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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
6B_54/2012 
 
Arrêt du 14 janvier 2013 
Cour de droit pénal 
 
Composition 
MM. les Juges fédéraux Mathys, Président, 
Schneider et Denys. 
Greffière: Mme Gehring. 
 
Participants à la procédure 
X.________, représenté par Me Jean-Pierre Garbade, avocat, 
recourant, 
 
contre 
 
1. Ministère public de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy, 
2. A.________, représenté par Me Vincent Spira, avocat, 
intimés. 
 
Objet 
Lésions corporelles graves; menaces; arbitraire, 
 
recours contre l'arrêt de la Cour de justice du canton de Genève, Chambre pénale d'appel et de révision, du 30 septembre 2011. 
 
Faits: 
 
A. 
Par jugement du 3 mars 2011, le Tribunal correctionnel de la République et canton de Genève (ci-après : le Tribunal correctionnel) a acquitté X.________ de la prévention de lésions corporelles graves au détriment de la partie plaignante A.________. En revanche, il l'a reconnu coupable de menaces à l'encontre de B.________, ainsi que d'infraction à l'art. 116 al. 1 let. a LEtr et l'a condamné à une peine pécuniaire de 360 jours-amende à 20 fr. le jour, sous déduction de la détention avant jugement. Les coprévenus de X.________ ont été reconnus coupables de lésions corporelles graves commises aux dépens de A.________ et condamnés à des peines privatives de liberté allant de 30 mois à 4 ans et 6 mois. 
 
B. 
A.________, X.________ et ses coprévenus ont séparément formé appel de ce jugement. Le Ministère public, qui n'a déposé ni appel ni appel joint, a conclu lors des débats d'appel à la condamnation de X.________ pour lésions corporelles graves et requis contre lui une peine privative de liberté de 5 ans. Statuant par arrêt du 30 septembre 2011, la Chambre pénale d'appel et de révision de la Cour de justice genevoise (ci-après : la Chambre pénale d'appel) a rejeté les appels des prévenus, tandis qu'elle a partiellement admis celui de la partie plaignante. Elle a ainsi déclaré X.________ coupable de lésions corporelles graves, de menaces ainsi que d'infraction à l'art. 116 al. 1 let. a LEtr et l'a condamné à une peine privative de liberté de 4 ans sous déduction de la détention avant jugement, après avoir révoqué un précédent sursis. 
B.a Il est principalement reproché à X.________ d'avoir participé à l'agression de A.________ survenue à 01h00 le 27 février 2010 dans les circonstances suivantes. Au cours de la soirée du 26 février précédent, A.________ a échangé avec X.________ et C.________ plusieurs contacts téléphoniques au cours desquels des insultes et des menaces ont été proférées, X.________ reprochant à A.________ d'avoir tenté de violer sa femme. A.________ a proposé à ses interlocuteurs de régler pacifiquement leur différend et de se rencontrer à cette fin. Alors qu'il patientait sur le lieu de rendez-vous en compagnie de D.________, A.________ a aperçu deux individus s'approcher hostilement vers lui, l'un (C.________) muni d'un couteau et l'autre (E.________) d'un pavé. Tandis que D.________ et A.________ prenaient la fuite, un groupe d'environ sept à huit individus armés de couteaux et au nombre desquels X.________ figurait les a pris en chasse. E.________ a fait trébucher A.________ et lui a asséné un premier coup de couteau. Alors que A.________ gisait au sol, il a été victime de moult coups de pieds et coups de couteaux. Il a tenté de se protéger en se recroquevillant, de sorte qu'il n'a pas vu X.________ le frapper d'un coup de couteau, mais a identifié sa voix parmi ses agresseurs. 
En raison de ces événements, A.________ a subi une section totale du nerf sciatique, une section musculaire de la loge des adducteurs ainsi qu'une section vasculaire d'une branche de l'artère fémorale profonde gauche. Les lésions constatées sont compatibles avec les faits rapportés par la victime. Celle-ci a présenté neuf plaies distinctes explicables par des coups de lame, ainsi que deux lésions possiblement causées par un pavé au niveau de la partie pariétale droite de la tête. Sa vie a été potentiellement mise en danger au vu de la proximité d'organes vitaux, mais non concrètement en raison de la stabilité hémo-dynamique de A.________ et de la rapidité des soins prodigués. 
B.b X.________ est également prévenu d'avoir menacé par téléphone B.________, la compagne de A.________ et mère de leur enfant, en lui déclarant en arabe, un quart d'heure après les faits précités, « Je te l'ai tué et je vais venir chez toi pour faire la même chose à toi et à ta fille ». 
B.c Par ailleurs, il est reproché à X.________ d'avoir hébergé dans son appartement de Genève depuis le 1er décembre 2009, une ressortissante algérienne démunie de papiers d'identité et d'autorisations de séjour, lui permettant de se soustraire aux autorités administratives. 
 
