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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
6B_272/2022  
 
 
Arrêt du 18 janvier 2023  
 
Cour de droit pénal  
 
Composition 
Mme et MM. les Juges fédéraux 
Jacquemoud-Rossari, Présidente, Denys et Hurni. 
Greffière: Mme Meriboute. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
représenté par Me Kathrin Gruber, avocate, 
recourant, 
 
contre  
 
Ministère public central du canton de Vaud, 
avenue de Longemalle 1, 1020 Renens VD, 
intimé. 
 
Objet 
Libération conditionnelle de la mesure d'internement, 
 
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal 
du canton de Vaud, Chambre des recours pénale, 
du 28 décembre 2021 (n° 1184 AP17.024323-LAS). 
 
 
Faits :  
 
A.  
Par décision du 1er décembre 2021, le Collège des Juges d'application des peines a refusé d'accorder à A.________ la libération conditionnelle de l'internement ordonné par jugement du Tribunal correctionnel de l'arrondissement de Lausanne du 11 octobre 2001, a dit qu'il n'y avait pas lieu de saisir le juge compétent au sens de l'art. 65 al. 1 CP, les conditions d'une mesure thérapeutique institutionnelle ne paraissant en l'état pas réunies, a arrêté à 2'673 fr. 65 l'indemnité du défenseur d'office du condamné et a laissé les frais de la décision, y compris l'indemnité allouée au défenseur d'office, ainsi que celle allouée à la précédente avocate d'office, selon ordonnance du 14 mai 2021, à la charge de l'État. 
 
B.  
Statuant sur le recours formé par A.________, le 13 décembre 2021, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal vaudois l'a rejeté par arrêt du 28 décembre 2021. 
Il en ressort les éléments suivants. 
 
B.a.  
 
B.a.a. Par jugement du 10 février 2000, le Tribunal du Berne-Laupen cercle a condamné A.________, pour utilisation sans droit de valeurs patrimoniales, escroquerie par métier, faux dans les titres et infraction à la loi sur les stupéfiants, à la peine de 38 mois de réclusion, sous déduction de 610 jours de détention préventive et de 17 jours de détention extraditionnelle.  
 
B.a.b. Par décision du 16 juin 2000, la Commission de libération de la République et Canton de Neuchâtel a constaté que A.________ avait été condamné pour des infractions commises durant le délai d'épreuve de la libération conditionnelle qui lui avait été accordée le 14 décembre 1993 et a ordonné la révocation de celle-ci, ainsi que la réintégration de l'intéressé pour un solde de peine de 2 ans, 8 mois et 18 jours d'emprisonnement.  
 
B.a.c. Par jugement du 11 octobre 2001, confirmé par arrêts du 22 mars 2002 de la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal et du 26 novembre 2002 de la Cour de cassation pénale du Tribunal fédéral (6S.383/2002), le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de Lausanne a condamné A.________, pour actes d'ordre sexuel avec des enfants et actes d'ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance, à la peine de 3 ans et 4 mois de réclusion, peine complémentaire à celle infligée le 10 février 2000 par le Tribunal du cercle de Berne-Laupen, a dit que la totalité de la peine concernait des infractions commises dans le délai d'épreuve de la libération conditionnelle accordée le 14 décembre 1993 et a remplacé l'exécution de la peine de 3 ans et 4 mois de réclusion par l'internement du condamné au sens de l'art. 42 aCP.  
Il ressort du jugement du 11 octobre 2001 que A.________ a commis, en 1994, en Thaïlande, à U.________, à plusieurs reprises des attouchements à caractère sexuel sur une fillette alors âgée de dix ans, qu'il a entretenu, la même année et au même endroit, dans des hôtels, des relations sexuelles à raison d'une fois par semaine, durant plusieurs mois, avec une autre fillette, alors âgée de douze ans, et qu'il a commis, entre les mois de novembre 1994 et juin 1995, à V.________ et W.________, des actes d'ordre sexuel avec une troisième fillette alors âgée de huit ans. 
 
B.a.d. Outre les condamnations des 10 février 2000 et 11 octobre 2001 précitées, A.________ a été condamné à quatre reprises: le 8 juillet 1980, par le Tribunal correctionnel de Lausanne, à 5 mois d'emprisonnement avec sursis pendant 2 ans pour infraction grave à la loi fédérale sur les stupéfiants; le 14 juillet 1983, par le Tribunal correctionnel de Lausanne, à 3 ans d'emprisonnement pour mise en danger de la vie d'autrui, vol en bande et par métier, recel par métier, escroquerie, dommages à la propriété, violation de domicile, tentative d'instigation à faux témoignage, infraction grave et contravention à la LStup, le sursis accordé le 8 juillet 1980 ayant été révoqué; le 13 mai 1987, par le Tribunal correctionnel de Neuchâtel, à 2 ans d'emprisonnement pour infraction à la LStup et recel; le 18 mai 1989, par la Cour d'Assises de Neuchâtel, à 6 ans de réclusion pour infraction à la LStup, escroquerie, faux dans les certificats et induction de la justice en erreur.  
Outre la libération conditionnelle prononcée le 14 décembre 1993 et révoquée le 16 juin 2000, A.________ a également vu sa précédente libération conditionnelle prononcée en 1984 révoquée en 1988. 
 
B.b. Le prénommé a purgé la totalité de ses peines le 9 février 2007. Diverses demandes de A.________ tendant à sa libération conditionnelle ou à un allégement des modalités de détention ont été rejetées. Par jugement du 9 octobre 2008, le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de Lausanne a ordonné la poursuite de l'internement en application du nouveau droit.  
A l'échéance de la période de deux ans subséquente, le juge d'application des peines a ouvert une procédure pour le premier examen de la libération conditionnelle. Par jugement du 9 octobre 2009, le Collège des Juges d'application des peines du canton de Vaud a refusé cette libération et dit qu'il n'y avait pas lieu de saisir le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de Lausanne en vue d'examiner les conditions d'une mesure thérapeutique institutionnelle. Par arrêt du 9 novembre 2009, la Cour de cassation pénale vaudoise a rejeté, autant qu'il était recevable, le recours interjeté par le condamné contre ce jugement. Par arrêt du 14 juin 2010 (6B_102/2010), le Tribunal fédéral a rejeté, autant qu'il était recevable, le recours interjeté par le condamné contre cet arrêt. 
 
