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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
5A_602/2022  
 
 
Arrêt du 15 août 2022  
 
IIe Cour de droit civil  
 
Composition 
M. le Juge fédéral Herrmann, Président. 
Greffière : Mme Gauron-Carlin. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
recourant, 
 
contre  
 
Justice de paix du district de Lausanne, 
Côtes-de-Montbenon 8, 1014 Lausanne. 
 
Objet 
mesures provisionnelles de protection de l'adulte (ouverture d'une enquête et expertise), 
 
recours contre l'arrêt de la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 14 juin 2022 (D522.015283-220658 100). 
 
 
Considérant en fait et en droit :  
 
1.  
Par arrêt du 14 juin 2022, la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal du canton de Vaud a déclaré irrecevable le recours interjeté le 31 mai 2022 par A.________ à l'encontre de l'ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 17 mai 2022 par la Juge de paix du district de Lausanne (enquête en institution d'une curatelle, respectivement en placement à des fins d'assistance, expertise psychiatrique et curatelle provisoire). 
 
2.  
Par acte remis à la Poste suisse le 9 août 2022, A.________ exerce un recours en matière civile au Tribunal fédéral, sollicitant le bénéfice de l'assistance judiciaire pour la procédure fédérale. 
 
3.  
Conformément à l'art. 100 al. 1 LTF, le recours au Tribunal fédéral doit être déposé dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète. La computation de ce délai obéit aux dispositions générales posées aux art. 44 ss LTF, étant précisé que l'arrêt attaqué porte sur des mesures provisionnelles en matière de protection de l'adulte, à savoir des mesures provisionnelles au sens de l'art. 98 LTF (voir arrêt 5A_904/2021 du) 3 novembre 2021 consid. 3), en sorte que la suspension prévue à l'art. 46 al. 1 let. b LTF ne s'applique pas en l'espèce (art. 46 al. 2 LTF; cf. ATF 134 III 667 consid. 1.3 et les arrêts cités). 
En l'occurrence, il ressort de l'extrait de suivi des envois de la Poste suisse, s'agissant de l'envoi n° (...) adressé au recourant par l'autorité précédente, que la décision cantonale déférée lui a été expédiée par lettre recommandée le 17 juin 2022 et qu'à l'issue du délai de garde postale de sept jours, le recourant n'a pas retiré le pli. Considérant la fiction de notification à l'issue du délai de garde postale, l'arrêt attaqué est réputé valablement notifié au recourant le mardi 28 juin 2022. Le délai de recours, non suspendu par les féries (art. 46 al. 2 LTF), est donc arrivé à échéance le jeudi 28 juillet 2022. Mis à la poste le mardi 9 août 2022, le présent recours est en conséquence largement tardif, partant, la cour de céans ne peut entrer en matière à son égard. 
 
4.  
Vu ce qui précède, le présent recours doit être déclaré irrecevable par voie de procédure simplifiée de l'art. 108 al. 1 let. a LTF
Les conclusions du recourant étaient manifestement vouées à l'échec, ce qui entraîne le rejet de sa requête d'assistance judiciaire ainsi que sa condamnation aux frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., (art. 64 al. 1 et 66 al. 1 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Président prononce :  
 
1.  
Le recours est irrecevable. 
 
2.  
La requête d'assistance judiciaire est rejetée. 
 
3.  
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr. sont mis à la charge du recourant. 
 
4.  
Le présent arrêt est communiqué au recourant, à la Justice de paix du district de Lausanne, à la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal du canton de Vaud et au Service des curatelles et tutelles professionnelles, Lausanne. 
 
 
Lausanne, le 15 août 2022 
 
Au nom de la IIe Cour de droit civil 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Herrmann 
 
La Greffière : Gauron-Carlin