Wichtiger Hinweis:
Diese Website wird in älteren Versionen von Netscape ohne graphische Elemente dargestellt. Die Funktionalität der Website ist aber trotzdem gewährleistet. Wenn Sie diese Website regelmässig benutzen, empfehlen wir Ihnen, auf Ihrem Computer einen aktuellen Browser zu installieren.
Zurück zur Einstiegsseite Drucken
Grössere Schrift
 
Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
6B_283/2010 
 
Arrêt du 16 juillet 2010 
Cour de droit pénal 
 
Composition 
MM. et Mme les Juges Favre, Président, 
Wiprächtiger et Jacquemoud-Rossari. 
Greffier: M. Vallat. 
 
Participants à la procédure 
X.________, 
recourant, 
 
contre 
 
Ministère public du canton de Vaud, rue de l'Université 24, 1014 Lausanne, 
intimé. 
 
Objet 
Abus de confiance, escroquerie, etc., 
 
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de cassation pénale, du 17 décembre 2009. 
 
Faits: 
 
A. 
Par jugement du 10 septembre 2009, le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de Lausanne a, notamment, condamné X.________, pour abus de confiance et tentative d'abus de confiance, escroquerie, extorsion et chantage qualifiés, détournement de valeurs patrimoniales mises sous main de justice, faux dans les titres, actes préparatoires délictueux à séquestration et enlèvement, infraction à la loi fédérale relative à la Convention de la Haye sur l'adoption et aux mesures de protection de l'enfant en cas d'adoption internationale, infraction à la loi fédérale sur le séjour et l'établissement des étrangers et infraction à la loi fédérale sur l'assurance-vieillesse et survivants, à la peine de quatre ans et demi de privation de liberté, sous déduction de cent quatre-vingt-six jours de détention avant jugement. Cette peine est partiellement complémentaire à deux condamnations antérieures prononcées respectivement les 31 mars et 25 mai 2004 par les Juges d'instruction de Fribourg et de Lausanne. En résumé, cette décision repose sur les faits suivants. 
A.a Dans le cadre de la Sàrl Y.________, dont le but consistait en l'exploitation de deux boutiques de vêtements, X.________ a détourné des fonds de la société pour son usage personnel, soit quelque 150 fr. en avril 2003 et 2340 fr. 90 lors d'un voyage au Brésil en 2004. Il a aussi, au mois d'août 2003, tenté d'opérer un transfert de 50'000 fr. du compte de sa société en faveur d'une entreprise de construction, cette somme correspondant au remboursement d'un prêt privé sans relation avec ses boutiques. L'ordre de transfert n'a pas été exécuté par la banque en raison d'une couverture insuffisante. 
 
