retenu à tort la réalisation de ces deux critères (cf. consid. 3.5.2 et 3.5.3 supra). Au demeurant, le recourant ne conteste pas les autres critères sur la base desquels la cour cantonale a conduit son raisonnement (infractions redoutées, nature et importance des biens juridiques protégés) pour considérer que la mesure respectait le principe de la proportionnalité, conformément à la jurisprudence (cf. consid. 4.1 supra). Mal fondé, son grief doit être rejeté.  
 
5.  
 
5.1. Le recourant fait enfin grief à la cour cantonale de ne pas avoir suivi l'avis du docteur G.________ qui, dans son rapport du 25 mai 2020, aurait "proposé un moyen que la justice doit suivre". Ce faisant, il semble reprocher à la cour cantonale d'avoir refusé de prononcer une mesure thérapeutique institutionnelle au sens de l'art. 59 CP.  
 
5.2. A teneur de l'art. 59 al. 1 CP, lorsque l'auteur souffre d'un grave trouble mental, le juge peut ordonner un traitement institutionnel aux conditions suivantes : l'auteur a commis un crime ou un délit en relation avec ce trouble (let. a); il est à prévoir que cette mesure le détournera de nouvelles infractions en relation avec ce trouble (let. b). Le traitement institutionnel s'effectue dans un établissement psychiatrique approprié ou dans un établissement d'exécution des mesures (art. 59 al. 2 CP). Le traitement s'effectue dans un établissement fermé tant qu'il y a lieu de craindre que l'auteur s'enfuie ou commette de nouvelles infractions; il peut aussi être effectué dans un établissement pénitentiaire au sens de l'art. 76 al. 2 CP - soit dans un établissement fermé ou dans la section fermée d'un établissement ouvert -, dans la mesure où le traitement thérapeutique nécessaire est assuré par du personnel qualifié (art. 59 al. 3 CP).  
 
5.3. En l'espèce, la cour cantonale a constaté que le recourant n'invoquait aucun élément susceptible de modifier les considérations qui l'avait conduite à refuser ses précédentes demandes visant à ce que l'internement soit transformé en mesure thérapeutique institutionnelle. Ces considérations demeuraient d'actualité; la juridiction cantonale avait notamment retenu qu'une telle mesure ne permettrait aucunement de détourner le recourant de la commission de nouvelles infractions, celui-ci étant réfractaire à tout traitement psychothérapeutique qui permettrait de réduire le risque de récidive qu'il présente. Elle s'était également référée à l'expertise psychiatrique du 25 mai 2020 établissant que le recourant n'adhérait à aucune idée ou forme de traitement psychique, qu'il ne cherchait pas de prise en charge en rapport avec l'objet de sa condamnation et qu'il ne souhaitait nullement s'engager dans une thérapie.  
En se contentant d'affirmer que "l'expert a indiqué quelle thérapie il lui fallait et la justice n'a pas suivi cette expertise pour des motifs non pertinents", l'argumentation du recourant ne répond pas aux exigences de motivation découlant des art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF, de sorte qu'elle est irrecevable. 
 
6.  
Il s'ensuit que le recours doit être rejeté dans la mesure où il est recevable. Comme il était dénué de chances de succès, la demande d'assistance judiciaire doit être rejetée (art. 64 al. 1 LTF). Le recourant, qui succombe, supportera les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF), dont le montant sera toutefois fixé en tenant compte de sa situation financière, laquelle n'apparaît pas favorable. 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.  
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. 
 
2.  
La demande d'assistance judiciaire est rejetée. 
 
3.  
Les frais judiciaires, arrêtés à 1'200 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
4.  
Le présent arrêt est communiqué au recourant, au Ministère public central du canton de Vaud et à la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud. 
 
 
Lausanne, le 12 février 2024 
 
Au nom de la IIe Cour de droit pénal 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Abrecht 
 
La Greffière : Paris