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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
7B_10/2022  
 
 
Arrêt du 25 septembre 2023  
 
IIe Cour de droit pénal  
 
Composition 
MM. les Juges fédéraux Abrecht, Président, 
Hurni et Kölz. 
Greffier : M. Tinguely. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
représentée par Me Thomas Barth, avocat, 
recourante, 
 
contre  
 
Ministère public de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 
1213 Petit-Lancy, 
intimé. 
 
Objet 
Ordonnance de non-entrée en matière (diffamation et calomnie), 
 
recours contre l'arrêt de la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre pénale de recours, du 26 avril 2022 (P/9128/2021 ACPR/273/2022). 
 
 
Faits :  
 
A.  
 
A.a. A.________ et B.B.________se sont mariés en 2004. Domiciliés à U.________, ils sont les parents de C.________, née le 25 septembre 2012.  
B.B.________est en outre le père de trois enfants majeurs, soit D.B.________, E.B.________ et F.B.________ (ci-après également: la fratrie B.B.________), issus d'une précédente union. 
Depuis de nombreuses années, A.________ et les membres de la fratrie B.B.________ sont en conflit. 
 
A.b. A la fin de l'année 2020, les membres de la fratrie B.B.________ se sont adressés au Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant de la République et canton de Genève (TPAE) pour lui faire part d'une rapide dégradation, depuis l'été 2020, de l'état de santé de B.B________, atteint de la maladie de Parkinson. Ils estimaient alors que le bien-être de ce dernier était "menacé par ses conditions de vie actuelles".  
Par décision du 20 avril 2021, le TPAE a classé le dossier qu'il avait ouvert concernant B.B________, l'instruction n'ayant pas permis d'établir un besoin de protection à l'égard du précité. 
 
B.  
 
B.a. Le 28 avril 2021, A.________ a déposé une plainte pénale, auprès du Ministère public genevois, contre D.B.________, E.B.________ et F.B.________ pour diffamation et calomnie.  
Elle leur reprochait de l'avoir accusée, dans le courrier qu'ils avaient adressé le 1er décembre 2020 au TPAE, de séquestrer B.B________, alors qu'ils la savaient innocente. De même, les autres allégations contenues dans ce courrier - selon lesquelles elle était en substance à l'origine de la dégradation de l'état de santé de B.B.________- seraient mensongères. 
 
B.b. Le même jour, A.________ a déposé, auprès du même Ministère public, une autre plainte pénale contre E.B.________ pour diffamation et calomnie.  
Elle lui reprochait de l'avoir dépeinte, dans le courrier qu'elle avait adressé le 4 janvier 2021 au TPAE, comme "un danger pour [s]a propre fille et par voie de conséquence, [comme] une mère maltraitante". Or les propos contenus dans ce courrier auraient été entièrement contestés et invalidés dans le rapport que le Service de protection des mineurs (SPMi) avait établi à la suite du courrier. 
 
B.c. Par ordonnance du 22 novembre 2021, le Ministère public a refusé d'entrer en matière sur les plaintes déposées le 28 avril 2021 par A.________.  
Par arrêt du 26 avril 2022, la Chambre pénale de recours de la Cour de justice genevoise a rejeté le recours que A.________ avait formé contre l'ordonnance du 22 novembre 2021. 
 
C.  
A.________ forme un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre l'arrêt du 26 avril 2022. Elle conclut, avec suite de frais et dépens, à sa réforme en ce sens qu'il soit enjoint au Ministère public d'instruire les deux plaintes qu'elle avait déposées le 28 avril 2021 et de les joindre en une même procédure pénale. 
Il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.  
Le Tribunal fédéral examine d'office sa compétence (art. 29 al. 1 LTF) et contrôle librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 148 I 160 consid. 1). 
 