C. 
X.________ forme un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre l'arrêt cantonal dont il requiert l'annulation en concluant, sous suite de dépens, à son acquittement des chefs de lésions corporelles graves et menaces, puis au renvoi de la cause devant l'instance cantonale pour nouvelle décision au sens des considérants. Il requiert en outre le bénéfice de l'assistance judiciaire. 
Invités à se déterminer sur le recours, la Chambre pénale d'appel s'est référée à son arrêt sous réserve d'une correction portée aux déclarations de C.________, tandis que A.________ a requis le rejet du recours. Le Ministère public s'en est remis à justice s'agissant de la révocation du sursis et, pour le reste, a conclu au rejet du recours dans la mesure où il est recevable. X.________ a répliqué. 
 
D. 
Par arrêt 6B_814/2012 du 30 août 2012, le Tribunal fédéral a rejeté le recours en matière pénale de X.________ contre la décision du 7 novembre 2011 de la Cour de justice genevoise rejetant la demande du prénommé tendant à la récusation du Président F.________. 
 
Considérant en droit: 
 
1. 
Dans la mesure où le recourant reprend ici les griefs traités de manière exhaustive dans l'arrêt précité du Tribunal fédéral, son écriture se révèle sans objet. 
 
2. 
A teneur de ses conclusions, qui lient le Tribunal fédéral (art. 107 al. 1 LTF), ainsi que de la motivation de son recours, le recourant ne conteste plus en instance fédérale le principe de sa condamnation pour infraction à l'art. 116 LEtr, qui est donc acquis. 
 
3. 
Le recourant, qui conteste sa condamnation pour lésions corporelles graves et menaces, se plaint d'arbitraire dans la constatation des faits et l'appréciation des preuves, ainsi que de violation de la présomption d'innocence et de son droit d'être entendu. 
 
3.1 Pour satisfaire à l'obligation de motiver sa décision, le juge n'a pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais peut se limiter à l'examen des questions qui, sans arbitraire, apparaissent décisives pour l'issue du litige. Il suffit que le justiciable puisse apprécier correctement la portée de la décision et l'attaquer à bon escient (cf. ATF 136 I 229 consid. 5.2 p. 236). 
En l'espèce, le recourant n'a pas été empêché de procéder à de telles évaluations à teneur de son recours. En effet, la motivation de l'arrêt cantonal permet de comprendre les considérations fondant le verdict des magistrats cantonaux. Ceux-ci y ont discuté l'ensemble des moyens de preuves et, en particulier, énoncé les raisons pour lesquelles ils ont préféré les déclarations de D.________, quand bien même il était un proche de A.________ (cf. arrêt querellé p. 26 § 8). Ils ont également justifié la valeur probante accrue qu'ils ont reconnue aux propos de la victime (cf. arrêt querellé p. 28 § 2), de même qu'ils ont exposé leurs motifs de s'écarter des dépositions versatiles des prévenus (cf. arrêt querellé p. 33 § 2). En réalité, le recourant ne soulève pas un grief caractéristique d'une violation de son droit d'être entendu, mais il se prévaut d'arbitraire dans la constatation des faits et l'appréciation des preuves et de violation de la présomption d'innocence. 
 
