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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
                 
 
 
5A_471/2019  
 
 
Arrêt du 25 juin 2019  
 
IIe Cour de droit civil  
 
Composition 
M. le Juge fédéral Herrmann, Président. 
Greffière : Mme Gauron-Carlin. 
 
Participants à la procédure 
1. A.________, 
2. B.________, 
recourants, 
 
contre  
 
Justice de paix du district de la Broye-Vully, 
 
Objet 
curatelle de portée générale, 
 
recours contre l'arrêt de la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 1er mai 2019 (QE18.023790-190186 82). 
 
 
Considérant en fait et en droit :  
 
1.   
Par arrêt du 1er mai 2019, la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal du canton de Vaud a rejeté, dans la mesure de sa recevabilité, le recours interjeté le 30 janvier 2019 par A.________ et confirmé la décision rendue le 11 décembre 2018 par la Justice de paix du district de la Broye-Vully mettant fin à l'enquête en institution d'une curatelle ouverte en faveur de C.________, née le 25 mai 1925 (I), prenant acte que l'enquête en placement à des fins d'assistance ouverte en faveur de la précitée était devenue sans objet (II), confirmant la curatelle de portée générale, au sens de l'art. 398 CC, instituée en faveur de C.________ (III), disant que C.________ était privée de l'exercice des droits civils (IV) et maintenant en qualité de curateur D.________, assistant social à l'Office des curatelles et tutelles professionnelles (ci-après : OCTP), désigné en qualité de curateur provisoire par ordonnance de mesures provisionnelles du 4 juin 2018 (V). 
 
2.   
Par acte du 7 juin 2019, A.________ et B.________ exercent un recours en matière civile au Tribunal fédéral, concluant à la nomination de la première recourante en qualité de curatrice de C.________. Les recourants " réitèrent dans sa globalité " l'argumentation présentée devant les précédentes autorités contre des décisions antérieures, jugeant qu'elle n'a pas été prise en considération. Ils requièrent le renvoi du dossier à l'autorité de protection et sa révision complète. Revenant en détails sur les faits, ils les qualifient de " truffés d'absurdités, de grossières erreurs, d'approximations, de dénigrements intentionnels ". 
 
3.   
Selon l'art. 76 al. 1 LTF, a qualité pour former un recours en matière civile quiconque a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire (let. a) et est particulièrement touché par la décision attaquée et a un intérêt digne de protection à son annulation ou sa modification (let. b). Il apparaît ici que la condition prise de la participation à la procédure devant l'autorité précédente (let. a) fait manifestement défaut en ce qui concerne le recourant B.________, lequel n'était pas partie devant les autorités inférieures, ni n'a allégué avoir été empêché de l'être. Le recours est donc irrecevable en tant qu'il est interjeté par le second recourant. 
 
4.   
Dans l'acte de recours, la recourante présente sa propre appréciation de la cause, en contestant chaque paragraphe dont le contenu diverge de sa conception ou lui paraît défavorable à sa nomination en qualité de curatrice. Pour le surplus, elle renvoie ou reprend l'argumentation présentée contre d'anciennes décisions, notamment un arrêt du 29 août 2018. Ce faisant, la recourante ne soulève aucun grief à l'encontre de la décision déférée,  a fortiori ne démontre pas que le raisonnement de la décision cantonale querellée serait contraire au droit ou au sentiment de justice. Il s'ensuit que le présent recours ne satisfait manifestement pas aux exigences minimales de motivation, ce qui conduit à son irrecevabilité (art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF).  
 
5.   
En définitive, le recours doit être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée de l'art. 108 al. 1 let. b LTF
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis solidairement à la charge des recourants qui succombent tous deux, en application de l'art. 66 al. 1 LTF
 
 
Par ces motifs, le Président prononce :  
 
1.   
Le recours est irrecevable. 
 
2.   
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis solidairement à la charge des recourants. 
 
3.   
Le présent arrêt est communiqué aux recourants, à la Justice de paix du district de la Broye-Vully et à la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal du canton de Vaud. 
 
 
Lausanne, le 25 juin 2019 
 
Au nom de la IIe Cour de droit civil 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Herrmann 
 
La Greffière : Gauron-Carlin