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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
1B_663/2021  
 
 
Arrêt du 28 juillet 2022  
 
Ire Cour de droit public  
 
Composition 
MM. et Mme les Juges fédéraux Kneubühler, Président, Chaix, Jametti, Haag et Merz. 
Greffière : Mme Arn. 
 
Participants à la procédure 
A.________, représenté par Me Christophe Tafelmacher, avocat, 
recourant, 
 
contre  
 
Ministère public central du canton de Vaud - Division affaires spéciales -, avenue de Longemalle 1, 1020 Renens. 
 
Objet 
Procédure pénale; destruction d'un prélèvement ADN; frais et indemnités, 
 
recours contre l'arrêt de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 7 octobre 2021 (940 - PE21.006066-JON). 
 
 
Faits :  
 
A.  
 
A.a. Par ordonnance pénale du 1er avril 2021 - notifiée ce même jour en mains propres -, le Ministère public de l'arrondissement de Lausanne - cause reprise dès le 10 novembre 2021 par la Division affaires spéciales du Ministère public central du canton de Vaud (ci-après : le Ministère public) - a reconnu "Inconnu matricule N° xxx (alias « B.A.________ »), de sexe masculin, AFIS N° yyy" coupable de violation de domicile, d'empêchement d'accomplir un acte officiel et d'insoumission à une décision de l'autorité; il a été condamné à une peine privative de liberté de 60 jours - sous déduction de deux jours de détention avant jugement -, à une peine pécuniaire ferme de 30 jours-amende à 30 fr. le jour et au paiement d'une amende de 300 fr., dont la peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif était de trois jours. Il lui était en substance reproché d'avoir, à tout le moins le 30 mars 2021, refusé de quitter les bâtiments et les parcelles attenantes de la colline du Mormont à La Sarraz - lieu d'une Zone à défendre - en vue d'empêcher l'extension de la carrière de ciment de la société propriétaire C.________ SA, ce malgré l'ordre d'évacuation de la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de La Côte, d'avoir résisté à dite évacuation et d'avoir fortement gêné l'intervention de la police.  
Agissant par le biais de son avocat - Christophe Tafelmacher -, "Inconnu Matricule n° xxx, AFIS n° yyy" a formé opposition à cette décision le 12 avril 2021. Une procuration a été produite (art. 105 al. 2 LTF). 
 
A.b. Par ordonnance du 30 avril 2021 rendue à l'encontre d' "Inconnu matricule N° xxx (alias « B.A.________ »), de sexe masculin, AFIS N° yyy", le Ministère public a ordonné l'établissement d'un profil ADN à partir du prélèvement d'échantillon ADN n° __1; les frais suivraient le sort de la cause au fond. Le Ministère public a retenu que l'établissement du profil ADN serait utile non seulement pour élucider les crimes ou délits commis par l'inconnu en cause lors de l'évacuation du 30 mars 2021, mais également pour les crimes ou délits que celui-ci aurait commis par le passé ou pourrait commettre dans le futur, notamment en lien avec des revendications relatives à la protection du climat et de l'environnement. Cette ordonnance n'a pas été notifiée à l'intéressé dès lors qu'il n'était pas identifié et que la procuration produite n'était pas valable.  
Après différents échanges avec l'avocat Tafelmacher relatifs à la validité de l'opposition et de la procuration ne comportant pas l'identité de l'opposant, le Ministère public a, le 11 mai 2021, maintenu son ordonnance pénale et transmis le dossier au Tribunal de police de l'arrondissement de la Côte (ci-après : le Tribunal de police; art. 105 al. 2 LTF). 
Le 20 mai 2021, C.________ SA a retiré sa plainte pénale, déclaration valant pour l'ensemble des procédures ouvertes auprès du Ministère public vaudois (art. 105 al. 2 LTF). 
Le Tribunal de police a transmis, le 1er juin 2021, une copie du dossier à l'avocat Tafelmacher et, dans le délai prolongé au 11 suivant, le prévenu s'est identifié en la personne de A.________, né le 27 mars 1998. 
 
B.  
Le 7 octobre 2021, la Chambre des recours pénale du canton de Vaud (ci-après : la Chambre des recours pénale) a admis le recours formé par A.________ contre l'ordonnance du 30 avril 2021 et l'a annulée; la destruction du prélèvement ADN n° __1 a été ordonnée. Les frais de la procédure de recours - fixés à 660 fr. - ont été mis à charge du prévenu, à qui n'était en outre alloué aucune indemnité pour cette procédure. 
 