3.2 La présomption d'innocence, ainsi que son corollaire, le principe in dubio pro reo, sont garantis par les art. 14 par. 2 Pacte ONU II, 6 par. 2 CEDH, 32 al. 1 Cst. et 10 CPP. Comme principe présidant à l'appréciation des preuves, la présomption d'innocence est violée si le juge du fond se déclare convaincu de faits défavorables à l'accusé sur lesquels, compte tenu des éléments de preuve qui lui sont soumis, il aurait au contraire dû, objectivement, éprouver des doutes (ATF 138 V 74 consid. 7 p. 82; 127 I 38 consid. 2a p. 41). En matière d'appréciation des preuves et d'établissement des faits, il y a arbitraire lorsque l'autorité ne prend pas en compte, sans aucune raison sérieuse, un élément de preuve propre à modifier la décision, lorsqu'elle se trompe manifestement sur son sens et sa portée, ou encore lorsque, en se fondant sur les éléments recueillis, elle en tire des constatations insoutenables (ATF 138 V 74 consid. 7 p. 82; 137 III 226 consid. 4.2 p. 234). Le Tribunal fédéral examine uniquement sous l'angle de l'arbitraire la question de savoir si le juge aurait dû éprouver un doute, c'est-à-dire celle de l'appréciation des preuves (ATF 138 V 74 consid. 7 p. 82; 124 IV 86 consid. 2a p. 88). Sous peine d'irrecevabilité, l'arbitraire allégué doit être démontré conformément aux exigences de motivation de l'art. 106 al. 2 LTF (ATF 133 IV 286 consid. 1.4 p. 287). Les critiques de nature appellatoire sont irrecevables (ATF 137 IV 1 consid. 4.2.3 p. 5; 137 II 353 consid. 5.1 p. 356). 
 
3.3 En préambule, la cour de céans prend acte du fait que la cour cantonale admet avoir faussement imputé à C.________ les déclarations suivantes « D.________ a pris la fuite dans un second temps, après que X.________ s'est approché de lui », prononcées en réalité par D.________. Soulevé par le recourant, le grief n'entraîne aucune incidence sur l'issue du litige au regard des considérants suivants. 
 
3.4 Pour condamner le recourant du chef de menaces, les magistrats cantonaux se sont basés sur les déclarations de la partie plaignante, B.________. Ils ont tenu sa version des faits pour avérée au regard des rétroactifs téléphoniques ainsi que de l'enchâssement des faits que celle-ci a rapportés et qui correspondent à la logique chronologique. Ils ont également retenu que le jour même des faits, elle avait pris la précaution de s'assurer à son domicile la présence de sa mère, avant de déménager chez cette dernière le lendemain, exprimant ainsi une crainte réelle pour son intégrité personnelle et celle de sa fille. 
Pour l'essentiel, le recourant dénie toute crédibilité à la partie plaignante attendu qu'elle s'est contredite sur le point de savoir si elle avait ou non rappelé le recourant à réitérées reprises durant la nuit des faits. En outre, la mère de la partie plaignante n'avait pas corroboré les déclarations de celle-ci selon lesquelles elle avait emménagé le lendemain des faits chez sa mère, par crainte de voir le recourant mettre ses menaces à exécution. La partie plaignante avait au contraire précisé avoir déménagé chez sa mère afin de se rendre plus aisément à l'hôpital. Le recourant reproche également aux magistrats d'avoir ignoré le témoignage de G.________ qui avait assisté à l'entretien téléphonique en cause et déclaré avoir entendu le recourant insulter la partie plaignante, non la menacer. 
Ce faisant, le recourant ne démontre pas en quoi les considérations cantonales selon lesquelles les déclarations de la partie plaignante sont corroborées par l'enchâssement des faits et la logique chronologique seraient insoutenables. Il ne prétend pas non plus que les magistrats cantonaux auraient procédé à une retranscription erronée des rétroactifs téléphoniques. Le fait d'avoir préféré la version de la partie plaignante au témoignage de G.________ relève de l'appréciation des preuves qui n'est critiquable qu'à la condition que les magistrats en aient tiré des déductions insoutenables, ce qui n'est pas le cas et que le recourant ne démontre d'ailleurs pas non plus. Le recourant se borne pour l'essentiel à opposer sa version des faits à celle retenue par l'autorité précédente, respectivement à développer des considérations purement appellatoires et donc irrecevables. Au reste, les propos inconstants de la partie plaignante sur la question de savoir si elle a ou non appelé le recourant à réitérées reprises durant la nuit du 27 février 2010 ne sont pas décisifs, ni de nature à mettre en cause les considérations cantonales. On ne voit pas non plus en quoi il serait insoutenable de retenir que la partie plaignante s'était réfugiée quelque temps chez sa mère avant de réintégrer son propre domicile et que, depuis lors, elle ne lui rendait plus visite qu'une fois par semaine environ. 
 
