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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
6B_749/2022  
 
 
Arrêt du 12 mai 2023  
 
Cour de droit pénal  
 
Composition 
Mmes et MM. les Juges fédéraux 
Jacquemoud-Rossari, Présidente, Denys, van de Graaf, Koch et Hurni. 
Greffier : M. Barraz. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
représenté par Me Patrick Michod, avocat, 
recourant, 
 
contre  
 
1. Ministère public central du canton de Vaud, avenue de Longemalle 1, 1020 Renens VD, 
2. B.________, 
représenté par Me Roxane Chauvet-Mingard, avocate, 
3. C.________, 
4. D.________, 
intimés. 
 
Objet 
Assassinat; lésions corporelles simples qualifiées; menaces qualifiées; droit d'être entendu; présomption d'innocence; arbitraire; principe de l'oralité; principe d'accusation; fixation de la peine, 
 
recours contre le jugement de la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal vaudois du 7 mars 2022 
(n° 22 PE18.008018-//DTE). 
 
 
Faits :  
 
A.  
Par jugement du 23 août 2021, le Tribunal criminel de l'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois a notamment libéré A.________ du chef d'accusation de contravention à la Loi fédérale du 20 juin 1997 sur les armes, les accessoires d'armes et les munitions (LArm; RS 514.54), l'a reconnu coupable d'assassinat, de lésions corporelles simples qualifiées, de menaces qualifiées et de délit contre la LArm, l'a condamné à une peine privative de liberté à vie et a ordonné son expulsion du territoire suisse pour une durée de 15 ans. En outre, il a reconnu A.________ débiteur de B.________, de C.________ et de D.________ de divers montants, à titre notamment de réparation de leur tort moral. 
 
B.  
Par jugement du 4 mai 2022, la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal vaudois a très partiellement admis l'appel interjeté par A.________ contre le jugement du 23 août 2021, en ce sens qu'elle a constaté qu'il avait subi 149 jours de détention provisoire dans des conditions illicites et ordonné que 38 jours de détention soient déduits de sa peine. Pour le surplus, elle a confirmé le jugement précédent, sur la base des faits suivants: 
 
Situation personnelle de A.________ 
 
B.a.  
 
B.a.a. A.________ est né en 1968 à U.________ au Portugal, pays dont il est ressortissant. Il est le cinquième d'une fratrie de sept enfants. Sa mère est décédée alors qu'il était âgé de cinq ans. Questionné sur sa situation personnelle, il a souvent déclaré que son père était également décédé lorsqu'il avait cinq ans, qu'il avait été élevé par ses tantes, et n'a pas décrit une enfance malheureuse. Le portrait de son enfance a toutefois radicalement changé lorsqu'il a déclaré qu'il avait quinze ans au décès de son père, qu'il avait subi de véritables sévices durant sa jeunesse et avait présenté une énurésie nocturne jusqu'à l'âge de quatorze ans. Ses deux soeurs ont rapporté une violence physique et psychologique quotidienne, solidement ancrée dans la famille, qui émanait tant du père que des frères aînés. Ce n'était pas " une famille qui parlait mais qui tapait " a résumé l'une d'elles. A.________ a expliqué qu'il disait que son père était mort quand il avait cinq ans pour ne pas repenser à tous les traumatismes vécus. Il a été scolarisé jusqu'à l'âge de douze ou treize ans, puis a travaillé dans le domaine du bâtiment dans son pays d'origine. Il est le père d'une fille issue d'une précédente union, qui était âgée de 26 ans au moment des faits et qui vit au Portugal. Il a rencontré sa future épouse, E.________, alors qu'il avait 26 ou 27 ans en discothèque. Le couple s'est marié en 1995 et deux enfants sont issus de cette union, soit F.________, né en 2000, et B.________, né en 2002. En 2003, A.________ a quitté le Portugal pour s'établir en Suisse, où il a toujours travaillé dans le domaine du bâtiment. Il a d'abord vécu seul, avant d'être rejoint par sa femme et ses fils quelques temps plus tard. Il est au bénéfice d'un permis d'établissement depuis 2008.  
 
B.a.b. Amateur d'armes, A.________ pratiquait le tir. En novembre 2013, il s'est inscrit auprès d'un stand de tir de la région de P.________. Entre 2013 et 2017, il a acquis plusieurs armes de poing, dont un pistolet Glock 34 le 18 février 2017. Il a également acquis un nombre important de munitions auprès d'un armurier fribourgeois. Au Portugal, dans la maison familiale, la police a saisi une dizaine de vieilles armes à feu lui appartenant.  
 
B.a.c. Sur le plan somatique, A.________ a été suivi par son médecin généraliste depuis l'apparition de conflits avec son épouse en 2014 jusqu'au 6 février 2018, avec prescription d'anxiolytiques, puis d'antidépresseurs.  
 
B.a.d. Avant son arrestation, A.________ travaillait à plein temps comme maçon, ce depuis 2008, pour un revenu mensuel net de 6'000 francs. Les renseignements professionnels obtenus de son chef d'équipe sur son compte sont bons. Il vivait seul dans un appartement de 3,5 pièces situé à P.________, qui avait constitué le domicile conjugal. Il avait des dettes de l'ordre de 9'000 francs.  
 
B.a.e. L'extrait des casiers judiciaires suisse et portugais d'A.________ sont vierges de toute inscription.  
 
Difficultés conjugales et séparation des époux A.________ et E.________ 
 
B.b.  
 
B.b.a. À partir de 2012 environ, la relation entre A.________ et E.________ s'est détériorée et de nombreuses disputes ont éclaté au sein du couple, notamment pour des histoires de jalousie, auxquelles se mêlaient leurs fils. Lors de celles-ci, A.________ s'en prenait souvent physiquement à son épouse en la giflant, en la frappant avec les pieds, les poings, et également avec des objets. Par ailleurs, il l'insultait et la menaçait de mort. Il entretenait en outre une très mauvaise relation, particulièrement conflictuelle, avec son fils aîné, F.________, dès lors que celui-ci avait pris le parti de sa mère et la défendait, s'opposant ainsi à lui, jusqu'à en venir parfois aux mains.  
 
B.b.b. En septembre 2017, E.________ a décidé de quitter le domicile familial et de se séparer définitivement de A.________. Elle est partie vivre chez une amie, d'abord seule, puis peu après, avec B.________, et enfin, dès la mi-novembre 2017, avec F.________. À partir du mois de mars 2018, E.________ et ses fils ont emménagé dans un appartement à V.________, étant précisé que B.________ vivait la semaine en internat. Dans ce contexte, en 2018, A.________ a pris contact avec un avocat au Portugal pour engager une procédure de divorce, en accord avec son épouse. Le 9 mars 2018, ils ont signé une convention réglant notamment la question de leur maison au Portugal et de la garde de B.________. Dans ce cadre, A.________ a signé le 13 avril 2018 une demande de crédit en ligne portant sur un montant de 59'000 fr., dont une partie était destinée à son épouse pour que leur bien immobilier puisse être mis à son nom, puis transmis à leurs enfants.  
 
B.b.c. Depuis la séparation, A.________ soupçonnait E.________ d'entretenir des relations avec d'autres hommes et épiait ses connexions sur l'application WhatsApp, notamment durant la nuit. Il l'insultait par ailleurs régulièrement et se rendait souvent à son nouvel appartement, en lui imposant sa présence, pour lui demander des comptes.  
 
Faits reprochés à A.________ 
 
B.c.  
 
B.c.a. Dans le courant de l'été 2017, au domicile familial sis à V.________, A.________ a asséné un coup de poing à son épouse E.________ au niveau du nez, au point de lui occasionner à tout le moins un saignement à cet endroit.  
 
B.c.b. Entre janvier 2014 (les faits antérieurs étant prescrits) et le  
25 avril 2018, à V.________, dans le cadre de disputes survenues avant et après leur séparation, A.________ a, à plusieurs reprises, effrayé son épouse E.________ en lui déclarant notamment " je t'ouvre en deux " ou " je te balance par la fenêtre ". Il l'a par ailleurs menacée de mort en lui disant qu'il la tuerait ainsi que leurs enfants.  
 
B.c.c. Entre le 22 avril 2018 à 14h30 et le 23 avril 2018 à 06h55, A.________ a adressé quelque septante SMS insultants à E.________, à toute heure du jour et de la nuit, la traitant notamment de " menteuse ", " femme trop facile ", " salope ", " cochonne ", " traînée " ou encore " femme de tout le monde ", et en l'avertissant en ces termes: " attends, tu auras ce que tu mérites ". Elle n'y a jamais répondu.  
Le 24 avril 2018 vers 18h30, à V.________, A.________ s'est rendu au domicile de E.________. À cet endroit, alors que lui-même était resté sur le palier de l'appartement et que son épouse et son fils, F.________, alors âgé de 18 ans, se trouvaient à l'intérieur du logement, la discussion s'est envenimée et tous trois se sont violemment disputés. Au terme de cette altercation, A.________ a quitté les lieux pour rentrer chez lui et s'est entretenu par téléphone avec son avocat portugais. 
Dans la nuit du 24 au 25 avril 2018, A.________ a cherché à joindre E.________ par téléphone à de multiples reprises. Celle-ci n'a toutefois répondu à aucun de ses nombreux appels. Vers minuit, il a adressé neuf nouveaux messages de reproches à son épouse, lui écrivant notamment " tu m'as enlevé MES enfants...seulement POUR ton plaisir tu as détruit la famille ".  
Le 25 avril 2018, A.________, arrivé en retard à son travail, a essayé de joindre son épouse à deux reprises. Celle-ci l'a rappelé à 11h28 et a mis un terme à l'appel en lui raccrochant au nez, après qu'il lui ait imposé un rendez-vous chez elle le soir-même. À la fin de la journée, après avoir terminé son travail vers 17h30 et ramené un collègue à Ménières (FR), A.________ est rentré chez lui à V.________, à bord de la camionnette de l'entreprise. Une fois dans son appartement, vers 18h05, il a sorti un pistolet Glock 34 de sa mallette, laquelle se trouvait sur un meuble au salon. Il a munitionné deux magasins au moyen de 31 cartouches au total et a placé l'un d'eux dans son pistolet. Il a ensuite quitté son appartement, muni de son arme et du chargeur supplémentaire. Au volant de son véhicule, il s'est rendu au domicile de son épouse, où se trouvait également son fils F.________, de retour du travail. 
Le 25 avril 2018 entre 18h15 et 18h20, à V.________, A.________ a stationné son véhicule à proximité de l'immeuble de E.________. Il a pris son arme déjà munitionnée ainsi que le chargeur supplémentaire. Il a placé le pistolet au niveau de sa ceinture, à l'intérieur de son pantalon, et a mis le second magasin dans une poche, avant de rentrer dans l'immeuble et de rejoindre le troisième étage par les escaliers. Parvenu sur le palier de l'appartement, il a frappé à la porte jusqu'à ce que E.________ ouvre. Une altercation a éclaté au cours de laquelle il a exhibé son arme. F.________ est intervenu muni d'un marteau, probablement pour défendre sa mère, qui a alors supplié son mari de ne rien faire aux enfants et a crié à l'aide en entendant une voisine dans la cage d'escalier. À un moment donné, au cours de cette altercation, l'arme a été soumise à un mouvement de charge incomplet, lequel a entraîné un dérangement de celle-ci. Dans l'enchaînement, et alors que F.________ se trouvait face à lui, à moins de 50 cm du canon de l'arme, A.________ a tiré un coup de feu au niveau de la poitrine de son fils, à bout portant. Il a ensuite fait feu sur E.________, alors qu'il se trouvait face à elle, en tirant le reste des munitions de son premier chargeur, soit plus d'une dizaine, essentiellement au niveau du haut du corps. Au même moment, son fils, grièvement blessé, cherchait à sauver sa vie en tentant de rejoindre l'étage supérieur par les escaliers. Après avoir épuisé le contenu de ce premier chargeur et à court de munitions, A.________ a effectué un changement de magasin, munitionnant ainsi une quinzaine de nouvelles cartouches. Il s'est ensuite approché de son épouse, qui s'était écroulée et qui gisait au sol, sur le dos, sur le palier de son appartement. Il s'est alors positionné debout à la hauteur de sa taille et l'a exécutée en tirant, à tout le moins, six projectiles supplémentaires en direction de la tête de son épouse. A.________ s'est ensuite déplacé en direction du corps effondré de son fils, lequel était parvenu à gagner le palier intermédiaire supérieur à la suite du premier projectile reçu. Il est ainsi monté les escaliers et a recommencé à faire feu sur F.________, en l'atteignant au niveau du haut du corps. Il s'est ensuite approché de son fils, alors qu'il gisait au sol, allongé sur le ventre, s'est placé debout à sa hauteur et l'a exécuté en tirant trois coups de feu en direction de sa tête. 
À court de munitions après avoir tiré à trente reprises sur son épouse et son fils, A.________ a remis son arme à la ceinture et a quitté les lieux, en y abandonnant un chargeur vide. Peu avant 18h30, il a repris sa voiture, emportant avec lui son arme et un chargeur vide, et s'est rendu chez l'ex-épouse de son frère, à W.________. Chez elle, vers 19h00, il lui a annoncé avoir tué son épouse et son fils aîné et lui a demandé de prendre soin de son fils cadet B.________, qui était à l'internat. A.________ lui a également demandé de dire à son frère, L.________, qui se trouvait au Portugal, de se rendre chez la famille de E.________ pour prendre possession des clés de la maison dont ils étaient propriétaires. Il a ensuite repris le volant de son véhicule pour se rendre à Genève, vers 21h30, chez une amie, tout en prenant le soin d'éteindre son téléphone pour ne pas être localisé par la police. Arrivé chez elle, A.________ lui a annoncé avoir tué sa femme et son fils. 
À la suite de négociations avec la police, A.________ a fini par se rendre en se présentant à la gendarmerie de P.________ le 26 avril 2018 à 01h15. 
Le décès de E.________ a été constaté par les médecins légistes à 01h20. Son corps présentait quarante-huit plaies provoquées par des projectiles d'armes à feu, soit deux à la tête, trois au cou, vingt-cinq au tronc, seize aux bras et deux à la jambe gauche avec notamment des fractures du crâne et des lésions cérébrales, des dilacérations des cavités cardiaques droites, des perforations pulmonaires et déchirures des veines pulmonaires, des perforations gastriques, des perforations de l'intestin grêle et du colon et des déchirures hépatiques, splénique et rénale droites. 
Le décès de F.________ a été constaté par les médecins légistes à 01h20. Son corps présentait vingt plaies provoquées par des projectiles d'arme à feu principalement au niveau de la tête, du cou et du tronc, soit quatre à la tête, une au cou, douze au tronc, une au bras droit et deux à la jambe gauche avec notamment des fractures du crâne et des lésions cérébrales, des perforations cardiaques, des perforations pulmonaires gauches et en région hilaire gauche, une perforation duodénale et des déchirures hépatiques. 
 
