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Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
6P.9/2004 
6S.31/2004 /rod 
 
Arrêt du 22 avril 2004 
Cour de cassation pénale 
 
Composition 
MM. les Juges Schneider, Président, 
Kolly et Zünd. 
Greffière: Mme Kistler. 
 
Parties 
D.________, 
recourant, représenté par Me Jean-Paul Salamin, avocat, 
 
contre 
 
Ministère public du canton du Valais, Palais de Justice, case postale 2050, 1950 Sion 2. 
 
Objet 
6P.9/2004 
Art. 9 Cst. (procédure pénale; arbitraire) 
 
6S.31/2004 
Fixation de la peine (art. 63 et 64 CP), 
 
recours de droit public (6P.9/2004) et pourvoi en nullité (6S.31/2004) contre le jugement du Tribunal cantonal du Valais, Cour pénale II, du 14 novembre 2003. 
 
Faits: 
A. 
Par jugement du 13 janvier 2003, le Tribunal d'arrondissement valaisan a condamné D.________, pour vol, brigandage, incendie intentionnel et délit manqué d'incendie intentionnel, à sept ans de réclusion, sous déduction de la détention préventive, cette peine étant complémentaire à celle prononcée le 5 avril 2000 par le Juge II du district de Sierre et partiellement complémentaire à celles prononcées le 3 décembre 1997 par le Tribunal correctionnel de la Sarine et le 20 février 1998 par le Juge d'instruction pénale du Valais central. En outre, il a révoqué les sursis accordés les 3 décembre 1997 et 20 février 1998 et ordonné l'exécution des peines de deux mois et de trente jours d'emprisonnement. 
B. 
Statuant le 14 novembre 2003, la Cour pénale II du Tribunal cantonal du canton du Valais a réformé le précédent jugement en ce sens qu'elle a réduit la peine infligée à D.________ à 51 mois et 10 jours de réclusion. 
 
Cet arrêt repose pour l'essentiel sur les faits suivants: 
B.a Situation personnelle 
 
Né le 24 juin 1964 à Sierre, D.________ a suivi sa scolarité obligatoire dans cette ville et a obtenu un certificat fédéral de menuisier. Il a travaillé quelques années comme menuisier, puis comme policier attaché à la sécurité de l'aéroport de Genève de 1989 à 1993, et ensuite, en qualité de concierge pour la Bourgeoisie de Sierre. De 1995 à 1998, il a été engagé par la société R.________ SA. Portant le titre de délégué extérieur, il avait pour tâche de récupérer les créances que N.________ n'arrivait pas à encaisser par la voie judiciaire. Payé à la commission, il n'a pas touché de salaire, mais N.________ lui a mis à disposition une Mercédès. Dans le cadre de son travail, il a été condamné pour délits manqués de contrainte. Parallèlement, il a créé, avec F.________, une société de nettoyage qui a eu une durée de vie éphémère. 
B.b Brigandage (17 avril 1997) 
 
Z.________ et B.________, employés de la succursale de Sierre de la BCV, étaient chargés d'apporter, deux fois par semaine, au bureau de la poste de Sierre l'argent destiné notamment à la Banque nationale suisse. Informé de ce fait, D.________ a pris contact avec deux amis, F.________ et G.________, lequel a trouvé deux exécutants, X.________ et K.________. 
 
Le 17 avril 1997, D.________ a amené K.________ et X.________ sur les lieux pour procéder aux derniers repérages. D.________ et F.________ devaient attendre un peu à l'écart, alors que K.________ et X.________ attaquaient les deux convoyeurs. Vers 15h45, ils se sont dirigés vers la banque. D.________ a donné à K.________ un appareil produisant des décharges électriques et un spray au poivre à X.________. Lorsque les deux convoyeurs sont sortis de l'immeuble, K.________ a frappé B.________ à la tête, avec son appareil électrique et lui a arraché le sac rempli d'argent. X.________ a bondi pour sa part hors de l'immeuble avec son spray. Les deux agresseurs ont rejoint ensuite la voiture de D.________ et se sont enfuis. Arrivés dans un parking, ils ont partagé le butin. Le sac contenait 122'000 francs et 4'500 US$ ainsi que divers objets. D.________ et F.________ ont gardé 60'000 francs et les trois autres, à savoir K.________, X.________ et G.________, ont reçu 20'000 francs chacun. D.________ et F.________ ont remis 10'000 francs à leur informateur. 
B.c Incendie de Monthey (18 septembre 1996) 
 
