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[AZA 7] 
H 383/00 Mh 
 
Ière Chambre 
 
composée des Juges fédéraux Lustenberger, Président, Schön, 
Meyer, Ferrari et Kernen; Berset, Greffière 
 
Arrêt du 12 juillet 2001 
 
dans la cause 
A.________, recourante, représentée par Maître Monica Bertholet, avocate, rue du Rhône 100, 1211 Genève 3, 
 
contre 
Caisse suisse de compensation, avenue Edmond-Vaucher 18, 1203 Genève, intimée, 
 
et 
Tribunal cantonal des assurances, Sion 
 
A.- A.________, divorcée de B.________, est créancière de son ex-époux d'un montant de 143 714 fr. 20 représentant les pensions alimentaires et les contributions d'entretien impayées au 13 mai 1998. 
Condamné en septembre 1997 par la justice pénale, B.________ est retourné en Turquie où il a sollicité le transfert des cotisations qu'il avait versées à l'AVS suisse. 
A.________ a requis du juge le séquestre, à concurrence de sa créance, des cotisations dont le transfert a été sollicité ou de la créance de son ex-époux envers la Caisse suisse de compensation. Elle a, par ailleurs, demandé à l'administration la compensation de sa créance avec les cotisations de son ex-époux. 
Par décision du 18 octobre 1999, la Caisse suisse de compensation (la Caisse) a refusé la compensation requise. 
 
B.- L'intéressée a recouru devant le Tribunal des assurances du canton du Valais contre cette décision en concluant à son annulation, à la validation du séquestre, à la condamnation de la caisse au paiement en ses mains de 143 713 fr. avec intérêt à 5 % l'an dès le 13 mai 1998, à défaut, à ce qu'elle soit reconnue titulaire à concurrence de 143 713 fr. avec intérêt à 5 % de la créance en remboursement de B.________ envers la caisse. 
La juridiction cantonale est entrée en matière sur la demande de compensation, considérant pour le surplus les autres conclusions comme irrecevables. Elle a rejeté le recours de l'intéressée, sans frais ni dépens, par jugement du 2 octobre 2000. 
 
C.- A.________ interjette recours de droit administratif contre ce jugement dont elle demande l'annulation. 
Elle conclut à ce que le juge ordonne le maintien du séquestre et le versement en ses mains, dans la mesure où elles sont remboursables à B.________, des cotisations litigieuses à concurrence de 143 713 fr. plus intérêt à 5 % dès le 13 mai 1998. 
La Caisse a conclu au rejet du recours alors que l'Office fédéral des assurances sociales n'a pas déposé d'observations. 
Considérant en droit : 
 
1.- Selon les art. 271 ss LP, le séquestre est la seule mesure conservatoire que le droit fédéral permette de prendre pour garantir l'exécution forcée ayant pour objet une somme d'argent. Il appartient aux cantons de désigner l'autorité chargée d'ordonner le séquestre (art. 23 LP), compétence qui doit être attribuée à une autorité judiciaire. 
 
Dans le canton de Genève, cette compétence a été attribuée au président du Tribunal de première instance (art. 22 de la loi d'application dans le canton de Genève de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, RS/GE E 3 60). Il n'existe ainsi aucune compétence du juge des assurances sociales pour se prononcer en matière ou au sujet d'un séquestre de la LP. 
Dans le cas d'espèce, les juges cantonaux ont dès lors, à juste titre, déclaré cette conclusion irrecevable, comme l'est pour le même motif la conclusion de la recourante, reprise en procédure fédérale, tendant à la validation du séquestre. 
 
2.- a) Selon l'art. 18 al. 3 LAVS, les cotisations payées par des étrangers originaires d'un État avec lequel aucune convention n'a été conclue peuvent, à titre exceptionnel, être remboursées à eux-mêmes ou à leur survivants. 
Les conditions et l'étendue du remboursement sont fixées dans l'Ordonnance du Conseil fédéral sur le remboursement aux étrangers des cotisations versées à l'assurance-vieillesse et survivants, du 29 novembre 1995 (OR-AVS). En particulier, selon l'art. 1 OR-AVS, le remboursement suppose que les cotisations aient été payées pendant une année au total et qu'elles n'ouvrent pas droit à une rente. 
L'application de cette disposition, à titre exceptionnel, postule clairement l'absence de convention de sécurité sociale avec l'Etat dont l'assuré est originaire. 
b) En l'espèce, il n'est pas contesté que B.________ est un ressortissant turc domicilié en Turquie et que dès lors font règle les dispositions conventionnelles passées entre la Suisse et la République de Turquie, à l'exclusion de l'art. 18 al. 3 LAVS
 
3.- a) Les art. 8 à 11 de la Convention de sécurité sociale entre la Suisse et la République de Turquie (la Convention), conclue à Ankara le 1er mai 1969, règlent les conditions auxquelles les ressortissants turcs résidant ou ayant résidé en Suisse peuvent prétendre les prestations de l'assurance-vieillesse et survivants et de l'assurance-invalidité suisses. 
 
b) Ces dispositions ont été complétées par l'art. 10a, introduit par l'Avenant conclu entre les États contractants le 25 mai 1979, qui dispose : 
 
"Les ressortissants turcs ont la faculté, en dérogation aux articles 8 et 12 de la Convention, de demander le transfert aux assurances turques des cotisations versées en leur faveur à l'assurance-vieillesse et survivants suisse, à condition toutefois qu'ils n'aient encore bénéficié d'aucune prestation des assurances vieillesse, survivants et invalidité suisses et qu'ils aient quitté la Suisse pour s'établir en Turquie ou dans un pays tiers" (al. 1). 
"Les cotisations sont transférées à l'Institut turc des assurances sociales qui les attribue à l'organisme assureur compétent selon la législation turque. Ces cotisations et périodes y relatives sont assimilées à des cotisations et des périodes turques pour l'ouverture du droit à une pension turque et pour son calcul. S'il ne résulte des cotisations transférées aucun avantage pour l'assuré ou ses survivants dans les assurances-pensions turques, l'organisme compétent rembourse aux intéressés les cotisations qui avaient été transférées" (al. 3). 
c) Jusqu'en 1982, la Suisse avait adopté, dans les conventions de sécurité sociale passées avec d'autres pays, la méthode de calcul qu'elle applique à ses assurances internes, soit la proratisation de la rente AVS sur la base des données suisses. Avec les accords passés à cette époque avec l'Italie, la Grèce et la Turquie, il a été stipulé, pour des raisons administratives notamment, que les ressortissants de ces pays peuvent demander le transfert des cotisations AVS à l'assurance de leur pays s'ils quittent la Suisse définitivement au moment d'atteindre la limite d'âge fixée par le droit de leur pays (Italie, Grèce) ou, d'une manière générale, s'ils quittent la Suisse définitivement (Turquie). C'est le but visé par l'art. 10a de la Convention avec la Turquie. Les cotisations transférées servent à augmenter la rente du pays d'origine; d'autre part, l'étranger qui se trouve dans cette situation renonce définitivement à tous ses droits envers l'assurance suisse, droits qui pourraient découler de ces cotisations (cf. 
Exposé de l'OFAS intitulé "Principales règles concernant les rentes AVS et AI dans les conventions internationales conclues par la Suisse", RCC 1982, p. 337). 
 
4.- a) Conformément à l'art. 10a de la Convention, l'Institut turc des assurances sociales a demandé à la Caisse suisse de compensation le transfert des cotisations versées à raison de son activité lucrative en Suisse par B.________, ressortissant turc retourné définitivement en Turquie. Au regard des dispositions conventionnelles précitées, il n'existe pas de base légale permettant de retenir ou de différer ce versement, voire de le soumettre à des conditions lorsque les réquisits de la Convention sont respectés comme en l'espèce. Il n'aurait pu en aller différemment que dans l'hypothèse - non réalisée dans le cas particulier (cf. consid. 2) - où l'art. 18 al. 3 LAVS ainsi que l'OR-AVS seraient applicables. 
b) Par ailleurs, il ne saurait être contesté que le montant n'est pas destiné à être remboursé à l'assuré mais que, versé à l'intention de l'organisme assureur compétent, il va constituer un élément pour le financement des rentes de vieillesse et survivants de la sécurité sociale turque et permettre d'augmenter les rentes de l'assuré. Dans cette mesure, ce montant est soustrait à toute exécution forcée en vertu de l'art. 20 al. 1 LAVS, si bien que la recourante et créancière n'est pas fondée à en obtenir le paiement total ou partiel en ses mains. 
 
c) L'art. 10a al. 3 in fine de la Convention réserve certes le remboursement s'il ne résulte aucun avantage pour l'assuré ou ses survivants. Mais ce montant ne pourra, le cas échéant, être déterminé qu'au moment où les conditions ouvrant le droit à une rente de vieillesse ou de survivants sont remplies. Or les règles conventionnelles ne permettent précisément pas de différer ce transfert jusqu'à cette date, dès lors que, comme on l'a vu, la Convention avec la Turquie, contrairement aux conventions qui reprennent le système du transfert des cotisations AVS, prévoit le transfert avant l'âge de la retraite, mais au moment où l'assuré quitte définitivement la Suisse. 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances 
 
prononce : 
 
I. Dans la mesure où il est recevable, le recours est 
rejeté. 
 
II. Les frais de justice, d'un montant de 3000 fr., sont mis à la charge de la recourante et sont couverts par l'avance de frais de 5000 fr. qu'elle a effectuée; la 
 
 
différence d'un montant de 2000 fr. lui est restituée. 
III. Le présent arrêt sera communiqué aux parties, au Tribunal des assurances du canton du Valais et à l'Office fédéral des assurances sociales. 
 
 
Lucerne, le 12 juillet 2001 
 
Au nom du 
Tribunal fédéral des assurances 
Le Président de la Ière Chambre : 
 
La Greffière: