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Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
5P.499/2002 
5P.500/2002 
5P.501/2002 /frs 
 
Arrêt du 12 août 2003 
IIe Cour civile 
 
Composition 
Mmes et M. les Juges Nordmann, Juge présidant, 
Meyer et Hohl. 
Greffier: M. Braconi. 
 
Parties 
C.________, 
recourante, représentée par Me Philippe Richard, avocat, Petit-Chêne 18, case postale 2593, 1002 Lausanne, 
 
contre 
 
S.________ en liquidation, 
intimée, représentée par Me Peter Schaufelberger, avocat, place Benjamin-Constant 2, case postale 3673, 1002 Lausanne, 
Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal du canton de Vaud, route du Signal 8, 1014 Lausanne. 
 
Objet 
Convention de Lugano (mainlevée définitive dans une poursuite en validation d'un séquestre), 
 
recours de droit public contre les arrêts de la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 12 décembre 2002. 
 
Faits: 
A. 
A.a Dans la procédure de redressement judiciaire ouverte à l'égard de F.________, le Tribunal de Commerce de Nanterre a ordonné le 23 novembre 1994 la cession au profit de C.________ et de I.________ des actions de F.________ détenues par S.________; le prix de la cession a été arrêté à 55'673'269 FF, réparti à raison de 42'356'562 FF à la charge de C.________ et 13'316'707 FF à la charge de I.________. 
A.b Le 18 juillet 1997, le Juge de l'exécution du Tribunal de Grande Instance de Nanterre a autorisé S.________ à pratiquer au préjudice de C.________ une saisie conservatoire portant sur toute somme que F.________ pourrait devoir à C.________, en particulier du chef de créances nées postérieurement au jugement de redressement judiciaire. Sur la base de cette décision, une première saisie a été exécutée le 21 juillet 1997 à hauteur de 65'000'000 FF; une mesure identique a été opérée le 12 septembre suivant. 
A.c Par jugement du 27 février 1998, le Tribunal de Commerce de Nanterre a condamné solidairement C.________ et i.________ à payer à S.________ les sommes de 42'356'562 FF et 13'316'707 FF, plus intérêts au taux légal dès le 23 novembre 1994 avec anatocisme. Le 7 janvier 1999, la Cour d'Appel de Versailles a constaté le désistement d'appel de i.________ - par lequel elle se reconnaît irrévocablement débitrice solidaire des montants qui précèdent -, confirmé le jugement entrepris et mis à la charge de C.________ 100'000 FF à titre de dépens. Cette décision fait l'objet d'un pourvoi à la Cour de cassation. 
A.d Le 27 janvier 1998, S.________ a nanti en faveur de a.________ SA la moitié de sa créance en principal et intérêts contre C.________, à savoir 32'682'390 FF, en garantie d'un crédit de 32'826'425 FF que celle-là lui avait accordé jusqu'au 20 novembre 1998. Par jugement des 22 janvier/26 février 1999, le Tribunal d'arrondissement de Luxembourg a ordonné que le gage reste acquis à a.________ en guise de paiement jusqu'à due concurrence. 
A.e Le 5 février 1999, F.________ et l'une de ses filiales ont formé auprès du Président du Tribunal de 1ère instance de Franceville (Gabon) une requête tendant, en particulier, à la saisie conservatoire du prix des actions de F.________ que S.________ a dû céder à C.________. L'ordonnance prise le même jour et le procès-verbal de saisie conservatoire du 6 février suivant interdisent à cette dernière de disposer de la somme de 67'000'000 FF correspondant à la valeur de ces actions. Le 1er avril 1999, ledit magistrat a rendu une seconde ordonnance, qui autorise B.________-D.________, mandataire judiciaire à la liquidation judiciaire de la société P.________, à pratiquer une saisie conservatoire visant à interdire à C.________ de disposer des créances et avoirs de S.________ qu'elle détient, notamment le montant de 42'356'562 FF dû en vertu du jugement du 27 février 1998. Au 28 février 2002, ces deux saisies étaient toujours en vigueur. 
A.f Le 12 avril 1999, S.________ et A.________ ont fait délivrer à F.________ et à C.________ un acte de conversion de la saisie conservatoire du 12 septembre 1997 en saisie attribution pour le paiement de la somme de 67'824'621 FF, dont C.________ est débitrice aux termes du jugement du 27 février 1998. 
Le 25 octobre suivant, le Juge de l'exécution du Tribunal de Grande Instance de Paris a annulé cet acte de conversion et constaté que, en l'état des saisies conservatoires faites par des créanciers de S.________ entre les mains de C.________ les 6 février et 2 avril 1999, «S.________ et A.________ ne peuvent exécuter à l'encontre de C.________ les causes du jugement du Tribunal de Commerce de Nanterre du 27/02/98 et de l'arrêt de la Cour d'Appel de Versailles du 07/01/99». Ce jugement n'a pas été frappé d'appel. 
B. 
Donnant suite aux réquisitions de S.________, le Président du Tribunal d'arrondissement de Lausanne a ordonné les 20 et 21 juillet 2000, en vertu de l'art. 271 al. 1 ch. 4 LP, le séquestre des biens de C.________ à concurrence de 17'726'659 fr. 15. Le 7 septembre suivant, ce magistrat a rejeté les oppositions au séquestre formées par la débitrice, décision que la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal du canton de Vaud a confirmée le 31 mai 2001. 
Les 16 août 2000 et 11 juin 2001, la séquestrante a procédé à la validation en faisant notifier à sa partie adverse, dans chacune des poursuites, un commandement de payer la somme de 17'726'659 fr. 15, sans intérêts; la poursuivie ayant formé opposition aux commandements de payer, la poursuivante a requis l'exequatur du jugement du Tribunal de Commerce de Nanterre du 27 février 1998 et de l'arrêt de la Cour d'Appel de Versailles du 7 janvier 1999, ainsi que la mainlevée définitive. 
Statuant le 21 mars 2002, le Président du Tribunal d'arrondissement de Lausanne a levé définitivement les oppositions à concurrence de 8'863'329 fr. 60, sans intérêts. Par arrêts du 12 décembre suivant, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal du canton de Vaud a maintenu ces décisions. 
C. 
Agissant par la voie du recours de droit public au Tribunal fédéral, C.________ demande, à titre principal, le refus de l'exequatur et de la mainlevée définitive et, à titre subsidiaire, l'annulation des décisions attaquées et le renvoi des causes à l'autorité inférieure pour nouvelle instruction et nouveau jugement. 
 