Évaluations psychiatriques de A.________ 
 
B.d.  
 
B.d.a. En cours d'enquête, A.________ a été soumis à une expertise psychiatrique, laquelle a été confiée à l'Unité d'Expertises de l'Institut de Psychiatrie légale d'Yverdon-les-Bains. Dans leur rapport du 13 décembre 2018, les Drs G.________, médecin adjoint, et H.________, médecin agréée, ont posé le diagnostic d'épisode dépressif moyen avec syndrome somatique (F32.11). Ils ont relevé que cette pathologie était déjà partiellement présente au moment des faits. Cet état engendrait notamment une tristesse, des angoisses, des troubles du sommeil et de l'appétit, des ruminations et, au moment de l'expertise, des idées suicidaires récurrentes avec passages à l'acte. Les experts ont estimé que la symptomatologie dépressive que présentait A.________ au moment des faits n'était pas de nature à avoir altéré ses capacités cognitives (capacité d'apprécier le caractère illicite de ses actes) ou volitives (capacité à se déterminer d'après cette appréciation) et ont considéré que sa responsabilité était entière sur le plan psychiatrique.  
Appelés à se prononcer sur le risque de récidive, les experts ont relevé que les statistiques évaluant le risque de réitération pour un double homicide n'étaient pas fiables en raison du caractère exceptionnel d'un tel acte et ont indiqué qu'il ne leur était pas possible de s'appuyer sur une comparaison d'actes similaires afin d'en tirer des hypothèses quantifiables sur un risque de récidive. Dans ce cadre, ils ont toutefois signalé que les aspects de fonctionnement de l'intéressé, ses limitations intellectuelles et la rigidité de ses représentations des relations pouvaient laisser craindre de nouveaux conflits verbaux et potentiellement avec violence physique dans le contexte de relations émotionnellement investies où des aspects de frustration viendraient à émerger. Pour les experts, qui ont été amenés à examiner la question de l'internement au sens de l'art. 64 CP, les actes reprochés à A.________ ne peuvent être associés à sa personnalité ou à un trouble mental grave, mais à un concours de circonstances exceptionnelles. À défaut de trouble mental grave, ils n'ont pas préconisé de mesure, mais ont encouragé la poursuite de sa prise en charge en prison, notamment dans la perspective, à terme, d'aborder des aspects de gestion de la frustration, en particulier dans le cadre de relations émotionnellement chargées. 
 
B.d.b. La défense de A.________ a par ailleurs mandaté le  
Dr I.________, psychiatre et expert à la Cour d'appel de Paris, afin de réaliser une expertise psychiatrique privée, consistant principa-lement à analyser et à décrire sa construction psychologique et ses relations avec son épouse et son fils F.________. Les conclusions du rapport déposé le 6 février 2021 sont les suivantes: 
 
" Au total et en conclusion, je commencerai par souligner les points d'accord avec l'expertise des docteurs G.________ et H.________:  
 
- Je les rejoins sur l'impossibilité d'évaluer les risques statistiques d'un acte exceptionnel. En ce qui concerne les crimes passionnels (au sens large), on observe un très faible taux de récidive, que l'on interprète comme conséquence de la rareté de la répétition d'une configuration de nombreux facteurs, ce que les experts nomment à juste titre un concours de circonstances exceptionnelles.  
- La poursuite de la prise en charge actuelle est indiquée, d'autant qu'elle est investie par l'intéressé lui-même. 
- L'ensemble de la description de sa personnalité et de la dynamique du passage à l'acte, relèvent de caractéristiques notables, de dispositions du caractère, mais non d'une pathologie mentale aliénante. Autrement dit, elles éclairent le passage à l'acte criminel mais ne diminuent pas sa responsabilité pénale, sur un plan strictement médico-légal. 
Pour le reste, j'ai analysé la relation de monsieur A.________ avec son épouse et avec son fils F.________ [sic] dans la discussion médico-légale, ainsi que la pesée de son enfance maltraitée dans la construction de sa personnalité, avec un registre de vulnérabilité narcissique, de sensitivité, de profond sentiment d'insécurité. La bascule dans le passage à l'acte criminel répond à une conjonction de facteurs régulièrement repérés en criminologie clinique: personnalité fragile et insécure; posture victimaire; vécu de répétition intolérable des conditions de son enfance traumatique; demande consciente d'apaisement dans une "discussion", en toute méconnaissance de son propre ressentiment accumulé; contexte d'épuisement dépressif; bascule dans le passage à l'acte accompagné de vide de la pensée ".  
 
B.d.c. Selon le rapport établi le 4 décembre 2020 par le Service de médecine et psychiatrie pénitentiaires, A.________ a bénéficié à son entrée en prison d'une prise en charge psychiatrique et psychothérapeutique en raison d'une symptomatologie anxio-dépressive avec des idées suicidaires persistantes justifiant des hospitalisations. Son évolution clinique était stable avec une amélioration considérable de la symptomatologie rapportée au début de son incarcération. Le suivi psychiatrique se poursuivait afin d'aborder certains éléments douloureux de son passé. Les aspects de gestion de la frustration, en particulier dans le cadre de relations émotionnellement chargées, ainsi que le travail sur ses problématiques délictueuses avaient également été abordés durant les séances. Il est décrit comme investi adéquatement dans la relation thérapeutique. Les médecins ont constaté qu'il avait présenté une certaine progression dans sa capacité d'introspection, ainsi que dans la reconnaissance de ses difficultés relationnelles, mais ont préconisé la poursuite du travail psychothérapeutique. A.________ avait déclaré se sentir " plus adapté " en prison, sa participation aux activités et son travail en tant que peintre ayant également joué un rôle important dans son intégration en milieu carcéral.  
 
C.  
A.________ forme un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre le jugement du 4 mai 2022 et conclut principalement, avec suite de frais et dépens, à sa réforme en ce sens qu'il est libéré des chefs d'accusation d'assassinat, de lésions corporelles simples qualifiées et de menaces qualifiées, qu'il est reconnu coupable, en lieu et place, de meurtre et de délit à la LArm, et qu'il est condamné à une peine privative de liberté n'excédant pas vingt ans. Subsidiairement, toujours avec suite de frais et dépens, il conclut à son annulation et au renvoi de la cause à la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal vaudois pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Il sollicite en outre l'assistance judiciaire. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.  
En invoquant une violation du droit d'être entendu et du droit à un procès équitable, le recourant se plaint du rejet de certaines de ses réquisitions de preuves. 
 
1.1.  
 
1.1.1. Le droit d'être entendu (art. 29 al. 2 Cst.) comprend celui de produire ou de faire administrer des preuves, à condition qu'elles soient pertinentes et de nature à influer sur la décision à rendre  
(ATF 145 I 73 consid. 7.2.2.1), mais n'empêche pas le juge de mettre un terme à l'instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de se forger une conviction et que, procédant de manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, il a la certitude qu'elles ne pourraient pas l'amener à modifier son opinion. De même, il n'implique pas l'obligation pour le juge d'administrer toutes les preuves imaginables, bien qu'il eût été possible de le faire, même en présence d'une infraction grave (arrêts 6B_13/2022 du 23 mars 2022 consid. 1.3.1; 6B_1290/2021 du 31 mars 2022 consid. 4.1 in fine). Le refus d'instruire ne viole le droit d'être entendu des parties que si l'appréciation anticipée de la pertinence du moyen de preuve offert, à laquelle le juge a procédé, est entachée d'arbitraire (ATF 144 II 427 consid. 3.1.3; 141 I 60 consid. 3.3).  
 
1.1.2. Selon l'art. 389 al. 1 CPP, la procédure de recours se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance. L'art. 389 al. 3 CPP précise que la juridiction de recours administre, d'office ou à la demande d'une partie, les preuves complémentaires nécessaires au traitement du recours. Le droit d'être entendu, consacré par l'art. 107 CPP, garantit aux parties le droit de déposer des propositions relatives aux moyens de preuves (al. 1 let. e). Conformément à l'art. 139 al. 2 CPP, il n'y a pas lieu d'administrer des preuves sur des faits non pertinents, notoires, connus de l'autorité ou déjà suffisamment prouvés. Cette disposition codifie, pour la procédure pénale, la règle jurisprudentielle déduite de l'art. 29 al. 2 Cst. en matière d'appréciation anticipée des preuves (arrêt 6B_165/2022 du 1er mars 2023 consid. 1.1.2).  
 
