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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
{T 0/2} 
 
5A_607/2016  
   
   
 
 
 
Arrêt du 25 août 2016  
 
IIe Cour de droit civil  
 
Composition 
M. le Juge fédéral von Werdt, Président. 
Greffière : Mme Gauron-Carlin. 
 
Participants à la procédure 
A.A.________, 
recourant, 
 
contre  
 
B.A.________et C.A.________, 
intimés, 
 
Justice de paix de l'arrondissement de la Broye, avenue de la Gare 111, 1470 Estavayer-le-Lac. 
 
Objet 
droit aux relations personnelles entre l'enfant et les grands-parents, 
 
recours contre l'arrêt de la Cour de protection de l'enfant et de l'adulte du Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg du 25 mai 2016. 
 
 
Considérant en fait et en droit :  
 
1.   
Par arrêt du 25 mai 2016, la Cour de protection de l'enfant et de l'adulte du Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg a rejeté, dans la mesure de sa recevabilité, le recours interjeté le 18 mars 2016 par B.A.________ et C.A.________, partant, elle a confirmé la décision de la Justice de paix de l'arrondissement de la Broye du 21 janvier 2016 ordonnant la levée de la curatelle au sens de l'art. 308 al. 2 CC qui avait été instituée en faveur de l'enfant mineure E.________ - fille des parents divorcés D.________ et A.A.________, née le 27 juin 2001 - en vue d'organiser les relations personnelles entre E.________ et ses grands-parents paternels, B.A.________ et C.A.________, et relevant la curatrice de son mandat. 
En fait, la cour cantonale a constaté que les époux D._______ et A.A.________ et leur fille E.________ avaient quitté la Suisse en 2002 pour s'installer au Portugal, puis en 2004 au Brésil, chez les parents de A.A.________, B.A.________ et C.A.________. Le père de E.________ avait été incarcéré au Portugal en mars 2005 pour un double homicide et condamné en 2008 à une peine privative de liberté de 25 ans qu'il purge actuellement. En janvier 2007, la mère et la fille ont quitté le Brésil pour se réinstaller en Suisse, où elles vivent dorénavant. Par décision du 4 septembre 2012, la Justice de paix avait instauré une curatelle de surveillance des relations personnelles au sens de l'art. 308 al. 2 CC en faveur de l'enfant E.________, ayant pour objet notamment d'organiser, respectivement de planifier les relations personnelles entre E.________ et ses grands-parents paternels. En droit, la cour de protection de l'enfant et de l'adulte a retenu que le père de E.________ était incarcéré depuis 2008, en sorte que ces circonstances exceptionnelles pouvaient justifier l'octroi d'un droit de visite en faveur des grands-parents paternels afin de combler l'absence du père (art. 274a CC). Néanmoins, les juges cantonaux ont considéré que l'enfant avait quitté le Brésil en 2007, alors qu'elle n'avait que 5 ans et qu'elle n'a plus eu de réels contacts avec ses grands-parents paternels depuis lors, sous réserve de quelques contacts épistolaires auxquels E.________ n'a pas donné suite, en dépit de la mesure de curatelle. La cour cantonale a relevé que même lorsque les grands-parents étaient venus en Suisse pour rencontrer E.________, celle-ci n'avait pas souhaité les voir, refusant de reprendre contact avec eux quelle que soit les modalités proposées par le Service de l'enfance et de la jeunesse (SEJ). L'autorité précédente a retenu que les demandes des grands-parents généraient des tensions chez E._______, néfastes à son développement. Dès lors que les grands-parents ne s'étaient plus manifestés, qu'ils ne s'étaient pas opposés à la levée de la curatelle lorsque cela avait été proposé par le SEJ, et que l'enfant, âgée dorénavant de presque 12 ans, a déclaré de manière claire et constante qu'elle ne souhaitait plus avoir de contacts avec eux, quand bien même la mère ne s'opposait pas à ces relations, la cour cantonale a jugé peu souhaitable d'imposer à E.________ ces relations personnelles, partant, que la curatelle n'avait plus de raison d'être. Les juges cantonaux ont encore précisé que le recours des grands-parents s'apparentait à un réquisitoire contre la mère de E.________ et avait été rédigé par le père, au vu de l'écriture manuscrite. 
 
