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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
2D_49/2015  
 
{T 0/2}  
   
   
 
 
 
Arrêt du 3 septembre 2015  
 
IIe Cour de droit public  
 
Composition 
M. le Juge fédéral Zünd, Président. 
Greffier : M. Dubey. 
 
Participants à la procédure 
X.________, 
représenté par Me Pascal Petroz, avocat, 
recourant, 
 
contre  
 
Office cantonal de la population et des migrations du canton de Genève. 
 
Objet 
Refus d'autorisation de séjour pour études, 
 
recours constitutionnel contre l'arrêt de la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre administrative, 2ème section, du 23 juin 2015. 
 
 
Considérant en fait et en droit :  
 
1.   
Par arrêt du 23 juin 2015, la Cour de justice du canton de Genève a rejeté le recours que X.________, ressortissant biélorusse, a déposé contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 15 décembre 2014 confirmant le refus de prolonger son autorisation de séjour en vue d'études prononcé le 30 octobre 2014 par l'Office cantonal de la population et des migrations du canton de Genève. Les conditions des art. 27 LEtr et 23 al. 2 OASA n'étaient pas remplies, notamment celles relatives à l'intention de quitter la Suisse après la formation. Il n'y avait pas non plus de discrimination à raison de son âge. 
 
2.   
Agissant par la voie du recours constitutionnel subsidiaire, X.________ demande au Tribunal fédéral, sous suite de frais et dépens, d'annuler l'arrêt du 23 juin 2015 rendu par la Cour de justice du canton de Genève et de lui octroyer une autorisation de séjour pour études. Il demande l'effet suspensif. Il se plaint de la violation de l'art. 8 al. 2 Cst. et demande l'effet suspensif. 
 
3.   
Selon l'art. 83 let. c ch. 2 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral, en droit des étrangers, le recours en matière de droit public est irrecevable à l'encontre des décisions qui concernent une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit. En raison de sa formulation potestative, l'art. 27 LEtr ne confère aucun droit au recourant. C'est par conséquent en bon droit que le recourant a déposé un recours constitutionnel subsidiaire (art. 113 LTF a contrario) pour violation des droits constitutionnels (art. 116 LTF). 
 
4.  
 
4.1. La qualité pour former un recours constitutionnel subsidiaire suppose toutefois un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée (art. 115 let. b LTF). Le recourant, qui ne peut se prévaloir de l'art. 27 LEtr au vu de sa formulation potestative (cf. consid. 3 ci-dessus) ni invoquer de manière indépendante l'interdiction de l'arbitraire ou la violation du principe de proportionnalité, n'a pas une position juridique protégée lui conférant la qualité pour agir au fond sous cet angle (ATF 133 I 185).  
 
4.2. Le recourant invoque la violation de l'art. 8 al. 2 Cst. Il estime être victime d'une discrimination en raison de son âge. Le recourant peut certes s'en prévaloir (cf. ATF 133 I 185 consid. 6.2 p. 198 ss).  
 
Dans l'arrêt attaqué toutefois, l'instance précédente a confirmé le jugement du Tribunal administratif de première instance du 15 décembre 2014 pour le double motif que le retour du recourant dans son pays après la fin des études n'était pas suffisamment assuré (consid. 4) et que ce dernier ne disposait pas des qualités personnelles pour entreprendre des études en Suisse, notamment parce qu'il n'avait pas prouvé que la formation universitaire, nouvelle, qu'il envisageait de suivre en Suisse lui était indispensable (consid. 5). Il a ensuite rejeté le grief de discrimination à raison de l'âge que le recourant avait déjà fait valoir devant elle (consid. 6). En ne mettant en cause que les considérants relatifs à la discrimination à raison de l'âge, le recourant perd de vue que la jurisprudence exige, sous peine d'irrecevabilité, d'argumenter sur tous les motifs de l'arrêt attaqué dans la mesure où chacun d'eux suffit à sceller le sort de la cause (ATF 133 IV 119 consid. 6.3; 138 III 728 consid. 3.4). Le grief est donc irrecevable. 
 
5.   
Les considérants qui précèdent conduisent à l'irrecevabilité manifeste du recours (art. 108 al. 1 let. a et b LTF) qui est prononcée selon la procédure simplifiée de l'art. 108 LTF, sans qu'il y ait lieu d'ordonner un échange d'écritures. La requête d'effet suspensif est devenue sans objet. Succombant, le recourant doit supporter les frais de justice devant le Tribunal fédéral (art. 66 al. 1 LTF). Il n'est pas alloué de dépens (art. 68 al. 1 et 3 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Président prononce :  
 
1.   
Le recours est irrecevable. 
 
2.   
Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
3.   
Le présent arrêt est communiqué au mandataire du recourant, à l'Office cantonal de la population et des migrations et à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre administrative, 2ème section, ainsi qu'au Secrétariat d'Etat aux migrations. 
 
 
Lausanne, le 3 septembre 2015 
Au nom de la IIe Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Zünd 
 
Le Greffier : Dubey