1.1.3. Le droit d'être entendu implique également, pour l'autorité, l'obligation de motiver sa décision, afin que le destinataire puisse la comprendre, l'attaquer utilement s'il y a lieu et pour que l'autorité de recours puisse exercer son contrôle. Le juge doit ainsi mentionner, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidé et sur lesquels il a fondé sa décision, de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause  
(ATF 146 II 335 consid. 5.1; 143 IV 40 consid. 3.4.3). Il n'a toutefois pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais peut se limiter à l'examen des questions décisives pour l'issue du litige (ATF 147 IV 249 consid. 2.4; 142 II 154 consid. 4.2; 139 IV 179 consid. 2.2). 
 
1.2. Le recourant reproche à la cour cantonale de ne pas avoir donné suite à sa réquisition tendant à l'audition de J.________ et K.________.  
 
1.2.1. La cour cantonale a jugé qu'il y avait suffisamment d'éléments au dossier permettant de renseigner sur les difficultés au sein du couple formé par le recourant et E.________, sur leurs relations compliquées, sur le climat violent qui régnait au sein de la famille et sur leurs perceptions opposées. En particulier, elle a relevé leurs problèmes de jalousie et de violences physiques, mais également le fait qu'ils se suspectaient l'un et l'autre d'être infidèles. En référence aux déclarations de B.________, elle a considéré les violences entre époux comme établies. S'agissant des derniers jours avant le drame, la cour cantonale a relevé que E.________ avait quitté le recourant depuis plusieurs mois et que ce n'était que ce dernier qui la sollicitait, se rendait à son domicile et la jalousait, ce qui ressortait tant des messages échangés que des déclarations de B.________. Au contraire, elle a jugé que E.________ était positive, conciliante et qu'elle cherchait à pacifier la relation, ce qui n'était pas le cas du recourant, dont les messages étaient injurieux, harcelants et menaçants.  
 
1.2.2. Même si J.________ et K.________ devaient être les seuls témoins directs de plusieurs altercations entre les époux, cela n'implique pas encore que la cour cantonale ait fait preuve d'arbitraire en refusant de les auditionner. Sur la base du dossier de la cause, elle a dressé un portrait détaillé des relations de couple du recourant, pendant la vie commune, mais surtout pendant les quelques mois précédant les faits. L'utilisation des termes " difficultés au sein du couple " ou " relations compliquées " par la cour cantonale n'est, contrairement à ce que soutient le recourant, aucunement la preuve de ce que la dynamique du couple serait floue et ambigüe. Au contraire, avec les autres éléments avancés par la cour cantonale, ils permettent parfaitement de comprendre que les conflits conjugaux étaient le fait du recourant, d'une part, mais également de E.________, d'autre part, que ce soit en réaction au comportement adopté par le précité ou de manière propre. Elle a ainsi relevé certains témoignages desquels il ressort que le recourant se faisait humilier par son épouse, qu'elle le suspectait d'être infidèle, ou encore qu'elle l'avait griffé.  
Il n'en demeure pas moins que, compte tenu de la séparation du couple qui remontait à près de dix mois, c'est avant tout les relations qu'il entretenait avec son épouse après la séparation qui sont pertinentes, et non celles qui la précédaient. Dans cette mesure, on ne voit pas que la cour cantonale aurait dû approfondir plus encore la manière dont fonctionnait le couple du temps de la vie commune, d'autant plus que, comme elle l'a relevé, elle disposait déjà de nombreux éléments dont le recourant ne remet pas en cause la pertinence, sous réserve des déclarations de B.________. À cet égard, bien qu'il ne fasse aucun doute que ce dernier éprouve du ressentiment à l'égard du recourant, rien n'indique pour autant que ses déclarations ne seraient pas crédibles. Du moins, le recourant n'avance aucun indice en ce sens. En définitive, il échoue à démontrer que la cour cantonale aurait fait preuve d'arbitraire en refusant de procéder à l'audition de J.________ et K.________, ou qu'elle n'aurait pas suffisamment expliqué en quoi sa conviction était acquise. Il est encore relevé que le nombre de personnes entendues dans le cadre de l'instruction n'y change rien, puisque l'examen de la pertinence d'un moyen de preuve doit s'effectuer de manière concrète. 
 
1.3. Le recourant reproche à la cour cantonale de ne pas avoir donné suite à sa réquisition tendant au versement au dossier des extractions de ses téléphones portables.  
 
1.3.1. La cour cantonale a jugé qu'elle disposait de suffisamment d'éléments pour apprécier la quantité et la nature des échanges entre le recourant et son épouse avant le drame, seule période pertinente, en ce basant sur ce qui suit:  
 
- Les contrôles téléphoniques rétroactifs effectués par la police, qui contiennent les communications échangées entre le 
27 octobre 2017 et le 26 mars 2018, desquels il ressort que le recourant a été en lien avec E.________ à 455 reprises sur cette période, alors qu'il ne l'a pas été une seule fois avec son fils F.________; 
- L'extraction du téléphone cellulaire effectuée par la police, qui a permis d'obtenir les relevés des appels et le contenu des messages échangés par le recourant depuis le 22 septembre 2015, étant précisé que seules les données des six derniers mois précédant les faits ont été prises en compte; 
- L'analyse des services de messagerie instantanée utilisés par le recourant, de laquelle il ressort qu'il n'a reçu que cinq messages de la part de son épouse par WhatsApp et aucun par Facebook Messenger; 
- La liste des communications entre le recourant et son épouse depuis le 1er avril 2018 dressée par la police, de laquelle il ressort que E.________ communiquait de manière neutre et constructive, au contraire du recourant, qui adoptait majoritairement un ton réprobateur. La cour cantonale a également relevé que dès le 20 avril 2018, la précitée n'avait plus adressé de messages au recourant, alors que pour sa part, il l'a tout d'abord traitée de menteuse, puis n'a cessé de l'insulter à de très nombreuses reprises jusqu'au jour des faits. 
 
 
1.3.2. Selon le recourant, la cour cantonale n'aurait pas dû limiter son analyse à la période précédant immédiatement les faits, dans la mesure où elle ne permettrait pas d'obtenir une image représentative. Il soutient que cette période limitée était très particulière. Pour autant, il n'explique pas en quoi elle serait particulière, en quoi les messages échangés du temps de la vie commune seraient pertinents ou en quoi le contenu de ceux-ci permettrait à la cour cantonale de changer d'opinion. En cela déjà, il ne démontre pas qu'elle aurait fait preuve d'arbitraire dans l'appréciation anticipée de la pertinence du moyen de preuve offert. À toutes fins utiles, il est rappelé que la cour cantonale s'est principalement concentrée sur la dynamique du couple durant les quelques semaines/mois précédant les faits, au motif que la séparation remontait à près de dix mois et ainsi, que les relations du temps de la vie commune n'étaient que partiellement relevantes. En se contentant de soutenir que ces informations seraient essentielles, sans étayer son propos, le recourant ne présente aucun grief recevable, à défaut de motivation conforme aux exigences accrues de l'art. 106  
al. 2 LTF. En définitive, la cour cantonale a donné des explications claires sur les raisons qui l'ont poussée à rejeter ses offres de preuves, cela sans faire preuve d'arbitraire. 
 
1.4. Le recourant reproche à la cour cantonale de ne pas avoir donné suite à sa réquisition tendant à l'audition du Dr I.________. Il invoque également une violation de l'obligation de motivation.  
 
1.4.1. La cour cantonale a commencé par rappeler que le rapport complet établi le 6 février 2021 par le Dr I.________ figurait au dossier et qu'il faisait état de l'analyse de ce spécialiste au sujet de la construction psychologique du recourant et des relations de celui-ci avec son épouse et son fils F.________. Elle a également relevé, témoignages à l'appui, le sentiment d'humiliation exprimé par le recourant. Après avoir cité plusieurs passages du rapport précité et du rapport d'expertise du 13 décembre 2018, elle a conclu que les deux experts s'accordaient sur le fait que la responsabilité du recourant était pleine et entière et a, pour le surplus, indiqué qu'elle tiendrait compte du profil psychologique du recourant dans le cadre de l'appréciation de la quotité de la peine. En revanche, la cour cantonale a écarté les considérations du Dr I.________ en lien avec la qualification juridique des faits reprochés au recourant, au motif qu'il n'appartenait pas à ce dernier de se prononcer sur cette question, d'autant plus en ne se basant que sur le profil psychologique du recourant.  
 
 
1.4.2. Selon le recourant, la cour cantonale n'aurait pas exposé en quoi l'audition du Dr I.________ ne serait pas pertinente. Pourtant, elle a clairement indiqué entendre tenir compte des conclusions de cet expert s'agissant de son profil psychologique, conclusions au demeurant compatibles avec le rapport d'expertise judiciaire. Avec la cour cantonale, il est constaté que l'audition de l'expert privé sur son propre rapport, dans la mesure où il est prévu de s'y rallier, est dépourvue de pertinence. À tout le moins, le recourant n'explique pas en quoi il aurait pu être utile d'entendre le Dr I.________ sur des points qu'il a déjà eu l'occasion de mettre par écrit, d'autant plus qu'il n'était pas question pour ce dernier de critiquer le rapport d'expertise judiciaire. En cela, la cour cantonale a exposé de manière claire et compréhensible pourquoi elle n'entendait pas procéder à l'audition de l'expert privé.  
 
1.4.3. Le recourant estime encore que la cour cantonale ne pouvait pas renoncer à auditionner le Dr I.________, dans la mesure où elle s'est écartée de son appréciation juridique des faits. Il est rappelé, d'une part, que l'expertise privée n'a pas la même valeur probante qu'une expertise judiciaire, l'expert mandaté par une partie n'étant ni indépendant ni impartial, de sorte que le résultat d'une telle expertise doit être considéré comme de simples allégués de parties (ATF 142 II 355 consid. 6; 141 IV 369 consid. 6.2; arrêt 6B_1271/2021 du  
12 septembre 2022 consid. 1.2), même si l'expert privé est un spécialiste expérimenté souvent consulté en tant qu'expert judiciaire (arrêt 6B_49/2011 du 4 avril 2011 consid. 1.4), et, d'autre part, que seules des questions de fait peuvent être soumises à l'expert, alors que la réponse à des questions de droit incombe obligatoirement au tribunal (ATF 141 IV 369 consid. 6.1; 130 I 337 consid. 5.4.1; arrêt 6B_282/2021 du 23 juin 2021 consid. 5.3). Compte tenu de ce qui précède, c'est à juste titre que la cour cantonale n'a pas tenu compte de l'appréciation juridique présentée par le Dr I.________ et qu'elle a renoncé à son audition sur la question, puisque c'est à elle seule qu'il incombait de se prononcer à cet égard. 
 
1.5. En conséquence, la cour cantonale n'a pas violé l'art. 389 al. 2 et 3 CPP en rejetant les mesures d'instruction sollicitées par le recourant et, ce faisant, n'a pas violé son droit d'être entendu.  
 
2.  
En invoquant les art. 6 par. 1 CEDH, 29 al. 2 Cst. et 66 CPP, le recourant se plaint d'une violation du principe de l'oralité des débats. Il reproche à la cour cantonale de ne pas avoir ordonné la comparution du Dr I.________ afin d'administrer immédiatement les preuves en lui permettant de développer ses conclusions et de répondre aux questions des juges et des parties, alors même que son audition était indispensable pour former son opinion. 
 