Dans le courant du mois d'août 1996, N.________ a pris contact avec G.________ et lui a demandé de provoquer des dégâts par le feu dans la toiture d'un bâtiment sis à Monthey, lui expliquant qu'il devait effectuer des travaux de rénovation pour lesquels il avait de la difficulté à obtenir les autorisations nécessaires. Il lui aurait assuré que le bâtiment était vide et passablement "pourri". G.________ a consenti à trouver un exécutant et a pris contact avec D.________. Après avoir demandé si le bâtiment était vide, ce dernier a donné son accord, précisant cependant qu'il renoncerait si, après vérification, il constatait qu'il ne l'était pas. G.________ lui a remis une enveloppe contenant l'argent, un plan de situation et une photographie de l'immeuble. Comme il insistait, D.________ lui a donné 5'000 francs sur les 20'000 francs que contenait l'enveloppe, seul montant que G.________ reconnaît avoir touché. 
B.d Incendie du Sépey (31 août 1998) 
 
Dans le courant du mois d'août 1998, à la demande de N.________ et malgré les tensions qui existaient entre eux, D.________ a procédé au nettoyage et au débarras d'un immeuble situé au Sépey et propriété de T.________ SA. A la fin des travaux de nettoyage, N.________ lui a demandé de mettre le feu au bâtiment, car il ne pouvait pas le vendre, le tenancier du tea-room s'opposant à la résiliation du bail. Il lui a également déclaré avoir des besoins pressants de liquidités. Il lui a promis 30'000 francs en deux versements, l'un avant et l'autre après le sinistre. Le 31 août 1998, vers 3h30, D.________ a mis le feu aux combles de l'immeuble, après avoir aspergé les murs, le sol et les déchets d'alcool à brûler. 
B.e Vol (19 mars 1997) 
 
D.________ a reconnu avoir pénétré clandestinement dans les locaux de T.________ SA à Chexbres en passant par une fenêtre ouverte en imposte, dans la nuit du 18 au 19 mars 1997. Il a fouillé les bureaux et a trouvé une petite serviette. Selon ses dires, elle contenait divers documents, notamment des quittances, créances, documents concernant R.________ SA. Il l'a emportée en prenant également 2'000 francs, soi-disant en remboursement de ce que N.________ lui devait. 
C. 
D.________ forme un recours de droit public au Tribunal fédéral. Invoquant l'arbitraire dans l'établissement des faits et l'appréciation des preuves, il demande l'annulation de l'arrêt attaqué. 
 
Parallèlement, faisant valoir une violation de l'art. 63 CP, il dépose un pourvoi en nullité. 
 
Pour les deux recours, il sollicite l'assistante judiciaire et l'effet suspensif. 
 
Le Tribunal fédéral considère en droit: 
I. Recours de droit public 
1. 
Le recours de droit public au Tribunal fédéral peut être formé contre une décision cantonale pour violation des droits constitutionnels des citoyens (art. 84 al. 1 let. a OJ). Il ne peut cependant pas être exercé pour une violation du droit fédéral, laquelle peut donner lieu à un pourvoi en nullité (art. 269 al. 1 PPF); un tel grief ne peut donc être invoqué dans le cadre d'un recours de droit public, qui est subsidiaire (art. 84 al. 2 OJ; art. 269 al. 2 PPF). 
 
Saisi d'un recours de droit public, le Tribunal fédéral n'examine que les griefs d'ordre constitutionnel invoqués et suffisamment motivés dans l'acte de recours. Il résulte de l'art. 90 al. 1 let. b OJ que le recourant, en se fondant sur la décision attaquée, doit indiquer quels sont les droits constitutionnels qui auraient été violés et préciser, pour chacun d'eux, en quoi consiste la violation (voir par exemple ATF 122 I 70 consid. 1c p. 73). 
2. 
Le recourant se plaint d'arbitraire dans l'appréciation des preuves et l'établissement des faits. 
2.1 Une décision est arbitraire selon la jurisprudence lorsqu'elle viole gravement une règle de droit ou un principe juridique clair et indiscuté ou lorsqu'elle contredit de manière choquante le sentiment de la justice et de l'équité. Le Tribunal fédéral ne s'écarte de la solution retenue que si celle-ci est insoutenable, en contradiction manifeste avec la situation effective, si elle a été adoptée sans motif objectif ou en violation d'un droit certain. Il ne suffit pas que sa motivation soit insoutenable, encore faut-il qu'elle soit arbitraire dans son résultat (ATF 124 V 137 consid. 2b p. 139). 
2.2 En ce qui concerne l'incendie de Monthey, le recourant soutient que l'autorité cantonale est tombée dans l'arbitraire en retenant que G.________ "lui a remis l'enveloppe contenant l'argent, un plan de situation et une photographie de l'immeuble. Comme il insistait, D.________ lui a donné Fr. 5'000 sur les Fr. 20'000 que contenait l'enveloppe". Selon le recourant, G.________ lui aurait versé le montant lui revenant en deux temps; N.________ aurait du reste reconnu avoir versé deux fois 20'000 fr. à G.________. 
 