Dans ce cadre, il a également rémunéré certaines de ses employées au noir. 
A.b A l'été 2003, X.________ a planifié et organisé la recherche, en vue de l'adoption par A.Z.________ et B.Z.________ , d'un enfant à naître au Brésil, organisant ensuite la venue de la mère enceinte en Europe, en France, en Suisse - où elle est entrée illégalement - et au Portugal, où elle a accouché. La mère avait accepté de remettre aux époux Z.________ son enfant contre 500 fr. par mois durant sa grossesse. 
A.c Le 24 janvier 2004, X.________ s'est rendu, accompagné de deux compatriotes qu'il a rémunérés chacun 3000 fr., au domicile de son ancien bailleur, D.________, auquel un différend l'opposait depuis 2002. Il lui a réclamé 30'000 fr. en le menaçant, notamment au moyen d'une arme factice. La victime lui a alors remis 10'000 fr. en liquide ainsi que la carte grise de sa voiture et a signé, sous la contrainte, une fausse quittance attestant que X.________ lui avait versé 20'000 fr. à titre d'acompte sur l'achat de ce véhicule. Le lendemain, X.________ s'est fait remettre cette somme contre restitution des papiers du véhicule et de la quittance. Aux termes d'une convention passée le 26 août 2009, X.________ a versé 30'000 fr. à D.________ à titre de dédommagement pour le tort causé. D.________ a retiré sa plainte. 
A.d Au début du mois de juillet 2004, X.________ a présenté les deux hommes de main précités à E.________. Il a été convenu entre les quatre hommes que l'un se rendrait au domicile de F.________, avec lequel X.________ était en litige à propos de l'exploitation d'un salon de prostitution. E.________ et X.________ devaient ensuite les rejoindre afin de faire signer à F.________ les documents autorisant le transfert du bail du salon de massage. Les deux hommes de main avaient pour mission de le contraindre, au besoin physiquement, à signer, puis de l'électrocuter, en simulant un accident dans la baignoire. Les quatre hommes devaient ensuite se présenter chez D.________, où ce dernier devait être séquestré ou emmené dans un entrepôt, en vue de lui faire avouer, si nécessaire sous la torture, où il cachait son argent. Des repérages ont été effectués et X.________ s'est rendu quotidiennement à proximité du domicile de F.________. Il s'est aussi procuré une camionnette. En définitive, l'intervention de la police, qui était régulièrement informée par E.________, a empêché l'exécution du projet. Il n'a pas été établi que X.________ avait réellement l'intention d'éliminer les victimes. 
A.e Au début de l'année 2004, G.________ s'est adressé à X.________, qu'il savait travailler notamment comme courtier pour de petits crédits bancaires, afin qu'il l'aide à obtenir une facilité de 5000 fr. Au mois d'avril 2004, X.________ lui a expliqué qu'il souhaitait devenir seul propriétaire d'un établissement public en rachetant les parts de ses associés. Il a proposé à G.________ de solliciter un prêt de 50'000 fr., et non 5000 fr. comme prévu initialement, et de s'associer avec lui dans ce projet. Il l'a convaincu, en lui assurant qu'il paierait les mensualités du crédit et qu'il l'engagerait à plein temps dans l'établissement en question. X.________ a entrepris les démarches en ce sens auprès de la Banque cantonale vaudoise et a confectionné trois certificats de salaire à l'en-tête de l'établissement public, mentionnant faussement un salaire mensuel brut de 5400 fr. Sur la base de ces informations, la banque a accordé le crédit à G.________. X.________, qui a perçu 1800 fr. de commission de la banque, s'est ensuite fait remettre par G.________ 47'000 fr. cash, sans quittance, le 21 mai 2004 et ne s'est pas acquitté des versements mensuels. La banque a subi un dommage de 62'905 fr. 95 et a obtenu un acte de défaut de biens pour ce montant. 
A.f Dans le cadre de sa faillite personnelle, prononcée le 1er avril 2004, X.________ a disposé de plus de 45'000 fr. par le débit de l'un de ses comptes alors qu'il avait été informé par l'Office des faillites qu'il lui était interdit de le faire. 
A.g Durant le mois de juillet 2006, X.________ a sous-loué avec son épouse un appartement à des prostituées en situation illégale, sans procéder à aucune vérification. 
 
B. 
Saisie d'un recours du condamné, la Cour de cassation pénale vaudoise l'a rejeté, par arrêt du 17 décembre 2009. 
 
C. 
X.________ forme un recours en matière pénale. Il conclut principalement à la réforme de l'arrêt entrepris en ce sens qu'il soit libéré des chefs d'accusation d'extorsion et chantage qualifiés ainsi que d'infraction à l'art. 24 LF-CLaH et la cause renvoyée à l'autorité précédente pour « complément d'information dans le sens des considérants ». A titre subsidiaire, il conclut au renvoi de la cause à l'autorité de première instance. Il requiert, par ailleurs, le bénéfice de l'assistance judiciaire et la restitution de l'effet suspensif, ainsi que l'octroi d'une indemnité de 1500 fr. pour ses frais de défense. 
 
Il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures. 
 