2.1. Aux termes de l'art. 66 CPP, la procédure devant les autorités pénales est orale, à moins que le code ne prévoie la forme écrite.  
L'art. 343 al. 3 CPP, applicable aux débats d'appel par renvoi de 
l'art. 405 al. 1 CPP, prévoit que le tribunal réitère l'administration des preuves qui, lors de la procédure préliminaire, ont été administrées en bonne et due forme, lorsque la connaissance directe du moyen de preuve apparaît nécessaire au prononcé du jugement (ATF 143 IV 288 consid. 1.4.1; arrêt 6B_408/2021 du 11 avril 2022 consid. 1.3). La connaissance directe d'un moyen de preuve n'est nécessaire que lorsque celle-ci est susceptible d'influer sur le sort de la procédure, ce qui est le cas si la force du moyen de preuve dépend de manière décisive de l'impression suscitée au moment de sa présentation, notamment quand des déclarations constituent l'unique moyen de preuve - à défaut de tout autre indice - et qu'il existe une situation de déclarations contre déclarations (ATF 140 IV 196 consid. 4.4.2). Le juge dispose d'un pouvoir d'appréciation afin de déterminer quel moyen de preuve doit être à nouveau administré (ATF 140 IV 196 consid. 4.4.2; arrêt 6B_408/2021 précité consid. 1.3). Seules les preuves essentielles et décisives dont la force probante dépend de l'impression qu'elles donnent doivent être réitérées. 
 
2.2. Le recourant explique que l'audition du Dr I.________ lui aurait permis de développer les conclusions de son rapport et d'apporter une réponse aux questions des parties et de la cour cantonale, laquelle entendait pourtant s'y rallier. Il ne prétend en revanche pas, et on ne voit pas, que l'impression suscitée par le précité aurait pu jouer un rôle central, ni d'ailleurs que l'expertise privée constituerait l'unique moyen de preuve au dossier. Dans cette mesure, il ne peut se prévaloir d'une violation de l'art. 343 al. 3 CPP ou, par extension, d'une violation de l'art. 66 CPP. En réalité, le recourant propose exactement la même motivation sous l'angle de l'art. 66 CPP que sous l'angle des art. 107, 139 al. 2 et 389 CPP (cf. supra le grief traité au consid. 1.4), sans que l'invocation de cette première disposition n'ait de portée plus large. Partant, son grief doit être rejeté.  
 
 
3.  
Le recourant reproche à la cour cantonale d'avoir violé les art. 78 al. 5 et 141 al. 2 CPP en refusant de retrancher du dossier le procès-verbal de l'audition du 19 juillet 2018 de son frère, L.________. 
 
3.1.  
 
3.1.1. Selon l'art. 76 al. 1 CPP, les dépositions des parties et les prononcés des autorités ainsi que tous les actes de procédure qui ne sont pas accomplis en la forme écrite sont consignés au procès-verbal. Conformément à l'art. 78 CPP, les dépositions des parties, des témoins, des personnes appelées à donner des renseignements et des experts sont consignées au procès-verbal séance tenante (al. 1). Les questions et les réponses déterminantes sont consignées textuellement au procès-verbal (al. 3). À l'issue de l'audition, le procès-verbal est lu ou remis pour lecture à la personne entendue. Après en avoir pris connaissance, la personne entendue appose sa signature au bas du procès-verbal et en paraphe chaque page. Si elle refuse de lire intégralement ou de signer le procès-verbal, le refus et les motifs invoqués sont consignés au procès-verbal (al. 5).  
 
3.1.2. Il découle de ce qui précède une obligation de documenter en procédure pénale (Message du Conseil fédéral du 21 décembre 2005 relatif à l'unification du droit de la procédure pénale; FF 2006 1057,  
p. 1133). L'obligation de tenir un procès-verbal découle du droit d'être entendu (ATF 143 IV 408 consid. 8.2 in JdT 2018 IV 234; ATF 130 II 473 consid. 4.2 in JdT 2005 I 387). Le procès-verbal au sens des art. 76 ss CPP remplit trois fonctions. Il sert d'une part de fondement pour la constatation de l'état de fait. D'autre part, il permet la vérification du respect des règles de procédure et garantit ainsi qu'elle se soit déroulée correctement. Enfin, il permet à la juridiction ainsi qu'à tout organe de recours de contrôler l'exactitude du contenu ainsi que la régularité procédurale d'une décision attaquée (ATF 143 IV 408 consid. 8.2; arrêt 6B_122/2021 du 5 décembre 2021 consid. 2.1). 
 
3.1.3. Le procès-verbal ne peut remplir ses fonctions que si l'exactitude de son contenu est garantie. C'est pourquoi l'art. 78 al. 5 CPP exige qu'il soit soumis à la personne entendue pour lecture, puis signé par celle-ci, respectivement que les motifs d'un éventuel refus soit consignés au procès-verbal. Les dispositions relatives au procès-verbal sont impératives, de sorte que leur non-respect rend en principe la déposition inexploitable au sens de l'art. 141 al. 2 CPP (ATF 143 IV 408 consid. 8.2; arrêts 6B_344/2013 du 19 juillet 2013 consid. 1.3; 6B_492/2012 du 22 février 2013 consid. 1.4 et les références citées).  
 
3.2. La cour cantonale a relevé que la police avait procédé à l'audition de L.________ le 19 juillet 2018 en présence d'une interprète français-portugais, du défenseur du recourant et des conseils des parties plaignantes. À la fin du procès-verbal d'audition, il était indiqué que L.________ avait refusé de continuer la relecture du procès-verbal au-delà de la page 6, alors qu'il en compte 12, et que, compte tenu de la situation, ce dernier avait été autorisé à s'en aller et à revenir le même jour à 17h00 pour procéder à sa signature. Il était également indiqué qu'il avait été relu et signé par les autres personnes présentes, qui avaient attesté de ce qu'il avait été protocolé de manière conforme aux déclarations de L.________. Il ne s'était finalement pas présenté le 19 juillet 2018 à 17h00 pour signer le procès-verbal, de sorte qu'il avait à nouveau été auditionné le 22 septembre 2020. À cette occasion, il avait expliqué avoir refusé de poursuivre la relecture du procès-verbal du 19 juillet 2018 car " tout était faux " et qu'il ne se sentait pas bien.  
En définitive, la cour cantonale a jugé que le refus de signer du témoin ainsi que les motifs de ce refus étaient exposés dans le procès-verbal conformément aux exigences de l'art. 78 al. 5 CPP, de sorte que l'audition de L.________ était exploitable. 
 
3.3. Le recourant soutient en substance que le refus de signer du témoin ainsi que les motifs de ce refus auraient dû figurer dans le procès-verbal du 19 juillet 2020, une nouvelle audition sur cette question n'étant pas suffisante. Il reproche à la cour cantonale de s'être fondée exclusivement sur un avis doctrinal isolé (" Si, lors de l'audition, la personne qui refuse de signer le procès-verbal n'est pas invitée à s'exprimer sur les raisons de son refus, l'audition devra être renouvelée sur ce point, faute de quoi le procès-verbal n'est pas exploitable "; BOMIO/BOUVERAT, in Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2019, no 5 ad art. 78 CPP), alors que selon lui, la jurisprudence du Tribunal fédéral serait claire quant au fait que l'absence de signature du procès-verbal ne pourrait être réparée par le biais d'une seconde audition sur les motifs dudit refus. Ce faisant, il cite les arrêts 6B_492/2012 précité consid. 1.4 (qui traite d'un cas dans lequel après son audition, la personne entendue n'a pas eu l'occasion de relire le procès-verbal et de le signer) et 6B_893/2015 du 14 juin 2016 consid. 1.4.3 (qui traite d'un cas dans lequel la personne entendue se plaignait notamment d'une violation de l'art. 140 al. 1 CPP et de violations des prescriptions relatives à la rédaction des procès-verbaux au sens de l'art. 77 CPP), soit deux arrêts qui ne traitent pas de la question pertinente en l'espèce, à savoir la possibilité de consigner un éventuel refus de relire ou de signer un procès-verbal - au sens de l'art. 78 al. 5 CPP - non pas dans le procès-verbal en question, mais ultérieurement.  
Contrairement à ce que soutient le recourant, le Tribunal fédéral a déjà eu l'occasion de se prononcer sur cette question dans son arrêt 6B_344/2013 précité consid. 1.5. Ainsi, il a été jugé admissible de consigner le refus de relire et de signer un procès-verbal, de même que les motifs de ce refus, à l'occasion d'une audition ultérieure. 
Cette solution doit être confirmée pour plusieurs raisons. Tout d'abord, elle n'empêche pas le procès-verbal de remplir ses différentes fonctions. En effet, que le refus et ses motifs soient protocolés ultérieurement n'altère en rien le fait que le procès-verbal sert de fondement pour la constatation de l'état de fait, quand bien même la valeur probante de celui-ci devra être appréciée à l'aune des raisons qui expliquent le refus. D'autre part, le motif du refus, indépendamment du moment où il est protocolé, permet de s'assurer du respect ou non des règles de procédure et de la régularité procédurale d'une décision attaquée. En l'espèce par exemple, on comprend que L.________ a refusé de signer le procès-verbal parce qu'il ne reflétait pas, selon lui, la teneur de ses déclarations, ce dont le juge devra tenir compte au moment de les apprécier, et non parce qu'une règle de procédure aurait été violée, ou pour d'autres motifs. Mais surtout, dans la mesure où le procès-verbal a été signé par toutes les autres personnes présentes, en particulier le défenseur du recourant, on ne voit pas que cette solution impliquerait une violation de son droit d'être entendu. 
Cette solution s'impose également pour des raisons pratiques. Pour cause, on peut aisément imaginer que celui qui refuse de relire et de signer le procès-verbal de son audition le fasse sur le coup d'une vive émotion (colère, peur, incompréhension, etc.) ou en raison d'un problème soudain (urgence, afflictions physiques ou mentales, etc.), ce qui peut rendre impossible un interrogatoire immédiat sur les motifs du refus. Ce fut le cas en l'espèce, puisque le témoin L.________, sur le coup de vives émotions, s'est senti mal et a souhaité interrompre sa relecture du procès-verbal, sans pour autant s'en tenir à son engagement de revenir terminer ce processus le même jour. 
Au demeurant, l'argument du recourant selon lequel la lettre de 
l'art. 78 al. 5 CPP confirmerait sa thèse, en référence à l'utilisation des mots " au procès-verbal " au singulier, n'y change rien, puisque cette formulation a été utilisée par le législateur dans tous les alinéas des art. 76 et 78 CPP sans faire référence à un seul et unique procès-verbal, mais bien à une notion générale. Il est encore relevé que cette question n'est que de peu d'importance en l'espèce, puisque la cour cantonale n'a pas établi les faits sur la base du témoignage de L.________, ou alors dans une infime mesure seulement.  
 
3.4. Il résulte de ce qui précède que la cour cantonale n'a pas violé le droit fédéral, en particulier les art. 78 al. 5 et 141 al. 2 CPP en refusant de retrancher du dossier le procès-verbal de l'audition du 19 juillet 2018 de L.________. Le grief est rejeté.  
 
4.  
En invoquant une violation de la maxime d'accusation, le recourant conteste sa condamnation pour lésions corporelles simples qualifiées. En substance, il reproche à la cour cantonale de s'être fondée sur le fait qu'il a reconnu avoir cassé le nez de son épouse, ce qui ne ressortirait pas de l'acte d'accusation. 
À l'appui de son jugement du 23 août 2021, l'autorité de première instance jugeait déjà que la condamnation du recourant pour lésions corporelles simples qualifiées se justifiait notamment par le fait qu'il avait reconnu avoir cassé le nez de son épouse. Ainsi, la cour cantonale n'a pas retenu pour la première fois des éléments de fait à la charge du recourant. 
Pour le surplus, on ne distingue pas dans le jugement attaqué que le recourant se serait plaint d'une violation de la maxime d'accusation devant la cour cantonale, ce qu'il ne soutient d'ailleurs pas, et il n'invoque aujourd'hui pas un déni de justice formel à cet égard. Son grief est dès lors irrecevable sous l'angle de la bonne foi en procédure (art. 5 al. 3 Cst.; ATF 143 IV 397 consid. 3.4.2) et de l'épuisement des voies de droit cantonales (art. 80 al. 1 LTF; arrêt 6B_44/2022 du 20 décembre 2022 consid. 5.3). 
 