2.   
Par acte remis à la Poste suisse le 22 août 2016, A.A.________ exerce un recours en matière civile au Tribunal fédéral, concluant, à titre de mesure provisionnelle, à ce qu'une "expertise physique et mentale " de son enfant soit ordonnée et, au fond, à ce que le tribunal de céans statue conformément au droit, particulièrement en respectant les garanties prévues dans la CEDH. Au préalable, il requiert le bénéfice de l'assistance judiciaire pour la procédure fédérale, comprenant la désignation d'un avocat et la suspension du délai de recours au Tribunal fédéral afin de permettre au conseil qui lui sera désigné le temps de compléter son mémoire de recours. 
 
3.   
Selon l'art. 76 al. 1 LTF, a qualité pour former un recours en matière civile quiconque a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire (let. a) et est particulièrement touché par la décision attaquée et a un intérêt digne de protection à son annulation ou sa modification (let. b). Il incombe à la partie recourante d'alléguer les faits qu'elle considère comme propres à fonder sa qualité pour recourir au Tribunal fédéral selon l'art. 76 LTF, lorsqu'ils ne ressortent pas à l'évidence de la décision attaquée ou du dossier de la cause (ATF 138 III 537 consid. 1.2; 133 II 353 consid. 1). 
En l'occurrence, le père exerce un recours en matière civile, en son nom. Il apparaît ainsi d'emblée que la condition prise de la participation à la procédure devant l'autorité précédente (let. a) fait manifestement défaut en ce qui le concerne, dès lors qu'il n'a nullement participé et  a fortiori pas présenté de conclusions propres devant les autorités inférieures, ni n'a allégué avoir été empêché de le faire. De surcroît, bien qu'il se prétende touché par l'arrêt attaqué parce qu'il est le père de l'enfant concerné par la mesure de curatelle de surveillance, le recourant ne démontre nullement un intérêt digne de protection à la modification ou à l'annulation de l'arrêt entrepris confirmant la mainlevée d'une mesure de curatelle de surveillance des relations personnelles entre sa fille et les grands-parents de celle-ci, alors qu'il se trouve incarcéré au Portugal (art. 76 al. 1 let. b LTF).  
Pour le surplus, le recourant ne soulève aucun grief à l'encontre de l'autorité précédente et ne démontre aucunement que le raisonnement de la cour cantonale serait contraire au droit, de sorte que son recours ne satisfait pas aux exigences minimales de motivation des art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF. 
Il s'ensuit que le recours, manifestement irrecevable, doit être traité selon la procédure simplifiée prévue à l'art. 108 al. 1 let. a et b LTF
Vu les circonstances, il est renoncé à la perception de frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF). 
En l'absence de toute chance de succès du recours, la requête d'assistance judiciaire, avec nomination d'un avocat d'office, formée par le recourant doit être rejetée (art. 64 al. 1 LTF), autant qu'elle ne devient pas sans objet. 
Par ailleurs, la prolongation du délai de recours aux fins d'améliorer ou compléter le mémoire de recours, ainsi que le réclame l'intéressé, est de surcroît inadmissible dès lors que le délai de recours au Tribunal fédéral est un délai légal, qui ne peut être prolongé (art. 47 al. 1 LTF). 
Vu l'issue du recours, les autres demandes de procédure formulées par le recourant, singulièrement les mesures provisionnelles tendant à la mise en oeuvre d'une expertise, deviennent sans objet avec le présent arrêt. 
Dès lors que le recourant n'a pas élu de domicile en Suisse mais déclare accepter que le Tribunal de céans communique avec lui par messagerie électronique, l'exemplaire de l'arrêt qui lui est destiné lui sera adressé directement au Portugal, par courrier recommandé. 
 
 
par ces motifs, le Président prononce :  
 
1.   
Le recours est irrecevable. 
 
2.   
Il n'est pas perçu de frais judiciaires. 
 
3.   
La requête d'assistance judiciaire du recourant est rejetée, dans la mesure où elle n'est pas sans objet. 
 
4.   
Le présent arrêt est communiqué aux parties, à l'enfant concernée par sa mère, D.A._______, à la Justice de paix de l'arrondissement de la Broye et à la Cour de protection de l'enfant et de l'adulte du Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg. 
 
 
Lausanne, le 25 août 2016 
 
Au nom de la IIe Cour de droit civil 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : von Werdt 
 
La Greffière : Gauron-Carlin