3.5 S'agissant de sa condamnation pour lésions corporelles graves, le recourant reproche à la cour cantonale d'avoir retenu sa présence sur les lieux de l'agression au mépris des dépositions contraires de ses coprévenus. Il fait également grief à la cour cantonale de s'être fondée sur le témoignage de D.________ pour lui reprocher d'avoir poignardé la victime, malgré les déclarations fluctuantes de celui-ci sur ce point. Il souligne également le caractère contradictoire de certains propos du témoin qui a soutenu à l'instruction que le recourant faisait partie du second groupe d'assaillants, avant de prétendre devant le Tribunal correctionnel qu'il avait fait partie du premier groupe d'agresseurs. Le témoignage de D.________ était de surcroît infirmé par les déclarations de la victime selon qui c'était C.________ qui lui avait reproché, au cours de la seconde phase d'agression, d'avoir tenté de violer sa femme, alors que D.________ avait imputé ces propos au recourant. Enfin, les hésitations de D.________ concernant la présence de C.________ sur les lieux de l'agression achevaient d'anéantir la valeur probante de son témoignage. 
3.5.1 La cour cantonale a reconnu le recourant coupable de lésions corporelles graves comme coauteur - à tout le moins par dol éventuel - de par les circonstances de l'agression et l'intérêt qu'il y portait, cela même sans possession et usage d'un couteau. Il s'était en effet trouvé au c?ur des événements de la nuit du 26 au 27 février 2010, en tant que fomentateur de l'expédition punitive et acteur significatif des violences commises, même sous un couvert discret. Il était celui qui parmi tous les agresseurs avait le plus de motifs d'en vouloir à la victime, à laquelle il reprochait d'avoir tenté de violer sa femme. C.________ et G.________ l'avaient du reste tous deux décrit comme très énervé et revendicatif à l'encontre de la victime avec laquelle il s'était copieusement insulté en cours de soirée pour le motif précité. 
A l'appui de leurs considérations, les magistrats cantonaux se sont fondés sur les rétroactifs téléphoniques qui établissent que deux des acteurs principaux (C.________ et G.________) se trouvaient au domicile du recourant immédiatement avant et après l'agression. C'était également depuis là que ceux-ci avaient sollicité des renforts, notamment auprès de E.________. Les juges se sont également référés aux propos de A.________ qui avait affirmé avoir vu le recourant le poursuivre et reconnu sa voix alors qu'il gisait au sol recroquevillé sur lui-même et que ses agresseurs le poignardaient. De leur avis, ces déclarations présentaient une valeur probante accrue du fait que la victime avait désigné le recourant comme étant l'auteur d'un des coups de couteau sans toutefois préciser quelle partie de son corps il avait atteint, démontrant ainsi qu'elle ne cherchait pas à accabler à tout prix son agresseur. Les magistrats se sont également basés sur le témoignage de D.________ qui avait également vu le recourant en possession d'un couteau et en faire usage. Enfin, ils ont retenu qu'aucun obstacle insurmontable ne s'opposait à la présence du recourant sur les lieux au moment de l'agression. C.________ avait évoqué de manière évasive la possible présence sur place du recourant au moment de l'agression, tandis que les autres participants s'étaient bornés à déclarer ne pas l'avoir remarqué au moment des faits. 