5.  
Le recourant conteste sa condamnation pour menaces qualifiées. En substance, il reproche à la cour cantonale d'avoir apprécié les preuves de manière arbitraire pour arriver à la conclusion que E.________ a été effrayée par ses propos. 
 
5.1. Le Tribunal fédéral n'est pas une autorité d'appel, auprès de laquelle les faits pourraient être rediscutés librement. Il est lié par les constatations de fait de la décision entreprise (art. 105 al. 1 LTF), à moins que celles-ci n'aient été établies en violation du droit ou de manière manifestement inexacte au sens des art. 97 al. 1 et 105 al. 2 LTF, à savoir, pour l'essentiel, de façon arbitraire (art. 9 Cst). Une décision n'est pas arbitraire du seul fait qu'elle apparaît discutable ou même critiquable; il faut qu'elle soit manifestement insoutenable et cela non seulement dans sa motivation, mais aussi dans son résultat (ATF 146 IV 88 consid. 1.3.1). En matière d'appréciation des preuves et d'établissement des faits, il n'y a arbitraire que lorsque l'autorité ne prend pas en compte, sans aucune raison sérieuse, un élément de preuve propre à modifier la décision, lorsqu'elle se trompe manifestement sur son sens et sa portée, ou encore lorsque, en se fondant sur les éléments recueillis, elle en tire des constatations insoutenables. Le Tribunal fédéral n'entre en matière sur les moyens fondés sur la violation de droits fondamentaux, dont l'interdiction de l'arbitraire, que s'ils ont été invoqués et motivés de manière précise (art. 106 al. 2 LTF; ATF 147 IV 73 consid. 4.1.2). Les critiques de nature appellatoire sont irrecevables (ATF 147 IV 73 consid. 4.1.2).  
 
5.2. En invoquant que E.________ n'a jamais porté plainte contre lui et n'en a jamais parlé à personne (ce qui en soit n'a rien de surprenant dans un couple dont les relations sont empreintes de violences), et en se contentant ensuite de dire que la cour cantonale ne pouvait démontrer que la précitée aurait été effrayée ou alarmée, le recourant ne critique pas l'appréciation des preuves faite par la cour cantonale, mais se borne à y substituer sa propre appréciation. Ce procédé est appellatoire, donc irrecevable. En tout état de cause, on ne voit pas en quoi les constatations de la cour cantonale seraient insoutenables, puisqu'elle a fondé sa conviction sur la base d'un faisceau d'indices convergents et pertinents.  
 
6.  
À plusieurs titres, le recourant conteste sa condamnation pour assassinat. Il soutient tout d'abord que la cour cantonale aurait fait preuve d'arbitraire dans l'établissement des faits et l'appréciation des preuves, mais encore qu'elle aurait violé le principe in dubio pro reo (cf. infra consid. 7). Il estime ensuite, indépendamment du grief tiré de l'arbitraire, que la cour cantonale aurait violé l'art. 112 CP en ne niant pas le caractère odieux et l'absence de scrupule caractérisant l'assassinat (cf. infra consid. 8). Finalement, il conteste la quotité de la peine fixée par la cour cantonale (cf. infra consid. 9).  
 
7.  
 
7.1.  
 
7.1.1. S'agissant de la notion générale d'arbitraire, il peut être fait référence au consid. 5.1 supra. Pour le surplus, il est rappelé que lorsque l'autorité cantonale a forgé sa conviction quant aux faits sur la base d'un ensemble d'éléments ou d'indices convergents, il ne suffit pas que l'un ou l'autre de ceux-ci ou même chacun d'eux pris isolément soit à lui seul insuffisant. L'appréciation des preuves doit en effet être examinée dans son ensemble. Il n'y a ainsi pas d'arbitraire si l'état de fait retenu pouvait être déduit de manière soutenable du rapprochement de divers éléments ou indices. De même, il n'y a pas d'arbitraire du seul fait qu'un ou plusieurs arguments corroboratifs apparaissent fragiles, si la solution retenue peut être justifiée de façon soutenable par un ou plusieurs arguments de nature à emporter la conviction (arrêts 6B_732/2021 du 24 février 2022 consid. 2.1; 6B_1189/2021 du 16 février 2022 consid. 3.1).  
 
7.1.2. La présomption d'innocence, garantie par les art. 10 CPP, 32 al. 1 Cst., 14 par. 2 Pacte ONU II et 6 par. 2 CEDH, ainsi que son corollaire, le principe in dubio pro reo, concernent tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves au sens large. En tant que règle sur le fardeau de la preuve, elle signifie, au stade du jugement, que le fardeau de la preuve incombe à l'accusation et que le doute doit profiter au prévenu. Comme règle d'appréciation des preuves (sur la portée et le sens précis de la règle sous cet angle, voir ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.3), la présomption d'innocence signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective. Lorsque l'appréciation des preuves et la constatation des faits sont critiquées en référence au principe in dubio pro reo, celui-ci n'a pas de portée plus large que l'interdiction de l'arbitraire (ATF 145 IV 154 consid. 1.1).  
 
7.2. Le recourant fait grief à la cour cantonale d'avoir considéré que, le jour des faits, avant de se rendre chez son épouse, il serait passé à son domicile pour y prendre son arme et la munitionner. Il soutient en substance que l'arme du crime se trouvait déjà depuis plusieurs semaines dans le coffre de sa voiture et justifie son passage à son domicile par plusieurs autres raisons.  
 
7.2.1. Le premier élément invoqué par la cour cantonale pour arriver à ce constat concerne la boîte de l'arme utilisée par le recourant le jour des faits, qui a été retrouvée, lors de la première perquisition effectuée à son domicile, ouverte et déposée sur un meuble du salon, avec à l'intérieur une cartouche de 9 mm intacte et une "chargette". Selon la cour cantonale, le caractère méticuleux et ordré du recourant conforte le fait que son bref passage à son domicile lui a permis de récupérer son arme. À défaut, la boîte en question aurait été fermée et rangée dans son coffre-fort, à l'instar des autres boîtes contenant ses armes.  
Le recourant conteste être quelqu'un de méticuleux et ainsi, les conclusions tirées par la cour cantonale. Selon lui, le fait que la boîte de son arme se trouvait sur le meuble du salon en est la preuve. Cette argumentation purement tautologique, par laquelle il se contente d'opposer son appréciation à celle de la cour cantonale, est irrecevable. La cour cantonale n'a pas fait preuve d'arbitraire en considérant que si toutes ses autres armes étaient rangées dans leur boîte dans un coffre-fort, il n'aurait pas laissé traîner l'une d'entre-elles sur le meuble du salon durant plusieurs semaines, d'autant plus qu'il s'agit de l'arme du crime. Pour le surplus, le recourant invoque que le meuble sur lequel se trouvait la boîte de l'arme était en désordre, comme cela ressort des photographies figurant au dossier, ce qui démontrerait qu'il n'était pas ordré. Or, qu'il ait été quelqu'un de méticuleux dans le rangement de ses armes n'implique pas encore qu'il l'ait été pour le reste de ses affaires. À cela s'ajoute que le prétendu désordre constaté sur un seul des meubles de son appartement n'exclut pas encore qu'il soit quelqu'un de méticuleux. Il est parfaitement imaginable que dit désordre ait été causé par la prise précipitée de l'arme et son munitionnement. Finalement, il est relevé que le recourant ne dit rien sur la présence d'une cartouche de 9 mm et d'une "chargette", deux éléments qui soutiennent pourtant l'appréciation cantonale. 
 
7.2.2. Le recourant fait ensuite grand cas du caractère erroné de l'un des arguments avancés par la police pour démontrer qu'il est passé chez lui dans le but de récupérer son arme, à savoir qu'une pile de sacs à commission du même type que celui dans lequel l'arme a été retrouvée se situait à côté de la boîte ouverte de son arme. Dans la mesure où la cour cantonale n'a pas retenu cet élément comme un indice lui ayant permis de forger sa conviction, son grief est irrecevable (art. 80 al. 1 LTF). De même, la cour cantonale n'ayant jamais soutenu que le recourant aurait mis son arme dans un sac en plastique pour se déplacer de son appartement à sa voiture, ses explications relatives au témoignage de M.________ sont sans pertinence. À toutes fins utiles, il est précisé que l'explication de la cour cantonale selon laquelle le recourant peut très bien avoir porté son arme au niveau de sa ceinture, à l'intérieur de son pantalon, est convaincante. À tout le moins, elle échappe à tout arbitraire.  
 
7.2.3. La cour cantonale a retenu que le recourant était un tireur expérimenté, au fait des règles de sécurité en matière d'armes, de sorte que sa version, selon laquelle il aurait stocké une arme chargée et un chargeur dans un simple sac isotherme dans le coffre de son véhicule stationné à l'extérieur, devant son immeuble à V.________, durant plusieurs semaines, voire plusieurs mois, au motif qu'il n'aurait jamais trouvé le temps d'aller au stand de tir, était inconcevable.  
Le recourant soutient qu'il n'est pas quelqu'un de méticuleux et ainsi, que le profil dressé par la cour cantonale ne se fonde sur aucun élément objectif. Là encore, il se contente d'opposer sa propre appréciation à celle de la cour cantonale. Ce procédé appellatoire est irrecevable. Pour le surplus, il fait référence aux expertises judiciaire et privée, qui attesteraient de son état gravement perturbé avant les faits. On ne voit pas que la tristesse ressentie par le recourant ou des difficultés de sommeil les jours précédant les faits, ni même son retard au travail le jour du drame, expliqueraient pourquoi il aurait laissé son arme dans le coffre de son véhicule dans les conditions susmentionnées durant plusieurs semaines, voire plusieurs mois (et non quelques jours). Si ce n'est peut-être le jour des faits, rien au dossier ne laisse entendre qu'il aurait concrètement changé de comportement dans les mois précédant le drame. Or, comme l'a relevé la cour cantonale, sans qu'il ne le critique, le recourant avait pour habitude de transporter son arme dans des boîtes, et non des sacs en plastique. Elle était donc fondée à tenir compte de ses habitudes en matière de stockage et de transport d'armes et n'a, ce faisant, pas fait preuve d'arbitraire. 
 
7.2.4. La cour cantonale a jugé que le recourant n'avait aucune raison de perdre du temps à passer à son domicile s'il souhaitait discuter avec son épouse avant que son fils ne rentre du travail, comme il l'a déclaré en cours d'enquête. Elle en déduit que c'est bien pour prendre son arme qu'il a procédé ainsi. Pour sa part, le recourant soutient qu'il serait passé chez lui pour déposer son véhicule professionnel et y prendre sa voiture privée, dans la mesure où il devait se rendre chez une amie après son passage chez son épouse. Il ajoute des considérations liées au peu d'essence qui se trouvait dans son véhicule professionnel et à son interdiction de l'utiliser pour des raisons privées. Ces explications contredisent celles qu'il a données précédemment en cours d'enquête, soit la nécessité de poser son sac et prendre les clés de son véhicule privé, puis, lors d'auditions ultérieures, préparer un rôti qu'il avait l'intention de faire cuire en rentrant de chez son épouse, explications que la cour cantonale a écartées, aux motifs que le domicile de son épouse était peu éloigné du sien et que les perquisitions menées n'avaient pas révélé la présence du rôti qu'il avait prétendument fait mariner. Le recourant ayant été jugé peu crédible par la cour cantonale, ce qu'il confirme ici en faisant état d'une troisième justification différente pour son passage à la maison, les deux premières ayant été écartées, on ne voit pas qu'elle aurait fait preuve d'arbitraire en n'en tenant pas compte.  
 