Considérant en droit: 
 
1. 
Le recourant soutient, pour la première fois en instance fédérale, que les conditions de l'infraction réprimée par l'art. 24 de la loi fédérale relative à la Convention de La Haye sur l'adoption et aux mesures de protection de l'enfant en cas d'adoption internationale (LF-CLaH du 22 juin 2001; RS 211.221.31) ne seraient pas réunies. Il relève que les premiers juges ont exprimé des doutes quant à savoir s'il avait reçu une somme d'argent en paiement de ses services, en plus du remboursement de ses frais. Le recourant invoque aussi, dans ce contexte, la violation de la présomption d'innocence (art. 32 al. 1 Cst. et 6 § 2 CEDH). 
 
1.1 Ce dernier grief aurait dû être soulevé dans le recours en nullité que le recourant, assisté d'un avocat devant la cour cantonale, a interjeté en invoquant d'autres motifs. Saisie d'un tel recours, l'autorité cantonale n'examine que les moyens soulevés (art. 439 al. 1 CPP/VD). Il s'ensuit que, faute de décision de dernière instance cantonale sur ce point, le grief est irrecevable dans le recours en matière pénale (art. 80 al. 1 LTF). 
 
1.2 Le reproche de violation de l'art. 24 LF-CLaH n'a pas été formulé non plus devant l'autorité précédente, pourtant saisie également d'un recours en réforme. Si, dans un tel recours, la Cour de cassation cantonale examine librement les questions de droit sans être limitée aux moyens que les parties invoquent (art. 447 al. 1 CPP/VD), elle ne peut cependant aller au-delà des conclusions du recourant (art. 447 al. 2 CPP/VD) et ne procède à cet examen que dans le cadre des conclusions prises et dans la mesure où le recours est recevable eu égard aux exigences de forme minimales posées en relation avec les conclusions et les motifs invoqués à l'appui de ces dernières. Les éléments du jugement que le recourant ne remet d'aucune façon en question dans ses écritures ne sont donc pas l'objet du recours en réforme cantonal (ATF 135 I 91 consid. 2.1, p. 93 s.). 
 
En l'espèce, devant l'autorité précédente, le recourant a conclu à libération des chefs d'accusation d'abus de confiance, tentative d'abus de confiance et actes préparatoires délictueux ainsi qu'à la réduction de sa peine et à l'octroi du sursis partiel. Ainsi, alors qu'il a pris des conclusions expresses tendant à sa libération de certaines infractions, il n'en a pris aucune en relation avec l'art. 24 LF-CLaH, auquel les motifs de son recours ne se référaient pas non plus. Il s'ensuit que l'autorité cantonale, sauf à statuer extra petita, devait considérer que ce point du jugement de première instance n'était pas litigieux devant elle. Le recours en matière pénale est également irrecevable faute de décision de dernière instance cantonale (art. 80 al. 1 LTF), en tant que le recourant invoque une fausse application du droit fédéral. 
 
1.3 Le recourant ne soulève, à ce sujet, aucun grief d'arbitraire dans l'application du droit cantonal ou de violation de son droit d'être entendu. Il n'y a donc pas lieu de rechercher si l'arrêt entrepris viole, sur ce point, l'art. 9 Cst. ou d'autres garanties constitutionnelles ou conventionnelles (art. 106 al. 2 LTF). 
 
1.4 Il soutient, en revanche, que la Cour de cassation ne pouvait pas limiter son pouvoir d'examen aux seules violations du droit fédéral alléguées devant elle et que les art. 80, 86 al. 1 let. d et 95 let. a LTF lui auraient imposé d'examiner et de corriger d'office de tels vices. 
 
Le recourant se méprend sur la portée de ces règles, qui n'ont pas trait à la procédure cantonale de recours, respectivement au pouvoir d'examen des autorités cantonales, questions que la LTF règle à son art. 110. Quant à ce dernier article, s'il impose aux cantons de faire en sorte que les tribunaux de dernière instance cantonale examinent librement les faits et appliquent d'office le droit déterminant, il ne touche cependant pas les exigences formelles concernant la recevabilité d'un recours cantonal (Bernard Corboz, Commentaire de la LTF, 2009, art. 110, n. 22) qui sont, en l'état, toujours régies par le droit cantonal de procédure. Le recourant ne peut donc rien déduire en sa faveur des règles de droit fédéral qu'il invoque. 
 
2. 
Le recourant discute ensuite sa condamnation pour extorsion et chantage qualifiés (art. 156 ch. 1 et 3 CP). Il conteste que le dessein d'enrichissement illégitime soit démontré en relevant que le différend qui l'opposait à la victime, d'ordre financier, n'était pas réglé. Il soutient, en d'autres termes, qu'il ne serait pas établi que la victime ne lui devait pas la somme qu'il lui réclamait, ou, tout au moins qu'il pouvait penser que cette somme lui était due. 
 
Ce point du jugement de première instance n'a fait l'objet d'aucune conclusion ni d'aucun développement dans le recours cantonal en réforme et en nullité. Le grief est irrecevable pour les mêmes motifs que ceux exposés ci-dessus. 
 
3. 
Le recourant reproche encore aux autorités cantonales d'avoir insuffisamment motivé sa peine au regard de l'art. 50 CP
 
3.1 Selon le jugement de première instance, auquel la cour cantonale renvoie dans ses considérants, la peine infligée au recourant se justifiait pour les motifs suivants: 
« La culpabilité de l'accusé X.________ est nettement la plus lourde de tous les coaccusés de la présente cause. Il est impliqué, à titre exclusif ou principal, dans tous les cas jugés ce jour. En ce qui le concerne, on doit retenir un important concours d'infractions graves lesquelles constituent un large panel de ce qui est possible en matière de délinquance. A la charge de X.________, on doit retenir qu'il est récidiviste, tout en précisant que la peine prononcée ce jour est partiellement complémentaire aux deux dernières condamnations qui lui ont été infligées, en 2004. Toujours à sa charge, on prendra en considération que cet accusé a la plupart du temps agi par appât du gain et qu'il a révélé une attitude détestable et crasse, dénuée du moindre scrupule, méprisante de la nature humaine autant que des lois et des décisions de justice. A cet égard, il est à la fois révélateur et consternant de constater qu'il a conçu et en partie organisé ses crimes les plus graves, alors précisément qu'il était en exécution d'une peine précédente! Cette persévérance dans la délinquance multiple et la mentalité que cet accusé a démontrée durant plusieurs années de suite alourdissent sa culpabilité. A sa décharge, on retiendra sa situation personnelle actuelle, tant sur le plan familial que professionnel, ainsi que les bons renseignements récents recueillis auprès de son employeur. Au vu de l'ensemble des éléments invoqués ci-dessus, une peine privative de liberté significative s'impose. La quotité de cette peine est incompatible avec le sursis. » 
 
3.2 Le recourant soutient que cette motivation ne permettrait pas de percevoir l'importance des différents facteurs déterminants, pour quelle infraction il a été le plus lourdement sanctionné, en particulier. 
 
3.3 Le juge doit exposer, dans sa décision, les éléments essentiels relatifs à l'acte ou à l'auteur qu'il prend en compte, de manière à ce que l'on puisse constater que tous les aspects pertinents ont été pris en considération et comment ils ont été appréciés, que ce soit dans un sens atténuant ou aggravant. Il peut passer sous silence les éléments qui, sans abus du pouvoir d'appréciation, lui apparaissent non pertinents ou d'une importance mineure. La motivation doit justifier la peine prononcée, en permettant de suivre le raisonnement adopté. Mais le juge n'est nullement tenu d'exprimer en chiffres ou en pourcentages l'importance qu'il accorde à chacun des éléments qu'il cite. Plus la peine est élevée, plus la motivation doit être complète. Cela vaut surtout lorsque la peine, dans le cadre légal, apparaît comparativement très élevée. Un recours ne saurait toutefois être admis simplement pour améliorer ou compléter un considérant lorsque la décision rendue apparaît conforme au droit (ATF 127 IV 101 consid. 2c, p. 104 s.). Ces principes demeurent applicables après l'entrée en vigueur du nouveau droit, qui codifie la pratique antérieure (v. p. ex.: arrêts 6B_472/2007 du 27 octobre 2007, consid. 8 et 6B_1048/2009 du 29 juin 2010 consid. 11.2). 
 
3.4 En l'espèce, le cadre légal était déterminé par la condamnation du recourant pour extorsion et chantage qualifiés (art. 156 ch. 1 et 3 CP) réprimés d'une peine maximale de dix ans de privation de liberté par le renvoi à l'art. 140 CP. Il s'ensuit, la sanction prononcée, par quatre ans et demi de privation de liberté, n'atteignant de loin pas ce plafond, que l'on ne saurait formuler des exigences excessives quant à sa motivation. 
 
3.5 En relevant qu'il était à la fois révélateur et consternant de constater que le recourant avait conçu et en partie organisé ses crimes les plus graves, alors précisément qu'il était en exécution d'une peine précédente, les premiers juges ont clairement indiqué qu'ils visaient, de la sorte, les actes préparatoires à la séquestration et à l'enlèvement de D.________ et de F.________, projet conçu dès juin 2004 et qui devait être réalisé à mi-juillet de la même année (jugement, consid. E.12, pp. 31 ss, spéc. p. 32 et 36), alors que le recourant avait été condamné les 31 mars et 25 mai 2004, respectivement à 10 jours d'emprisonnement ainsi que 1000 fr. d'amende et 10 jours d'arrêts (jugement, consid. A.1, p. 16). On comprend ainsi, dans l'optique du concours (art. 49 CP), que l'autorité de première instance est partie de la peine sanctionnant les actes préparatoires à séquestration (art. 260bis CP). Cela répond au grief du recourant, dans la mesure où il porte sur les seules exigences de motivation déduites de l'art. 50 CP
 
On peut relever, sur ce point, qu'il aurait été plus conforme à la jurisprudence (ATF 93 IV 7) de partir du crime de chantage et extorsion qualifiés (v. supra consid. 3.4). Toutefois, dans la mesure où la peine prononcée en l'espèce demeure aussi dans le cadre de la peine menace maximale de l'art. 260bis CP (cinq ans de privation de liberté), il faut admettre que le choix de l'une ou l'autre infraction pour fixer la peine de base ne joue pas un rôle prépondérant. Du reste, la démarche adoptée par les autorités cantonales, consistant à fixer la peine de base en fonction d'une infraction un peu moins grave se révèle même plus favorable au recourant que si les autorités cantonales étaient parties d'une infraction réprimée de dix années de privation de liberté au plus. Il ne se justifie dès lors pas, dans le cadre d'un recours du condamné, de réexaminer de manière approfondie ces questions. 
 
3.6 Pour le surplus, et sous réserve du grief qui sera examiné ci-dessous, le recourant ne cite aucun élément favorable qui n'aurait pas été pris en considération. Il ne mentionne pas non plus d'élément défavorable qui l'aurait été à tort. Le jugement de première instance indique aussi clairement quels éléments ont été retenus à charge et quelles circonstances l'ont été à décharge. La motivation adoptée, qui doit être mise en relation avec l'état de fait retenu contre le recourant, apparaît ainsi, même si elle n'est pas très développée, suffisante au regard des exigences rappelées ci-dessus. 
 
3.7 Enfin, en sanctionnant d'une peine privative de liberté de quatre ans et demi des actes d'extorsion et de chantage qualifiés, qui sont proches d'un brigandage, ainsi que des actes préparatoires délictueux à séquestration et enlèvement, auxquels s'ajoutaient de très nombreux délits contre le patrimoine, tels qu'abus de confiance, tentative d'abus de confiance, escroquerie, faux dans les titres et détournement de valeurs patrimoniales mises sous main de justice, la privation de liberté prononcée en l'espèce apparaît, en définitive, d'une durée relativement modérée, compte tenu, de surcroît, des autres infractions retenues, qui ne sont pas non plus sans gravité et du concours rétrospectif avec deux précédentes condamnations de moindre importance. Cette peine tient en effet opportunément compte de la culpabilité très lourde du recourant, récidiviste dénué du moindre scrupule, agissant au mépris de la nature humaine ainsi que des lois et des décisions de justice, essentiellement mû par l'appât du gain et qui a fait preuve d'un éclectisme criminel consternant. Dans ces conditions, même si une motivation plus détaillée aurait pu être souhaitée sur certains points, les concours d'infractions notamment, il ne se justifie pas de renvoyer la cause aux autorités cantonales à seule fin d'améliorer la rédaction des motifs d'une décision qui, en ce qui concerne la quotité de la sanction, apparaît en tout point conforme au droit. 
 