1.1. Selon l'art. 81 al. 1 let. a et b ch. 5 LTF, la partie plaignante qui a participé à la procédure de dernière instance cantonale est habilitée à recourir au Tribunal fédéral si la décision attaquée peut avoir des effets sur le jugement de ses prétentions civiles.  
Constituent de telles prétentions celles qui sont fondées sur le droit civil et doivent en conséquence être déduites ordinairement devant les tribunaux civils. Il s'agit principalement des prétentions en réparation du dommage et du tort moral au sens des art. 41 ss CO, à l'exclusion de toute prétention de nature purement contractuelle (ATF 148 IV 432 consid. 3.3). En vertu de l'art. 42 al. 1 LTF, il incombe à la partie recourante d'alléguer les faits qu'elle considère comme propres à fonder sa qualité pour recourir et d'expliquer dans son mémoire au Tribunal fédéral quelles prétentions civiles elle entend faire valoir contre la ou les parties intimées. Comme il n'appartient pas à la partie plaignante de se substituer au ministère public ou d'assouvir une soif de vengeance, la jurisprudence entend se montrer restrictive et stricte, de sorte que le Tribunal fédéral n'entre en matière que s'il ressort de façon suffisamment précise de la motivation du recours que les conditions précitées sont réalisées, à moins que l'on puisse le déduire directement et sans ambiguïté compte tenu notamment de la nature de l'infraction alléguée (ATF 141 IV 1 consid. 1.1). 
Les mêmes exigences sont requises à l'égard de celui qui se plaint d'infractions attentatoires à l'honneur (parmi d'autres: arrêts 6B_1148/2021 du 23 juin 2023 consid. 1.7; 6B_1324/2021 du 20 septembre 2022 consid. 1.1.1; 6B_89/2022 du 2 juin 2022 consid. 1.1). N'importe quelle atteinte légère à la réputation professionnelle, économique ou sociale d'une personne ne justifie pas une réparation. L'allocation d'une indemnité pour tort moral fondée sur l'art. 49 al. 1 CO suppose que l'atteinte présente une certaine gravité objective et qu'elle ait été ressentie par la victime, subjectivement, comme une souffrance morale suffisamment forte pour qu'il apparaisse légitime qu'une personne dans ces circonstances s'adresse au juge pour obtenir réparation (cf. arrêts 6B_1324/2021 précité consid. 1.1.1; 6B_89/2022 précité consid. 1.1). 
 
1.2. En l'espèce, la recourante entend notamment obtenir de D.B.________, E.B.________ et F.B.________, solidairement entre eux, le versement d'une indemnité pour tort moral, qu'elle chiffre en l'état à 5'000 francs. Elle explique qu'à la suite des accusations de maltraitance proférées par ces derniers, elle s'était sentie attaquée dans sa dignité au point d'avoir été profondément traumatisée par l'éventualité que l'autorité de protection de l'adulte et de l'enfant lui ordonne de vivre séparée de son époux et lui retire la garde de sa fille. Elle relève, certificat médical à l'appui, que ce traumatisme, lié aux procédures judiciaires la visant, a nécessité à la fin de l'année 2020 la consultation de son médecin traitant, qui lui assure depuis lors un suivi psychothérapeutique hebdomadaire destiné à soigner sa profonde dépression ainsi que les atteintes physiques subies (insomnies, migraines). Le certificat médical produit mentionne en outre la prescription à la recourante d'un traitement à base de plantes destiné à contenir ses affections.  
Dans la mesure où la recourante fait valoir qu'elle a été victime d'une atteinte suffisamment grave pour, le cas échant, justifier l'allocation d'une indemnité pour tort moral fondée sur l'art. 49 al. 1 CO, la qualité pour recourir doit lui être reconnue pour les infractions de diffamation et de calomnie dénoncées (cf. art. 81 al. 1 let. a et b ch. 5 LTF). 
 
1.3. Au surplus, dirigé contre une décision émanant d'une autorité cantonale de dernière instance (art. 80 al. 1 LTF) et interjeté dans le délai légal (art. 100 al. 1 LTF), le recours satisfait pour l'essentiel aux exigences de forme (art. 42 al. 1 et 2 LTF).  
 
2.  
Il n'y a pas lieu de prendre en considération les pièces nouvelles produites par la recourante, celle-ci ne démontrant pas en quoi il y aurait matière en l'espèce à s'écarter du principe décrit à l'art. 99 al. 1 LTF s'agissant de l'interdiction des faits et moyens de preuve nouveaux en instance fédérale. 
 