L'intimée conclut au rejet des recours; l'autorité cantonale renonce à se déterminer. 
D. 
Par ordonnances du 30 décembre 2002, confirmées le 17 février 2003, le Président de la cour de céans a interdit aux préposés concernés de se dessaisir des sommes séquestrées par l'intimée au préjudice de la recourante jusqu'à droit connu sur les présents recours. 
 
Le Tribunal fédéral considère en droit: 
1. 
Les recours sont dirigés contre des décisions formellement distinctes, mais qui impliquent les mêmes parties, reposent sur les mêmes faits et soulèvent des questions juridiques identiques. Dans ces conditions, il y a lieu, par application conjuguée des art. 40 OJ et 24 PCF, de joindre les causes et de statuer par un seul arrêt (ATF 124 III 382 consid. 1a p. 385; 113 Ia 390 consid. 1 p. 394 et les arrêts cités). 
2. 
Le Tribunal fédéral examine d'office et librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 129 III 415 consid. 2.1; 129 II 225 consid. 1 p. 227). 
2.1 Les arrêts attaqués ne sont susceptibles que d'un recours de droit public (ATF 126 III 534 consid. 1a p. 536 et les citations), en sorte que les présents recours sont ouverts à ce titre. Interjetés en temps utile contre des décisions finales prises en dernière instance cantonale, ils le sont également au regard des art. 86 al. 1, 87 et 89 al. 1 OJ. 
2.2 Saisi d'un recours fondé sur l'art. 84 al. 1 let. c OJ, le Tribunal fédéral revoit librement l'application du droit conventionnel (ATF 128 I 354 consid. 6c p. 357; 126 III 438 consid. 3 p. 439 et la jurisprudence citée), mais il n'examine que sous l'angle limité de l'arbitraire les faits constatés par une autorité judiciaire (ATF 129 I 110); les nova sont, en principe, irrecevables (ATF 128 I 354 consid. 6c p. 357). 
 