4. 
Le recourant reproche enfin aux autorités cantonales de n'avoir pas pris en considération son repentir sincère. Il invoque, à ce sujet, la convention passée avec la victime D.________ et l'indemnisation convenue du préjudice de ce dernier. 
 
4.1 Selon l'art. 48 let. d CP, le juge atténue la peine si l'auteur a manifesté par des actes un repentir sincère, notamment s'il a réparé le dommage autant qu'on pouvait l'attendre de lui. Le repentir sincère n'est réalisé que si l'auteur a adopté un comportement désintéressé et méritoire, qui constitue la preuve concrète d'un repentir sincère. L'auteur doit avoir agi de son propre mouvement dans un esprit de repentir, dont il doit avoir fait la preuve en tentant, au prix de sacrifices, de réparer le tort qu'il a causé (ATF 107 IV 98 consid. 1). Le seul fait qu'un délinquant a passé des aveux ou manifesté des remords ne suffit pas. Il n'est en effet pas rare que, confronté à des moyens de preuve ou constatant qu'il ne pourra échapper à une sanction, un accusé choisisse de dire la vérité ou d'exprimer des regrets. Un tel comportement n'est pas particulièrement méritoire (ATF 117 IV 112 consid. 1). 
 
4.2 Les autorités cantonales n'ont pas constaté que le dédommagement de D.________ aurait procédé d'un comportement désintéressé moins encore d'un élan méritoire. Ces dispositions d'esprit ressortissent à la volonté interne du recourant. Elles relèvent du fait (ATF 130 IV 58 consid. 8.5, p. 62). L'absence de constatation sur ce point exclut l'application de l'art. 48 let. d CP. En se contentant de reprocher aux autorités cantonales de n'avoir pas examiné cette question, le recourant ne soulève aucun grief motivé à satisfaction de droit (art. 106 al. 2 LTF), justifiant de compléter d'office l'arrêt entrepris en application de l'art. 105 al. 2 LTF
 
Au demeurant, le jugement de première instance souligne que le montant convenu avec la victime correspondait exactement à la somme qui lui avait été extorquée (30'000 fr.) et que la convention ainsi que le retrait de plainte n'ont été convenus, in extremis, que cinq jours avant l'audience de jugement (jugement, consid. D.10, p. 29). Dans ces conditions, le seul fait de replacer la victime, cinq ans après les faits, dans sa situation financière antérieure, sans autre compensation que d'éventuelles excuses fort tardives, dénote moins un repentir sincère que le désir d'apparaître sous un jour moins défavorable au procès, notamment en obtenant un retrait de la plainte. Un tel comportement ne peut être considéré comme totalement désintéressé. 
 
Le grief est infondé dans la mesure où il est recevable. 
 
5. 
Le recourant n'a sollicité l'assistance judiciaire qu'en ce qui concerne l'avance de frais de procédure, qui n'a pas été exigée. Cette demande est sans objet. Le recourant succombe. Il supporte des frais qui seront fixés en tenant compte de sa situation financière (art. 65 al. 2 et 66 al. 1 LTF), qui n'apparaît pas favorable. L'issue du recours exclut, par ailleurs, l'allocation de toute indemnité pour les frais de défense (art. 68 al. 1 LTF), dont le recourant, qui n'a pas fait signer ses écritures par un avocat, ne précise, au demeurant, pas en quoi ils auraient consisté. 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 
 
1. 
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. 
 
2. 
La demande d'assistance judiciaire est sans objet. 
 
3. 
Les frais judiciaires, arrêtés à 1600 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
4. 
Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de cassation pénale. 
 
Lausanne, le 16 juillet 2010 
 
Au nom de la Cour de droit pénal 
du Tribunal fédéral suisse 
Le Président: Le Greffier: 
 
Favre Vallat