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«AZA 0» 
4C.343/1999 
 
 
Ie C O U R C I V I L E 
**************************** 
 
 
3 février 2000 
 
 
Composition de la Cour: MM. Walter, président, Leu, Corboz, Nyffeler, juges, et Pagan, juge suppléant. Greffier: M. Carruzzo. 
 
_____________ 
 
 
Dans la cause civile pendante 
entre 
 
 
1. A.________, 2. B.________, 
3. C.________, 
 
défendeurs et recourants, tous trois représentés par 
Me Oscar Zumsteg, avocat à Neuchâtel, 
 
 
et 
 
 
D.________, et X.________ S.r.l. , demandeurs et intimés, tous deux représentés par Me Roland Châtelain, avocat à La Chaux-de-Fonds; (responsabilité des administrateurs d'une société anonyme; compétence internationale; prescription) 
 
Vu les pièces du dossier d'où ressortent 
les f a i t s suivants: 
 
 
A.- La société Y.________ S.A. a été constituée le 4 mars 1992 et son siège fixé à X.________ (canton de Neuchâtel). Elle a repris les locaux et les installations d'une fabrique exploitée en ce lieu par la société Z.________ S.A. en liquidation concordataire. A.________, domicilié dans le canton de Zurich, était l'administrateur unique de la société reprenante, alors que C.________ et B.________, domiciliés en Allemagne, en étaient les directeurs. 
En 1990, Z.________ S.A. avait fondé avec D.________ la société W.________ Italia S.r.l. en vue d'intensifier ses relations d'affaires en Italie. Par contrat du 21 décembre 1992, conclu dans le canton de Neuchâtel, Z.________ S.A. en liquidation concordataire a vendu à D.________, agissant à titre personnel et comme gérant de la société italienne, ainsi qu'à une tierce personne, sa part au capital de ladite société, moyennant reprise des dettes de celle-ci par les acquéreurs et remplacement par eux d'une garantie bancaire qu'elle avait fournie en faveur d'une banque italienne. 
Par contrat du 15 janvier 1993, conclu dans le canton de Neuchâtel, Y.________ S.A. a accordé à D.________ la représentation exclusive de certains types de machines qu'elle fabriquait. La faillite de Y.________ S.A. a été prononcée le 22 février 1993. W.________ Italia S.r.l., devenue entretemps X.________ S.r.l., a produit une créance qui n'a pas été colloquée. 
 
 
B.- Le 27 novembre 1996, D.________ et X.________ S.r.l. ont assigné A.________, B.________ et C.________, recherchés solidairement, devant le Tribunal cantonal du canton de Neuchâtel, afin d'obtenir le paiement de la somme de 610 864 fr. plus intérêts. Les demandeurs faisaient valoir, en substance, qu'ils n'auraient jamais conclu les contrats du 21 décembre 1992 et du 15 janvier 1993 qui leur avaient causé un dommage direct, si les organes de Y.________ S.A. ne leur avaient pas caché le surendettement de cette société. 
Les défendeurs ont soulevé un certain nombre d'exceptions. Ils ont soutenu, en particulier, que l'autorité saisie n'était pas compétente à raison du lieu et, à titre subsidiaire, que l'action des demandeurs était de toute façon prescrite. 
Statuant le 13 juillet 1999, par jugement sur moyen préjudiciel et moyens séparés, la IIe Cour civile du Tribunal cantonal neuchâtelois a rejeté ces exceptions. C.- Les défendeurs recourent en réforme au Tribunal fédéral. Ils concluent principalement à la constatation de l'incompétence ratione loci de la juridiction neuchâteloise, voire au renvoi du dossier à cette autorité pour qu'elle complète ses constatations de fait sur ce point, et, subsidiairement, au rejet de l'action en paiement pour cause de prescription. 
Les demandeurs proposent le rejet du recours. 
 
 
 
C o n s i d é r a n t e n d r o i t : 
 
 
1.- Le Tribunal fédéral examine d'office et librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 125 I 412 consid. 1a et les arrêts cités). 
a) Dans la mesure où il a trait à la question de la compétence à raison du lieu, le jugement attaqué constitue une décision incidente prise séparément du fond par la juridiction suprême du canton. Selon l'art. 49 al. 1 OJ, le recours en réforme est recevable contre de telles décisions lorsque le recourant invoque la violation de prescriptions de droit fédéral sur la compétence territoriale. En l'espèce, les défendeurs reprochent à la cour cantonale d'avoir violé certaines dispositions de la Convention de Lugano du 16 septembre 1988 concernant la compétence judiciaire et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale (RS 0. 
275.11; ci-après: Convention de Lugano ou CL), l'applicabilité de ladite convention n'étant, au demeurant, pas litigieuse. La Convention de Lugano appartient au droit fédéral et son application peut faire l'objet d'un recours en réforme au Tribunal fédéral (ATF 125 III 108 consid. 3b et l'arrêt cité). Le recours des défendeurs est ainsi recevable en tant qu'il vise la décision prise par le Tribunal cantonal neuchâtelois au sujet de sa propre compétence. 
b) Les juges précédents ont encore rejeté l'exception de prescription soulevée par les défendeurs. Ce faisant, ils ont rendu une décision préjudicielle au sens de l'art. 50 OJ (ATF 118 II 447 consid. 1a et les arrêts cités). Selon l'art. 50 al. 1 OJ, le recours en réforme est recevable exceptionnellement contre les décisions préjudicielles ou incidentes autres que celles relatives à la compétence (art. 49 OJ), lorsqu'une décision finale peut ainsi 
 
 
être provoquée immédiatement et que la durée et les frais de la procédure probatoire seraient si considérables qu'il convient de les éviter en autorisant le recours immédiat au Tribunal fédéral. Celui-ci examine librement si les conditions de l'art. 50 al. 1 OJ sont réalisées (cf. art. 50 al. 2 OJ; ATF 122 III 254 consid. 2a). Toutefois, comme l'ouverture du recours en réforme, pour des motifs d'économie de procédure, constitue une exception, elle doit, comme telle, être interprétée restrictivement (ATF 122 III 254 consid. 2a; 118 II 91 consid. 1b p. 92). En outre, il appartient au recourant d'exposer pourquoi il s'agit d'un cas exceptionnel (ATF 118 II 91 consid. 1a p. 92; 116 II 738 consid. 1b/aa). 
Ces deux conditions cumulatives sont réalisées dans le cas particulier. En effet, si le Tribunal fédéral, admettant le recours sur ce point, constatait que l'action introduite par les demandeurs est prescrite, il rendrait une décision finale (cf. Poudret, COJ, n. 2.3.1.5 et les références). Il ressort, en outre, de la nature de la cause et des explications fournies par les défendeurs quant aux preuves à administrer que le recours immédiat au Tribunal fédéral permettra, le cas échéant, de faire l'économie d'une procédure probatoire longue et coûteuse. Par conséquent, le recours est également recevable sur la question de la prescription. 
2.- a) La cour cantonale s'est fondée sur les art. 5 ch. 5 et 17 ch. 1 CL pour admettre sa compétence à raison du lieu. Les défendeurs lui en font grief à juste titre. La première de ces deux dispositions institue le for de la succursale, de l'agence ou de tout autre établissement; la seconde, celui qui résulte d'une prorogation de compétence. Ni l'une ni l'autre n'est applicable en l'occurrence. L'art. 5 ch. 5 CL ne vise que les actions dirigées contre 
 
 
le titulaire de la succursale (Kropholler, Europäisches Zivilprozess, 6e éd., n. 82 ad art. 5 CB/CL; Geimer/Schütze, Europäisches Zivilverfahrensrecht, n. 223 ad art. 5 CB/CL; Donzallaz, La Convention de Lugano, vol. III, n. 5351). Or, les défendeurs, de leur propre aveu, n'étaient titulaires ni de Y.________ S.A., ni de Z.________ S.A. en liquidation concordataire. Ils ne sauraient donc être attraits devant les tribunaux du siège de ces sociétés, sur la base de la disposition citée. Quant à la clause attributive de juridiction réservée par l'art. 17 ch. 1 CL, elle ne lie que les parties qui l'ont incluse dans leur accord, sous réserve d'exceptions n'entrant pas en ligne de compte en l'espèce, conformément au principe de la relativité des obligations contractuelles (Gaudemet-Tallon, Les conventions de Bruxelles et de Lugano, 2e éd., n. 138). Aussi seules les parties aux contrats des 21 décembre 1992 et 15 janvier 1993 seraient-elles en droit de se prévaloir de la clause de prorogation de for en faveur des tribunaux neuchâtelois qui y figure. Tel n'est pas le cas des demandeurs, dès lors qu'ils n'ont pas conclu ces deux contrats avec les défendeurs, mais avec chacune des sociétés susmentionnées. 
b) Les demandeurs agissent en vue d'obtenir réparation du dommage direct que leur auraient causé les défendeurs, reprochant à ceux-ci de les avoir amenés, par un acte illicite ou une culpa in contrahendo, à conclure les deux contrats incriminés qui se seraient révélés préjudiciables à leurs intérêts. Il n'y avait aucun lien contractuel entre les parties au litige, les défendeurs, personnes physiques, ne devant pas être confondus avec la société qu'ils représentaient. Aussi ne saurait-il être question d'autre chose, en l'espèce, que d'une responsabilité délictuelle ou quasi délictuelle (cf. Donzallaz, op. cit., n. 5081 in fine). Tel est également l'avis des défendeurs. 
 
 
Pour ce type de responsabilité, l'art. 5 ch. 3 CL prévoit un for au lieu où le fait dommageable s'est produit. Cette disposition règle à la fois la compétence internationale et la compétence locale (ATF 125 III 346 consid. 4b). Elle vise aussi bien le lieu où le dommage est survenu (Erfolgsort) que le lieu du fait générateur (Handlungsort), ce dernier lieu pouvant d'ailleurs être multiple et créer autant de fors au choix du demandeur (ATF 125 III 346 consid. 4a et 4c/ 
aa avec de nombreuses références). 
En l'occurrence, on peut en tout cas retenir, comme lieu du fait générateur, celui où a été conclu chacun des contrats prétendument dommageables. La conclusion de ces contrats était, en effet, la condition sine qua non de la survenance du préjudice allégué par les demandeurs, lesquels se plaignent d'avoir dû honorer les engagements qu'ils y avaient pris dans l'ignorance de la situation financière désespérée de Y.________ S.A. Les deux contrats ont été signés dans le canton de Neuchâtel. Par conséquent, les tribunaux de ce canton sont compétents ratione loci à l'égard des trois défendeurs pour connaître de l'action en responsabilité ouverte par les demandeurs. Les juges précédents ont dès lors rejeté à bon droit l'exception d'incompétence soulevée par les défendeurs. 3.- S'agissant de la prescription, la cour cantonale n'a pas violé le droit fédéral en appliquant l'art. 760 al. 1 CO, qui institue un délai de cinq ans pour les actions en responsabilité du droit de la société anonyme, plutôt que l'art. 60 al. 1 CO, qui prévoit un délai d'une année pour les actions dérivant d'un acte illicite. En l'espèce, les demandeurs exigent réparation du dommage direct (sur cette notion, cf. ATF 125 III 87 consid. 3a et les références) qu'ils allèguent avoir subi en raison de l'acte illicite ou de la culpa in contrahendo que les défendeurs auraient commis en leur qualité d'organes de Y.________ S.A. et dans le cadre de 
 
 
leurs fonctions. Or, il se justifie de soumettre l'action en réparation d'un tel dommage au délai de prescription prévu par l'art. 760 CO, en tant que lex specialis, conformément à la tendance actuelle qui va dans le sens d'une application des art. 759 à 761 CO à toutes les actions en responsabilité du droit de la société anonyme, sans égard au type de dommage allégué ou au fondement juridique invoqué (cf. Forstmoser/ 
Meier-Hayoz/Nobel, Schweizerisches Aktienrecht, n. 16 et 146 ad § 36; Trigo Trindade, La responsabilité des organes de gestion de la société anonyme dans la jurisprudence récente du Tribunal fédéral, in SJ 1998 p. 1 ss, 14; Widmer, in Commentaire bâlois, n. 3 ad art. 760 CO). Le recours sera donc rejeté sur ce point également. 
4.- Les défendeurs, qui succombent, devront supporter solidairement l'émolument judiciaire (art. 156 al. 1 et 7 OJ) et les dépens alloués aux demandeurs (art. 159 al. 1 et 5 OJ). 
 
 
 
 
Par ces motifs, 
 
l e T r i b u n a l f é d é r a l : 
1. Rejette le recours dans la mesure où il est recevable et confirme le jugement attaqué; 
2. Met un émolument judiciaire de 7000 fr. à la charge des recourants, solidairement entre eux; 
3. Condamne les recourants solidairement à verser aux intimés, créanciers solidaires, une indemnité de 7000 fr. à titre de dépens; 
 
 
4. Communique le présent arrêt en copie aux mandataires des parties et à la IIe Cour civile du Tribunal cantonal du canton de Neuchâtel. 
 
 
 
 
 
_________ 
 
 
 
 
Lausanne, le 3 février 2000 
ECH 
 
Au nom de la Ie Cour civile 
du TRIBUNAL FEDERAL SUISSE: 
Le Président, 
 
 
 
 
Le Greffier,