Lorsque l'application du droit fédéral - en l'occurrence les art. 12, 80, 81, 99 et 100 LP - lui est soumise par la voie d'un recours de droit public pour violation de l'art. 9 Cst. (art. 84 al. 1 let. a OJ), le Tribunal fédéral n'en connaît que du point de vue de l'arbitraire (ATF 118 Ia 118 consid. 1c p. 123; 116 II 625 consid. 3b p. 628); les moyens de fait ou de droit nouveaux sont prohibés (ATF 118 III 37 consid. 2a p. 39 et les arrêts cités). 
2.3 Par exception au principe général (ATF 128 III 50 consid. 1b p. 53 et la jurisprudence citée), le Tribunal fédéral peut accorder ou refuser lui-même la mainlevée de l'opposition lorsque sa cognition n'est pas restreinte à l'arbitraire et que la situation juridique est claire (ATF 120 Ia 256; 126 III 534 consid. 1c p. 536). Le chef de conclusions principal de la recourante n'est donc recevable que dans cette mesure. 
3. 
La recourante se plaint, en premier lieu, d'une fausse application de l'art. 31 CL; elle fait valoir, en bref, que les décisions dont l'exequatur est requis ont perdu leur caractère exécutoire à la suite de la décision prise ultérieurement (le 25 octobre 1999) par le Juge de l'exécution du Tribunal de Grande Instance de Paris. 
3.1 En vertu de l'art. 31 al. 1 CL, les décisions rendues dans un Etat contractant (en l'occurrence la France) et qui y sont exécutoires sont mises à exécution dans un autre Etat contractant (en l'occurrence la Suisse) après y avoir été déclarées exécutoires sur requête de toute partie intéressée. Le caractère exécutoire est déterminé par le droit de l'Etat d'origine (ATF 126 III 156 consid. 2a p. 157 in fine et la doctrine citée); il peut découler directement de la loi, de la décision elle-même ou d'une attestation postérieure au jugement, qu'elle soit consignée ou non dans un document séparé (ATF 127 III 186 consid. 4a p. 189/190 et les références citées). 
La Cour de justice des Communautés européennes a interprété le texte (identique) de l'art. 31 al. 1 de la Convention de Bruxelles (CB) - actuellement l'art. 38 al. 1 du Règlement n° 44/2001 du Conseil de l'Union européenne du 22 décembre 2000 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale - en ce sens qu'il faut distinguer, «d'une part, la question de savoir si une décision revêt, du point de vue formel, un caractère exécutoire et, d'autre part, celle de savoir si cette décision ne peut plus être exécutée en raison du paiement de la dette ou d'un autre motif»; l'art. 31 al. 1 CB ne tranche que la première, tandis que la seconde est résolue conformément au droit de l'Etat requis (arrêt du 29 avril 1999, Coursier c/ Fortis Bank SA, affaire C-267/97, Rec. 1999 I 2562 ss; voir les commentaires de: Droz, Rev. crit. 2000 p. 242 ss; Huet, Clunet 2000 p. 534 ss; Linke, IPRax 2000 p. 8 ss). 
3.2 Vu les principes énoncés ci-dessus, c'est avec raison que la cour cantonale a considéré que l'effet de la décision du Juge de l'exécution français sur le titre de mainlevée définitive invoqué par l'intimée devait être examiné au regard du droit suisse. Contrairement à l'opinion de la recourante, le fait que, dans l'affaire Coursier, la décision susceptible de «paralyser» le caractère exécutoire ne pouvait pas - en qualité de jugement de faillite - être reconnue (cf. art. 1er al. 2 ch. 2 CB), n'est pas décisif (cf. Kropholler, Europäisches Zivilprozessrecht, 7e éd., n. 9 ad art. 38, qui ne semble pas y voir non plus un motif déterminant). En effet, comme l'observe Huet (op. cit., p. 536/537), la question n'est pas de savoir si la décision du Juge de l'exécution peut faire ou non l'objet d'une reconnaissance en Suisse en vertu des art. 26 ss CL, mais si les décisions du Tribunal de Commerce de Nanterre et de la Cour d'Appel de Versailles demeurent exécutoires en Suisse selon le droit suisse. 
