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[AZA 0] 
6S.899/1999/ROD 
 
COUR DE CASSATION PENALE 
************************************************* 
 
27 janvier 2000 
 
Composition de la Cour: M. Schubarth, Président, Président du Tribunal fédéral, M. Schneider, M. Wiprächtiger, M.Kolly et Mme Escher, Juges. 
Greffière: Mme Angéloz. 
___________ 
 
Statuant sur le pourvoi en nullité 
formé par 
 
X.________, représenté par Me Jean-Pierre Garbade, avocat à Genève, 
 
contre 
l'arrêt rendu le 22 novembre 1999 par la Chambre pénale de la Cour de justice genevoise dans la cause qui oppose le recourant au Procureur général du canton de Genève; 
 
(infraction à la loi fédérale sur les stupéfiants) 
 
Vu les pièces du dossier, d'où ressortent 
les faits suivants: 
 
A.- Par jugement du 22 février 1999, le Tribunal de police de Genève, statuant sur opposition à une ordonnance de condamnation du Procureur général, a condamné X.________, pour infraction à l'art. 19 ch. 1 LStup, à la peine de 6 mois d'emprisonnement avec sursis pendant 3 ans, pour avoir, entre novembre 1996 et mars 1997, vendu sans droit dans son commerce des sachets de fleurs de chanvre en vue de permettre la consommation de leur contenu comme stupéfiants. 
 
Saisie d'un recours de X.________, la Chambre pénale de la Cour de justice genevoise, par arrêt du 22 novembre 1999, a confirmé le jugement qui lui était déféré. 
 
B.- Cet arrêt retient, en résumé, ce qui suit. 
 
Au début novembre 1996, l'accusé a ouvert à Genève un commerce; il y vendait, outre des boissons énergétiques, des habits et des petits gadgets, des huiles ou parfums aux senteurs de chanvre, des pâtes alimentaires à base de chanvre et des "pots-pourris" composés de fleurs de chanvre séchées ainsi que certains articles utilisés habituellement par les personnes qui fument de la drogue, notamment des shiloms et des paquets de papier à rouler des cigarettes. Il s'est d'abord approvisionné en chanvre auprès de la société Z.________, qui fournissait sous forme de "coussins thérapeutiques" du chanvre séché à des commerces spécialisés dans la vente du chanvre et de ses dérivés, puis auprès d'autres fournisseurs dès 1997, après l'arrestation du gérant de la société Z.________, Y.________. Il triait le chanvre fourni, dont il n'utilisait que les fleurs, qu'il conditionnait dans des sachets de 10 à 20 grammes, vendus environ 20 fr. pièce. Il apposait sur les sachets un autocollant indiquant "Pot-pourri de fleurs de chanvre suisse. Ne doit pas être utilisé comme stupéfiant. Interdit aux mineurs". 
 
L'accusé a vendu des centaines de sachets de "pots-pourris" de fleurs de chanvre, réalisant, durant les seuls mois de décembre 1996 à février 1997, soit en l'espace de trois mois, un chiffre d'affaires avoisinant 30.000 fr., ce qui équivalait à plus de 65 % des recettes comptabilisées durant cette période. Il s'est efforcé de ne vendre que des fleurs de chanvre, soit la partie de la plante contenant la plus forte concentration de substance hallucinogène, ce qu'il ne pouvait ignorer en tant qu'ancien consommateur de marijuana et de haschisch. Il a pris la précaution d'éviter la vente de ses produits à des mineurs et a apposé sur les sachets mis en vente des autocollants indiquant que leur contenu ne devait pas être utilisé comme stupéfiants. Il a manifestement été en contact avec d'autres commerçants de chanvre de la place, qui ont admis que leurs produits étaient fumés par une partie des clients; ce n'était d'ailleurs un secret pour personne que les produits vendus sous forme de tisane et de coussins thérapeutiques par Y.________ équivalaient en réalité à de la marijuana. Le recourant vendait en outre des articles, tels que shiloms et paquets de papier à rouler des cigarettes, employés habituellement par les personnes qui fument de la drogue. 
 
Sur la base de l'ensemble de ces éléments, il a été retenu que l'accusé était parfaitement conscient de proposer une marchandise susceptible d'avoir des effets de type cannabinique et qu'il ne pouvait ignorer que le chanvre vendu était en réalité consommé comme des stupéfiants; il y avait en tout cas lieu d'admettre qu'il avait envisagé l'usage illicite pouvant être fait du chanvre vendu et qu'il s'en était accommodé. L'accusé avait ainsi intentionnellement, à tout le moins par dol éventuel, vendu le chanvre litigieux en vue de l'extraction de stupéfiants, de sorte que son comportement tombait sous le coup de l'art. 19 ch. 1 LStup
 
C.- X.________ se pourvoit en nullité au Tribunal fédéral. Contestant que son comportement puisse tomber sous le coup de l'art. 19 ch. 1 LStup, il conclut à l'annulation de l'arrêt attaqué et au renvoi de la cause à l'autorité cantonale pour nouvelle décision, sollicitant par ailleurs l'assistance judiciaire. 
 
Considérant en droit : 
 
1.- Saisie d'un pourvoi en nullité, qui ne peut être formé que pour violation du droit fédéral (art. 269 PPF), la Cour de cassation contrôle l'application de ce droit sur la base d'un état de fait définitivement arrêté par l'autorité cantonale (cf. art. 277bis et 273 al. 1 let. b PPF). Elle doit donc examiner les questions de droit qui lui sont soumises en se fondant sur les faits retenus dans la décision attaquée, dont elle ne peut s'écarter et que le recourant n'est pas recevable à remettre en cause (cf. ATF 124 IV 53 consid. 1 p. 55, 81 consid. 2a p. 83 et les arrêts cités). 
 
2.- Invoquant une violation de l'art. 8 al. 1 let. d LStup en relation avec l'art. 19 ch. 1 LStup, le recourant soutient que le dol éventuel, même s'il est réalisé, ne suffit pas pour admettre la réalisation de l'infraction retenue. 
 
a) Dans un arrêt non publié du 16 novembre 1994 (6S. 546/1994), auquel se réfère la cour cantonale en renvoyant à sa décision incidente du 13 septembre 1999, il a été jugé que la mise dans le commerce de la plante de chanvre, même sans ses sommités florifères ou fructifères, tombe sous le coup de l'art. 19 LStup pour autant que l'auteur ait en vue d'en extraire des stupéfiants. Certes, les feuilles de la plante de chanvre, non accompagnées de sommités florifères ou fructifères, ne sont pas des stupéfiants au sens de l'art. 1 de la Convention unique sur les stupéfiants de 1961 et de l'art. 1 LStup. Cette convention oblige cependant les Etats à empêcher l'abus des feuilles de la plante de cannabis. Selon l'art. 8 al. 1 let. d LStup, le chanvre en vue d'en extraire des stupéfiants et la résine de ses poils glanduleux (haschisch) ne peuvent être ni cultivés, ni importés, ni fabriqués ou mis dans le commerce. Le comportement interdit par cette disposition est sanctionné par l'art. 19 ch. 1 LStup, qui réprime donc non seulement la culture mais également l'importation, la fabrication et la mise dans le commerce du chanvre, autant que ces comportements visent l'extraction de stupéfiants. Il en résulte que l'interdiction de mettre dans le commerce du chanvre en vue d'en extraire des stupéfiants touche la plante dans son entier. Ainsi, l'art. 19 ch. 1 LStup s'applique non seulement aux stupéfiants visés à l'art. 1 LStup mais aussi à ceux mentionnés à l'art. 8 al. 1 LStup, dont la plante de cannabis dans son entier. Cette conclusion découle également de l'art. 2 let. e OStup (RS 812. 121.1) et de l'appendice 5 de l'Ordonnance de l'OFSP (RS 812. 121.2). En l'occurrence, l'auteur avait distribué des tracts, accompagnés de sachets contenant des feuilles de chanvre, éloignées des sommités florifères et fructifères, alors qu'il était conscient qu'un certain nombre de destinataires allaient tenter de fumer ou de distiller les feuilles ou d'en obtenir davantage selon les indications contenues dans les tracts; la distribution qui lui était reprochée, alliée à la volonté de promouvoir l'usage des feuilles de chanvre en vue d'en extraire des stupéfiants, tombait donc sous le coup de l'art. 19 ch. 1 LStup
 
En l'espèce, il est établi que le recourant a vendu, donc mis dans le commerce, des sachets de fleurs de chanvre, lesquelles, comme il l'admet lui-même, sont au demeurant une des parties de la plante à plus forte teneur en THC. Ainsi qu'il ressort de l'arrêt précité, un tel comportement tombe sous le coup de l'art. 19 ch. 1 LStup lorsqu'il vise l'extraction de stupéfiants. Cela n'est du reste pas contesté. 
 
b) Contrairement à ce que tente de faire admettre le recourant, la cour cantonale a clairement retenu qu'il avait agi avec dol direct; ce n'est qu'à titre subsidiaire qu'elle a tenu à ajouter qu'"au demeurant (...) le dol éventuel suffit" et que le recourant avait "pour le moins" envisagé l'usage illicite pouvant être fait du chanvre vendu et s'était accommodé de ce résultat au cas où il se produirait. 
 
Il y a dol direct lorsque l'auteur est conscient que le résultat illicite se produira et agit néanmoins, acceptant ainsi qu'il se réalise (cf. ATF 105 IV 12 consid. 4 p. 14). En l'espèce, cela pouvait être déduit sans violer le droit fédéral des faits retenus. 
 
Sur la base d'une appréciation des preuves, il a été retenu que le recourant a vendu le chanvre litigieux en étant parfaitement conscient du fait que celui-ci était en réalité consommé comme des stupéfiants. Cette constatation relève du fait (ATF 123 IV 155 consid. 1a p. 156; 122 IV 156 consid. 2b p. 160 et les arrêts cités) et ne peut donc être remise en cause dans un pourvoi en nullité (cf. supra consid. 1). Il en résulte que le recourant savait que le chanvre litigieux serait consommé comme des stupéfiants et qu'il l'a néanmoins vendu, acceptant qu'il en soit fait un tel usage. Il a donc bien agi par dol direct. L'argumentation du pourvoi, qui tend exclusivement à faire admettre que, s'agissant de l'infraction en cause, le dol éventuel ne suffirait pas, est donc vaine. 
 
c) Les conditions de l'infraction retenue étant réalisées, la condamnation du recourant de ce chef ne viole pas le droit fédéral. 
 
3.- Le pourvoi doit ainsi être rejeté. 
 
Comme il était d'emblée dénué de chances de succès, l'assistance judiciaire doit être refusée (art. 152 al. 1 OJ) et les frais seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 278 al. 1 PPF). 
 
Par ces motifs, 
 
le Tribunal fédéral, 
 
1. Rejette le pourvoi. 
 
2. Rejette la requête d'assistance judiciaire. 
 
3. Met à la charge du recourant un émolument judiciaire de 800 francs. 
 
4. Communique le présent arrêt en copie au mandataire du recourant, au Procureur général du canton de 
Genève et à la Chambre pénale de la Cour de justice genevoise. 
 
__________ 
 
Lausanne, le 27 janvier 2000 
 
Au nom de la Cour de cassation pénale 
du TRIBUNAL FEDERAL SUISSE: 
Le Président, 
 
La Greffière,