3.  
En tant que, dans un premier grief, la recourante se plaint qu'à plusieurs égards, l'ordonnance de non-entrée en matière du 22 novembre 2021 n'aurait pas été suffisamment motivée par le Ministère public, en violation de son droit d'être entendue garanti par l'art. 29 Cst., elle ne prétend pas avoir fait état de telles critiques dans son recours adressé à la cour cantonale, alors qu'elle était pourtant assistée d'un mandataire professionnel, pas plus qu'elle ne reproche aux juges précédents un déni de justice ou, d'une autre manière, une violation de son droit d'être entendue, dès lors qu'ils ne se seraient pas prononcés sur un grief valablement formulé dans son recours. A tout le moins, il apparaît que la motivation de l'ordonnance de non-entrée en matière n'a pas empêché la recourante de recourir utilement et d'exposer dans ce cadre les motifs qui justifiaient selon elle un renvoi de la cause au ministère public pour qu'il ordonne l'ouverture d'une procédure pénale. 
Il apparaît dès lors que le grief tiré d'une motivation insuffisante de l'ordonnance de non-entrée en matière, soulevé pour la première fois devant le Tribunal fédéral, s'apparente à un procédé contraire au principe de la bonne foi (art. 3 al. 2 let. a CPP), le rendant irrecevable (cf. ATF 142 I 155 consid. 4.4.6; 134 III 643 consid. 5.3.2). 
 
4.  
 
4.1. La recourante conteste le refus d'entrer en matière sur les plaintes qu'elle avait déposées le 28 avril 2021. Se plaignant d'arbitraire (art. 9 Cst.) dans l'établissement des faits, elle invoque une violation du principe in dubio pro duriore ainsi que de l'art. 173 CP. Elle reproche également à la cour cantonale de l'avoir privée de son droit de formuler des offres de preuves, en violation de son droit d'être entendue (art. 29 al. 2 Cst.).  
 
4.2.  
 
4.2.1. Conformément à l'art. 310 al. 1 let. a CPP, le ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s'il ressort de la dénonciation ou du rapport de police que les éléments constitutifs de l'infraction ou les conditions à l'ouverture de l'action pénale ne sont manifestement pas réunis.  
Cette disposition doit être appliquée conformément à l'adage in dubio pro duriore. Celui-ci découle du principe de la légalité (art. 5 al. 1 Cst. et 2 al. 2 CPP en relation avec les art. 319 al. 1 et 324 al. 1 CPP; ATF 138 IV 86 consid. 4.2) et signifie qu'en principe, un classement ou une non-entrée en matière ne peuvent être prononcés par le ministère public que lorsqu'il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions à la poursuite pénale ne sont pas remplies (ATF 146 IV 68 consid. 2.1). Le ministère public et l'autorité de recours disposent, dans ce cadre, d'un pouvoir d'appréciation que le Tribunal fédéral revoit avec retenue. La procédure doit se poursuivre lorsqu'une condamnation apparaît plus vraisemblable qu'un acquittement ou lorsque les probabilités d'acquittement et de condamnation apparaissent équivalentes, en particulier en présence d'une infraction grave. En effet, en cas de doute s'agissant de la situation factuelle ou juridique, ce n'est pas à l'autorité d'instruction ou d'accusation mais au juge matériellement compétent qu'il appartient de se prononcer (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1; 138 IV 86 consid. 4.1.2 et les références citées; arrêts 6B_1177/2022 du 21 février 2023 consid. 2.1; 6B_638/2021 du 17 août 2022 consid. 2.1.1).  
 
4.2.2. Le Tribunal fédéral est lié par les constatations de fait de la décision entreprise (art. 105 al. 1 LTF), à moins que celles-ci aient été établies en violation du droit ou de manière manifestement inexacte au sens des art. 97 al. 1 et 105 al. 2 LTF, soit pour l'essentiel de façon arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. L'art. 97 al. 1 LTF trouve également application lorsque le recours porte sur la question du classement de la procédure ou d'une non-entrée en matière. Lorsque les éléments de preuve au dossier sont peu clairs, le ministère public et l'autorité de recours ne sauraient anticiper l'appréciation des preuves qu'en ferait le tribunal du fond. Ainsi, lorsque le recours porte sur le classement de la procédure ou sur une non-entrée en matière, le Tribunal fédéral, dont le pouvoir de cognition est limité à l'arbitraire selon l'art. 97 al. 1 LTF, n'examine pas si les constatations de fait de l'autorité précédente sont arbitraires, mais si celle-ci s'est arbitrairement écartée d'un moyen de preuve clair ou, à l'inverse, a tenu arbitrairement un fait comme clairement établi (ATF 143 IV 241 consid. 2.3.2; arrêts 6B_1177/2022 précité consid. 2.2; 6B_488/2021 du 22 décembre 2021 consid. 5.1). Les critiques de nature appellatoire sont irrecevables (ATF 145 IV 154 consid. 1.1).  
 
