Wichtiger Hinweis:
Diese Website wird in älteren Versionen von Netscape ohne graphische Elemente dargestellt. Die Funktionalität der Website ist aber trotzdem gewährleistet. Wenn Sie diese Website regelmässig benutzen, empfehlen wir Ihnen, auf Ihrem Computer einen aktuellen Browser zu installieren.
Zurück zur Einstiegsseite Drucken
Grössere Schrift
 
 
Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
{T 0/2} 
 
8C_46/2015  
   
   
 
 
 
Arrêt du 4 février 2015  
 
Ire Cour de droit social  
 
Composition 
Mmes et M. les Juges fédéraux Leuzinger, Présidente, Frésard et Heine. 
Greffière : Mme Castella. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
recourant, 
 
contre  
 
Ville de Fribourg, agissant par sa Commission sociale, Rue de l'Hôpital 2, 1700 Fribourg, 
intimée. 
 
Objet 
Aide sociale (mesures provisionnelles), 
 
recours contre le jugement de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal du canton de Fribourg du 6 janvier 2015. 
 
 
Faits :  
 
A.   
Par décision du 30 octobre 2014, confirmée sur réclamation le 2 décembre 2014, la Commission sociale de la Ville de Fribourg (ci-après: la Commission sociale) a supprimé le droit de A.________ à l'aide matérielle à compter du mois de novembre 2014. 
 
B.   
A.________ a recouru contre la décision sur réclamation devant la Ire Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal du canton de Fribourg. Sur le fond, il a conclu à la constatation de son droit de refuser de donner suite à certaines requêtes de la Commission sociale ainsi qu'à l'octroi d'une aide matérielle mensuelle de 1'922 fr. 30. En outre, il a demandé l'octroi d'une aide matérielle à concurrence du même montant pour le mois de décembre 2014, par voie de mesures provisionnelles urgentes. Par décision du 6 janvier 2015, la Juge déléguée du tribunal cantonal a rejeté la requête de mesures provisionnelles urgentes et a imparti un délai au 26 janvier suivant à la Commission sociale pour produire son dossier et déposer ses observations. 
 
C.   
A.________ exerce un recours en matière de droit public contre cette décision dont il demande l'annulation en concluant à l'admission de sa requête de mesures provisionnelles urgentes, sous suite de frais et dépens. En outre, il requiert à nouveau l'octroi d'une aide matérielle mensuelle de 1'922 fr. 30 dès le mois de novembre 2014 par voie de mesures provisionnelles urgentes et demande à être dispensé de payer les frais de procédure. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.   
Le litige porte sur le refus de mesures provisionnelles par l'autorité cantonale. 
 
2.   
La recevabilité du présent recours suppose que la décision attaquée, de nature incidente, soit de nature à causer un préjudice irréparable (art. 93 al. 1 let. a LTF). Le point de savoir si cette condition est remplie peut demeurer indécis en l'espèce, vu le sort réservé au recours. 
 
3.   
Dès lors que la décision attaquée porte sur des mesures provisionnelles, seule peut être dénoncée la violation de droits constitutionnels (art. 98 LTF). Le Tribunal fédéral n'examine un tel grief que s'il a été dûment invoqué et motivé (art. 106 al. 2 LTF), à savoir exposé de manière claire et détaillée (ATF 139 I 229 consid. 2.2; 134 I 83 consid. 3.2 et les arrêts cités). 
 
4.   
Les griefs du recourant portant notamment sur la violation des normes de calcul de l'aide sociale, des art. 328 s. CC en relation avec l'art. 26 CPC et de l'art. 5 de la loi [du canton de Fribourg] du 14 novembre 1991 sur l'aide sociale (LASoc; RSF 831.01) ne sont pas admissibles, dès lors qu'ils ne portent pas sur la violation de droits constitutionnels. Au demeurant, ces griefs semblent se rapporter au fond du litige et non pas aux mesures provisionnelles. Par ailleurs, il n'y a pas lieu d'examiner la prétendue violation du principe de l'égalité de traitement (art. 8 Cst.), dans la mesure où le recourant ne motive pas son grief. 
 
5.   
Le recourant se plaint d'un défaut de motivation de la décision attaquée. Il reproche à l'autorité cantonale de n'avoir pas examiné si le refus de toute prestation au titre d'aide d'urgence violait l'art. 12 Cst. Ce point de vue est manifestement mal fondé. En effet, l'aide d'urgence ne lui a précisément pas été refusée, comme on le verra (cf. consid. 6). 
 
6.   
Le recourant invoque la violation des art. 7, 12 Cst. et de l'art. 36 Cst./FR (RSF 10.1). 
 
 La jurisprudence considère que la mise en oeuvre de l'art. 12 Cst. incombe aux cantons, lesquels sont libres de fixer la nature et les modalités des prestations à fournir au titre de l'aide d'urgence. Le droit fondamental à des conditions minimales d'existence selon l'art. 12 Cst. ne garantit pas un revenu minimum, mais uniquement la couverture des besoins élémentaires pour survivre d'une manière conforme aux exigences de la dignité humaine, tels que la nourriture, le logement, l'habillement et les soins médicaux de base. L'art. 12 Cst. se limite, autrement dit, à ce qui est nécessaire pour assurer une survie décente afin de ne pas être abandonné à la rue et réduit à la mendicité. En effet, le droit constitutionnel d'obtenir de l'aide dans des situations de détresse est étroitement lié au respect de la dignité humaine garanti par l'art. 7 Cst., lequel sous-tend l'art. 12 Cst. (ATF 139 I 272 consid. 3.2 p. 276 et les références de jurisprudence et de doctrine). 
 
 En l'occurrence, le recourant ne démontre pas en quoi la décision attaquée porterait atteinte à son droit - consacré à l'art. 12 Cst. - d'obtenir de l'aide dans des situations de détresse. Sur la base des constatations de l'autorité précédente (qui lient le Tribunal fédéral), l'aide d'urgence est garantie au recourant, dans la mesure où la Commission sociale a assuré la prise en charge de ses primes impayées d'assurance-maladie obligatoire et la remise de bons de repas et de nuitées, s'il devait se retrouver "sans gîte ni couvert". On ne voit dès lors pas en quoi son droit à des conditions minimales d'existence - respectivement son droit à mener une existence conforme à la dignité humaine - serait violé. Par ailleurs, le recourant ne prétend pas que l'art. 36 Cst./FR qu'il invoque lui accorderait des garanties plus étendues. Le grief soulevé est infondé. 
 
7.   
Vu ce qui précède, le recours se révèle mal fondé. La cause étant tranchée, la requête de mesures provisionnelles pour la durée de la procédure fédérale est sans objet. 
 
8.   
En application de l'art. 66 al. 1, 2 ème phrase, LTF, il est exceptionnellement renoncé à la perception de frais judiciaires. La demande de dispense des frais judiciaires est également sans objet.  
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.   
Le recours est rejeté. 
 
2.   
Il n'est pas perçu de frais judiciaires. 
 
3.   
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal du canton de Fribourg. 
 
 
Lucerne, le 4 février 2015 
Au nom de la Ire Cour de droit social 
du Tribunal fédéral suisse 
 
La Présidente : Leuzinger 
 
La Greffière : Castella