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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
2D_52/2014  
 
{T 0/2}  
   
   
 
 
 
Arrêt du 15 juillet 2014  
 
IIe Cour de droit public  
 
Composition 
M. le Juge fédéral Zünd, Président. 
Greffier : M. Chatton. 
 
Participants à la procédure 
X.________, recourant, 
 
contre  
 
Office cantonal de la population et des migrations du canton de Genève.  
 
Objet 
Autorisation de séjour pour études, non paiement de l'avance de frais, 
 
recours constitutionnel subsidiaire contre l'arrêt de la Cour de Justice de la République et canton de Genève, Chambre administrative, 1ère section, du 27 mai 2014. 
 
 
Considérant en fait et en droit :  
 
1.   
X.________, ressortissant pakistanais né en 1982, s'est vu refuser par l'actuel Office cantonal de la population et des migrations du canton de Genève le renouvellement de son autorisation de séjour pour études, par décision du 22 mars 2013. Il a recouru contre cette décision auprès du Tribunal administratif de première instance de la République et canton de Genève (ci-après: le TAPI). 
Par pli simple du 6 mai 2013, cette instance lui a demandé de verser, avant le 6 juin 2013, une avance de frais de 500 fr. Aucune suite n'ayant été donnée à cette requête, le TAPI a, par lettre recommandée du 24 juin 2013, accordé un ultime délai à X.________, échéant le 9 juillet 2013, pour effectuer l'avance de frais, sous peine d'irrecevabilité, et lui a, par pli recommandé du 27 juin 2013, adressé un "nouveau bulletin de versement" pour ce faire. Par jugement du 16 juillet 2013, le TAPI a déclaré le recours irrecevable pour défaut de paiement de l'avance. 
Saisie d'un recours contre le jugement du 16 juillet 2013, la Chambre administrative de la Cour de Justice de la République et canton de Genève (ci-après: la Cour de Justice) l'a rejeté par arrêt du 27 mai 2014, considérant en substance que l'empêchement invoqué par le recourant de prendre connaissance à temps de la demande d'avance de frais du TAPI s'expliquait par les dispositions prises par le recourant pour faire conserver son courrier en poste restante et les dates tardives auxquelles celui-ci était allé le retirer, qui lui étaient imputables; l'éventuelle omission par le TAPI de joindre un bulletin de versement au courrier du 27 juin 2013 et l'imprécision du bulletin de versement expédié le 23 juin 2013, n'avaient exercé aucune influence sur la procédure, dès lors que les plis y relatifs n'avaient pas été retirés avant l'échéance du délai fixé. 
 
2.   
Par mémoire du 11 juillet 2014, l'intéressé dépose un recours constitutionnel subsidiaire auprès du Tribunal fédéral auquel il demande, avec octroi préalable de l'effet suspensif, d'annuler l'arrêt du 27 mai 2014 et de renvoyer la cause à la Cour de Justice pour qu'elle rende une nouvelle décision. 
 
 
3.   
Selon l'art. 83 let. c ch. 2 LTF (RS 173.110), le recours en matière de droit public est irrecevable contre les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit. L'art. 27 LEtr (RS 142.20), qui règle les conditions auxquelles un permis de séjour pour études peut être délivré et dont la formulation est potestative, ne confère pas de droit de séjour au recourant (arrêt 2D_33/2014 du 24 avril 2014 consid. 3), si bien qu'un recours en matière de droit public n'entre pas en ligne de compte, mais seulement le recours constitutionnel subsidiaire (art. 113 LTF) pour violation des droits constitutionnels (art. 116 LTF). En tant que l'arrêt attaqué confirme un jugement d'irrecevabilité du TAPI, les conclusions a priori purement cassatoires qu'a prises le recourant sont admissibles (cf. ATF 138 III 46 consid. 1.2 p. 48; 133 III 489 consid. 3.1 p. 489 s.). 
 
4.   
L'art. 108 al. 1 LTF, applicable sur renvoi de l'art. 117 LTF, prévoit que le président de la cour décide en procédure simplifiée de ne pas entrer en matière, notamment, sur les recours dont la motivation est manifestement insuffisante (let. b), au sens de l'art. 42 al. 2 LTF. Pour satisfaire à cette exigence de motivation, le recourant doit discuter les motifs de la décision entreprise et indiquer précisément en quoi il estime que l'autorité précédente a méconnu le droit (cf. ATF 134 V 53 consid. 3.3 p. 60; 133 IV 119 consid. 6.3 p. 120 s.). Selon l'art. 106 al. 2 LTF (en lien avec l'art. 117 LTF), le Tribunal fédéral n'examine la violation de droits fondamentaux que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant. 
Bien qu'il se prévale, en l'occurrence, de la protection contre l'arbitraire et de la garantie de la bonne foi de l'administration (art. 9 Cst.), le recourant n'expose pas en quoi le fait pour la Cour de Justice d'avoir considéré, en substance, que l'empêchement de prendre connaissance à temps de la demande d'avance de frais pouvait être reproché au recourant, dès lors qu'après avoir recouru contre la décision du 22 mars 2013, il lui incombait de régulièrement relever son courrier pour s'informer de l'avancement de la procédure judiciaire, serait arbitraire ou contraire à la bonne foi. Il en va de même lorsque, dans son mémoire au Tribunal fédéral, le recourant se plaint de ce que le TAPI aurait "créé une certaine confusion" en lui adressant un rappel, puis un nouveau bulletin de versement remplaçant le premier, sans qu'il ne soit toutefois indiqué en quoi l'appréciation de la Cour de Justice selon laquelle ces éléments étaient sans pertinence en l'absence de tout retrait des courriers concernés avant l'échéance de l'ultime délai imparti pour payer l'avance au TAPI eût été arbitraire ou contraire à la bonne foi. 
 
5.   
La motivation du présent recours est ainsi manifestement insuffisante (art. 108 al. 1 let. b LTF), de sorte qu'il ne sera pas entré en matière sur le recours. Ce dernier doit donc être traité selon la procédure simplifiée de l'art. 108 LTF, sans qu'il y ait lieu d'ordonner un échange d'écritures. Compte tenu de cette issue, la requête d'effet suspensif n'a plus d'objet. Succombant, le recourant doit supporter les frais de la procédure fédérale (art. 66 al. 1 LTF) et n'a pas droit à des dépens (art. 68 al. 1 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Président prononce :  
 
1.   
Le recours est irrecevable. 
 
2.   
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
3.   
Le présent arrêt est communiqué au recourant, à l'Office cantonal de la population et des migrations du canton de Genève, à la Cour de Justice de la République et canton de Genève, Chambre administrative, 1ère section, ainsi qu'à l'Office fédéral des migrations. 
 
 
Lausanne, le 15 juillet 2014 
Au nom de la IIe Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
Le Président :       Le Greffier : 
 
Zünd       Chatton