7.2.5. Au demeurant, le recourant ne critique pas les autres éléments corroborants soulevés par la cour cantonale, soit notamment que contrairement à ce qu'il a pu déclarer, il avait déjà tiré avec l'arme du crime et n'avait donc aucune raison de la conserver dans son véhicule, la proximité entre son sac à dos journalier et la boîte de l'arme, le fait qu'il aurait pu directement se rendre chez son épouse s'il voulait lui parler sans son fils, comme il l'a prétendu, ou encore que sa version a varié au fil de ses auditions. Partant, elle n'a pas fait preuve d'arbitraire dans l'appréciation des preuves en retenant que, le jour des faits, avant de se rendre chez son épouse, il est passé à son domicile pour y prendre son arme et la munitionner. Le grief est rejeté dans la mesure de sa recevabilité.  
 
7.3. Le recourant fait grief à la cour cantonale d'avoir considéré que c'est intentionnellement qu'il a effectué le premier tir sur son fils F.________.  
 
7.3.1. La cour cantonale a relevé que le premier tir essuyé par F.________ dans la poitrine avait occasionné une plaie présentant un tatouage de poudre caractéristique d'un tir à bout portant (soit la situation où le canon de l'arme se trouve très proche de la cible). Elle en a déduit qu'il avait certainement tenté d'empêcher le recourant de passer à l'acte, d'abord en lui lançant un marteau, puis en essayant de le désarmer en s'approchant de lui, avant d'essuyer le premier tir. Selon le recourant, cette version serait incompatible avec le rapport de la police scientifique, duquel il ressortirait que le tir a été effectué à bout touchant (soit la situation où le canon de l'arme est en contact avec la cible). Il en déduit que son fils ne pouvait pas se trouver en face de lui au moment du premier tir, comme l'a retenu la cour cantonale, car cela aurait impliqué qu'il se soit jeté sur lui pour le désarmer alors qu'il le tenait en joue, son arme tendue dans sa direction. Pour le recourant, il s'agit d'un geste suicidaire inconcevable.  
Que le tir ait été effectué à bout portant ou touchant ne démontre qu'une chose, c'est que F.________ se trouvait très près du recourant, respectivement de son arme, lors du premier tir, parce qu'il tentait de l'empêcher de passer à l'acte. C'est la seule déduction faite par la cour cantonale à l'aune de cet élément et le recourant ne le critique pas. En aucun cas a-t-elle suggéré qu'il permettait d'affirmer que F.________ se trouvait face au recourant au moment du tir, ni d'ailleurs qu'il se serait jeté sur son père qui le tenait en joue. Dans cette mesure, on ne décèle pas que la différence entre un tir à bout touchant ou portant aurait une quelconque incidence et ainsi, que la cour cantonale aurait fait preuve d'arbitraire. 
 
7.3.2. La cour cantonale a estimé que si le premier tir avait été accidentel, comme le soutient le recourant, il n'aurait ensuite pas vidé ses deux chargeurs sur ses victimes. Au contraire, elle indique que s'il avait effectivement tiré sur son fils sans le faire exprès, il aurait immédiatement appelé à l'aide et les secours pour le sauver. Pour sa part, en référence aux explications données par l'expert privé (" il est classique de décrire l'explosivité qui fait suite à la rétention émotionnelle du sensitif, l'étincelle venant mettre le feu au baril de poudre [...]"), le recourant se contente de dire que la cour cantonale aurait adopté un raisonnement péremptoire, donc arbitraire.  
Premièrement, sans compter qu'il est difficilement intelligible, il n'apparaît pas évident que cet extrait du rapport d'expertise privée se rapporte directement à la question sous revue. À tout le moins, il ne permet pas de dire que le recourant aurait tiré par accident sur son fils. Tout au plus permet-il de comprendre que le sensitif, suite à une rétention émotionnelle, peut exploser à la moindre étincelle. Loin s'en faut de dire que cette "étincelle", en l'espèce, serait le premier coup de feu tiré par le recourant, ce qu'il ne prétend d'ailleurs pas. Secondement, il est utile de rappeler que le résultat d'une expertise privée doit être considéré comme de simples allégués de parties 
(cf. supra consid. 1.4.3), que la cour cantonale peut apprécier librement. C'est pourquoi, même si le Dr I.________ avait clairement indiqué que le premier tir était accidentel (ce qu'il n'a à juste titre pas fait, faute de compétence), la cour cantonale n'aurait pas été liée par cette déduction plus qu'elle ne l'est par les déclarations des parties. Il aurait appartenu au recourant d'expliquer en quoi l'appréciation des moyens de preuve était insoutenable, ce qu'il n'a pas fait, en se contentant de dire que le raisonnement cantonal était péremptoire.  
 
7.3.3. Le recourant soutient que le premier tir est le seul à avoir été effectué à bout touchant et qu'ainsi, il se distingue des autres tirs et accrédite sa version de l'accident. Il reproche à la cour cantonale de ne pas en avoir tenu compte et de ne pas avoir explicité dans quelle configuration il a pu se produire.  
La cour cantonale n'a pas ignoré cet élément. Au contraire, elle a clairement indiqué que le premier coup de feu essuyé par F.________ dans la poitrine était le seul à avoir été tiré à bout portant. Elle en a déduit qu'il avait certainement tenté d'empêcher son père de passer à l'acte, d'abord en lui lançant un marteau, puis en essayant de le désarmer en s'approchant de lui. Pour le surplus, elle a exclu que le fils du recourant se soit trouvé derrière lui au moment du départ du coup (ce dernier point sera approfondi infra au consid. 7.3.6). En définitive, sans omettre les éléments avancés par le recourant, et donc sans faire preuve d'arbitraire de ce fait, la cour cantonale a retenu ce qui suit: " une dispute a éclaté. L'appelant a exhibé son arme devant son épouse au cours de cette ultime dispute, ce qui l'a conduite à le supplier de ne pas s'en prendre aux enfants. Son fils, conscient de la détermination de son père, a certainement tenté de l'empêcher de passer à l'acte dans un geste de défense désespéré, d'abord en lui lançant un marteau, puis en essayant de le désarmer en s'approchant de lui, sans succès, avant d'essuyer un premier tir qui l'a atteint à bout portant dans la poitrine ".  
 
7.3.4. La cour cantonale a jugé que le recourant n'aurait pas pris son arme avec lui pour aller voir sa famille s'il n'avait pas eu l'intention de lui faire du mal. Pour sa part, il soutient qu'il a emporté son arme parce qu'elle lui procurait de l'assurance et qu'il l'a ensuite exhibée devant son épouse et son fils pour qu'ils l'écoutent. Pour attester son propos, il fait référence au rapport d'expertise privée (duquel il ressort ce qui suit: " Il n'est pas exclu qu'il ait totalement méconnu le danger de bascule hétéro-destructrice, dans le vécu central victimaire qui était le sien. Encore une fois, monsieur A.________ ne voit pas sa propre dimension agressive, encore moins haineuse inconsciente. Il se perçoit essentiellement comme vulnérable et victime. Dans ce type de situation passionnelle au sens large, on a souvent tendance à interpréter comme de la mauvaise foi ce qui relève en fait d'une telle méconnaissance de soi [...] . Autrement dit, il n'est pas exclu qu'il ait sollicité "une discussion" sans en avoir imaginé les suites dramatiques possibles. C'est d'ailleurs une occurrence fréquemment repérée en criminologie clinique. ") et au rapport d'expertise judiciaire (duquel il ressort ce qui suit: " Et si effectivement sa femme l'humiliait et le rabaissait dans sa qualité de mari, père et chef de famille, il a pu vivre des blessures narcissiques constantes, mais inélaborables en raison de ses faibles compétences psychiques pour verbaliser et exprimer ce qu'il se passait en lui. Dans cette hypothèse et si les évènements se sont déroulés comme l'expertisé le stipule, "intimider" avec son arme était peut-être une manière de vouloir rétablir l'ordre, par un agir concret qui se substitue à son incapacité à se faire entendre et respecter par la parole. ").  
D'emblée, il est relevé que le rapport d'expertise privée fait état d'une simple hypothèse (" il n'est pas exclu "), alors que le rapport d'expertise judiciaire est soumis à la condition de la véracité des propos du recourant (" Dans cette hypothèse et si les événements se sont déroulés comme l'expertisé le stipule "). En cela déjà, on ne voit pas en quoi la cour cantonale aurait été liée par l'appréciation des experts et ainsi, aurait fait preuve d'arbitraire en retenant que le recourant n'aurait pas pris son arme avec lui pour aller voir sa famille s'il n'avait pas eu l'intention de lui faire du mal, d'autant plus qu'il ne s'agit que d'un élément parmi d'autres lui ayant permis de forger sa conviction. À cela s'ajoute que le passage du rapport d'expertise privée cité par le recourant a été écarté, à juste titre, par la cour cantonale (cf. supra consid. 1.4.3).  
 
7.3.5. Le recourant reproche à la cour cantonale d'avoir exclu que F.________ l'ait ceinturé, alors que la police scientifique a retenu le contraire.  
En premier lieu, il est rappelé que la juridiction d'appel jouit d'un plein pouvoir d'examen sur tous les points attaqués du jugement (art. 398 al. 2 CPP), que l'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d'appel et qu'il tend à la répétition de l'examen des faits et au prononcé d'un nouveau jugement (arrêt 6B_581/2022 du 8 février 2023 consid. 2.4.8). Dans cette mesure, l'interdiction de l'arbitraire n'implique pas pour la cour cantonale d'être liée par les constatations de la police judiciaire ou d'une quelconque autorité précédente. Le recourant, à qui il incombait de démontrer une éventuelle violation de l'art. 9 Cst. (cf. art. 106 al. 2 LTF), ne pouvait dès lors se contenter de faire référence au rapport de la police judiciaire, sans expliquer simultanément en quoi la cour cantonale ne pouvait s'en écarter. 
Indépendamment de ce qui précède, il est relevé que la cour cantonale n'a jamais soutenu que F.________ n'aurait pas ceinturé son père. Tout ce qu'elle a exclu, c'est que F.________ se soit trouvé immédiatement derrière le recourant, en le ceinturant, au moment du premier tir, ce en référence au rapport d'autopsie (ce point sera approfondi infra au consid. 7.3.6).  
 
7.3.6. Le recourant reproche à la cour cantonale d'avoir exclu que le premier coup de feu ait été déclenché alors que F.________ se trouvait derrière lui, en le ceinturant. Selon lui, l'appréciation cantonale ne reposerait sur aucune analyse, donnée ou élément scientifique et contredirait le rapport de la police scientifique (duquel il ressort ce qui suit: " Puis, M. A.________ a tiré le premier coup de feu dans la poitrine de son fils à bout touchant, dans une configuration qu'il n'est pas possible de déterminer. ").  
Il est faux de dire que l'appréciation de la cour cantonale ne repose sur aucune analyse, donnée ou élément scientifique. Au contraire, elle a tout d'abord relevé qu'un tir dans la configuration présentée par le recourant (lui devant, arme à la main, et son fils derrière lui, qui le ceinturait) n'aurait pas pu l'atteindre à la poitrine, mais uniquement aux flancs. La pertinence de cette analyse ne peut que difficilement être balayée, tant il est inconcevable qu'un homme ceinturé soit capable de positionner et d'actionner l'arme qu'il tient entre son dos et le torse de celui qui se trouve collé derrière lui. À tout le moins, un tel exercice ne pourrait qu'être volontaire, et discrédite dès lors les explications du recourant. Secondement, la cour cantonale s'est appuyée sur les déclarations du recourant et le rapport d'autopsie pour dire ce qui suit: " Aux débats d'appel, A.________ a précisé que son fils était plus grand que lui, que lorsqu'il l'avait ceinturé il tenait l'arme dans sa main, laquelle était blottie contre lui, et que lorsque le coup était parti, l'arme était dirigée de bas en haut. Or, le rapport d'autopsie mentionne la présence de plusieurs plaies sur la face antérieure du thorax de F.________, dont une seule présentait un tatouage de poudre à son pourtour caractéristique d'un tir à bout portant; cette plaie présentait toutefois une trajectoire de droite à gauche, d'avant en arrière et de haut en bas, incompatible avec la version de l'appelant ". Quant à l'alléguée contradiction avec le rapport de la police scientifique (dont il est rappelé qu'il ne liait pas la cour cantonale), elle est inexistante, puisqu'elle a exposé ne pas être en mesure de déterminer dans quelle configuration se trouvait le recourant et son fils au moment du premier tir, ce qui n'excluait pas que la cour cantonale y parvienne sur la base d'autres éléments inconnus de celle-ci.  
 