C.  
Par acte du 8 décembre 2021, A.________ forme un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre cet arrêt, concluant à sa réforme en ce sens que les frais de l'arrêt cantonal soient laissés à la charge du canton de Vaud et qu'une indemnité de 2'000 fr. lui soit allouée pour la procédure cantonale de recours. A titre subsidiaire, il demande le renvoi de la cause à l'autorité précédente. Le recourant sollicite l'octroi de l'assistance judiciaire. 
Invitée à se déterminer, l'autorité précédente y a renoncé; elle a cependant indiqué que l'audience du Tribunal de police avait été fixée au 17 janvier 2022. Le Ministère public a conclu au rejet du recours. Le 22 mars 2022, le recourant a persisté dans ses conclusions. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.  
L'arrêt attaqué, qui annule la décision du Ministère public ordonnant l'établissement du profil ADN du recourant, est un prononcé rendu en matière pénale au sens de l'art. 78 al. 1 LTF
 
1.1. Le recours en matière pénale n'est recevable que contre les décisions finales au sens de l'art. 90 LTF ou contre les décisions incidentes, aux conditions fixées à l'art. 93 LTF.  
De manière contraire à ses obligations en matière de motivation (cf. art. 42 al. 2 LTF), le recourant ne se prononce pas sur la nature de la décision attaquée. Celle-ci ne met pas un terme à la procédure pénale ouverte contre le recourant et constitue donc en principe une décision incidente contre laquelle le recours au Tribunal fédéral n'est recevable que si les conditions de l'art. 93 LTF sont réalisées. Dans le domaine particulier de l'établissement des profils d'ADN, la jurisprudence qualifie en effet d'incidente la décision qui a été ordonnée pour les besoins exclusifs de la procédure pénale en cours (arrêts 1B_161/2021 du 31 mars 2021 consid. 2.2 et 2.3; 1B_521/2019 du 14 novembre 2019 consid. 2). En revanche, lorsque la mesure de contrainte est ordonnée en vue d'élucider des crimes et délits, anciens ou futurs, sans lien avec la procédure en cours, il s'agit d'une décision finale au sens de l'art. 90 LTF (arrêts 1B_409/2021 du 3 janvier 2022 consid. 1.1; 1B_85/2020 du 22 avril 2021 consid. 1.1 non publié in ATF 147 I 372 consid. 1; 1B_17/2019 du 24 avril 2019 consid. 1, non publié in ATF 145 IV 263). 
En l'espèce, l'établissement d'un profil d'ADN à partir du prélèvement d'échantillon effectué sur le recourant n'avait pas pour but d'élucider d'autres crimes ou délits que ceux concernés par la procédure en cours. Le but de cette mesure était au contraire principalement d'identifier le recourant, ce à quoi celui -ci s'opposait systématiquement depuis le début de la procédure. Or l'un des buts de la loi fédérale du 20 juin 2003 sur l'utilisation de profils d'ADN dans les procédures pénales et sur l'identification de personnes inconnues ou disparues (loi sur les profils d'ADN; RS 363) consiste précisément, par le biais de comparaison, d'identifier les suspects et de lever les soupçons qui pèsent sur d'autres personnes. La mesure permettait de relier le recourant alors non identifié à la personne interpellée lors des événements du 30 mars 2021 en raison de la possible commission d'infractions (cf. art. 255 CPP et art. 1 al. 2 let. a ch. 1 de la loi sur les profils d'ADN). L'arrêt attaqué en tant qu'il se prononce sur l'établissement du profil ADN du recourant constitue dès lors une décision incidente. Il en va de même en tant qu'il statue simultanément sur le point des frais et dépens cantonaux (ATF 135 III 329 consid. 1.2), seul point contesté par le recourant. Ce dernier ne s'exprime cependant pas sur la recevabilité de son recours au regard de l'art. 93 al. 1 let. a LTF. Or, selon la jurisprudence, le prononcé accessoire sur les frais et dépens contenu dans une décision incidente n'est pas de nature à causer un préjudice irréparable au sens de l'art. 93 al. 1 let. a LTF. La partie qui s'estime lésée par la répartition des frais et dépens conserve la possibilité de contester ce point, à l'appui du recours contre la décision finale, conformément à l'art. 93 al. 3 LTF ou, si celle-ci n'est pas remise en cause sur le fond, dès le moment où elle a été rendue (ATF 143 III 416 consid. 1.3). Quant à l'hypothèse de l'art. 93 al. 1 let. b LTF, elle n'est pas réalisée. 
 
1.2. Par conséquent, le présent recours est irrecevable.  
 
2.  
Le recourant a demandé l'octroi de l'assistance judiciaire (art. 64 al. 1 LTF). Cette requête doit cependant être rejetée. Le recourant n'apporte en effet pas la démonstration de son indigence. Une telle conclusion ne s'impose ainsi pas du seul fait qu'il puisse bénéficier de subsides de l'assurance-maladie en 2022, décision au demeurant fondée sur l'avis de taxation de l'année 2020. Il se limite en outre à invoquer réaliser un "revenu modeste", sans étayer cette affirmation, notamment par des chiffres. Il ne produit pas non plus de pièce (s) attestant de l'état de sa fortune (cf. par exemple un relevé de compte) et/ou de ses charges. Le recourant, qui succombe, supporte donc les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF), lesquels seront cependant exceptionnellement réduits afin de tenir compte de sa situation financière. Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens (art. 68 al. 3 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.  
Le recours est irrecevable. 
 
2.  
La requête d'assistance judiciaire est rejetée. 
 
3.  
Les frais judiciaires, arrêtés à 250 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
4.  
Le présent arrêt est communiqué au mandataire du recourant, au Ministère public central du canton de Vaud - Division affaires spéciales - et à la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud. 
 
 
Lausanne, le 28 juillet 2022 
Au nom de la Ire Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Kneubühler 
 
La Greffière : Arn