B.c. Dans le cadre de son internement, le condamné a été soumis à plusieurs expertises psychiatriques.  
Dans leur rapport du 6 juin 2005, les experts de la Clinique psychiatrique de B.________, à X.________, ont indiqué n'avoir décelé aucun trouble psychique chez l'expertisé. Ils ont toutefois mis en évidence une tendance à la manipulation et une personnalité narcissique accentuée qui se situait à la limite du trouble de la personnalité. Les experts ont conclu à un risque de récidive très élevé. 
Dans leur rapport d'expertise du 26 juin 2008, les Drs C.________ et E.________ ont conclu, comme les précédents, que l'expertisé ne présentait pas de pathologie psychiatrique au sens des classifications internationales. Ils ont toutefois relevé la dénégation totale, par l'intéressé, de tout acte ou de tout fantasme de nature pédophilique, son désintérêt pour tout travail introspectif, ainsi qu'une absence de désir de changement de son fonctionnement psychique. Ils ont qualifié le risque de récidive d'élevé. 
Le Dr D.________ a retenu, dans son rapport du 7 décembre 2011 et son complément du 26 février 2012, ainsi que lors de son audition du 29 mai 2012 par le Président du Collège des Juges d'application des peines, un diagnostic de pervers narcissique. L'expert a conclu à un risque de récidive important s'agissant d'infractions contre le patrimoine et nul en matière d'actes d'ordre sexuel. Il a précisé qu'il n'arrivait pas à expliquer le passage à l'acte de l'intéressé en Thaïlande, tant ce dernier était réfractaire à toute introspection et à toute démarche thérapeutique. Il était difficile à concevoir que le condamné puisse évoluer de quelque manière que ce soit. Tout élargissement devait tenir compte du fait que la capacité de l'intéressé à respecter un cadre dépendait de la solidité de celui-ci. 
Quant au Dr F.________, il a indiqué, dans son rapport du 17 juin 2013, que le prénommé niait toujours les accusations de délits sexuels et maintenait la thèse selon laquelle il aurait été victime d'un acte de jalousie orchestré par un compatriote suisse. Il a diagnostiqué chez l'expertisé une personnalité narcissique et une psychopathie selon la PCL-R (Hare Psychopathy Checklist-Revised). Il a également retenu que "le terme de "pervers narcissique" élaboré par le psychiatre et psychanalyste français Paul-Claude Racamier s'appliquerait également à l'expertisé". Celui-ci était davantage attiré par les enfants de son épouse lorsqu'il l'avait épousée, dès lors qu'il avait le souhait de se marier de préférence avec une fille vierge. Les délits sexuels commis par l'expertisé ne devaient pas être interprétés dans le sens d'une sexualité exclusivement pédophilique mais plutôt comme l'expression d'une sexualité polymorphe en fonction du contexte favorisant dans lequel il se trouvait. Le risque de récidive était élevé aussi pour des actes d'ordre sexuel avec des enfants dans un contexte de familiarité avec ces derniers. En dehors de ce contexte, ce risque pourrait diminuer à un degré modéré et ne plus être imminent. L'analyse de l'expert se fondait notamment sur les éléments suivants: une introspection difficile (dénégations des faits), les attitudes négatives (l'expertise pense que la prostitution des enfants serait mieux tolérée en Thaïlande qu'en Occident), la résistance au traitement (volonté clairement exprimée de l'expertisé de ne pas se soumettre à une psychothérapie car il n'y voyait aucune utilité), l'exposition à des facteurs déstabilisants (projet de retour en Thaïlande, où il pourrait facilement se retrouver dans un contexte favorisant chez lui le libre cours à son mode de fonctionnement pervers) et l'inobservation des mesures curatives (très faible probabilité que l'expertisé adhère à une quelconque thérapie également dans le futur). 
S'agissant d'un éventuel changement de cadre, l'expert a retenu qu'au vu des caractéristiques de la personnalité de l'expertisé, il était peu probable qu'une modification du cadre ait une quelconque répercussion sur son comportement. ll a relevé que l'expertisé n'était pas pris en charge actuellement et qu'il était peu probable qu'une thérapie puisse à elle seule contribuer à la diminution du risque de récidive. ll a souligné qu'un cadre socio-judiciaire suffisamment contenant et dissuasif était primordial, ce qui devait être pris en considération dans tout processus d'allégement du cadre. L'expert a encore précisé que l'intéressé était loin d'adhérer à une thérapie. Si la libération conditionnelle devait lui être octroyée, l'expert a retenu que seul entrait en ligne de compte pour la réduction du risque de récidive le fait de l'empêcher de se retrouver dans une situation familière avec des enfants, ou plus généralement de lui imposer une interdiction stricte de côtoyer des enfants. Avec ces précautions, l'expert situait le risque de récidive à un niveau modéré. L'expert a clairement exclu toute mesure institutionnelle selon l'art. 59 CP dans la mesure où l'intéressé pouvait déjà bénéficier d'un suivi psychiatrique ou psychologique dans le cadre de son internement s'il le souhaitait. 
 
B.d. Le 7 avril 2015, dans le cadre de la procédure d'examen annuel de la libération conditionnelle de l'internement, le Collège des Juges d'application des peines a refusé celle-ci. Sur recours du prénommé, cette décision a été confirmée, le 5 mai 2015, par la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal vaudois, dont l'arrêt a lui-même été confirmé par le Tribunal fédéral (arrêt 6B_674/2015 du 16 février 2016).  
 
B.e. Le 22 janvier 2016, l'Office d'exécution des peines a saisi le Collège des Juges d'application des peines d'une proposition de refus de la libération conditionnelle de l'internement du condamné. Sa motivation était la suivante: "Dans son rapport du 3 novembre 2015, la Direction de G.________ émet un préavis défavorable à la libération conditionnelle de A.________. Il ressort dudit rapport que le prénommé adopte un comportement adéquat en détention, qu'une tendance à trianguler est toutefois à mettre en évidence, qu'il persiste à nier les infractions d'ordre sexuel pour lesquelles il a été condamné et qu'il n'a entamé aucune démarche introspective. Par ailleurs, l'intéressé a refusé le suivi psychothérapeutique proposé par le Service de médecine et psychiatrie pénitentiaires mais a accepté des entretiens de soutien qui n'auraient pas vocation à aborder son affaire judiciaire. Force est de constater que la situation de A.________ n'a pas évolué favorablement depuis le dernier examen de la libération conditionnelle par votre Autorité en date du 7 avril 2015. Dès lors, au vu de l'expertise psychiatrique du 17 juin 2013, laquelle mentionne un risque de récidive élevé en matière d'infraction à caractère sexuel envers des enfants, de l'avis de la Commission interdisciplinaire consultative concernant les délinquants nécessitant une prise en charge psychiatrique (CIC) du 6 mai 2014 considérant qu'aucun élargissement de régime n'est à envisager, de l'absence de réflexion chez le prénommé quant à sa problématique délictuelle et de l'importance du bien juridiquement protégé, l'OEP considère que la libération conditionnelle est à ce jour largement prématurée".  
 
B.f. A.________ a été soumis, en prévision de cet examen, à une actualisation de son évaluation criminologique, confiée à l'Unité d'évaluation criminologique du Service pénitentiaire. Dans leur rapport du 10 février 2016, les chargés d'évaluation ont synthétisé leur analyse dans les termes suivants: "M. A.________ se montre courtois et entre en communication sur un mode plus ou moins adéquat. Dans une volonté d'instrumentaliser l'évaluatrice, en la plaçant comme témoin voire comme complice des préjudices subis, M. A.________ tente d'imposer à l'autre ses perceptions qu'il considère être la vérité. Dès lors, en cas de non-adhésion à sa vérité, l'intéressé tend à vitupérer, à discréditer et à disqualifier son interlocutrice (et plus généralement autrui) qu'il considère alors comme incompétente et /ou persécutrice. De manière générale, M. A.________ adopte un discours teinté de revendication, de victimisation et de rationalisation. Relativement aux délits, il dénie les incriminations ayant mené à son incarcération. Outre la présence de liens de causalité erronés, l'argumentaire de l'intéressé oscille entre la verbalisation d'une certaine amoralité et d'une conscientisation de son besoin manifeste de choquer l'autre. L'intéressé tend à se déresponsabiliser voire à inverser les rôles agresseurs-agressé. Il propose un explicatif de son incarcération basé sur la théorie du complot, s'inscrivant dans une forme de rivalité/jalousie de sa réussite professionnelle, et sur un ensemble de "petites vérités", faisant souvent l'objet de malentendus, d'après ses dires. De plus, M. A.________ ne reconnaît pas le statut des victimes. Ainsi, ses capacités de mentalisation, d'introspection et d'empathie, semblent carencées. Les risques de récidive générale et spécifique sont qualifiés d'élevés. Dans une perspective de réinsertion et de diminution du risque de récidive, il nous paraît pertinent que M. A.________ soit davantage proactif relativement à l'exécution de sa peine, notamment dans la construction de projet à court terme (social, professionnel, etc.) réalisable au sein de l'établissement pénitentiaire. De plus, nous sommes d'avis, dans la mesure du possible, qu'un suivi socio-thérapeutique soit privilégié à une psychothérapie dite classique. Enfin, il nous parait opportun que l'intéressé soit maintenu dans un environnement cadrant et structurant".  
 
B.g. Un "bilan de phase et proposition de la suite du plan d'exécution de sanctions" élaboré courant avril 2016 par le Service pénitentiaire, avalisé par l'OEP le 20 mai 2016, a été versé au dossier de la cause. Selon ce bilan, la synthèse des éléments favorables était la suivante: "Le comportement de M. A.________ au sein de G.________ est dans l'ensemble adéquat. De plus, la qualité de son travail au sein de l'atelier brochage a pu être mise en exergue. Il a également été relevé que l'intéressé accepte désormais de rencontrer le SMPP quelques fois par année, bien que les entretiens ne visent pas à un quelconque travail introspectif en lien avec les délits".  
La synthèse des éléments défavorables était la suivante: "Le discours que tient l'intéressé au sujet de ses délits et l'absence d'évolution quant à cet aspect reste inchangé. Il est par conséquent impossible à ce jour de modifier la préconisation faite par la CIC lors de sa séance des 28 et 29 avril 2014 qui indiquait "qu'en raison de la constance des distorsions relationnelles déjà maintes fois signalées ainsi que du refus de M. A.________ de toute démarche d'examen des implications et des conséquences de ses déviances sexuelles", elle estimait qu'aucun élargissement du régime de détention actuel de M. A.________ n'était à envisager. Nous rappelons par ailleurs que l'expertise psychiatrique du 17 juin 2013 indiquait qu'"un cadre socio-judiciaire suffisamment contenant et dissuasif est primordial et cela devrait être pris en considération dans tout processus d'allégement du cadre". De plus, selon les outils d'évaluation criminologique employés par l'UEC, le risque de récidive tant spécifique que général est qualifié d'élevé. Il est enfin relevé que le risque de fuite est considéré comme présent (moyen à élevé) ". 
 
