Wichtiger Hinweis:
Diese Website wird in älteren Versionen von Netscape ohne graphische Elemente dargestellt. Die Funktionalität der Website ist aber trotzdem gewährleistet. Wenn Sie diese Website regelmässig benutzen, empfehlen wir Ihnen, auf Ihrem Computer einen aktuellen Browser zu installieren.
Zurück zur Einstiegsseite Drucken
Grössere Schrift
 
 
Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
{T 0/2} 
 
1C_145/2014  
   
   
 
 
 mai 2014 
 
Ire Cour de droit public  
 
Composition 
MM. les Juges fédéraux Fonjallaz, Président, Aemisegger et Karlen. 
Greffier: M. Parmelin. 
 
Participants à la procédure 
A.________, représenté par B.________, 
recourant, 
 
contre  
 
Office fédéral des migrations, Quellenweg 6, 3003 Berne.  
 
Objet 
Annulation de la naturalisation facilitée, 
 
recours contre l'arrêt du Tribunal administratif fédéral, Cour III, du 18 février 2014. 
 
 
Considérant en fait et en droit:  
 
1.   
Par décision du 13 décembre 2013, envoyée sous pli recommandé avec accusé de réception, l'Office fédéral des migrations a annulé la naturalisation facilitée de A.________ prononcée le 18 août 2011 et entrée en force de chose jugée le 19 septembre 2011. Le pli ayant été retourné avec la mention "non réclamé" à son expéditeur, une copie de cette décision a été notifiée à l'intéressé par voie prioritaire le 7 janvier 2014. 
Le Tribunal administratif fédéral a considéré le recours formé par A.________ le 5 février 2014 contre la décision du 13 décembre 2013 comme tardif et l'a déclaré irrecevable au terme d'un arrêt rendu le 18 février 2014. 
Agissant par la voie du recours en matière de droit public, A.________ demande au Tribunal fédéral de réformer cet arrêt, d'annuler la décision de l'Office fédéral des migrations du 13 décembre 2013 et de dire que sa naturalisation facilitée est maintenue. Il conclut à titre subsidiaire au renvoi de la cause à l'autorité précédente pour nouvelle décision dans le sens des considérants. 
Il n'a pas été demandé de réponse. Le Tribunal administratif fédéral a produit le dossier de la cause. 
 
2.   
L'arrêt attaqué émane du Tribunal administratif fédéral et concerne l'annulation de la naturalisation facilitée accordée au recourant, si bien qu'il peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public (art. 82 let. a et 86 al. 1 let. a LTF). Le motif d'exclusion de l'art. 83 let. b LTF n'entre pas en ligne de compte, dès lors qu'il s'agit en l'espèce de la naturalisation facilitée et non pas de la naturalisation ordinaire. Le recourant a la qualité pour agir au sens de l'art. 89 al. 1 LTF
 
3.   
Le recourant reproche au Tribunal administratif fédéral d'avoir fait preuve de formalisme excessif en considérant son recours comme tardif. 
 
3.1. Le formalisme excessif est un aspect particulier du déni de justice prohibé par l'art. 29 al. 1 Cst. Il est réalisé lorsque la stricte application des règles de procédure ne se justifie par aucun intérêt digne de protection, devient une fin en soi, complique de manière insoutenable la réalisation du droit matériel ou entrave de manière inadmissible l'accès aux tribunaux (ATF 135 I 6 consid. 2.1 p. 9; 130 V 177 consid. 5.4.1 p. 183). L'excès de formalisme peut résider dans la règle de comportement qui est imposée au plaideur ou dans la sanction qui est attachée à cette règle (ATF 132 I 249 consid. 5 p. 253).  
 
3.2. En l'occurrence, le Tribunal administratif fédéral a constaté que la décision de l'Office fédéral des migrations du 13 décembre 2013 avait été envoyée au recourant le 16 décembre 2013, à l'adresse que celui-ci avait indiquée dans sa détermination du 4 octobre 2013, sous pli recommandé avec avis de réception, et que cet envoi avait été retourné à son expéditeur le 28 décembre 2013 avec la mention "non réclamé". Il a jugé qu'en vertu de l'art. 20 al. 2bis PA, cette décision avait été valablement notifiée et qu'elle était réputée avoir été reçue par le recourant au plus tard le septième jour suivant la tentative infructueuse de sa distribution postale, soit le 24 décembre 2013. Ainsi, le délai de recours a commencé à courir le 3 janvier 2014, compte tenu des féries judiciaires, et est venu à échéance le 3 février 2014. Remis à la poste le 5 février 2014, le recours était tardif et, partant, irrecevable, étant précisé que l'envoi, par l'Office fédéral des migrations, d'une copie de la décision attaquée le 7 janvier 2014 sous pli simple prioritaire ne faisait pas courir un nouveau délai de recours.  
 
3.3. Le recourant soutient que la décision de l'Office des migrations du 13 décembre 2013 n'est pas entrée dans sa sphère d'influence car il était parti à l'étranger pour les vacances de Noël et ne l'a pas reçue même après les sept jours du délai de garde. Cette argumentation n'est pas propre à tenir l'arrêt attaqué pour excessivement formaliste ou d'une autre manière contraire au droit. Elle méconnaît la règle posée par la jurisprudence en matière de notification des décisions et concrétisée à l'art. 20 al. 2bis PA, selon laquelle un acte judiciaire, notifié par pli postal recommandé, est tenu pour valablement remis à son destinataire non seulement au moment où celui-ci le reçoit effectivement, mais déjà lorsque cet envoi se trouve dans sa sphère d'influence et qu'il est à même d'en prendre connaissance. Ainsi, un envoi recommandé qui n'a pas pu être distribué est réputé notifié, avec les conséquences procédurales que cela implique, le dernier jour du délai de garde de sept jours suivant la remise de l'avis d'arrivée dans la boîte aux lettres ou la case postale de son destinataire. Cette fiction de notification ne s'applique cependant que si son destinataire devait s'attendre, avec une certaine vraisemblance, à recevoir une communication des autorités, ce qui est le cas chaque fois qu'il est partie à une procédure pendante (ATF 137 III 208 consid. 3.1.2 p. 213/241; 134 V 49 consid. 4 p. 52; 130 III 396 consid. 1.2.3 p. 399). Le recourant ne prétend pas que la notification de la décision litigieuse à sa dernière adresse connue était irrégulière ou qu'un avis de retrait n'a pas été déposé dans sa boîte aux lettres. Il ne conteste pas davantage qu'en raison de la procédure d'annulation de la naturalisation facilitée engagée à son encontre par l'Office fédéral des migrations, il devait s'attendre à recevoir des communications officielles et qu'il était ainsi tenu de prendre les mesures nécessaires pour en prendre connaissance et sauvegarder ainsi ses droits. Il ne soutient pas avoir averti l'autorité qu'il serait en vacances à l'étranger durant les fêtes de Noël et ne saurait dès lors se prévaloir du fait qu'il était absent lorsque la décision litigieuse lui a été notifiée et jusqu'à l'échéance du délai de garde de sept jours. Le pli renfermant la décision d'annulation de sa naturalisation facilitée est donc parvenu dans sa sphère d'influence même s'il n'a pu prendre connaissance de celle-ci parce que ce pli a été retourné à l'expéditeur à l'échéance du délai de garde. Le Tribunal administratif fédéral n'a donc pas fait preuve d'arbitraire en considérant que les conditions d'une notification fictive de la décision du 3 décembre 2013 étaient réalisées et que le recours avait été déposé tardivement. Le recourant ne conteste au demeurant pas avoir reçu l'envoi du 7 janvier 2014 de l'Office fédéral des migrations, qui contenait une copie de la décision du 13 décembre 2013 et qui lui rappelait que cette notification ne valait pas nouvelle notification. Il savait ainsi avoir reçu un courrier le concernant en son absence; il en connaissait la teneur à réception de la lettre du 7 janvier 2014 et de son annexe et il devait se renseigner sur le délai à respecter pour contester en temps utile cette décision sachant que l'envoi d'une copie de la décision litigieuse ne faisait pas courir un nouveau délai de recours. Cela étant, l'irrecevabilité qui a sanctionné le recours formé tardivement contre cette décision ne procède pas d'un formalisme excessif prohibé. Les autres arguments développés dans le mémoire de recours en tant qu'ils portent sur le fond du litige sont exorbitants à l'objet de la contestation devant le Tribunal fédéral, lequel est limité à la décision d'irrecevabilité du Tribunal administratif fédéral.  
 
4.   
Le recours doit par conséquent être rejeté dans la mesure où il est recevable, selon la procédure simplifiée prévue par l'art. 109 al. 2 let. a LTF. Le recourant, qui succombe, prendra en charge les frais de la présente procédure (art. 65 et 66 al. 1 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:  
 
1.   
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. 
 
2.   
Les frais judiciaires, arrêtés à 1'000 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
3.   
Le présent arrêt est communiqué au mandataire du recourant, à l'Office fédéral des migrations et au Tribunal administratif fédéral. 
 
 
Lausanne, le 1 er mai 2014  
Au nom de la Ire Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président: Fonjallaz 
 
Le Greffier: Parmelin