3.5.2 Le recourant se borne à rediscuter les déclarations de ses coprévenus, livrant son appréciation personnelle des dépositions dont il entend se prévaloir. Il ne démontre pas en quoi les magistrats cantonaux auraient procédé à une appréciation arbitraire des principaux éléments de preuves sur lesquels ils se sont fondés, à savoir les propos de la victime, qui a déclaré avoir vu le recourant la poursuivre et reconnu sa voix au moment de recevoir des coups de couteaux, et de ceux de D.________, qui a attesté de manière constante avoir aperçu le recourant parmi les agresseurs de A.________. De telles critiques sont de nature appellatoire, donc irrecevables. En outre, ni les dépositions de H.________ ou de I.________ qui ont mentionné ne pas connaître le recourant (cf. recours p. 9 ch. 7), ni celles de E.________ qui a indiqué ne pas le connaître et ne pas l'avoir vu (cf. recours p. 9 ch. 10), n'établissent son absence des lieux de l'agression. Le fait que C.________ et G.________ aient évoqué l'absence du recourant ne permet pas de tenir pour insoutenables les considérations cantonales déduites d'une appréciation des déclarations de la victime et de D.________ dépourvue d'arbitraire, les magistrats ayant au surplus déduit du mutisme de ses amis que le recourant semblait exercer sur eux un pouvoir dissuasif (cf. arrêt attaqué p. 33 § 2). Au reste, on ne voit pas pour quel motif le recourant et son amie ont menti sur leur emploi du temps de la soirée du 26 février 2010, sauf à tenter d'aménager un alibi à celui-là. 
3.5.3 Pour imputer au recourant la commission d'un coup de couteau, les magistrats ont accordé une portée prépondérante aux déclarations de la victime, non à celles de D.________. Contrairement à ce que le recourant soutient, ce n'est pas D.________ mais la victime - désignée dans l'arrêt attaqué par « celle-là » - qui a déclaré « être certain que X.________ était l'auteur d'un coup de couteau sans affirmer pour autant savoir quelle partie du corps avait été touchée » (cf. arrêt attaqué p. 28 § 2). En outre, le recourant ne discute pas les considérations cantonales en matière de coactivité et selon lesquelles « dans une bagarre où il est établi que plusieurs individus se sont attaqués à une personne à terre, cherchant à se protéger des coups reçus en se mettant en boule, il importe peu de savoir qui a frappé la victime avec une arme blanche ou des coups de pied. Tous les participants actifs doivent être tenus pour des coauteurs, à tout le moins par dol éventuel, tant il est vrai qu'ils n'ont pas pu ne pas voir les coups portés ainsi que leur violence, laquelle est attestée par les données médicales versées à la procédure et les dépositions du corps médical » (cf. arrêt attaqué p. 24 § 4 ainsi que p. 28 § 2). Il n'est par conséquent pas déterminant d'établir si le recourant a porté ou non un coup de couteau à la victime. Les critiques du recourant à l'encontre du témoignage de D.________ sur ce point ainsi que sur ses hésitations relatives à la présence sur place de C.________ ne sont pas pertinentes et n'ébranlent aucunement la fiabilité du témoin qui a invariablement déclaré avoir vu le recourant poursuivre la victime au cours de la seconde phase d'agression. 
3.5.4 Au demeurant, il n'est pas non plus décisif d'identifier le protagoniste qui, en même temps qu'il poignardait la victime, lui reprochait d'avoir tenté de violer sa femme. Il est constant que le conflit entre la partie plaignante et le recourant a dégénéré pour le motif qu'au cours de la soirée du 26 février 2010, celui-ci a reproché à celui-là d'avoir tenté de violer sa femme. Ces reproches constitutifs du mobile à charge du recourant sont établis. La question de savoir par qui ils ont été réitérés lors de la seconde phase d'agression ne démontre aucunement en quoi les considérations cantonales souffriraient pour autant d'arbitraire. Il n'est pas non plus déterminant d'établir si les renforts sollicités par C.________ l'ont été alors qu'il se trouvait encore au domicile du recourant ou seulement après l'avoir quitté. Enfin, c'est de manière appellatoire que le recourant alimente l'hypothèse d'un conflit personnel opposant la victime à C.________, de même qu'il se prévaut dans ce contexte des témoignages de J.________ et K.________. 
 
3.6 Sur le vu de ce qui précède, les magistrats n'ont pas procédé à une constatation arbitraire des faits pertinents en retenant que le recourant s'était trouvé sur les lieux où il avait pris part à la seconde phase d'agression, pas plus qu'ils n'ont procédé à une appréciation insoutenable des preuves, en particulier des témoignages de la victime et de D.________. En observant que la démonstration était faite de l'absence d'obstacles insurmontables à la présence du recourant sur les lieux de l'agression, ils se sont bornés à répondre aux dénégations du recourant quant aux constatations de fait établies sur la base des déclarations de la victime et de D.________. Ce faisant, ils n'ont nullement procédé à un renversement du fardeau de la preuve, ni éprouvé un doute qu'ils auraient interprété en défaveur du recourant, comme ce dernier le prétend. 
 
4. 
Le recourant, qui se plaint d'une violation de l'interdiction de la reformatio in pejus, reproche à la cour cantonale d'avoir aggravé sa peine et révoqué le sursis qui lui a été accordé en janvier 2008, alors que le Ministère public n'a formé ni appel ni appel joint et que la partie plaignante n'est pas autorisée à contester la peine. 
A l'appui de son argumentation, le recourant se fonde sur l'art. 382 al. 2 CPP selon lequel la partie plaignante ne peut pas interjeter recours sur la question de la peine ou de la mesure prononcée. Il découle de cette disposition que la partie plaignante ne peut pas faire porter un appel sur la quotité de la peine uniquement. Pour autant, il n'en résulte pas, comme prétendu par le recourant, que la juridiction d'appel ne puisse pas réexaminer la peine, lorsqu'elle est saisie par un appel interjeté par la partie plaignante sur la culpabilité. Selon la jurisprudence récente du Tribunal fédéral (arrêt 6B_434/2012 du 14 décembre 2012 consid 1.2 et 1.3 destinés à la publication), la culpabilité est en effet indissociable de la peine, de sorte qu'en cas d'admission de l'appel de la partie plaignante sur la culpabilité, la cour d'appel doit fixer une nouvelle peine correspondant à la culpabilité finalement admise, le cas échéant en prononçant une sanction plus sévère que celle arrêtée en première instance. Cela étant, c'est à juste titre que la Chambre pénale d'appel a librement réexaminé la question de la peine et celle du sursis, nonobstant l'absence d'appel joint du Ministère public. 
 
5. 
Le recourant critique la révocation du sursis qui lui a été accordé en 2008. Il en conteste le bien-fondé, la cour cantonale n'ayant, selon lui, pas tenu compte de tous les critères pertinents en la matière, en particulier de l'effet de l'exécution de la nouvelle peine prononcée sur le risque de récidive. Il reproche en outre à la Chambre pénale d'appel de ne pas l'avoir invité à se prononcer à ce sujet, en violation de l'art. 344 CPP
 
5.1 Aux termes de l'art. 344 CPP, lorsque le tribunal entend s'écarter de l'appréciation juridique que porte le ministère public sur l'état de fait dans l'acte d'accusation, il en informe les parties présentes et les invite à se prononcer. Cette disposition s'applique lorsque le tribunal entend s'écarter de l'appréciation juridique du ministère public sur l'état de fait retenu dans l'acte d'accusation. En l'occurrence, tel n'est pas le cas. La cour cantonale ne s'est écartée ni de l'état de fait prévu dans l'acte d'accusation, ni de la qualification juridique qu'en a déduite le Ministère public. Contrairement aux premiers juges qui ont acquitté le recourant au bénéfice du doute du chef de lésions corporelles graves, les magistrats d'appel ont inféré des éléments de preuves à leur disposition que le recourant était présent sur les lieux de l'agression de A.________ et qu'il avait participé à celle-ci. Pour autant, ils n'ont pas procédé à une appréciation juridique divergente de l'état de fait, mais à une appréciation divergente des preuves qui les a conduit à imputer au recourant le chef d'accusation figurant dans l'acte d'accusation. Au demeurant, la qualification juridique des faits se rapporte aux dispositions légales dont l'application est envisageable, à la forme de la faute et de la participation et au degré de réalisation de l'infraction, ainsi qu'aux éventuelles circonstances aggravantes (PIERRE DE PREUX, in Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2011, n° 6 ad art. 344 CPP; MAX HAURI, Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, 2011, n° 1-2 ad art. 344 CPP). En tant que conséquence accessoire du constat de culpabilité, la révocation éventuelle du sursis n'en fait pas partie (MAX HAURI, op. cit., n° 7 ad art. 344 CPP). Le grief est mal fondé. 
 