4. 
Après avoir retenu que le jugement du 25 octobre 1999 a été rendu par une autorité compétente du chef de l'art. 16 ch. 5 CL, qu'il a été déclaré provisoirement exécutoire et n'a fait l'objet d'aucun appel, les magistrats cantonaux ont considéré que, dans la mesure où le juge de l'exécution n'intervient qu'à l'occasion de contestations qui portent sur des mesures d'exécution forcée particulières déjà engagées, et que sa compétence ratione fori ne s'exerce qu'au lieu où ces mesures doivent être prises, une telle décision «n'a d'effet suspensif ou paralysant que dans le cadre de la saisie en question et n'a pas une portée absolue en dehors de cette procédure»; elle «ne met pas à néant le jugement du Tribunal de Commerce de Nanterre et ne modifie pas la situation de droit matériel créée par ce jugement», mais «ne fait que paralyser ses effets dans le cadre d'une procédure de saisie particulière»; dépourvue d'effets en dehors de la procédure de saisie dans laquelle elle a été rendue, elle «ne saurait avoir plus d'effets en Suisse et s'imposer dans une autre procédure d'exécution». 
4.1 La question de savoir si la décision prise le 25 octobre 1999 par le Juge de l'exécution paralyse le caractère exécutoire - non contesté en tant que tel - du jugement du Tribunal de Commerce de Nanterre et de l'arrêt de la Cour d'Appel de Versailles est, comme on l'a vu (cf. supra, consid. 3), régie par le droit suisse. En vertu de ce droit, l'exequatur n'est accordé que si la décision étrangère est revêtue non seulement de la force de chose jugée, mais encore de la force exécutoire d'après le droit de l'Etat d'origine (JdT 1992 II 153/154 consid. 3b, non publié aux ATF 118 Ia 118, et les références citées). Cette exigence implique qu'aucun jugement ne saurait être exécuté dans l'Etat requis s'il n'est pas exécutoire dans l'Etat d'origine; aussi, l'exequatur doit être refusé si - pour une raison ou une autre - ce jugement ne peut pas, ou plus, être exécuté dans le pays où il a été rendu, fût-ce sur la base d'une mesure provisoire ordonnée pour la seule durée d'un nouveau procès ouvert dans cet Etat (ATF 82 I 242 consid. 2a p. 246). 
4.2 L'autorité cantonale est partie de prémisses erronées. La question n'est pas de savoir si la décision du Juge de l'exécution sortit ou non des effets en Suisse, mais si le jugement du Tribunal de Commerce de Nanterre, confirmé en appel, est (toujours) exécutoire. Or, la réponse est négative. La juridiction précédente a indûment limité la portée de la décision du Juge de l'exécution: ce dernier n'a pas uniquement annulé une mesure d'exécution forcée - en l'occurrence l'acte de conversion de la saisie conservatoire en saisie attribution -, décision dont l'effet ne peut être que territorial; il a en outre «constaté» que, en l'état des saisies conservatoires opérées au Gabon, l'intimée ne peut «exécuter à l'encontre de [la recourante] les causes du jugement du Tribunal de Commerce de Nanterre du 27/02/98 et de l'arrêt de la Cour d'Appel de Versailles du 07/01/99». Littéralement, c'est dès lors bien le caractère exécutoire de ces décisions qui est visé; que leur mise à exécution ne soit exclue que temporairement, à savoir pendant la durée de validité des mesures conservatoires prises au Gabon, n'y change rien (supra, consid. 4.1). Dans ces circonstances, la requête de mainlevée devait être rejetée (Panchaud/Caprez, La mainlevée d'opposition, 2e éd., § 116 n° 11). 