4.3.  
 
4.3.1. Aux termes de l'art. 173 ch. 1 CP, se rend coupable de diffamation celui qui, en s'adressant à un tiers, aura accusé une personne ou jeté sur elle le soupçon de tenir une conduite contraire à l'honneur, ou de tout autre fait propre à porter atteinte à sa considération, de même que celui qui aura propagé une telle accusation ou un tel soupçon.  
Cette disposition protège la réputation d'être un individu honorable, c'est-à-dire de se comporter comme une personne digne a coutume de le faire selon les conceptions généralement reçues. Il faut donc que l'atteinte fasse apparaître la personne visée comme méprisable. L'honneur protégé par le droit pénal est conçu de façon générale comme un droit au respect, qui est lésé par toute assertion propre à exposer la personne visée au mépris en sa qualité d'être humain (ATF 148 IV 409 consid. 2.3; 137 IV 313 consid. 2.1.1; 132 IV 112 consid. 2.1). Pour apprécier si une déclaration est attentatoire à l'honneur, il faut se fonder non pas sur le sens que lui donne la personne visée, mais sur une interprétation objective selon la signification qu'un destinataire non prévenu doit, dans les circonstances d'espèce, lui attribuer (ATF 145 IV 462 consid. 4.2.3; 137 IV 313 consid. 2.1.3). Pour qu'il y ait diffamation, il n'est pas nécessaire que l'auteur ait affirmé des faits qui rendent méprisable la personne visée; il suffit qu'il ait jeté sur elle le soupçon d'avoir eu un comportement contraire aux règles de l'honneur ou qu'il propage - même en citant sa source ou en affirmant ne pas y croire - de telles accusations ou de tels soupçons (ATF 117 IV 27 consid. 2c; arrêt 6B_777/2022 du 16 mars 2023 consid. 3.1, destiné à la publication). 
Du point de vue subjectif, il suffit que l'auteur ait eu conscience du caractère attentatoire à l'honneur de ses propos et qu'il les ait néanmoins proférés; il n'est pas nécessaire qu'il ait eu la volonté de blesser la personne visée (ATF 137 IV 313 consid. 2.1.6; arrêt 6B_777/2022 précité consid. 3.1). 
 
4.3.2. L'art. 173 ch. 2 CP prévoit que l'auteur n'encourt aucune peine s'il prouve que les allégations par lui articulées ou propagées sont conformes à la vérité, ou qu'il avait des raisons sérieuses de les tenir de bonne foi pour vraies. Il résulte de l'art. 173 ch. 2 CP que la bonne foi ne suffit pas; il faut encore que l'auteur ait eu des raisons sérieuses de croire à la véracité de ses allégations (ATF 124 IV 149 consid. 3b; arrêt 6B_777/2022 précité consid. 3.2).  
La preuve de la bonne foi est apportée lorsque l'auteur démontre qu'il a accompli les actes que l'on pouvait exiger de lui pour contrôler la véracité de ce qu'il alléguait. En particulier, la défense d'un intérêt légitime allège le devoir de vérification qui incombe à celui qui s'adresse à la police ou à une autre autorité, en sachant que celle-ci va procéder à un contrôle approfondi et dénué de préjugés. Le fait de s'adresser à une autorité de surveillance ne confère pas au dénonciateur le droit de porter atteinte à l'honneur d'autrui; aussi, pour pouvoir valablement invoquer l'art. 173 ch. 2 CP, il doit agir de bonne foi et avoir des raisons suffisantes de concevoir les soupçons qu'il communique à cette autorité (arrêts 6B_1100/2016 du 25 octobre 2017 consid. 1.2; 6B_1225/2014 du 18 janvier 2016 consid. 1.2 et les références citées). 
 
4.3.3. L'auteur n'est pas admis à faire ces preuves et il est punissable si ses allégations ont été articulées ou propagées sans égard à l'intérêt public ou sans autre motif suffisant, principalement dans le dessein de dire du mal d'autrui, notamment lorsqu'elles ont trait à la vie privée ou à la vie de famille (art. 173 ch. 3 CP).  
Ces deux conditions doivent être réalisées cumulativement pour refuser les preuves libératoires. Ainsi, le prévenu sera admis aux preuves libératoires s'il a agi pour un motif suffisant, et ce, même s'il a agi principalement pour dire du mal d'autrui, ou s'il n'a pas agi pour dire du mal d'autrui, et ce, même si sa déclaration n'est pas fondée sur un motif suffisant (ATF 132 IV 112 consid. 3.1; arrêts 6B_1461/2021 du 29 août 2022 consid. 2.1.2; 6B_903/2020 du 10 mars 2021 consid. 5.2). 
 
4.3.4. La calomnie est une forme qualifiée de diffamation (art. 173 CP), dont elle se distingue en cela que les allégations attentatoires à l'honneur sont fausses, que l'auteur doit avoir eu connaissance de la fausseté de ses allégations et qu'il n'y a dès lors pas de place pour les preuves libératoires prévues dans le cas de la diffamation (arrêts 6B_1040/2022 du 23 août 2023 consid. 3.1.1; 6B_1215/2020 du 22 avril 2021 consid. 3.1; 6B_1254/2019 du 16 mars 2020 consid. 6.1).  
 
4.4.  
 
4.4.1. La cour cantonale a jugé que les accusations formulées par les membres de la fratrie B.B.________, respectivement par E.B.________, dans leurs courriers adressés au TPAE, étaient de nature à porter atteinte à l'honneur de la recourante, de sorte qu'en soi, l'art. 173 ch. 1 CP était susceptible de trouver application.  
Il était ainsi constant que, dans leur courrier du 1er décembre 2020, les mis en cause avaient dénoncé, auprès du TPAE, la situation de B.B________, dont l'isolement, provoqué par la recourante, s'apparentait selon eux à une "forme de séquestration" et menaçait son bien-être. Il avait également été tenu pour établi que, dans son courrier du 4 janvier 2021, E.B.________ avait signalé à cette même autorité le danger que, selon elle, la recourante représenterait pour sa fille C.________ (cf. arrêt attaqué, consid. 3.4 p. 7). 
 
4.4.2. Pour autant, s'agissant de la dénonciation concernant B.B________, et quand bien même il avait finalement été établi qu'aucun danger n'avait été encouru par ce dernier, il apparaissait que les mis en cause avaient été principalement mus par un intérêt légitime, à savoir la protection de leur père, atteint d'une maladie ayant dégradé son quotidien, se traduisant notamment par son isolement à domicile. Il ne pouvait dès lors pas leur être reprochés de s'être adressés à l'autorité compétente en la matière - et à elle seule - pour lui faire part de leurs inquiétudes.  
Il devait en conséquence être retenu que les membres de la fratrie B.B.________ avaient agi de bonne foi, si bien qu'ils devaient être mis au bénéfice de l'art. 173 ch. 2 CP (cf. arrêt attaqué, consid. 3.5 p. 7 s.). 
 
4.4.3. Le même raisonnement pouvait être opéré s'agissant du signalement émis par E.B.________ concernant l'enfant C.________.  
Même si à l'issue de l'enquête aucune maltraitance n'avait finalement été constatée à l'égard de sa demi-soeur, E.B.________ avait agi en étant principalement préoccupée par le bien-être de l'enfant, alors qu'il avait du reste été établi qu'elle était intervenue après avoir pris conseil auprès du SPMi (cf. arrêt attaqué, consid. 3.6 p. 8 s.). 
 
4.5.  
 
4.5.1. La recourante reproche en substance à la cour cantonale d'avoir arbitrairement omis de prendre en considération le fait que, dans le cadre de l'instruction menée par le TPAE, B.B.________avait catégoriquement contesté avoir subi de mauvais traitements. De même, alors que les mis en cause avaient affirmé au TPAE avoir reçu des messages alarmants de la part de leur père et qu'au contraire, elle aurait pour sa part démontré que, dans ses messages à ses enfants majeurs, son époux se serait montré rassurant, la recourante se plaint qu'aucune instruction n'avait été menée par le Ministère public quant au contenu de ces messages.  
 