5.2 S'agissant des conditions présidant à la révocation du sursis, il est renvoyé à l'ATF 134 IV 140 consid. 4 p. 142 ss. Il convient de rappeler que dans l'appréciation des perspectives d'amendement à laquelle le juge doit procéder pour décider de la révocation d'un sursis antérieur, il doit tenir compte des effets prévisibles de l'octroi ou non du sursis à la nouvelle peine. Il peut parvenir à la conclusion que l'exécution, le cas échéant, de la nouvelle peine aura un effet dissuasif suffisant, justifiant de renoncer à la révocation du sursis antérieur. L'inverse est également admissible: si le sursis précédent est révoqué, l'exécution de la peine qui en était assortie peut conduire à nier l'existence d'un pronostic défavorable pour la nouvelle peine et, partant, à assortir cette dernière du sursis (ATF 134 IV 140 consid. 4.5 p. 144). L'existence d'un pronostic défavorable quant au comportement futur du condamné, bien qu'elle soit une condition aussi bien du sursis à la nouvelle peine que de la révocation d'un sursis antérieur, ne peut faire l'objet d'un unique examen, dont le résultat suffirait à sceller tant le sort de la décision sur le sursis à la nouvelle peine que celui de la décision sur la révocation du sursis antérieur. Le fait que le condamné devra exécuter une peine - celle qui lui est nouvellement infligée ou celle qui l'avait été antérieurement avec sursis - peut apparaître suffisant à le détourner de la récidive et, partant, doit être pris en considération pour décider de la nécessité ou non d'exécuter l'autre peine. Il constitue donc une circonstance nouvelle, appelant un réexamen du pronostic au stade de la décision d'ordonner ou non l'exécution de l'autre peine. Il va par ailleurs de soi que le juge doit motiver sa décision sur ce point, de manière à ce que l'intéressé puisse au besoin la contester utilement et l'autorité de recours exercer son contrôle (arrêt 6B_855/2010 du 7 avril 2011 consid. 2.2). 
L'octroi du sursis à la nouvelle peine ne se posait pas in casu, le recourant ayant été condamné à une peine privative de liberté de quatre ans (cf. art. 42 CP). Examinant en revanche la révocation du précédent sursis, la Chambre pénale d'appel a retenu que le recourant s'était à nouveau fait l'auteur d'actes de violences ayant entraîné de graves séquelles pour la victime. La réitération d'actes délinquants était survenue un peu plus d'une année seulement après sa précédente condamnation pour des faits en partie similaires, ce qui dénotait une prise de conscience très marginale. Le pronostic était donc défavorable, cela d'autant plus que la gravité des actes de violence était allée crescendo, des lésions corporelles graves ayant succédé à des lésions simples. La gravité de la récidive justifiait la révocation du précédent sursis. 
La Chambre pénale d'appel a ainsi considéré que le recourant avait récidivé en connaissance de cause, sachant que son comportement l'exposait à la révocation du sursis antérieur et à une nouvelle peine. Elle a souligné l'échec de la mise à l'épreuve et le court laps de temps séparant les actes de récidive de la précédente condamnation. Elle a également tenu compte du fait que la victime avait subi une perte de fonction de la jambe gauche (cf. arrêt attaqué consid. 6.3.2) et souffrait de séquelles définitives consécutives à l'agression. L'ensemble de ces éléments démontrait que le recourant n'avait pris aucunement conscience du caractère illicite de ses actes et que ses perspectives d'amendement étaient d'autant plus négligeables que l'intensité criminelle s'était accentuée, passant des lésions corporelles simples à graves. La cour cantonale en a inféré que l'exécution de la nouvelle peine n'était pas suffisante pour détourner le recourant de la commission de nouvelles infractions et ainsi améliorer le pronostic à poser afin de ne pas révoquer le sursis antérieur. En déniant ainsi tout effet dissuasif à l'exécution de la nouvelle peine, elle n'a pas omis d'examiner les effets prévisibles de l'exécution de la nouvelle peine. Au reste, elle s'est fondée sur des critères pertinents et n'a pas abusé de son pouvoir d'appréciation en retenant que le pronostic était défavorable. Le recourant ne fait du reste valoir aucun élément susceptible de renverser ce pronostic. La révocation du précédent sursis n'est donc pas critiquable et le grief se révèle mal fondé. 
 
6. 
Bien qu'il soit rejeté dans la mesure où il est recevable, le recours n'apparaissait pas d'emblée voué à l'échec, en particulier sur le point de déterminer si la juridiction cantonale, saisie sur appel de la seule partie plaignante, était ou non légitimée à statuer sur la peine même sans appel ou appel joint du Ministère public (consid. 4 supra). Il convient dès lors de mettre le recourant au bénéfice de l'assistance judiciaire (art. 64 al. 1 LTF), de désigner Me Jean-Pierre Garbade comme avocat d'office et d'allouer à celui-ci une indemnité à titre d'honoraires, qui sera supportée par la caisse du Tribunal fédéral (art. 64 al. 2 LTF). Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens au Ministère public (art. 68 al. 3 LTF). L'intimé, qui a été invité à se déterminer, a également droit à une indemnité (art. 68 al. 1 LTF). 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 
 
1. 
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. 
 
2. 
L'assistance judiciaire est admise pour la procédure devant le Tribunal fédéral et Me Garbade est désigné comme avocat d'office du recourant. 
 
3. 
Il n'est pas perçu de frais judiciaires. 
 
4. 
Une indemnité de 3'000 fr., à payer à Me Garbade à titre d'honoraires d'avocat d'office, est mise à la charge de la caisse du Tribunal fédéral. 
 
5. 
Le recourant versera la somme de 3'000 fr. à A.________ (intimé) à titre de dépens pour la procédure fédérale. 
 
6. 
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour de justice du canton de Genève, Chambre pénale d'appel et de révision. 
 
Lausanne, le 14 janvier 2013 
 
Au nom de la Cour de droit pénal 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président: Mathys 
 
La Greffière: Gehring