Les références à la législation française sont, par surcroît, sorties de leur contexte. S'il est exact que le juge de l'exécution n'intervient qu'à l'occasion de contestations relatives à des mesures d'exécution forcée, cela signifie simplement qu'il ne saurait être saisi indépendamment d'une procédure d'exécution forcée (Julien, Répertoire pr. civ. Dalloz, v° Juge de l'exécution, n° 27; Perrot, RTD civ. 1995 p. 191 ss, 691 ss; Vincent/Guinchard, Procédure civile, 24e éd., n° 257). En revanche, les magistrats cantonaux n'ont pas examiné si le jugement en discussion est revêtu de l'autorité de la chose jugée - non pas quant au principal, mais «relativement à la contestation qu'il tranche» (cf. art. 480 al. 1 in fine CPC/FR) -, de sorte qu'il lierait tout autre juge de l'exécution saisi du litige et ne sortirait pas seulement ses effets «dans le cadre d'une procédure de saisie particulière». Vu le motif retenu ici - «en l'état des saisies conservatoires faites par des tiers se prétendant créanciers de S.________ entre les mains de C.________» -, l'on voit d'ailleurs mal un autre magistrat adopter une solution différente, si bien que l'exécution du jugement du Tribunal de Commerce de Nanterre, confirmé par la Cour d'Appel de Versailles, paraît pratiquement compromise sur tout le territoire français. Quoi qu'il en soit, l'analyse du droit français par la juridiction précédente est nettement insuffisante pour se convaincre du bien-fondé de son arrêt; et il n'incombe pas au Tribunal fédéral, dans un recours où le principe iura novit curia n'est pas applicable, de pallier ces lacunes. 
Le présent arrêt n'est pas en contradiction avec l'espèce jugée par la cour de céans le 21 mars 2000 (arrêt 5P.371/1999, consid. 2, reproduit partiellement in: RSDIE 2001 p. 492 ss, note F. Knoepfler); dans cette affaire, la Court of Appeal anglaise n'avait pas suspendu formellement la sentence arbitrale, mais uniquement annulé l'ordonnance de mise en liquidation («winding-up») de la débitrice; le caractère obligatoire de la sentence («binding») n'était donc pas en cause. 
5. 
En conclusion, les présents recours doivent être accueillis, et les arrêts déférés annulés. Les frais et dépens sont supportés par l'intimée, qui succombe (art. 156 al. 1 et 159 al. 1 OJ). 
Les recours ayant été admis pour violation de l'art. 9 Cst., le Tribunal fédéral ne saurait refuser lui-même la mainlevée (supra, consid. 2.3); il ne peut qu'annuler les décisions attaquées et renvoyer les affaires à la juridiction inférieure pour qu'elle statue à nouveau (cf. ATF 98 Ia 527 consid. 6 p. 537). 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 
1. 
Les causes 5P.499/2002, 5P.500/2002 et 5P.501/2002 sont jointes. 
2. 
Les recours sont admis et les arrêts attaqués sont annulés. 
3. 
Un émolument judiciaire de 50'000 fr. est mis à la charge de l'intimée. 
4. 
L'intimée versera à la recourante une indemnité de 50'000 fr. à titre de dépens. 
5. 
Le présent arrêt est communiqué en copie aux mandataires des parties, à la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal du canton de Vaud, ainsi qu'à l'Office des poursuites de Lausanne-Ouest et à l'Office des poursuites de Lausanne-Est. 
Lausanne, le 12 août 2003 
Au nom de la IIe Cour civile 
du Tribunal fédéral suisse 
La Juge présidant: Le Greffier: