Wichtiger Hinweis:
Diese Website wird in älteren Versionen von Netscape ohne graphische Elemente dargestellt. Die Funktionalität der Website ist aber trotzdem gewährleistet. Wenn Sie diese Website regelmässig benutzen, empfehlen wir Ihnen, auf Ihrem Computer einen aktuellen Browser zu installieren.
Zurück zur Einstiegsseite Drucken
Grössere Schrift
 
 
Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
2D_50/2014  
 
{T 0/2}  
   
   
 
 
 
Arrêt > du 6 juin 2014  
 
IIe Cour de droit public  
 
Composition 
M. le Juge fédéral Zünd, Président. 
Greffier : M. Dubey. 
 
Participants à la procédure 
X.________, recourant, 
 
contre  
 
Office cantonal de la population et des migrations du canton de Genève.  
 
Objet 
Autorisation de séjour pour études, 
 
recours constitutionnel contre l'arrêt de la Cour de justice du canton de Genève, Chambre administrative, du 29 avril 2014. 
 
 
Considérant en fait et en droit :  
 
1.   
X.________, ressortissant marocain né en 1982, a obtenu une autorisation de séjour pour études en 2006, renouvelée jusqu'au 30 septembre 2011. En automne 2012, il s'est exmatriculé de la HEIG-VD pour travailler dans une entreprise au bénéfice d'une autorisation de séjour avec prise d'emploi. Le 11 février 2013, il a sollicité le renouvellement de son autorisation de séjour pour études, ce que l'Office cantonal de la population et des migrations du canton de Genève lui a refusé par décision du 22 juillet 2013. Par jugement du 9 janvier 2014, le Tribunal administratif de première instance du canton de Genève a rejeté le recours que l'intéressé a déposé contre la décision du 22 juillet 2013 de l'Office cantonal. 
 
Le 18 février 2014, X.________ a interjeté recours contre le jugement du 9 janvier 2014 auprès de la Cour de justice du canton de Genève. 
 
2.   
Par arrêt du 29 avril 2014, la Cour de justice a rejeté le recours. Les conditions de l'art. 27 LEtr n'étaient pas remplies. 
 
3.   
Par mémoire de recours du 4 juin 2014, X.________ demande au Tribunal fédéral d'annuler l'arrêt attaqué et de prolonger son autorisation de séjour. Il se plaint de la violation de l'art. 27 LEtr. 
 
4.   
Selon l'art. 83 let. c ch. 2 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF; RS 173.110.1), en droit des étrangers, le recours en matière de droit public est irrecevable à l'encontre des décisions qui concernent une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit. 
 
En raison de sa formulation potestative, l'art. 27 LEtr ne confère aucun droit au recourant. Le recours en matière de droit public est par conséquent irrecevable. Seule la voie du recours constitutionnel subsidiaire est ouverte pour violation des droits constitutionnels, qui n'est examinée par le Tribunal fédéral que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant (art. 113, 116, 117 et 106 al. 2 LTF), ce que ce dernier n'a pas fait, puisqu'il n'invoque aucune disposition constitutionnelle. 
 
 
5.   
Les considérants qui précèdent conduisent à l'irrecevabilité manifeste du recours (art. 108 al. 1 let. a et b LTF) qui est prononcée selon la procédure simplifiée de l'art. 108 LTF, sans qu'il y ait lieu d'ordonner un échange d'écritures. Succombant, le recourant doit supporter les frais de justice devant le Tribunal fédéral (art. 66 al. 1 LTF). Il n'est pas alloué de dépens (art. 68 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Président prononce :  
 
1.   
Le recours est irrecevable. 
 
2.   
Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
3.   
Le présent arrêt est communiqué au recourant, à l'Office cantonal de la population et des migrations et à la Cour de justice du canton de Genève, Chambre administrative, ainsi qu'à l'Office fédéral des migrations. 
 
 
Lausanne, le 6 juin 2014 
Au nom de la IIe Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
Le Président :              Le Greffier : 
 
Zünd                     Dubey