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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
                 
 
 
1B_78/2018; 1B_80/2018  
 
 
Arrêt du 3 mai 2018  
 
Ire Cour de droit public  
 
Composition 
MM. les Juges fédéraux Karlen, Juge présidant, 
Chaix et Kneubühler. 
Greffier : M. Parmelin. 
 
Participants à la procédure 
A.A.________, 
recourant, 
 
contre  
 
Fabien Gasser, 
Procureur général du Ministère public de l'Etat de Fribourg, 
intimé. 
 
Objet 
procédure pénale, récusation, 
 
recours contre les arrêts de la Chambre pénale 
du Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg du 11 janvier 2018 (502 2017 329 et 502 2017 330). 
 
 
Faits :  
Le 16 décembre 2017, A.A.________ a déposé deux plaintes pénales pour abus d'autorité contre plusieurs agents de la Police cantonale fribourgeoise en raison des interpellations et rétentions injustifiées dont il expose avoir fait l'objet le 29 novembre 2017, à Fribourg, le jour de la réception du Président élu du Conseil national, puis le 14 décembre 2017, à Bulle, le jour de la réception du Président élu du Conseil fédéral. 
Le 20 décembre 2017, A.A.________ a déposé une plainte pénale contre le Préfet du district de U.________ qui l'aurait violemment pris à partie le 12 décembre 2017, alors qu'il s'était rendu dans les locaux de la préfecture pour avoir un entretien, et qui aurait chiffonné et jeté sur la voie publique les documents qu'il lui avait remis. 
Par arrêts rendus le 11 janvier 2018, la Chambre pénale du Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg a rejeté les demandes de récusation du Procureur général du Ministère public fribourgeois Fabien Gasser dont étaient assorties les plaintes du 16 décembre 2017 et celle du 20 décembre 2017. 
Agissant séparément par la voie du recours en matière pénale, A.A.________ demande au Tribunal fédéral, sous suite de frais et dépens, d'annuler ces arrêts, de récuser le Procureur général et de déclarer la Cour de la Chambre pénale inconstitutionnelle (causes 1B_78/2018 et 1B_80/2018). Il requiert l'assistance judiciaire. 
La Chambre pénale a renoncé à se déterminer. Le Procureur général conclut au rejet du recours. 
Le recourant a répliqué. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.   
Bien que dirigés contre deux décisions distinctes, les recours portent sur le même objet et comportent une motivation identique. Il y a lieu de joindre les causes et de les traiter dans un seul arrêt (art. 24 al. 2 PCF et 71 LTF). 
 
2.   
Conformément aux art. 78 et 92 al. 1 LTF, une décision relative à la récusation d'un procureur peut faire immédiatement l'objet d'un recours en matière pénale auprès du Tribunal fédéral. Le recourant, dont les demandes de récusation ont été rejetées, a qualité pour agir en vertu de l'art. 81 al. 1 LTF. Formés en temps utile contre des décisions prises en dernière instance cantonale, les recours sont recevables au regard des art. 80 al. 1 et 100 al. 1 LTF. La conclusion du recourant tendant à ce que le Tribunal fédéral déclare la Cour de la Chambre pénale inconstitutionnelle excède en revanche l'objet du litige, limité à la récusation du Procureur général et à l'aptitude des juges de la Chambre pénale à statuer en toute indépendance, et est irrecevable. Il en va de même des conclusions présentées pour la première fois par le recourant dans ses observations du 14 avril 2018. Les pièces nouvelles jointes en annexe à cette écriture sont irrecevables en vertu de l'art. 99 al. 1 LTF
 
3.   
Le recourant voit une circonstance objective propre à mettre en doute l'impartialité, l'indépendance et l'intégrité du Procureur général et à justifier sa récusation dans le fait que celui-ci a entretenu une relation intime avec l'ancienne greffière en chef du Ministère public et l'actuelle Vice-chancelière du Conseil d'Etat fribourgeois en violation de l'art. 16 de la loi cantonale sur la justice (LJ; RSF 130.1). Selon cette disposition, l'incompatibilité de fonction résultant d'une telle relation est résolue par la démission de la personne nouvellement élue. Le recourant ne prétend pas qu'il revenait en l'occurrence au Procureur général de démissionner de sorte que la violation de la loi dont l'intimé serait l'auteur n'est pas démontrée. Quoi qu'il en soit, on ne voit pas en quoi le fait pour un procureur d'entretenir une relation intime avec une ancienne collaboratrice du Ministère public, ou la situation d'incompatibilité de fonctions dans laquelle il s'est à un moment trouvé avec celle-ci, l'empêcherait d'agir à l'avenir dans le respect des devoirs de sa charge ou démontrerait qu'il serait enclin à violer la loi dans les causes visant le recourant. On ne se trouve pas dans le cas où le procureur devait intervenir dans une affaire pénale dans laquelle sa compagne était également impliquée à un autre titre en tant que collaboratrice du Ministère public et qui aurait justifié sa récusation. Le fait que la compagne du Procureur général occupe actuellement (depuis le mois de mars 2017) la fonction de Vice-chancelière du Conseil d'Etat à temps partiel et qu'à ce titre, elle aurait assisté aux séances de cette autorité concernant l'affaire A.A.________ (et notamment à celle du 20 mars 2017 au cours de laquelle le Conseil d'Etat a adopté un arrêté qui lui interdit l'accès aux bureaux de l'administration cantonale fribourgeoise et au domicile des membres du Conseil d'Etat et le parcage devant les bâtiments de l'administration cantonale) ne constitue pas davantage un motif suffisant au niveau des apparences pour suspecter le Procureur général de prévention à l'égard du recourant et imposer sa récusation dans les procédures pénales ouvertes à la suite des plaintes pénales des 16 et 20 décembre 2017. Il n'y a au surplus pas lieu d'examiner si cette circonstance serait de nature à justifier la récusation du Procureur général dans les causes pénales ouvertes contre le recourant pour des actes commis en contravention à l'arrêté du Conseil d'Etat du 20 mars 2017. 
Sur ce point, le recours est manifestement mal fondé. 
 
4.   
Le recourant voit également un élément propre à mettre en doute la capacité du Procureur général à traiter de manière indépendante et impartiale ses plaintes dans le fait qu'il n'a entrepris aucune démarche et mesure d'instruction alors même qu'en vertu l'art. 59 al. 3 CPP, il continue à exercer sa fonction tant et aussi longtemps qu'une décision sur sa récusation n'a pas été rendue. Cette suspicion serait renforcée par le fait qu'il instruirait à l'inverse les plaintes déposées contre lui. 
La démarche du plaignant qui s'oppose d'entrée de cause à ce que ses plaintes soient traitées par un magistrat et sollicite sa récusation pour ensuite lui faire le reproche de n'avoir procédé à aucune mesure d'instruction est pour le moins discutable au regard des règles de la bonne foi. Quoi qu'il en soit, la critique est infondée. Si sa récusation devait être prononcée, le Procureur général s'exposait à voir annulés tous les actes d'instruction qu'il avait administrés en vertu de l'art. 60 al. 1 CPP. Il pouvait donc préférer ne pas instruire ou ne procéder qu'aux mesures d'instruction urgentes tant que la question de sa récusation n'était pas définitivement tranchée. Au demeurant, s'il considérait que l'intimé tardait à agir ou à rendre des décisions, le recourant n'était pas dénué de moyens légaux pour défendre ses droits procéduraux et pouvait à tout moment déposer un recours pour déni de justice ou retard injustifié (art. 393 al. 2 let. a CPP). C'est par cette voie et non par celle de la récusation qu'il devait prioritairement réagir selon la jurisprudence (cf. ATF 138 IV 142 consid. 2.3 p. 146). Le fait que le Procureur général ait convoqué le recourant comme prévenu dans une autre affaire dont il a la charge et dans laquelle il n'est pas allégué faire l'objet d'une demande de récusation pendante ne signifie pas encore qu'il n'entendrait pas instruire les plaintes conformément aux devoirs de sa charge une fois la question de sa récusation tranchée. 
 
5.   
Le recourant voit également un motif propre à entraîner l'annulation de l'arrêt attaqué dans le fait que le Président de la cour qui a statué sur ses demandes de récusation, Hubert Bugnon, est membre du Parti démocrate-chrétien (PDC) fribourgeois et du Lions Club, tout comme le juge cantonal et Président du Conseil de la magistrature de l'Etat de Fribourg Adrian Urwyler, qui a classé, en cette dernière qualité, la dénonciation visant le Procureur général qu'il avait déposée le 22 novembre 2017. Il était évident que ce magistrat n'allait pas rendre une décision désavouant un procureur élu sous la bannière radicale avec les voix du PDC et qui irait à l'encontre de celle prise par son camarade de parti et de club. Il adresse des reproches identiques aux deux autres juges Jérôme Delabays et Sandra Wohlhauser, qui font partie de la cour présidée par le juge Adrian Urwyler. La greffière Déborah Keller aurait également dû se récuser étant donné qu'elle est stagiaire au sein de l'étude de B.________, qui est aussi membre du PDC fribourgeois et du Lions Club et qui, en sa qualité d'avocat, n'a pas rempli son mandat de manière correcte dans la procédure civile de divorce opposant les époux A.________. 
Le recourant part de la prémisse erronée que l'appartenance commune de magistrats à un parti politique, à des associations ou à des clubs privés, tels que le Lions Club, serait en soi suffisante pour les empêcher de fonctionner et justifier qu'ils se récusent. La jurisprudence a au contraire précisé que cette seule circonstance ne suffisait pas pour conclure à une prévention des magistrats concernés, car l'on pouvait présumer qu'une fois élus ou nommés, ils étaient censés capables de prendre le recul nécessaire par rapport à leur parti politique et à leur association et de se prononcer objectivement sur le litige qui divise les parties, et qu'elle devait s'accompagner d'autres circonstances propres à démontrer qu'ils pourraient subir une influence au point de ne plus apparaître comme impartiaux dans le traitement d'une cause particulière (ATF 105 Ia 157 consid 6a p. 162; arrêt 1B_460/2012 du 25 septembre 2012 consid. 3.2 in SJ 2013 I p. 438, s'agissant de l'affiliation à un même parti politique; arrêts 4A_182/2013 du 17 juillet 2013 consid. 3 concernant l'appartenance au même club; voir aussi ATF 138 I 1 consid. 2.4 p. 5). Les reproches adressés aux juges de la cour ne vont pas au-delà des affirmations générales de liens de collégialité et d'appartenance à un même club jugées insuffisantes par la jurisprudence. Le recourant n'évoque aucune circonstance propre à démontrer l'existence de liens d'amitié entre le Président de la Cour Hubert Bugnon et le Président du Conseil de la magistrature Adrian Urwyler d'une intensité telle que l'on puisse craindre objectivement que le juge ait perdu sa complète liberté de décision, ce qui aurait pu être le cas s'ils passaient régulièrement des vacances ensemble ou partageaient régulièrement des activités de loisirs (cf. arrêt 1B_55/2015 du 17 août 2015 consid. 4.5). 
Les griefs adressés au juge Jérôme Delabays en rapport avec " une affaire C.________ et D.________ dans laquelle il aurait été à l'encontre de la jurisprudence du Tribunal fédéral en lien avec l'impartialité et l'indépendance des tribunaux dont les membres appartiennent à des clubs ou des mêmes partis politiques " ne sont pas étayés et ne permettent pas de conclure à une prévention fondée de sa part à l'égard du recourant propre à justifier sa récusation pour les raisons exprimées au considérant précédent. Pour le surplus, les liens de collégialité que les juges cantonaux Delabays et Wohlhauser entretiennent avec le juge cantonal Adrian Urwyler ne suffisent pas pour admettre qu'ils n'auraient pas été en mesure de s'écarter de l'appréciation de ce magistrat prise en tant que Président du Conseil de la magistrature quant au sort donné à la dénonciation du recourant visant le Procureur général et qu'ils ne pouvaient statuer sur les demandes de récusation de l'intimé en toute indépendance et impartialité. Leur appartenance au même parti politique ne les empêche pas de siéger ensemble et ne laisse nullement entendre qu'ils partageraient les mêmes convictions ou qu'ils étaient inaptes à statuer sur les demandes de récusation du Procureur général de manière indépendante comme le prétend le recourant. Enfin, le fait que les juges se soient déjà occupés de recours ou de demandes de récusation déposés par A.A.________ ne signifie pas nécessairement qu'ils ne peuvent plus entendre de nouvelles demandes d'une manière indépendante et impartiale (ATF 126 I 68 consid. 3c p. 73). 
Le recourant soutient enfin que la greffière aurait dû se récuser dans la mesure où elle effectue son stage d'avocate au sein de l'étude de B.________ qui est membre du PDC fribourgeois et du Lions Club et qui est intervenu de manière inadéquate comme avocat dans le cadre de son divorce. Un lien aussi lâche ne permet pas de la considérer comme prévenue vis-à-vis du recourant et de justifier sa récusation. 
Les critiques adressées au collège des juges et de la greffière qui ont statué sur ses demandes de récusation du Procureur général sont dès lors infondées. 
 
6.   
Les recours doivent par conséquent être rejetés dans la mesure où ils sont recevables. Les conclusions du recourant étant vouées à l'échec, il ne saurait être fait droit à la demande d'assistance judiciaire (art. 64 al. 1 LTF). Les frais du présent arrêt seront mis à la charge du recourant qui succombe et qui ne saurait prétendre à des dépens (art. 65 et 66 al. 1 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.   
Les causes 1B_78/2018 et 1B_80/2018 sont jointes. 
 
2.   
Les recours sont rejetés dans la mesure où ils sont recevables. 
 
3.   
La demande d'assistance judiciaire est rejetée. 
 
4.   
Les frais judiciaires, arrêtés à 300 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
5.   
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Chambre pénale du Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg. 
 
 
Lausanne, le 3 mai 2018 
 
Au nom de la Ire Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Juge présidant : Karlen 
 
Le Greffier : Parmelin