On ne voit pas en quoi le fait d'avoir versé le montant en deux fois peut avoir une influence sur la condamnation du recourant. Contrairement à ce que le recourant soutient, le fait qu'il a été instigué par G.________ et qu'il est en conséquence un exécutant ressort déjà clairement de l'arrêt attaqué, qui précise notamment : "G.________ a consenti à trouver un exécutant.... et a pris contact avec D.________" (arrêt attaqué, p. 28). Faute de répondre aux exigences de motivation posées par l'art. 90 al. 1 let. b OJ, le moyen du recourant est dès lors irrecevable. 
2.3 Le recourant fait valoir que l'autorité cantonale a fait preuve d'arbitraire en prétendant qu'il n'a pas eu une attitude particulièrement coopérative lors de l'enquête. En particulier, il lui reproche de ne pas avoir retenu qu'il avait grandement facilité l'enquête sur l'incendie du Sépey. Le Tribunal d'arrondissement de l'est vaudois aurait déclaré à cet égard dans son jugement du 21 décembre 2001: "D.________ s'est lourdement incriminé en exposant clairement son rôle dans une version immuable". Le recourant fait en outre valoir son rôle déterminant dans l'enquête sur le brigandage à la BCV de Sierre. 
 
Interrogé par les autorités pénales, le recourant a cependant commencé par nier sa participation à l'incendie du Sépey. S'agissant du braquage des deux convoyeurs de fonds, il convient aussi de relativiser la spontanéité des aveux du recourant, dès lors que ce dernier était incarcéré depuis 23 jours lorsqu'il a été interrogé. Vu ces circonstances, l'autorité cantonale n'est pas tombée dans l'arbitraire en constatant que le recourant n'a pas fait preuve d'une attitude particulièrement coopérative lors de l'enquête. Mal fondé, le grief du recourant doit être rejeté. 
3. 
Au vu de ce qui précède, le recours de droit public doit être rejeté dans la mesure où il est recevable. 
 
Le recourant qui succombe devra supporter les frais. Comme son recours était d'emblée dépourvu de chance de succès, l'assistance judiciaire doit être refusée (art. 152 al. 1 OJ). L'émolument judiciaire sera cependant réduit vu sa situation financière. 
 
Vu l'issue du recours, la demande d'effet suspensif est devenue sans objet. 
 
 
II. Pourvoi en nullité 
4. 
Saisi d'un pourvoi en nullité, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les motifs invoqués, mais il ne peut aller au-delà des conclusions du recourant; en revanche, sous réserve de la rectification d'une inadvertance manifeste, il est lié par les constatations de fait de l'autorité cantonale (art. 277bis PPF). 
 
Il y a inadvertance manifeste lorsque l'autorité cantonale, par une simple inattention, a retenu un état de fait qui ne correspond manifestement pas avec le résultat de l'administration des preuves; tel est le cas par exemple si l'autorité a omis de mentionner un fait clairement établi ou si, par une simple inattention, elle s'est à l'évidence trompée sur un point de fait établi sans équivoque. Il n'y a en revanche pas d'inadvertance manifeste lorsque l'autorité cantonale a retenu ou écarté un fait à la suite d'un raisonnement ou d'un choix dans l'appréciation des preuves (ATF 121 IV 104 consid. 2b p. 106). 
5. 
Le recourant soutient que la quotité de la peine est exagérément sévère. 
5.1 Il reproche à l'autorité cantonale de ne pas avoir tenu compte de son rôle de simple exécutant dans l'incendie de Monthey, dès lors qu'il avait agi à l'instigation de G.________. 
 
