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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
5D_48/2012 
 
Arrêt du 6 mars 2012 
IIe Cour de droit civil 
 
Composition 
Mme la Juge Hohl, Présidente. 
Greffier: M. Richard. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
recourant, 
 
contre 
 
Etat de Vaud et Commune de Vevey, 
intimés. 
 
Objet 
mainlevée d'opposition, 
 
recours constitutionnel contre l'arrêt du Président de la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 14 décembre 2011. 
 
Considérant: 
que par arrêt du 14 décembre 2011 - notifié aux parties le 19 décembre 2011 -, le Président de la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal du canton de Vaud a déclaré non avenu le recours formé par A.________ contre la mainlevée définitive prononcée dans le cadre de la poursuite qu'exerce contre lui l'Etat de Vaud et la Commune de Vevey à concurrence de 4'992 fr. 50; 
que dite décision est motivée par le fait qu'un délai au 1er décembre 2011 a été imparti au recourant pour, d'une part, retourner le formulaire de requête d'assistance judiciaire accompagné des justificatifs nécessaires et, d'autre part, verser l'avance de frais et que le recourant n'a effectué ni l'un ni l'autre mais a requis une prolongation de délai par courrier du 5 décembre 2011; 
que, par écriture datée du 24 février 2012, A.________ a demandé au juge cantonal de reconsidérer sa décision et de lui accorder l'assistance judiciaire; 
que dite écriture a été transmise au Tribunal fédéral comme objet de sa compétence; 
que, implicitement, le recourant requiert également l'octroi de l'assistance judiciaire pour la présente procédure; 
que, dans son écriture, il ne s'en prend toutefois pas aux considérants de l'arrêt cantonal, n'invoque la violation d'aucun droit constitutionnel et, a fortiori, ne démontre pas de manière conforme aux exigences légales (art. 116, 117 et 106 al. 2 LTF; ATF 133 IV 286 consid. 1.4) en quoi l'arrêt cantonal consacrerait une telle violation; 
que, même à supposer que l'écriture du recourant ne soit pas tardive, le recours doit ainsi être déclaré irrecevable; 
que, manifestement irrecevable, le recours doit être traité selon la procédure simplifiée prévue aux art. 117 et 108 al. 1 let. b LTF
que la demande d'assistance judiciaire doit être rejetée faute de chances de succès (art. 64 al. 1 LTF) et les frais de la présente procédure mis à la charge du recourant (art. 66 al. 1 LTF); 
 
par ces motifs, la Présidente prononce: 
 
1. 
Le recours est irrecevable. 
 
2. 
La requête d'assistance judiciaire est rejetée. 
 
3. 
Les frais judiciaires, arrêtés à 300 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
4. 
Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Président de la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal du canton de Vaud. 
 
Lausanne, le 6 mars 2012 
Au nom de la IIe Cour de droit civil 
du Tribunal fédéral suisse 
 
La Présidente: Hohl 
 
Le Greffier: Richard