B.h. Le 22 novembre 2016, la CIC a communiqué son avis du 18 octobre 2016. Elle a indiqué qu'elle souscrivait aux considérations et conclusions énoncées en particulier par l'évaluation criminologique du 10 février 2016 et par le bilan de phase avalisé le 20 mai 2016. Elle a constaté que le risque de récidive générale et spécifique demeurait élevé, et que celui de fuite était moyen à élevé. Si le comportement de l'intéressé était globalement adéquat, le discours qu'il tenait au sujet de ses délits demeurait inchangé.  
 
B.i. Par décision du 31 janvier 2017, le Collège des Juges d'application des peines a refusé à A.________ la libération conditionnelle de l'internement ordonné par le jugement du Tribunal correctionnel de l'arrondissement de Lausanne du 11 octobre 2001. Cette décision a été confirmée, sur recours du condamné, par arrêt rendu le 16 février 2017 par la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud. Par arrêt du 3 octobre 2017, le Tribunal fédéral a rejeté, dans la mesure où il était recevable, le recours interjeté par le condamné contre l'arrêt cantonal (arrêt 6B_421/2017).  
 
B.j. Dans son rapport relatif à la libération conditionnelle du 10 novembre 2017, la Direction de G.________ a émis un préavis défavorable à la libération conditionnelle du condamné. Elle a relevé que, faute pour l'intéressé d'avoir collaboré avec le Secteur social pour l'élaboration de son préavis, elle ne disposait d'aucune information quant à la manière dont il envisage d'organiser son avenir. Elle a considéré que les risques mentionnés dans l'évaluation criminologique du 10 février 2016 pouvaient être considérés comme étant toujours d'actualité.  
 
B.k. Dans son rapport du 14 novembre 2017, le Service de psychiatrie et médecine pénitentiaire (SMPP) a exposé que le condamné refusait tout contact avec les psychologues et psychiatres. Le SMPP a précisé ne pas être délié du secret médical et n'avoir aucun élément quant à l'évolution de la situation.  
 
B.l. Le 5 décembre 2017, l'OEP a saisi le Collège des Juges d'application des peines d'une proposition de refus de la libération conditionnelle de la mesure d'internement au sens de l'art. 64 CP ordonnée à l'encontre du condamné, motif pris que la situation de l'intéressé n'avait pas évolué favorablement depuis le dernier examen de la libération conditionnelle et que les constats posés en 2017 demeuraient d'actualité.  
 
B.m. Entendu par le Président du Collège des Juges d'application des peines le 26 avril 2018, en présence de son défenseur d'office, le condamné a conclu à sa libération conditionnelle de la mesure d'internement. Il a fait valoir que son risque de réitération était nul.  
 
B.n. Interpellé par G.________ quant à son éventuelle participation à un entretien en vue d'une rencontre interdisciplinaire, le condamné a indiqué, par courrier du 14 juin 2018, ce qui suit: "jamais, ni aujourd'hui, ni même dans 20 ans, je ne collaborerai avec vos services, ni aucun autres intervenants de G.________ ni autorité vaudoise quelle qu'elle soit !".  
Un bilan de phase 1 et proposition de la suite du Plan d'exécution de sanctions (PES) a été élaboré en juin 2018 et avalisé le 12 juillet 2018 par l'OEP. Il en ressort notamment qu'aucun intervenant n'a pu s'entretenir avec le condamné en vue de la rédaction de ce document, l'intéressé n'ayant pas souhaité participer aux entretiens. L'objectif "être abstinent à toute consommation d'alcool ou de stupéfiants" a été atteint. L'objectif "adopter un bon comportement répondant aux exigences du règlement de l'institution et adopter un comportement adéquat sur le plan relationnel" a quant à lui été atteint partiellement. Enfin, les objectifs "commencer à élaborer une réflexion quant à sa problématique délictuelle", "poursuivre la collaboration avec le SMPP", "collaborer avec le service FAST afin de s'investir dans une activité proposée par l'établissement ou d'élaborer un projet à court terme en lien avec ses intérêts qui devra être validé par la Direction de l'établissement" et "entamer le remboursement des frais de justice" n'ont pas été atteints. S'agissant ensuite des conditions générales, il ressort du PES que, si la condition consistant à se soumettre à des contrôles d'abstinence à l'alcool et aux stupéfiants a été respectée, cela n'a pas été le cas de la condition "n'avoir aucun comportement transgressif au sens du règlement sur le droit disciplinaire" ni de la condition "collaborer avec les différents intervenants et adopter un comportement respectueux et adéquat à leur égard". 
 
B.o. Par mandat d'expertise du 27 septembre 2018, le Président du Collège des Juges d'application des peines a désigné en qualité d'expert le Dr H.________ et l'a chargé de répondre aux questions soumises. Par courrier du 29 octobre 2018, le condamné a fait part au Président du Collège des Juges d'application des peines qu'il ne se soumettrait plus à aucune expertise psychiatrique, à moins que celle-ci ne soit confiée au Dr I.________. Face au refus du condamné de se soumettre à l'expertise confiée au Dr H.________, le Président du Collège des Juges d'application des peines a, par courrier du 23 novembre 2018 adressé à la défense, renoncé à la mise en oeuvre d'une expertise.  
 
B.p. Le 6 décembre 2018, le ministère public a indiqué qu'il renonçait à émettre un préavis et qu'il se ralliait à la proposition de l'OEP.  
 
B.q. Dans ses déterminations du 11 avril 2019, le condamné a conclu préalablement à ce que soit ordonnée une expertise psychiatrique, à ce que soit ordonnée la nomination de l'expert proposé par lui et à ce que soit ordonnée l'élaboration d'un nouveau rapport de la CIC; principalement, à ce que soit ordonnée la levée de la libération conditionnelle du condamné, à ce qu'il soit libéré immédiatement, à ce que le ministère public et l'office d'exécution des peines soient déboutés de leurs conclusions et, subsidiairement, à ce que l'OEP soit enjoint à le transférer immédiatement dans un établissement non pénitentiaire.  
 
B.r. Le condamné a été transféré au sein de l'Établissement pénitentiaire de J.________ en date du 10 avril 2019. Un plan d'exécution de la sanction (Vollzugsplan) a été élaboré par cet établissement le 17 avril 2019. Il en ressort que différents objectifs ont été fixés dans les domaines suivants: comportement lors de l'exécution de la peine en général, santé, lieu d'exécution de la peine, travail, thérapie traitant des infractions commises, réparation financière, éducation et formation, loisirs, finances, relations avec le monde extérieur, étapes de progression dans l'exécution de la sanction et préparation à la sortie.  
Le 9 août 2019, la Direction de l'Établissement pénitentiaire de J.________ a établi un rapport de comportement, duquel il ressortait que le condamné s'était tout d'abord opposé à son transfert au sein de cet établissement et qu'il s'était mal intégré dans le secteur "Normalvollzug", son intégration dans son travail à l'atelier s'étant toutefois mieux déroulée. 
 
B.s.  
 
B.s.a. Par mandat d'expertise psychiatrique du 3 janvier 2020, le Président du Collège des Juges d'application des peines a désigné en qualité d'expert le Dr K.________ et l'a chargé de répondre aux questions soumises.  
 
B.s.b. Par courrier du 9 mars 2020 adressé à l'OEP, l'Unité d'évaluation criminologique (UEC) a indiqué qu'elle n'était pas en mesure de fournir un point de situation criminologique. En effet, alors que les chargés d'évaluation devaient rencontrer le condamné les 9 et 11 mars 2020 et bien qu'il ait été rendu attentif aux enjeux qu'une absence de collaboration pourrait induire sur la suite de son parcours pénal, l'intéressé les a informés, par l'intermédiaire d'un intervenant de l'Établissement pénitentiaire de J.________ en charge de son suivi, qu'il n'avait pas l'intention de collaborer à la démarche d'évaluation.  
 
B.s.c. Le Dr K.________, expert psychiatre, et L.________, psychologue, ont déposé leur rapport d'expertise le 25 mai 2020. Les experts ont mis en évidence un épisode dépressif léger et des caractéristiques de la personnalité de type pervers. De nombreux traits narcissiques sont également présents, sans qu'un trouble de la personnalité narcissique ne soit retenu. Selon eux, les caractéristiques de la personnalité de l'expertisé n'ont pas évolué depuis l'expertise de 2013. La détention de l'intéressé n'a pas influencé ou affecté son état mental de manière majeure, contrairement à sa position subjective qui, elle, influence son état mental et son rapport aux autres. S'agissant du risque de récidive, les experts ont considéré que les caractéristiques de la personnalité du condamné étaient fixées et stables, et qu'elles étaient donc compatibles avec un risque moyen à élevé de mise en acte dans ses rapports avec l'autre. Les experts ont précisé que le risque ne concernait pas automatiquement des actes de nature sexuelle, en dépit du mode de fonctionnement de type pervers de l'expertisé, et que le passage à l'acte était tributaire de l'environnement dans lequel se trouvait le condamné, qui agit de manière opportuniste. Enfin, le risque est à mettre en relation avec les caractéristiques de la personnalité (position subjective perverse) décrites par les experts.  
Concernant l'évolution du condamné, les experts sont d'avis que ce dernier ne tirait pas avantage de son suivi et ne cherchait aucune prise en charge en rapport avec l'objet de sa condamnation, étant précisé qu'il n'avait pas conscience de son mode de fonctionnement (dénégation et position subjective perverse). Quant à un possible changement de cadre, les experts ont considéré que toute ouverture ou extension de cadre ne pourrait que soulager de la pression induite par une mesure d'internement, précisant que toute ouverture envisagée devra prendre en considération les caractéristiques de la position subjective du condamné. L'expertisé ne souhaite pas s'engager dans une thérapie, dès lors qu'il n'en voit ni l'indication, ni l'intérêt, le refus de soins étant classique dans les paranoïas et les structures perverses. Plus qu'une thérapie, c'est ainsi le contrôle social qui à long terme est indiqué dans la conduite du risque. Concernant un possible élargissement anticipé, les experts ont indiqué que "rien dans [leur] examen clinique et du risque ne soutient, que ce soit cliniquement ou criminologiquement, une libération conditionnelle. Une telle libération, si elle devait être prononcée, n'aurait aucun effet sur les caractéristiques perverses de sa personnalité (aucun effet sur la réduction du risque) ". S'agissant en particulier d'une éventuelle mesure thérapeutique institutionnelle au sens de l'art. 59 CP, les experts ont considéré qu'en raison des caractéristiques de sa position subjective perverse, le condamné pouvait être susceptible de bénéficier d'une telle mesure, "mais pas directement pour des raisons psychothérapeutiques puisqu'il n'adhère à aucune idée ou forme de traitement psychique mais, en raison de l'ouverture du cadre qui pourrait lui permettre de construire avec l'office d'application des peines et l'établissement institutionnel des projets de musique, autres". Selon les experts, le contrôle social nécessaire au condamné pour réduire les effets de ses caractéristiques de personnalité est effectif avec la mesure d'internement, mais pourrait également l'être avec une mesure de type art. 59 al. 3 CP, étant précisé que l'indication d'une telle mesure n'est pas la présence d'une maladie psychiatrique mais, la présence de caractéristiques de la personnalité fixées dans une position subjective perverse qui nécessite, faute de demande de soins, un contrôle social à long terme. 
Enfin, les experts ont précisé que ce n'étaient aucunement la durée de la procédure judiciaire et ses aléas, ni la durée de la détention, qui avaient affecté la capacité de l'expertisé à se projeter de manière positive dans une relation thérapeutique, mais sa position subjective, qui l'empêchait d'entrer dans une relation de demande et qui le tenait à l'écart d'un investissement à la fois relationnel et psychothérapeutique. 
A la réquisition de la défense, le Dr K.________ a été entendu par le Président du Collège des Juges d'application des peines le 2 octobre 2020, en présence du ministère public et du défenseur, le condamné ayant pour sa part refusé de comparaître personnellement. L'expert a fourni des explications complémentaires concernant son rapport d'expertise psychiatrique. Concernant en particulier les caractéristiques de personnalité de type pervers, pouvant être assimilées à une caractéristique de la personnalité au sens de l'art. 64 CP selon le rapport d'expertise, il a exposé ce qui suit: 
 
"Monsieur A.________ a besoin d'être une exception. J'entends son parcours carcéral, ses recours, comme une volonté d'être dans une position d'exception. Il a le savoir. Mais il ne pose pas de question. Il n'a que des réponses et n'a pas de question. C'est assez particulier aux personnalités de type pervers. Je n'entends pas le terme pervers dans le sens sexuel du terme. Je n'ai pas d'élément au dossier qui prouve indiscutablement ce pourquoi il a été condamné". 
A la question de savoir s'il n'existait pas de traitement spécifique de la structure perverse ou si le condamné n'y était pas accessible, l'expert a répondu ce qui suit: "[C]ela signifie qu'il se donne comme non accessible à un traitement. Nous pouvons rencontrer quelqu'un qui a cette structure mais il faut qu'il y ait un symptôme pour soigner cette personne. S'il n'y a pas de symptôme, il ne peut pas y avoir de traitement. Même ses délits en lien avec les stupéfiants, il en est fier. ll ne s'excuse pas. Il revendique cela. Même cela il n'arrive pas à en faire un symptôme. Il n'est pas accessible à un traitement. Pour vous répondre, ceci est valable aujourd'hui mais cela pourrait changer demain". Interpellé quant aux capacités du condamné à respecter un cadre et à se conformer à des règles à l'extérieur, l'expert a répondu ce qui suit: "[J]usqu'à un certain point, oui. C'est comme en détention, où il a fait un trafic de téléphones et a consulté des films pornographiques. Il a toujours besoin d'être une exception et si pour être cette exception il doit transgresser le cadre, il le fera. Mais il peut aussi respecter le cadre. S'il le transgresse, ce n'est pas par psychopathie.[...] Ce n'est pas pénal et ce n'est pas une maladie psychiatrique. Mais cela peut, dans certains contextes, conduire à certaines transgressions qui seront pénales. Sur le plan thérapeutique, ce qui pourrait l'aider, c'est d'être l'exception de la bonne manière. C'est la raison pour laquelle j'ai proposé M.________. Dans le cadre actuel, il serait l'exception de celui qui reste le plus longtemps en prison. A M.________, il pourra être l'exception en faisant des concerts. C'est une ouverture possible, même si lui dit qu'il souhaite se tirer en Thaïlande". 
Le Dr K.________ a ensuite exposé les raisons pour lesquelles il n'avait pas retenu de trouble de la personnalité narcissique. Interpellé par le procureur qui lui a demandé s'il préconisait une mesure thérapeutique au sens de l'art. 59 CP, l'expert a répondu ce qui suit: "[N]on dans le sens d'une psychothérapie. C'est une option, cela dépend de lui, s'il peut avoir un symptôme. Une position dépressive signe la perte de quelque chose qui pourrait représenter un symptôme. Ce n'est pas le cas actuellement.[...] Il y a un pari à faire avec cet homme. Mais il faut que A.________ soit prêt à prendre ce pari". 
L'expert a ajouté ce qui suit: "Je n'ai pas de critères cliniques ni criminologiques pour soutenir une mesure d'internement. Pour répondre à [la défense], j'ai aussi pu suivre des personnes qui avaient ce genre de problèmes à N.________ et qui bénéficiaient d'un contrôle social. M.________ peut aussi mettre ça en place. C'est une manière de dire à A.________ qu'il a quelque chose qui ne tourne pas tout à fait bien chez lui. Cela peut mener à une prise de conscience. Aujourd'hui, il n'est pas dans cette logique-là. Pour l'internement, il faut une dangerosité pour la collectivité qui soit haute. Dans ce cas, il n'y a pas les critères pour préconiser un internement. Pour répondre à [la défense] qui se réfère à la p. 69 au troisième paragraphe, je précise que la libération conditionnelle ne peut pas intervenir sans encadrement. Je recommande qu'il y ait un placement dans une maison telle que M.________ ou N.________ avec un contrôle social d'une mesure thérapeutique". 
 
B.s.d. Par courrier du 19 novembre 2019 adressé à I'OEP, la Direction de l'Établissement pénitentiaire de J.________ a requis le transfert urgent du condamné. A l'appui de sa demande, elle relevait que sa prise en charge devenait de plus en plus problématique, compte tenu notamment de son absence de collaboration à sa prise en charge, de ses relations conflictuelles avec les intervenants de l'établissement pénitentiaire et de ses plaintes incessantes mettant en avant l'incompétence du personnel. Elle a en outre indiqué que l'intéressé ne respectait pas les directives limitant la propagation de la COVID-19 et que, par son comportement général, il entravait la bonne marche de l'établissement. Par décision du 25 novembre 2020, l'OEP a ordonné le transfert du condamné à O.________, dès le 27 novembre 2020, pour une durée provisoire maximale de trois mois, soit jusqu'au 27 février 2021.  
Dans son rapport du 23 décembre 2020, la Direction de l'Établissement pénitentiaire de J.________ a exposé en substance que si, au début, le condamné était plus ou moins capable de s'adapter au sein de cet établissement, il s'était montré de plus en plus exigeant. Si ses demandes recevaient une réponse négative, il menaçait d'impliquer un avocat ou de déposer plainte, utilisant cela comme moyen de pression. La Direction a mentionné également les sanctions disciplinaires dont l'intéressé avait fait l'objet durant son séjour dans l'établissement. Elle a exposé encore que le condamné n'avait pas entrepris de thérapie axée sur les délits commis, lesquels n'avaient ainsi pas pu être abordés. Enfin, il n'avait pas versé d'indemnités en faveur des victimes. 
Par décision du 6 janvier 2021, l'OEP a ordonné le transfert du condamné à G.________ dès le 26 janvier 2021. Dans son rapport établi le 22 janvier 2021, la Direction de O.________ a exposé que le comportement du condamné pouvait être globalement qualifié d'adéquat. ll a été affecté à l'atelier "évaluation", où il adopte un comportement adéquat. Toutefois, des difficultés de gestion de la frustration ont été mises en exergue, l'intéressé ayant pu se montrer impulsif lors de retours défavorables à ses demandes ou lorsqu'il estimait ne pas recevoir une attention suffisante de la part de sa responsable. Il a par la suite été affecté à l'atelier buanderie, où il s'est rendu de manière régulière. S'agissant des rapports avec ses codétenus, il est mentionné qu'il se mélange très peu à eux, restant pour l'essentiel de son temps en cellule. Concernant son attitude face au personnel de surveillance, il est noté que le condamné est poli et adéquat, mais qu'il peut se révéler exigeant dans le traitement de ses demandes et se montrer très procédurier s'il estime que celles-ci ne sont pas traitées dans un délai très rapide. 
 
B.s.e. La Fondation vaudoise de probation (FVP) a établi un rapport le 22 janvier 2021. Il en ressort notamment que A.________ ne reconnaît pas les faits à raison desquels il a été condamné, qu'il semble ne pas avoir de problème à l'idée de maintenir un contact avec ses victimes et qu'il se dit entièrement innocent de tout acte pédophile. A la question de savoir ce qu'il ferait en cas d'une libération, l'intéressé a indiqué vouloir retourner en Thaïlande, en tout cas pour un temps. Par contre, il assume relativement facilement les autres condamnations qu'il a eues par le passé, notamment pour trafic de stupéfiants. Lors du dernier entretien avec la FVP, il a évoqué sa dernière expertise et a mentionné sa volonté d'intégrer à terme et sous conditions d'une ouverture de cadre, un établissements médico-social psychiatrique (EPSM). Néanmoins, il a nié avoir besoin d'un quelconque suivi thérapeutique et ne voit dans le fait d'intégrer un établissement médicaux-social qu'une façon de retrouver plus de liberté. En conclusion, la FVP a rappelé que le condamné avait, depuis le début de sa détention, eu l'occasion de passer par un nombre conséquent d'établissements. Ce fait, combiné avec la durée de sa détention, ne semblait malheureusement pas avoir permis à l'intéressé d'entamer un travail d'amendement, ni même de lui permettre de s'investir dans un suivi thérapeutique. Selon la FVP, à l'heure actuelle, un allégement de cadre de sa détention par un passage dans un foyer de type EPMS est totalement prématuré, l'intéressé n'y adhérant que pour l'ouverture du cadre qu'un tel passage représenterait et non pour bénéficier du suivi thérapeutique. Selon elle, les conditions en vue d'un éventuel placement institutionnel n'étaient ainsi pas remplies.  
 
B.s.f. La CIC a examiné la situation du condamné lors de sa séance du 19 février 2021. Elle a retenu ce qui suit: "Ayant examiné l'expertise psychiatrique déposée le 25 mai 2020 ainsi que le procès-verbal d'audition de l'expert du 2 octobre 2020, la commission n'y discerne aucun élément nouveau qui l'amènerait à préconiser l'octroi d'une libération conditionnelle ou un changement de mesure. En particulier, elle observe que cette expertise confirme d'une part la persistance d'un risque moyen à élevé de récidive sexuelle, et d'autre part l'inaccessibilité de A.________ à un soin susceptible de réduire ce risque, du fait de sa structuration psychopathologique inamovible. Dans ces conditions, aucune amélioration ni réduction de risque n'est à espérer d'un changement des modalités de détention déjà maintes fois tenté, et la commission considère en conséquence que le "pari" évoqué par l'expert, en conclusion de son travail, est mal étayé tant criminologiquement que cliniquement et, s'avérerait ainsi aveugle et inutilement risqué".  
 
B.s.g. Le 12 mars 2021, le Ministère public central, Division affaires spéciales, a émis un préavis négatif à la libération conditionnelle de la mesure d'internement, motif pris de l'expertise psychiatrique du 25 mai 2020.  
 
B.s.h. La Direction de G.________ a retenu une lettre de l'intéressé du 29 juin 2021, par laquelle il menaçait de mort deux femmes en Thaïlande et menaçait l'une d'elles d'enlever ses deux enfants pour les vendre "dans un bordel à Y.________ pour les soldats y.________".  
 
B.s.i. Dans ses déterminations du 12 août 2021, le condamné, agissant par son défenseur d'office, a conclu, principalement à la levée de la mesure d'internement ordonnée à son encontre, subsidiairement à l'octroi de la libération conditionnelle et, plus subsidiairement, à ce que cette mesure soit transformée en une mesure thérapeutique institutionnelle au sens de l'art. 59 al. 3 CP.  
 
B.s.j. Le Collège des Juges d'application des peines a rendu la décision précitée sous let. A du 1er décembre 2021.  
 
C. A.________ forme un recours un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre l'arrêt du 28 décembre 2021. Il conclut, avec suite de frais et dépens, à la réforme de l'arrêt en ce que la décision rendue le 1er décembre 2021 par le Collège des Juges d'application des peines est réformée en ce sens que l'internement est levé et qu'il est immédiatement libéré, subsidiairement la libération conditionnelle lui est octroyée, le dossier étant renvoyé à l'autorité intimée pour qu'elle fixe les conditions de la libération conditionnelle.  
En outre, il sollicite l'assistance judiciaire. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.  
Le recourant soutient que la poursuite de l'internement violerait l'art. 5 par. 1 let. a CEDH, faute de lien suffisant avec la décision initiale. Il se se prévaut également de l'arrêt de la CourEDH M. c. Allemagne du 17 décembre 2009. 
 
1.1. Aux termes de l'art. 5 par. 1 CEDH, toute personne a droit à la liberté et à la sûreté. Nul ne peut être privé de sa liberté, sauf notamment s'il est détenu régulièrement après condamnation par un tribunal compétent (let. a).  
Selon la jurisprudence de la CourEDH rendue en relation avec l'art. 5 par. 1 let. a CEDH, le mot "après" n'implique pas un simple ordre chronologique entre condamnation et détention, la seconde doit en outre résulter de la première, se produire "en vertu" de celle-ci (ATF 136 IV 156 consid. 3.3 et les références citées). En bref, il doit exister entre elles un lien de causalité. Le lien entre la condamnation initiale et la prolongation de la privation de liberté se distend peu à peu avec l'écoulement du temps. Il pourrait finir par se rompre si une décision de ne pas libérer ou de réincarcérer se fondait sur des motifs étrangers aux objectifs du législateur ou du juge ou sur une appréciation déraisonnable au regard de ces objectifs (arrêts 6B_974/2021 du 11 octobre 2021 consid. 3.2.1; 6B_580/2021 du 22 septembre 2021 consid. 2.1.1; 6B_157/2019 du 11 mars 2019 consid. 3.1; 6B_823/2018 du 12 septembre 2018 consid. 3.1 et les références citées). 
 
1.2. Le grief du recourant a déjà fait l'objet d'une motivation détaillée dans l'arrêt 6B_1193/2013 du 11 février 2014 consid. 6.3. Ce même grief, avait d'ailleurs encore une fois été soulevé et rejeté dans l'arrêt 6B_674/2015 du 16 février 2016 consid. 5.2. Il peut donc être renvoyé à ces deux arrêts qui le concernent. Ceux-ci gardent, en effet, toute leur portée. Les circonstances demeurent les mêmes: l'objectif visé par l'internement du recourant au moment de son prononcé en 2001 était la sécurité publique, cet internement pouvait perdurer aussi longtemps que cet objectif le requérait et, à ce jour, le refus d'octroyer la libération conditionnelle au recourant est toujours fondé sur la persistance du danger qu'il représente pour la sécurité publique. Ce motif est donc bien en lien de causalité avec l'objectif initial de la mesure. Le lien de causalité entre la détention du recourant et sa condamnation n'a pas été rompu.  
Pour le surplus, en tant que le recourant semble, une fois encore, vouloir se prévaloir de l'arrêt de la CourEDH M. c. Allemagne du 17 décembre 2009 [Requête n° 19359/04], il sied de réaffirmer qu'aucun rapprochement n'est possible avec la situation qui prévalait en Allemagne à l'origine de cet arrêt (cf. arrêts 6B_974/2021 du 11 octobre 2021 consid. 3.1.3; 6B_198/2018 du 2 août 2018 consid. 3.2; 6B_1193/2013 du 11 février 2014 consid. 6.3.2 et 6.3.3). Dans cette affaire, le droit allemand applicable au moment du jugement de condamnation ne permettait pas une prolongation de la mesure au-delà de dix ans, de sorte que, selon la CourEDH, il n'existait pas de lien de causalité suffisant entre la condamnation initiale du requérant et la prolongation de sa privation de liberté après qu'il eut passé dix ans de détention de sûreté. A cet égard, il y a lieu de souligner que contrairement à ce que voudrait prétendre le recourant, l'internement des délinquants d'habitudes selon l'ancien droit suisse (art. 42 aCP) n'impliquait aucune durée maximale, puisqu'il pouvait durer aussi longtemps que l'objectif visé le commandait. Ainsi, sa comparaison avec l'ancien droit allemand qui prévoyait une détention de sûreté qui ne pouvait pas durer plus de 10 ans est vaine. Les critiques du recourant sont rejetées dans la mesure où elles sont recevables. 
 
2.  
Invoquant l'art. 7 CEDH et en se prévalant de l'arrêt CourEDH W.A. c. Suisse du 2 novembre 2021 [requête n° 38958/16], le recourant soutient notamment que la cour cantonale aurait violé le principe de la lex mitior. Il prétend que l'ancienne disposition de l'art. 42 aCP ne pouvait être remplacée par le nouvel internement au sens de l'art. 64 al. 1 CP, car il constituerait une sanction plus sévère.  
 
2.1. En tant que le recourant se prévaut - en grande partie - d'arguments qu'il avait déjà formulés auparavant devant le Tribunal fédéral, il est renvoyé à ce précédent arrêt (6B_1193/2013 du 11 février 2014 consid. 3) qui garde en l'état toute sa portée.  
Du reste, c'est en vain que le recourant se réfère à l'arrêt de la CourEDH W.A. c. Suisse du 2 novembre 2021 [requête n° 38958/16]. Tout d'abord, il convient de relever que, contrairement au cas d'espèce, l'arrêt cité par le recourant concerne un cas dans lequel le prévenu avait été condamné à un internement dans le cadre d'une procédure de "révision" fondée sur le nouvel art. 65 al. 2 CP, alors que l'intéressé avait initialement été condamné à une peine de 20 ans d'emprisonnement qu'il avait purgé dans l'intervalle. La CourEDH a retenu qu'une peine "plus forte" au sens de l'art. 7 CEDH avait ainsi été infligée dans ce cas. La situation du recourant est nettement différente car, pour sa part, il avait d'emblée été condamné à un internement (au sens de l'art. 42 aCP), lors de sa condamnation initiale en 2001. Plus particulièrement, le recourant se réfère au paragraphe 58 de l'arrêt cité, dans lequel la CourEHD note une différence entre l'art. 43 al. 2 aCP et l'art. 64 al. 2 CP s'agissant de la question du moment de l'exécution de la peine privative de liberté relativement à l'internement. Selon le nouveau droit, l'exécution d'une peine privative de liberté précède l'internement prononcé par le jugement (art. 64 al. 2 CP). En revanche, selon l'ancien droit, l'exécution de l'internement au sens de l'art. 43 aCP précédait l'exécution de la peine privative de liberté prononcée par le même jugement et lorsque l'internement était levé, la peine privative de liberté n'était pas exécutée ou la durée de l'internement était imputée de la peine privative de liberté qui restait à purger (art. 43 al. 5 aCP). La CourEDH a ainsi relevé que le détenu était susceptible d'être privé de sa liberté plus longtemps dans le cadre de l'art. 64 al. 1 CP. Il convient de replacer cette remarque de la CourEDH dans son contexte particulier, à savoir, celui de l'analyse d'une éventuelle violation de l'art. 7 par. 1 CEDH dans le cas d'un internement prononcé ultérieurement (cf. art. 65 al. 2 CP), alors que la peine privative de liberté de 20 ans avait été prononcée sous l'ancien droit et avait été purgée dans l'intervalle. Dans ce cas de figure, une telle comparaison entre l'art. 43 aCP et l'art. 64 al. 1 CP a du sens. Cela étant, la CourEDH ne dit pas que son raisonnement aurait une vocation plus générale. D'ailleurs, contrairement à ce que semble penser le recourant, il est vain d'essayer de transposer cette remarque de la CourEDH dans le cadre d'un internement (au sens de l'art. 42 aCP ou 43 aCP) qui aurait été poursuivi, selon le droit entré en vigueur en 2007, sous la forme d'un internement au sens de l'art. 64 al. 1 CP. Dans cette configuration, le détenu ne serait pas susceptible d'être privé de sa liberté plus longtemps. En effet, un détenu qui aurait été condamné à un internement conformément à l'art. 43 aCP, pourrait même se trouver dans une situation plus favorable, car il n'aurait plus aucune peine à purger à la levée de l'internement conformément au nouveau droit. Quant au détenu, qui comme le recourant, aurait été condamné à un internement en tant que délinquant d'habitude (art. 42 aCP), sa situation serait identique à la levée de l'internement au sens de l'art. 64 al. 1 CP, dans la mesure où l'internement de l'art. 42 aCP remplaçait l'exécution de la peine de réclusion ou d'emprisonnement. En outre, dans ses critiques, le recourant méconnaît le fait qu'il ne s'agit pas du prononcé d'une nouvelle sanction, mais "seulement" de poursuivre l'internement prévu par l'ancien droit (cf. arrêt 6B_424/2011 du 12 septembre 2011 consid. 2.3). Partant, le recourant ne peut tirer aucun argument de l'arrêt cité qui permettrait de s'écarter de la jurisprudence du Tribunal fédéral qui a déjà eu l'occasion de dire -dans ce cas particulier - que la poursuite d'un tel internement prévu par l'ancien droit ne violait pas le principe de la rétroactivité et de la "lex mitior" (cf. arrêt 6B_1193/2013 précité consid. 3; voir également: ATF 134 IV 121 consid. 3.4.4; arrêt 6B_424/2011 précité consid. 2). Le grief du recourant est infondé dans la mesure où il est recevable.  
 
3.  
Le recourant soutient que l'internement devait être levé sur la base de l'art. 56 al. 6 CP, dès lors que les conditions de l'art. 64 CP pour son prononcé ne seraient pas remplies. Le recourant critique le refus de libération conditionnelle. Il reproche également à la cour cantonale d'avoir établi les faits et apprécié les preuves de manière arbitraire. 
 
3.1. Le Tribunal fédéral n'est pas une autorité d'appel, auprès de laquelle les faits pourraient être rediscutés librement. Il est lié par les constatations de fait de la décision entreprise (art. 105 al. 1 LTF), à moins qu'elles n'aient été établies en violation du droit ou de manière manifestement inexacte au sens des art. 97 al. 1 et 105 al. 2 LTF, à savoir, pour l'essentiel, de façon arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. Une décision n'est pas arbitraire du seul fait qu'elle apparaît discutable ou même critiquable; il faut qu'elle soit manifestement insoutenable et cela non seulement dans sa motivation mais aussi dans son résultat (ATF 145 IV 154 consid. 1.1; 143 IV 500 consid. 1.1; sur la notion d'arbitraire v. ATF 147 IV 73 consid. 4.1.2; 143 IV 241 consid. 2.3.1). Le Tribunal fédéral n'entre en matière sur les moyens fondés sur la violation de droits fondamentaux, dont l'interdiction de l'arbitraire, que s'ils ont été invoqués et motivés de manière précise (art. 106 al. 2 LTF; ATF 147 IV 73 consid. 4.1.2; 143 IV 500 consid. 1.1). Les critiques de nature appellatoire sont irrecevables (ATF 147 IV 73 consid. 4.1.2; 145 IV 154 consid. 1.1).  
 
3.2. Conformément à l'art. 64 al. 1 première phrase CP, l'internement suppose notamment que l'auteur a commis un assassinat, un meurtre, une lésion corporelle grave, un viol, un brigandage, une prise d'otage, un incendie, une mise en danger de la vie d'autrui, ou une autre infraction passible d'une peine privative de liberté maximale de cinq ans au moins, par laquelle il a porté ou voulu porter gravement atteinte à l'intégrité physique, psychique ou sexuelle d'autrui et si en raison des caractéristiques de la personnalité de l'auteur, des circonstances dans lesquelles il a commis l'infraction et de son vécu, il est sérieusement à craindre qu'il ne commette d'autres infractions du même genre, ou en raison d'un grave trouble mental chronique ou récurrent en relation avec l'infraction, il est sérieusement à craindre que l'auteur ne commette d'autres infractions du même genre et que la mesure prévue à l'art. 59 CP semble vouée à l'échec.  
 
3.3. Selon l'art. 56 al. 6 CP, une mesure dont les conditions ne sont plus remplies doit être levée. L'art. 64a CP concrétise ce principe pour l'internement (ATF 135 IV 49 consid. 1.1.2.2; cf. arrêts 6B_974/2021 du 11 octobre 2021 consid. 4.1; 6B_90/2016 du 18 mai 2016 consid. 3.2; 6B_1167/2014 du 26 août 2015 consid. 1.1). L'art. 64a al. 1 CP prévoit que l'auteur est libéré conditionnellement de l'internement au sens de l'art. 64 al. 1 CP, dès qu'il est à prévoir qu'il se conduira correctement en liberté. Le délai d'épreuve est de deux à cinq ans. Une assistance de probation peut être ordonnée et des règles de conduite peuvent lui être imposées pour la durée de la mise à l'épreuve. La libération conditionnelle de l'internement au sens de l'art. 64a CP dépend d'un pronostic favorable. Elle ne pourra être ordonnée que s'il est hautement vraisemblable que l'intéressé se comportera correctement en liberté (ATF 142 IV 56 consid. 2.4; arrêt 6B_974/2021 du 11 octobre 2021 consid. 4.1). La condition de la prévisibilité d'une conduite correcte en liberté doit être appréciée par rapport aux seules infractions énumérées à l'art. 64 al. 1 CP (ATF 136 IV 165 consid. 2.1.1; arrêt 6B_974/2021 précité consid. 4.1).  
Le pronostic doit être posé en tenant compte du comportement du condamné dans son ensemble et plus particulièrement de sa collaboration face aux traitements prescrits par les médecins, de la prise de conscience des actes à la base de sa condamnation, de ses aptitudes sociales et, notamment, de ses capacités à vivre en communauté et à résoudre des conflits potentiels. Il est difficile d'évaluer, à sa juste valeur, la dangerosité d'un détenu, dès lors que celui-ci évolue précisément dans un milieu conçu aux fins de le neutraliser (ATF 136 IV 165 consid. 2.1.2; arrêts 6B_901/2022 du 22 novembre 2022 consid. 4.1; 6B_974/2021 précité consid. 4.1). En matière de pronostic, le principe in dubio pro reo ne s'applique pas (ATF 137 IV 201 consid. 1.2; arrêt 6B_974/2021 précité consid. 4.1).  
 
3.4. Le recourant laisse entendre que les conditions de l'art. 64 CP n'auraient jamais été réalisées en l'absence d'un trouble mental. Or, il est constant que le recourant a été condamné pour des infractions (art. 187 et 191 CP) passibles d'une peine privative de liberté maximale de cinq ans au moins au sens de l'art. 64 al. 1 CP. Il suffit de renvoyer à l'état de fait de l'arrêt du Tribunal fédéral du 26 novembre 2002 (6S.383/2002), relatif au jugement de condamnation, en ce qui concerne la gravité de l'atteinte à l'intégrité sexuelle des victimes âgées de 7, 10, 12 ans. En ce qui concerne les conditions relatives à l'auteur, le recourant se contente de dénier la réalisation des conditions de art. 64 al. 1 let. b CP, faute - selon lui - d'un trouble mental ou d'une tendance pédophile diagnostiquée. Toutefois, il ne conteste pas réaliser les conditions de l'art. 64 al. 1 let. a CP. A cet égard, il y a lieu de souligner qu'il résulte de l'expertise du Dr K.________ que les troubles du recourant s'apparentaient à tout le moins à des caractéristiques de la personnalité au sens de l'art. 64 al. 1 let. a CP. Infondées les critiques du recourant sont rejetées.  
 
3.5. Contrairement à ce que semble penser le recourant, s'agissant de l'internement, l'art. 56 al. 6 CP est concrétisé à l'art. 64a CP (cf. supra consid. 3.3; ATF 135 IV 49 consid. 1.1.2.2; cf. arrêts 6B_974/2021 précité 4.2; 6B_90/2016 du 18 mai 2016 consid. 3.2; 6B_109/2013 du 19 juillet 2013 consid. 3.1; 6B_223/2008 du 13 octobre 2008 consid. 2.1.2.1). Le recourant critique longuement l'arrêt 6B_974/2021 11 octobre 2021 sans toutefois expliquer clairement en quoi ses remarques concerneraient le cas d'espèce; insuffisamment motivées ses critiques sont irrecevables.  
 
3.6. La cour cantonale a exclu l'existence d'un pronostic favorable.  
Elle a retenu qu'à l'exception du Dr D.________, dont la valeur probante de l'expertise avait toutefois déjà été écartée par la Chambre des recours pénale pour des motifs qui avaient été validés par le Tribunal fédéral dans son arrêt du 11 février 2014 (arrêt 6B_1193/2013 consid. 2.4), les trois experts consultés avant la présente procédure avaient retenu l'existence d'un risque de récidive élevé à très élevé pour des actes d'ordre sexuel avec des enfants. L'évaluation criminologique réalisée le 10 février 2016 retenait également que les risques de récidives générales et spécifiques étaient élevés. L'expert mis en oeuvre dans la présente procédure retenait toujours un risque de récidive moyen à élevé, en précisant que ce risque ne concerne pas automatiquement des actes de nature sexuelle et que le passage à l'acte était tributaire de l'environnement dans lequel le recourant se trouvait, ce qui n'avait d'abord rien de rassurant et n'excluait ensuite naturellement pas une récidive en matière sexuelle, ce d'autant moins que le recourant semblait avoir pour projet de retourner vivre en Thaïlande, soit dans un environnement identique à celui qui prévalait lorsque les faits pour lesquels il avait été condamné s'étaient produits. Le recourant n'avait pour le reste absolument pas évolué depuis la dernière décision de refus de libération conditionnelle; il se refusait toujours à toute prise en charge psychothérapeutique; il ne collaborait même pas aux démarches d'évaluation; sa prise de conscience des actes à la base de sa condamnation restait obstinément nulle; il n'avait pas su saisir l'opportunité de son transfert dans un autre établissement pénitentiaire pour se remettre en question; il avait en revanche encore récemment démontré sa dangerosité en écrivant, le 29 juin 2021, un courrier à des tiers qui comportait des menaces de mort explicites, ainsi que des menaces d'enlever deux enfants et de les livrer à la prostitution. 
Enfin, la cour cantonale a retenu que tous les intervenants (OEP, CIC, FVP) avaient émis un préavis négatif concernant une éventuelle libération conditionnelle du recourant. L'expert dernièrement mis en oeuvre avait également souligné que rien dans son examen clinique et dans son appréciation du risque ne soutenait, que ce soit cliniquement ou criminologiquement, une libération conditionnelle. Selon la cour cantonale, au vu de ces éléments et à défaut du moindre facteur favorable, on ne pouvait manifestement pas espérer que le recourant se conduirait correctement s'il était libéré. Le pronostic restait ainsi résolument défavorable. 
 
3.7. Le recourant prétend que la cour cantonale aurait arbitrairement retenu que l'expertise du Dr K.________ retenait un risque de récidive moyen à élevé et qu'une récidive en matière sexuelle n'était pas exclue. Certes, l'expert a effectivement souligné qu'"Un nouveau passage à l'acte - même soutenu par la position subjective perverse - ne sera pas forcément illicite au sens du code pénal" (cf. dossier cantonal, rapport d'expertise psychiatrique du 25 mai 2020, pièce 70, p. 71; art. 105 al. 2 LTF). Cela ne signifie pas pour autant que l'expert a exclu une récidive de nature "pénale". Il a précisé que le recourant était à risque de commettre des passages à l'acte (licites et/ou illicites), le risque était modéré à élevé (cf. dossier cantonal, rapport d'expertise psychiatrique du 25 mai 2020, pièce 70, p. 40; art. 105 al. 2 LTF). D'ailleurs, à la question relative à la récidive spéciale suivante: "l'expertisé est-il aujourd'hui susceptible de commettre de nouveaux actes punissables du même genre que ceux pour lesquels il a été jugé? Cas échéant, le risque de récidive doit-il être considéré comme important et imminent ?", l'expert a clairement répondu que "Les caractéristiques de la personnalité d[u recourant] sont fixées et stables et elles sont donc compatibles avec un risque moyen à élevé de mise en acte dans ses rapports avec l'autre" (cf. dossier cantonal, rapport d'expertise psychiatrique du 25 mai 2020, pièce 70, p. 70; art. 105 al. 2 LTF). Partant, la cour cantonale a retenu sans arbitraire que le risque de récidive était moyen à élevé.  
S'agissant du type de récidive, la cour cantonale a retenu que le fait que l'expert avait précisé que le risque de récidive ne concernait pas automatiquement des actes de nature sexuelle et que le passage à l'acte était tributaire de l'environnement dans lequel le recourant se trouvait, n'avait rien de rassurant et n'excluait naturellement pas une récidive en matière sexuelle, ce d'autant moins que le recourant semblait avoir pour projet de retourner vivre en Thaïlande, soit dans un environnement identique à celui qui prévalait lorsque les faits pour lesquels il avait été condamné s'étaient produits. Le recourant ne démontre pas en quoi cette appréciation serait arbitraire et tel n'apparaît pas être le cas. Son grief est rejeté dans la mesure où il est recevable. 
 