Contrairement à ce que croit le recourant, le fait d'avoir agi à l'instigation d'un tiers ne constitue pas une circonstance atténuante. L'instigué est en effet un participant principal, avec la volonté autonome de commettre l'infraction. Il ressort du reste de l'arrêt attaqué que le recourant, s'il a certes été instigué par G.________, a mis lui-même le feu à l'immeuble, avec l'aide de F.________. Sa volonté délictuelle était donc autonome. Son rôle ne peut en aucun cas être qualifié de subalterne. Autre est la question de savoir si le recourant a agi sous l'ascendant d'une personne à laquelle il doit obéissance ou de laquelle il dépend (art. 64 al. 1 CP; voir ci-dessous). Mal fondé, le moyen du recourant doit donc être rejeté. 
5.2 Le recourant fait valoir que l'autorité cantonale n'a pas tenu compte de son attitude coopérative durant les différentes enquêtes. 
 
Selon les constatations cantonales, qui sont le résultat d'un choix dans l'appréciation des preuves et qui ne résultent pas d'une inadvertance manifeste (cf. consid. 2.3), le recourant a commencé par nier les faits s'agissant de l'incendie du Sépey et a avoué le brigandage commis à l'encontre des employés de la BCV après 23 jours d'incarcération. Son attitude ne saurait donc être qualifiée de particulièrement coopérative. En affirmant avoir participé activement à l'éclaircissement des faits, le recourant s'écarte en conséquence de l'état de fait cantonal, ce qu'il n'est pas habilité à faire dans le cadre du pourvoi. Son moyen est donc irrecevable. 
5.3 Le recourant soutient qu'il a été soumis à l'influence de N.________ en ce qui concerne l'incendie du Sépey et qu'il devrait donc bénéficier de l'application de la circonstance atténuante prévue à l'art. 64 al. 1 CP
 
Selon l'art. 64 al. 1 CP, le juge peut atténuer la peine lorsque le coupable a agi sous l'ascendant d'une personne à laquelle il doit obéissance ou de laquelle il dépend. Selon les constatations cantonales, le recourant avait cessé à cette époque ses activités de recouvrement pour le compte de R.________ SA, dont N.________ était l'administrateur. Il ne lui devait donc obéissance ni du point de vue juridique ni du point de vue moral. 
 
En dehors du cas de l'obéissance, la dépendance peut résulter de relations de fait. Il convient à cet égard de tenir compte des circonstances concrètes, telles la situation financière, la personnalité plus ou moins forte des intéressés, l'intensité et les caractéristiques de leurs relations réciproques (ATF 102 IV 237 p. 238). En l'espèce, l'arrêt attaqué ne décrit pas un tel état de dépendance. Au contraire, selon les constatations cantonales, le recourant a pris à l'époque certaines distances par rapport à N.________, dont il se méfiait, car ce dernier avait essayé de le "rouler", en prétendant de façon mensongère n'avoir pas encaissé certaines créances, ou en s'arrangeant pour finalement encaisser l'argent lui-même, pour éviter d'avoir à lui verser des commissions. Ne se trouvant pas sous l'ascendant ni d'une personne à laquelle il doit obéissance ni de laquelle il dépend, le recourant ne saurait bénéficier de l'application de l'art. 64 al. 1 CP. Infondé, le moyen du recourant doit être rejeté. 
5.4 Le recourant fait valoir que la peine de 51 mois et dix jours de réclusion qui lui a été infligée est excessivement sévère par rapport à la peine de six ans et demi qui a été prononcée à l'encontre de N.________ par la Cour de cassation pénale vaudoise. 
5.4.1 Le recourant peut faire valoir une inégalité de traitement injustifiée dans la fixation de la peine. Des comparaisons ne sont cependant possibles que dans des cas limités, en règle générale lorsque plusieurs coaccusés sont jugés dans la même procédure pour des infractions commises en commun (cf. ATF 121 IV 202 consid. 2d/bb p. 204; 116 IV 292). 
 
La poursuite pénale incombe en principe aux cantons (art. 123 al. 3 Cst. et 343 CP), qui peuvent développer des pratiques différentes relatives aux peines infligées pour certains délits. Ce risque est inhérent à la structure fédéraliste de la Suisse et ne viole pas la Constitution. Le principe de l'égalité de traitement ne joue donc qu'un rôle limité sur le plan intercantonal (ATF 124 IV 44 consid. 2c p. 47). 
 