7.3.7. Le recourant reproche à la cour cantonale d'avoir méconnu un élément fondamental du dossier, soit les traces de l'ADN de F.________ retrouvée sur l'arrière de la culasse de l'arme. Sans avoir omis cet élément, puisqu'elle a donné acte au recourant que son fils avait bien touché l'arme, il est vrai que la cour cantonale n'a pas expressément expliqué comment ces traces d'ADN s'étaient retrouvées sur l'arme. S'il a vraisemblablement été impossible de le déterminer, on comprend néanmoins que cela s'est passé au cours de l'altercation (jugement attaqué consid. 2.3, p. 30), alors qu'il tentait d'empêcher son père de passer à l'acte, " en essayant de le désarmer " (jugement attaqué consid. 6.3.2, p. 55). Quoi qu'il en soit, que F.________ ait réussi à toucher l'arme n'implique pas encore que la seule version possible des faits soit celle présentée par le recourant, à savoir celle d'un premier tir involontaire. Au contraire, on peut parfaitement imaginer, avec la cour cantonale, que le premier coup de feu ait été tiré volontairement après que F.________ soit parvenu à toucher l'arme en tentant de désarmer son père.  
 
7.3.8. Le recourant reproche à la cour cantonale d'avoir fait fi de l'existence d'un incident de tir. Il expose qu'une cartouche pleine, marquée sur la tête de son ogive, a été retrouvée sur les lieux des faits, de quoi la police a déduit qu'un mouvement de charge incomplet avait eu lieu, a priori lors de la lutte pour l'arme qui a eu lieu entre F.________ et son père. Contrairement à ce que soutient le recourant, la cour cantonale a bien fait état de ce dérangement simple de l'arme (" À un moment donné, au cours de cette altercation, l'arme a été soumise à un mouvement de charge incomplet, lequel a entraîné un dérangement de celle-ci. "; jugement attaqué consid. 2.3, p. 30). Pour le surplus, il est vrai qu'elle n'a pas expressément expliqué comment il s'était produit, vraisemblablement parce qu'il a été impossible de le déterminer. Comme c'était le cas pour les traces d'ADN, on comprend néanmoins que cela s'est passé au cours de l'altercation (jugement attaqué consid. 2.3, p. 30), alors que F.________ tentait d'empêcher son père de passer à l'acte, " en essayant de le désarmer " (jugement attaqué consid. 6.3.2, p. 55). Pour le surplus, il est fait référence au consid. 7.3.7 supra.  
S'agissant encore des explications du recourant en lien avec la mention par la cour cantonale de ce qu'il aurait dû effectuer au moins deux mouvements de charge, on ne saurait lui prêter le sens qu'il lui donne. Jamais la cour cantonale n'a soutenu que l'un de ces mouvements de charge était intervenu pour résoudre l'incident de tir. Il appert plutôt qu'il est intervenu entre le moment où le recourant a exhibé son arme devant son épouse et son fils (puisqu'il ressort de l'état de fait cantonal que le recourant est parvenu sur le palier de l'appartement de son épouse avec son arme munitionnée, et non chargée; jugement attaqué consid. 2.3, p. 30) et le moment de la survenance du dérangement de l'arme. 
 
7.3.9. Au demeurant, le recourant ne critique pas les autres éléments corroborants qu'a soulevés la cour cantonale, soit notamment que sa version n'était pas crédible, que s'il avait tiré sur son fils par accident, il aurait appelé à l'aide et les secours pour le sauver, que son fils ne se serait pas précipité sur lui pour le désarmer si, comme il l'a soutenu durant l'instruction, il était en train de partir et qu'il ne représentait plus un danger, que sa version était incompatible avec le rapport d'autopsie, ou encore le témoignage de N.________. Partant, la cour cantonale n'a pas fait preuve d'arbitraire dans l'appréciation des preuves en retenant, sur la base d'un ensemble d'indices convergents, que c'est intentionnellement que le recourant a effectué le premier tir sur son fils F.________.  
 
7.4. Pour les mêmes motifs que ceux examinés supra aux consid. 7.2 et 7.3, le recourant reproche à la cour cantonale d'avoir violé le principe in dubio pro reo. Dans le mesure où celui n'a pas de portée plus large que l'interdiction de l'arbitraire en matière d'appréciation des preuves et de constatation des faits (ATF 145 IV 154 consid. 1.1), il peut être fait référence aux considérations ci-dessus.  
 
7.5. La première partie du grief soulevé par le recourant en lien avec la qualification juridique des faits étant fondée sur la prémisse de l'admission de son grief tiré de l'arbitraire, le premier est sans objet à défaut pour le second d'avoir été admis.  
 
8.  
Le recourant estime, indépendamment du grief tiré de l'arbitraire, que la cour cantonale aurait violé l'art. 112 CP en ne niant pas le caractère odieux et l'absence de scrupule caractérisant l'assassinat. Selon lui, elle aurait dû prendre en considération les circonstances émotion-nelles qui ont entouré l'acte, son état psychologique au moment de l'acte, les souffrances ressenties ainsi que les carences et le manque de ressources dont il souffrait pour faire face à la situation et, sur cette base, le condamner pour meurtre au sens de l'art. 111 CP, et non pour assassinat au sens de l'art. 112 CP
 
8.1. L'assassinat (art. 112 CP) est une forme qualifiée d'homicide intentionnel, qui se distingue du meurtre ordinaire (art. 111 CP) par le fait que l'auteur a tué avec une absence particulière de scrupules. Cela suppose une faute spécialement lourde et déduite exclusivement de la commission de l'acte; les antécédents ou le comportement que l'auteur adopte immédiatement après les faits n'entrent en ligne de compte que dans la mesure où ils y sont étroitement liés et permettent de caractériser la personnalité de l'auteur (ATF 141 IV 61 consid. 4.1).  
Pour caractériser la faute de l'assassin, l'art. 112 CP évoque les cas où les mobiles, le but ou la façon d'agir de l'auteur sont particulièrement odieux. Le mobile est notamment particulièrement odieux lorsqu'il apparaît futile, l'auteur tuant pour se venger, sans motif sérieux, ou encore pour une broutille. La façon d'agir est particuliè-rement odieuse lorsqu'elle est barbare ou atroce, ou lorsque l'auteur a exploité avec perfidie la confiance de la victime. L'énumération du texte légal n'est pas exhaustive. L'absence particulière de scrupules peut être admise lorsque d'autres éléments confèrent à l'acte une gravité spécifique. C'est ainsi que la réflexion et la planification de l'acte peuvent constituer des éléments susceptibles de conduire à retenir une absence particulière de scrupules. Par la froideur dans l'exécution et la maîtrise de soi, l'auteur manifeste également le plus complet mépris de la vie d'autrui (ATF 141 IV 61 consid. 4.1; arrêt 6B_734/2021 du 23 février 2022 consid. 2.1). 
Pour déterminer si l'on se trouve en présence d'un assassinat, il faut procéder à une appréciation d'ensemble des circonstances externes (comportement, manière d'agir de l'auteur) et internes de l'acte (mobile, but, etc.). Il y a assassinat lorsqu'il résulte de l'ensemble de ces circonstances que l'auteur a fait preuve du mépris le plus complet pour la vie d'autrui. Alors que le meurtrier agit pour des motifs plus ou moins compréhensibles, généralement dans une grave situation conflictuelle, l'assassin est une personne qui agit de sang-froid, sans scrupules, qui démontre un égoïsme primaire et odieux et qui, dans le but de poursuivre ses propres intérêts, ne tient aucun compte de la vie d'autrui. Chez l'assassin, l'égoïsme l'emporte en général sur toute autre considération. Il est souvent prêt, pour satisfaire des besoins égoïstes, à sacrifier un être humain dont il n'a pas eu à souffrir. La destruction de la vie d'autrui est toujours d'une gravité extrême. Pour retenir la qualification d'assassinat, il faut cependant que la faute de l'auteur, son caractère odieux, se distingue nettement de celle d'un meurtrier au sens de l'art. 111 CP (ATF 141 IV 61 consid. 4.1). 
 
8.2. La cour cantonale a commencé par relever que le recourant avait agi avec préméditation, en faisant notamment référence au fait qu'il était allé chez lui après le travail pour récupérer son arme et la munitionner avant de se rendre chez son épouse et son fils. Pour ce qui est des mobiles, elle a jugé qu'ils étaient égoïstes et que le recourant avait agi sans aucune considération pour la vie d'autrui, dans la mesure où il entendait faire payer à son épouse le fait de vouloir se séparer de lui et les difficultés qu'elle lui causait dans le règlement du divorce par rapport à la maison sise au Portugal, alors qu'il était pressé de refaire sa vie. De surcroît, elle a considéré qu'il avait préféré supprimer son épouse plutôt que de la laisser refaire sa vie de son côté. S'agissant de son fils, elle a relevé qu'il avait voulu lui faire payer son irrespect et le fait qu'il ait tenté de défendre sa mère. Elle a également jugé que le recourant avait agi avec la froideur et la détermination qui caractérise l'assassin, en faisant notamment référence au fait qu'il ait tiré à trente reprises sur son fils et son épouse, qu'il n'ait jamais perdu le contrôle durant l'acte, qu'il se soit acharné sur ses victimes en remunitionnant son arme avec un second chargeur, qu'il ait criblé de balles deux membres de sa famille alors qu'ils étaient au sol, qu'il les ait visés notamment au niveau de la tête, qu'il ait poursuivi son fils dans les escaliers pour l'abattre après avoir tué sa mère, qu'il ait tué son épouse alors qu'elle l'avait vu tirer un premier coup de feu sur son fils, mais encore qu'il ait ajusté ses tirs. S'agissant finalement du comportement du recourant après les homicides, la cour cantonale a relevé qu'il avait fourré son arme dans son pantalon et était sorti de l'immeuble en marchant normalement, ce qui dénote une véritable maîtrise de soi, qu'il avait pris la peine d'éteindre son téléphone cellulaire afin d'échapper à la police et d'effacer un certain nombre de messages et, finalement, alors qu'il rendait visite à sa belle-soeur, qu'il s'était préoccupé de sa maison au Portugal en donnant des instructions pour que son frère aille récupérer les clés idoines auprès de la famille de sa défunte épouse.  
Au regard de ces éléments, la cour cantonale a jugé que la condam-nation du recourant pour double assassinat devait être confirmée. 
 
8.3. En substance, en référence au rapport d'expertise privée, l'argumentation du recourant consiste à dire qu'il a agi sous le coup de la souffrance et de l'humiliation vécues durant la vie commune, lesquelles l'auraient mené à un état dépressif, puis à la commission du double homicide dont il est question. Pour étayer son propos, il cite des extraits du rapport précité, faisant notamment état d'un " vécu anxio-dépressif caractérisé ", ou encore d'une " tristesse en lien avec ses difficultés avec son épouse et son fils ". Il fait également référence au rapport d'expertise privée, duquel il ressort qu'il " semble ne pas avoir accès à une élaboration psychique approfondie ou à son monde émotionnel ". En définitive, le recourant compare sa situation à celle examinée par le Tribunal fédéral dans les arrêts 6B_23/2012 et 6B_46/2012 du 1er novembre 2012, et estime qu'une prise en compte par la cour cantonale des circonstances émotionnelles qui ont entouré l'acte aurait dû la conduire à nier la qualification d'assassinat.  
Il est vrai que les éléments psychologiques qui n'ont pas valeur d'un trouble mental peuvent être pris en considération sous l'angle moral objectif, dans la qualification de l'acte (arrêts 6B_23/2012 et 6B_46/2012 précités consid. 4.4), étant précisé qu'ils n'excluent toutefois pas la qualification d'assassinat (ATF 101 IV 279 consid. 5; arrêts 6B_654/2018 du 5 septembre 2018 consid. 2.3; 6B_35/2017 du 26 février 2018 consid. 6.2). 
Dans le cas d'espèce, on peut donner acte au recourant de ce qu'il a pu se sentir humilié par son épouse du temps de la vie commune, des difficultés conjugales rencontrées durant cette période, mais encore de son enfance difficile (cf. supra consid. 1.2.2). Toutefois, indépen-damment du comportement adopté par E.________, la cour cantonale a relevé que la séparation remontait à près de 10 mois et que, depuis lors, c'est uniquement le recourant qui la sollicitait, se rendait à son domicile et la jalousait, alors qu'elle était positive, conciliante et qu'elle cherchait à pacifier la relation. Si l'on peut concevoir que le recourant, le jour des faits, ait encore pu être touché par sa séparation et les difficultés conjugales qui l'ont précédée, on ne décèle pas pour autant d'éléments entourant l'acte (que ce soit avant, pendant ou après celui-ci) révélant une dimension émotionnelle particulièrement marquée. Au contraire, que le recourant ait prémédité les homicides, qu'il ait fait preuve de contrôle au moment d'exécuter son épouse et son fils, et la manière dont il s'est comporté après les faits, sont autant d'éléments qui excluent qu'il ait agi sous le coup de fortes émotions incontrôlables. Contrairement à ce que soutient le recourant, les observations qui précèdent ne sont pas contraires aux rapports d'expertises privée et judiciaire, qui ne font qu'état d'un " vécu anxio-dépressif caractérisé " et " d'une tristesse " généralisée, et non d'une dimension émotionnelle particulièrement marquée spécifiquement avant, pendant ou après les faits. En cela déjà, il y a lieu de constater que la cour cantonale n'a pas violé l'art. 112 CP en reconnaissant le recourant coupable d'assassinats, dans le mesure où il ne critique pas, à juste titre, le reste du raisonnement cantonal.  
Même s'il avait fallu dire qu'au moment d'agir, le recourant se trouvait ballotté par des émotions qu'il ne pouvait ni lire ni intégrer (selon la formulation utilisée dans les arrêts 6B_23/2012 et 6B_46/2012 précités), il convient de rappeler qu'il ne s'agit que d'un des éléments à apprécier dans la qualification de l'acte, et non d'une preuve libératoire comme on pourrait l'entendre au sens de l'art. 173 ch. 2 CP. Or, dans le cas d'espèce, l'alléguée dimension émotionnelle dans laquelle se trouvait prétendument le recourant est insignifiante en comparaison avec les éléments relevés congrûment par la cour cantonale (relatés supra au consid. 8.2). En d'autres termes, les buts et mobiles particulièrement odieux poursuivis par le recourant et sa façon d'agir tout autant odieuse dénotent une absence particulière de scrupules au sens de l'art. 112 CP, qui relègue à un rang très accessoire les éventuelles émotions qu'il a pu ressentir. Pour le surplus, le recourant ne peut rien tirer en sa faveur des arrêts 6B_23/2012 et 6B_46/2012 précités, les circonstances du cas d'espèce différant très largement, en particulier s'agissant du mobile, de la façon d'agir, et du comportement adopté après les homicides.  
 
8.4. Aussi, compte tenu de l'ensemble des circonstances d'espèce, la cour cantonale pouvait retenir que le recourant s'est rendu coupable d'assassinat au sens de l'art. 112 CP.  
 
9.  
Le recourant conteste la peine privative de liberté à vie à laquelle l'a condamné la cour cantonale. Il se plaint en outre d'un défaut de motivation. 
 
9.1.  
 
9.1.1. L'assassinat au sens de l'art. 112 CP est réprimé d'une peine privative de liberté à vie ou d'une peine privative de liberté de dix ans au moins.  
 
9.1.2. Les règles générales relatives à la fixation de la peine (art. 47 CP), notamment en cas de concours d'infractions (art. 49 CP), et aux exigences de motivation (art. 50 CP) qui s'imposent dans ce contexte ont été rappelées aux ATF 144 IV 313 consid. 1.2, 142 IV 137  
consid. 9.1 et 141 IV 61 consid. 6.1.1, auxquels on peut renvoyer en rappelant que le juge dispose d'un large pouvoir d'appréciation dans ce domaine et que le Tribunal fédéral n'intervient que lorsque l'autorité cantonale a fixé une peine en dehors du cadre légal, si elle s'est fondée sur des critères étrangers à l'art. 47 CP, si des éléments d'appréciation importants n'ont pas été pris en compte ou, enfin, si la peine prononcée est exagérément sévère ou clémente au point de constituer un abus du pouvoir d'appréciation (ATF 144 IV 313 consid. 1.2). Une condamnation à une peine privative de liberté à vie peut résulter du seul effet du concours, lorsque l'auteur a commis plusieurs infractions passibles de la peine privative de liberté à vie (ATF 141 IV 61 consid. 6.1.2; 132 IV 102 consid. 9.1). 
 
9.2. La cour cantonale a retenu que la culpabilité du recourant était maximale, dans la mesure où il s'était notamment rendu coupable de deux assassinats, ôtant la vie à deux de ses proches dans des circonstances effroyables. Elle a soulevé le caractère particulièrement abject et cruel de la façon dont il avait tué. Il avait assassiné son épouse dont il était jaloux et envers laquelle il était possessif, ainsi que son fils tout juste âgé de dix-huit ans. Il avait agi avec brutalité et acharnement, alors que ses proches étaient sans défense et n'avaient pas la moindre chance de s'en sortir. Il s'était acharné sur ses victimes, vidant deux chargeurs, les visant à chaque reprise, alors qu'elles gisaient au sol, ce qui attestait de sa détermination et de sa cruauté. Après ses actes, le recourant n'avait pas perdu ses moyens, sortant tranquillement de l'immeuble et prenant le soin d'éteindre son téléphone cellulaire. Ses mobiles étaient particulièrement égoïstes. Du vivant de son épouse, il n'avait cessé de se victimiser en la disqualifiant et en affirmant qu'elle montait les enfants contre lui, alors que ceux-ci ne voulaient pas le voir en raison notamment de ses agissements violents à l'encontre de leur mère. Au cours de la procédure, il avait persisté dans cette posture, en expliquant que le premier coup serait parti en raison du comportement de son fils et en niant toute préméditation. Sa responsabilité était pleine et entière. Les experts ont précisé à ce sujet que la symptomatologie dépressive du recourant au moment des faits n'était pas de nature à avoir altéré ses capacités cognitives ou volitives. À décharge, la cour cantonale a relevé que le recourant avait eu une enfance difficile empreinte de violences et qu'il avait toujours travaillé et donné satisfaction sur ce point. Elle a également tenu compte de son profil psychologique tel que décrit par les différents experts, de ses carences intellectuelles et émotionnelles, du conflit conjugal qui durait depuis un certain temps, de sa relation difficile avec son fils aîné et de son bon comportement en détention. En définitive, la cour cantonale a jugé qu'une peine de durée déterminée n'était pas suffisante et que le recourant devait être condamné à une peine privative de liberté à vie déjà pour un seul des assassinats, sans qu'il ne soit nécessaire d'examiner comment cette peine devait être augmentée, le seuil maximal de la peine privative de liberté ayant été atteint.  
 
9.3. Dans un premier grief, le recourant reproche à la cour cantonale un défaut de motivation contraire à l'art. 50 CP. Force est pourtant de constater qu'elle a exprimé en détail tous les éléments qu'elle a pris en compte et ainsi, qu'il est possible de comprendre les facteurs ayant guidé sa décision quant à la quotité de la peine. Preuve en est que le recourant conteste également le poids accordé par la cour cantonale aux éléments retenus à décharge. La motivation cantonale permet au demeurant de comprendre sans aucune ambiguïté que la gravité de la faute du recourant est telle que les éléments à décharge retenus ne justifient pas qu'il soit condamné à une peine de durée déterminée, seule une peine privative de liberté à vie étant appropriée. Elle est dès lors suffisante tant sous l'angle du droit d'être entendu - que le recourant n'invoque toutefois pas - que des exigences découlant de l'art. 50 CP, de sorte que le grief doit être rejeté.  
 
9.4. Dans un second grief, le recourant reproche à la cour cantonale de ne pas avoir accordé un poids suffisant à certains éléments à décharge, en particulier son profil psychologique, le contexte émotionnel qui a entouré les faits ou encore son enfance chaotique. D'emblée, il est relevé qu'en se contentant de dire qu'elle aurait dû accorder un poids plus important à ces éléments, sans expliquer pourquoi ou comment elle aurait dû en tenir compte, ni en quoi ils revêtent une importance suffisante pour mener à une diminution de sa culpabilité, le recourant ne présente aucun grief recevable, à défaut de motivation (art. 42 al. 1 et 2 LTF). Quoi qu'il en soit, comme indiqué supra, l'alléguée dimension émotionnelle dans laquelle se trouvait le recourant au moment d'agir, tout comme d'ailleurs son enfance difficile, sont insignifiantes en comparaison avec les éléments relevés congrûment par la cour cantonale. Dans cette mesure, on ne décèle pas qu'elle aurait dû accorder un poids plus important aux éléments soulevés par le recourant, dont elle a adéquatement tenu compte, respectivement qu'elle aurait prononcé une peine excessive au point de constituer un abus de son pouvoir d'appréciation. Au contraire, comme admis par la jurisprudence (ATF 141 IV 61 consid. 6.1.2; 132 IV 102 consid. 9.1), le double assassinat justifie en l'espèce à lui seul la peine privative de liberté à vie prononcée.  
 
10.  
Le recours doit être rejeté dans la mesure où il est recevable. Le recourant a requis l'assistance judiciaire et les conditions en sont réunies (art. 64 al. 1 LTF). En conséquence, il est dispensé des frais de procédure et Me Patrick Michod, désigné en qualité d'avocat d'office (art. 64 al. 2 LTF), est indemnisé. 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.  
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. 
 
2.  
La demande d'assistance judiciaire du recourant est admise pour la procédure devant le Tribunal fédéral. 
 
3.  
Il n'est pas perçu de frais judiciaires. 
 
4.  
Me Patrick Michod est désigné comme avocat d'office du recourant et une indemnité de 3'000 fr. lui est allouée à titre d'honoraires, à payer par la caisse du Tribunal fédéral. 
 
5.  
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal vaudois. 
 
 
Lausanne, le 12 mai 2023 
 
Au nom de la Cour de droit pénal 
du Tribunal fédéral suisse 
 
La Présidente : Jacquemoud-Rossari 
 
Le Greffier : Barraz