4.5.2. Pour autant, ces aspects ne sont pas encore susceptibles de rendre vraisemblable que, par leur courrier au TPAE, les mis en cause auraient principalement agi dans le but du dire du mal de la recourante, et non dans celui de protéger leur père, comme ils l'avaient constamment soutenu dans le cadre de la procédure menée par l'autorité de protection de l'adulte. La recourante ne parvient ainsi pas à démontrer, en référence à l'art. 173 ch. 3 CP, qu'il était exclu pour les mis en cause de faire valoir les preuves libératoires prévues à l'art. 173 ch. 2 CP, et en particulier de démontrer leur bonne foi ainsi que l'existence de raisons sérieuses de croire à la véracité de leurs allégations.  
A cet égard, la cour cantonale pouvait sans arbitraire se référer aux déclarations de B.B________, recueillies par le TPAE, selon lesquelles, dans le courant de l'année 2020, la pathologie dont il était atteint avait compliqué son quotidien, notamment au niveau de sa mobilité. En période de pandémie, il était ainsi resté cloîtré chez lui, sans voir ses enfants majeurs. La seule fois où ces derniers étaient venus lui rendre visite, ils n'avaient pas pu entrer dans le domicile, la recourante s'étant interposée. En outre, par moments, il avait exprimé des "ras-le-bol", l'amenant à dire "qu'il ne souhaitait plus être là" (cf. arrêt attaqué, consid. 3.5 p. 7 s.). 
La cour cantonale pouvait ainsi valablement estimer que, dans ces circonstances et au regard du fait qu'il existait un conflit avec la recourante depuis plusieurs années - empêchant les mis en cause de directement s'enquérir de la situation auprès d'elle -, il ne saurait leur être reproché de s'être, de bonne foi, inquiétés pour le bien-être de leur père, dont le quotidien s'était dégradé. On ne discernait pas, dans leur démarche, une volonté de porter atteinte à la considération de la recourante, mais plutôt de faire cesser son prétendu comportement, perçu comme répréhensible, de sorte qu'une intention de nuire faisait manifestement défaut (cf. arrêt attaqué, consid. 3.5 p. 8). 
 
4.6. Le même constat doit être opéré mutatis mutandis s'agissant du signalement concernant l'enfant C.________.  
Quand bien même, comme le rappelle la recourante, son époux avait nié avoir demandé à sa fille E.B.________ de signaler la situation de son autre fille C.________ à l'autorité de protection de l'enfant, il n'y a rien d'arbitraire à considérer que cet élément ne laissait pas apparaître un dessein de nuire à la recourante. Comme l'a relevé la cour cantonale, si telle avait été l'intention de la mise en cause, sa démarche aurait été entreprise depuis un certain temps, le conflit entre les intéressés ayant été latent depuis une dizaine d'années. Or ce n'était qu'à l'ouverture de la procédure de protection en faveur de B.B.________que la mise en cause avait agi. 
Il ne pouvait dès lors pas non plus être reproché à E.B.________ de s'être adressée aux services compétents pour connaître de ses craintes quant à la situation de sa demi-soeur, si bien que l'art. 173 ch. 2 CP trouvait également application concernant les propos tenus dans son courrier du 4 janvier 2021 (cf. arrêt attaqué, consid. 3.6 p. 8 s.). 
 
4.7. Au surplus, l'infraction de calomnie, en tant que forme qualifiée de la diffamation, n'entre pas en considération, étant observé qu'aucun élément ne laisse penser en l'espèce que les mis en cause avaient connaissance de la fausseté de leurs allégations.  
 
4.8. Cela étant observé, la cour cantonale n'a pas arbitrairement écarté des moyens de preuves pertinents, ni n'a dès lors violé le principe in dubio pro duriore, ou d'une autre manière le droit fédéral, en estimant qu'il n'y avait pas lieu d'entrer en matière sur les plaintes de la recourante.  
 
5.  
Au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté dans la mesure de sa recevabilité. La recourante, qui succombe, supportera les frais judiciaires (art. 65 al. 2 et 66 al. 1 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.  
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. 
 
2.  
Les frais judiciaires, arrêtés à 3'000 fr., sont mis à la charge de la recourante. 
 
3.  
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre pénale de recours. 
 
 
Lausanne, le 25 septembre 2023 
 
Au nom de la IIe Cour de droit pénal 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Abrecht 
 
Le Greffier : Tinguely