3.8. Le recourant soutient que la cour cantonale se serait fondée uniquement sur les anciennes expertises et une évaluation criminologique de 2016, alors qu'elle aurait dû se fonder exclusivement sur le dernier rapport d'expertise et le dernier rapport de l'établissement.  
 
3.8.1. L'expertise doit se déterminer sur la nécessité et les chances de succès d'un traitement, la vraisemblance que l'auteur commette d'autres infractions, la nature de celles-ci et les possibilités de faire exécuter la mesure (art. 56 al. 3 CP).  
Dans ce cadre, l'expert devra se prononcer, en particulier, sur la forme du traitement et la mesure qui lui semble la plus appropriée (arrêts 6B_690/2022 du 13 juillet 2022 consid. 1.2; 6B_755/2021 du 1er juin 2022 consid. 1.1.1). Il incombe cependant au juge de déterminer si une mesure doit être ordonnée et, cas échéant, laquelle. En effet, ce n'est pas à l'expert, mais bien au juge qu'il appartient de résoudre les questions juridiques qui se posent, dans le complexe de faits faisant l'objet de l'expertise (arrêts 6B_901/2022 précité consid. 4.5.1; 6B_690/2022 précité consid. 1.2; 6B_755/2021 précité consid. 1.1.1; 6B_1403/2020 du 5 mai 2021 consid. 1.1). Le juge apprécie en principe librement une expertise et n'est pas lié par les conclusions de l'expert. Toutefois, il ne peut s'en écarter que lorsque des circonstances ou des indices importants et bien établis en ébranlent sérieusement la crédibilité. Il est alors tenu de motiver sa décision de ne pas suivre le rapport d'expertise. Inversement, si les conclusions d'une expertise judiciaire apparaissent douteuses sur des points essentiels, le juge doit recueillir des preuves complémentaires pour tenter de dissiper ses doutes. À défaut, en se fondant sur une expertise non concluante, il pourrait commettre une appréciation arbitraire des preuves et violer l'art. 9 Cst. (ATF 142 IV 49 consid. 2.3.1 et les références citées; arrêts 6B_690/2022 précité consid. 1.2; 6B_755/2021 précité consid. 1.1.1). Il n'appartient pas au Tribunal fédéral de vérifier si toutes les affirmations de l'expert sont exemptes d'arbitraire. Sa tâche se limite bien plutôt à examiner si l'autorité intimée pouvait, sans arbitraire, se rallier au résultat de l'expertise (ATF 142 II 355 consid. 6). 
Selon la jurisprudence, le juge peut se fonder sur une expertise qui figure déjà au dossier si celle-ci est encore suffisamment actuelle. L'élément déterminant pour trancher de cette question n'est pas le temps qui s'est écoulé depuis le moment où l'expertise a été établie, mais plutôt l'évolution qui s'est produite dans l'intervalle. Il est ainsi parfaitement concevable de se fonder sur une expertise relativement ancienne si la situation ne s'est pas modifiée entre-temps (ATF 134 IV 246 consid. 4.3; arrêts 6B_901/2022 du 22 novembre 2022 consid. 4.5.1; 6B_1426/2020 du 31 mars 2021 consid. 3.1). Savoir si les circonstances se sont modifiées depuis la première expertise relève du fait (ATF 106 IV 236 consid. 2a; arrêt 6B_1426/2020 précité consid. 3.1). Déterminer si les circonstances nouvelles dûment constatées imposent de réitérer l'expertise est une question d'appréciation, soit de droit (ATF 105 IV 161 consid. 2; arrêt 6B_690/2022 du 13 juillet 2022 consid. 1.2). 
 
3.8.2. Contrairement à ce que suggère le recourant, la cour cantonale ne s'est pas fondée exclusivement sur d'anciennes expertises et sur le rapport criminologique de 2016. En l'espèce, la cour cantonale a fait un tour d'horizon des anciennes expertises et du rapport de 2016, non pas pour se fonder sur ces derniers, mais dans le seul but de mettre en exergue la dernière expertise du 25 mai 2020, mise en place dans la présente procédure, qui retenait toujours un risque de récidive moyen à élevé. En tout état, cette dernière expertise souligne elle-même l'absence d'évolution par rapport aux précédentes, puisqu'il en ressort que les caractéristiques de la personnalité de l'expertisé n'avaient pas évolué depuis l'expertise de 2013. Ces caractéristiques étaient fixées et stables de sorte qu'elles étaient compatibles avec un risque moyen à élevé de mise en acte dans ses rapports avec l'autre (cf. jugement entrepris, p. 11). Les critiques du recourant sont rejetées dans la mesure où elles sont recevables.  
 
3.9. Le recourant cite plusieurs éléments que la cour cantonale aurait pris en considération à tort, dans le cadre de l'établissement du pronostic.  
 
3.9.1. Le recourant conteste que son souhait de retourner en Thaïlande puisse avoir un effet négatif sur le pronostic. Il n'expose toutefois pas pourquoi cet élément ne devrait pas avoir d'influence dans le pronostic posé par la cour cantonale, de sorte que son grief est insuffisamment motivé. Au demeurant, dès lors que l'expert a souligné que le passage à l'acte était tributaire de l'environnement dans lequel le recourant se trouvait, la cour cantonale pouvait - à raison - prendre en compte dans son examen son projet de retourner en Thaïlande, à savoir dans un environnement identique à celui dans lequel s'étaient produits les faits pour lesquels il avait été condamné.  
 
3.9.2. Le recourant prétend que la cour cantonale ne pouvait pas non plus prendre en compte son courrier de menaces de mort, dès lors qu'il bénéficiait de la présomption d'innocence et que de telles menaces ne constitueraient pas un délit listé à l'art. 64 CP. Le recourant se garde bien d'indiquer que dans son courrier du 29 juin 2021, dont il ne conteste pas être l'auteur, outre des menaces de mort explicites contre deux femmes en Thaïlande, il menaçait l'une d'elles d'enlever ses deux enfants pour les vendre dans un bordel pour soldats à Y.________ (cf. supra let. B.s.h). Il ne fait aucun doute qu'il s'agit d'un élément pertinent dans l'évaluation du pronostic et que la cour cantonale pouvait en tenir compte en tant que facteur défavorable.  
 
3.10. Sous la plume de son conseil, le recourant prétend à un pronostic favorable en remettant en doute les faits pour lesquels il avait été condamné et ayant conduit à son internement. Il soutient aussi qu'il n'y aurait aucune plainte de victime dans le dossier. De tels développements sont vains, dès lors qu'il n'est pas question ici de revenir sur un jugement entré en force, il y a plus de vingt ans, et qui avait d'ailleurs, à l'époque, fait l'objet d'un recours au Tribunal fédéral (arrêt 6S.383/2002 du 26 novembre 2002).  
 
3.11. Au vu de ce qui précède, le recourant n'apporte aucun élément important, susceptible de modifier le pronostic, qui aurait été omis ou pris en considération à tort par la cour cantonale. Sur la base des éléments qu'elle a cités, la cour cantonale a - à bon droit - exclu l'existence d'un pronostic favorable. Partant, elle n'a pas violé le droit fédéral en refusant la libération conditionnelle du recourant.  
 
4.  
Il s'ensuit que le recours doit être rejeté dans la mesure où il est recevable. Comme il était dénué de chances de succès, la demande d'assistance judiciaire doit être rejetée (art. 64 al. 1 LTF). Le recourant, qui succombe, supportera les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF), dont le montant sera toutefois fixé en tenant compte de sa situation financière qui n'apparaît pas favorable. 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.  
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. 
 
2.  
La demande d'assistance judiciaire est rejetée. 
 
3.  
Les frais judiciaires, arrêtés à 1'200 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
4.  
Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Chambre des recours pénale. 
 
 
Lausanne, le 18 janvier 2023 
Au nom de la Cour de droit pénal 
du Tribunal fédéral suisse 
 
La Présidente : Jacquemoud-Rossari 
 
La Greffière : Meriboute