Le principe de l'individualisation des peines et le large pouvoir d'appréciation reconnu en cette matière à l'autorité cantonale conduisent aussi à l'intérieur du canton à une certaine inégalité, qui est acceptée par le législateur. Le poids différent accordé à certains critères peut être la conséquence de l'indépendance de divers juges d'un même canton, du cadre légal de la peine relativement large, de la libre appréciation des preuves ainsi que du pouvoir d'appréciation accordé au juge du fond. Les différences résultant de ces circonstances ne heurtent pas l'art. 63 CP. Dans la mesure où la peine reste dans le cadre légal, qu'elle est fondée sur tous les critères pertinents et qu'elle ne constitue pas un abus du pouvoir d'appréciation, les différences existant entre les pratiques à l'intérieur d'un canton doivent être considérées comme une expression du système juridique suisse. Au demeurant, les cas qui apparaissent semblables peuvent se distinguer sur des points essentiels pour la fixation de la peine. Une comparaison entre des peines suppose que le juge possède, pour les cas concernés, une connaissance exacte des éléments déterminants pour fixer la peine (ATF 123 IV 150 consid. 2a p. 153). 
 
En outre, la jurisprudence a toujours affirmé la primauté du principe de la légalité sur le principe de l'égalité. Le fait qu'une autorité cantonale applique la loi de manière erronée n'oblige pas les tribunaux des autres cantons ni le Tribunal fédéral à faire de même. Il ne suffit pas que la loi ait été mal appliquée dans un cas pour prétendre à un droit à l'égalité dans l'illégalité (ATF 124 IV 44 consid. 2c p. 47). 
5.4.2 Il s'ensuit que la cour pénale valaisanne ne saurait être liée par un arrêt rendu par la Cour de cassation pénale du canton de Vaud. Comme le recourant ne cite pas d'autre décision de la cour pénale valaisanne et que cette dernière n'est en rien liée pas les décisions rendues dans un autre canton, la seule question qui se pose est donc de savoir si la peine litigieuse viole ou non le droit fédéral. 
Le recourant ne mentionne en définitive aucun élément important, propre à modifier la peine, qui aurait été omis ou pris en considération à tort. Il convient dès lors d'examiner si, au vu des circonstances, la peine infligée apparaît exagérément sévère au point de constituer un abus du pouvoir d'appréciation. En l'espèce, il s'est rendu coupable d'un brigandage, d'un vol et de deux incendies intentionnels. Dans l'accomplissement de tous ces actes, il a été guidé par le dessein de s'enrichir, ce qui démontre un manque total de moralité et fait craindre qu'il ne se laisse à nouveau tenter à la première occasion. Depuis les faits, il n'a manifesté aucun signe concret de repentir. Dans ces circonstances, la faute du recourant ne peut être qualifiée que de grave; elle justifie une peine sévère. La peine de quatre ans, trois mois et dix jours n'apparaît dès lors pas sévère à un point tel qu'il faille conclure à un abus du large pouvoir d'appréciation accordé à l'autorité cantonale. 
6. 
Il résulte de ce qui précède que le pourvoi doit être rejeté dans la mesure où il est recevable. 
 
Succombant, le recourant doit supporter les frais judiciaires (art. 278 al. 1 PPF; art. 156 al. 1 OJ). Son pourvoi étant dénué de toute chance de succès, il n'a pas droit à l'assistance judiciaire. L'émolument judiciaire sera cependant réduit vu sa situation financière. 
 
Comme le pourvoi est rejeté, la requête d'effet suspensif est devenue sans objet. 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 
1. 
Le recours de droit public est rejeté dans la mesure où il est recevable. 
2. 
Le pourvoi en nullité est rejeté dans la mesure où il est recevable. 
3. 
Les requêtes d'assistance judiciaire sont rejetées. 
4. 
Un émolument judiciaire de 1'600 francs est mis à la charge du recourant. 
5. 
Le présent arrêt est communiqué en copie au mandataire du recourant, au Ministère public valaisan et au Tribunal cantonal du Valais, Cour pénale II. 
Lausanne, le 22 avril 2004 
Au nom de la Cour de cassation pénale 
du Tribunal fédéral suisse 
Le président: La greffière: