Wichtiger Hinweis:
Diese Website wird in älteren Versionen von Netscape ohne graphische Elemente dargestellt. Die Funktionalität der Website ist aber trotzdem gewährleistet. Wenn Sie diese Website regelmässig benutzen, empfehlen wir Ihnen, auf Ihrem Computer einen aktuellen Browser zu installieren.
Zurück zur Einstiegsseite Drucken
Grössere Schrift
 
 
Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
                 
 
 
9C_326/2019  
 
 
Arrêt du 3 juillet 2019  
 
IIe Cour de droit social  
 
Composition 
Mmes et M. les Juges fédéraux Pfiffner, Présidente, 
Parrino et Moser-Szeless. 
Greffière : Mme Perrenoud. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
représentée par Me Gilles-Antoine Hofstetter, avocat, 
recourante, 
 
contre  
 
Office de l'assurance-invalidité du canton de Fribourg, 
route du Mont-Carmel 5, 1762 Givisiez, 
intimé. 
 
Objet 
Assurance-invalidité, 
 
recours contre le jugement du Tribunal cantonal du canton de Fribourg, IIe Cour des assurances sociales, du 2 avril 2019 (608 2018 270). 
 
 
Faits :  
 
A.  
 
A.a. A.________, née en 1971, a travaillé en dernier lieu en tant qu'esthéticienne indépendante. Au mois d'août 2002, elle a déposé une demande de prestations de l'assurance-invalidité, à la suite de laquelle l'Office de l'assurance-invalidité du canton de Fribourg (ci-après: l'office AI) lui a reconnu le droit à une rente entière d'invalidité depuis le 1er août 2001 (taux d'invalidité de 85 %; décision du 10 octobre 2003). Ce droit a été confirmé par communications des 13 janvier 2005, 7 septembre 2006 et 3 juillet 2009.  
 
A.b. Dans le cadre d'une procédure de révision initiée en février 2012, l'office AI a notamment diligenté deux expertises, auprès du docteur B.________, spécialiste en psychiatrie et psychothérapie, et de la doctoresse C.________, spécialiste en médecine physique et réadaptation et en rhumatologie. L'expert psychiatre a posé le diagnostic non incapacitant de syndrome douloureux somatoforme persistant (F45.4), sans comorbidité psychiatrique; il a conclu à une capacité de travail entière dans une activité adaptée aux douleurs physiques de l'assurée depuis fin 2012 (rapports des 5 décembre 2013, 20 mai 2014 et 13 mai 2016). La doctoresse C.________ a quant à elle fait état de "cervico-dorsolombalgies sur troubles statiques et dégénératifs (diagnostic différentiel: spondylarthropathie HLA B27 négatif) " et attesté d'une capacité de travail nulle dans l'activité habituelle d'esthéticienne, mais entière dans une activité adaptée, sans stations debout prolongées et sans mouvements itératifs contraignants pour le rachis dorso-lombaire (rapports des 5 avril et 2 juillet 2016). Par décision du 27 mai 2016, l'administration a supprimé le droit de A.________ à une rente entière d'invalidité avec effet au 30 juin 2016. Cette décision a été confirmée par le Tribunal cantonal du canton de Fribourg, IIe Cour des assurances sociales, sur recours de l'assurée (arrêt du 4 septembre 2017).  
 
A.c. Alléguant souffrir de fibromyalgie et d'un état anxio-dépressif, A.________ a présenté une nouvelle demande de prestations de l'assurance-invalidité en juillet 2018. Après avoir soumis les documents produits par l'assurée à son Service médical régional (SMR; rapport du docteur D.________, spécialiste en anesthésiologie, du 17 septembre 2018), l'office AI a refusé d'entrer en matière sur cette demande, considérant que l'intéressée n'avait pas rendu plausible une aggravation de son état de santé (décision du 24 septembre 2018).  
 
B.   
Statuant le 2 avril 2019 sur le recours formé par A.________, le Tribunal cantonal du canton de Fribourg, IIe Cour des assurances sociales, l'a rejeté, pour autant que recevable. 
 
C.   
A.________ interjette un recours en matière de droit public contre ce jugement. A titre principal, elle en demande la réforme en ce sens que l'office AI doit entrer en matière sur la demande de prestations qu'elle a déposée en juillet 2018. Subsidiairement, elle conclut à l'annulation du jugement cantonal et au renvoi de la cause à l'administration pour nouvelle instruction dans le sens des considérants. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.  
 
1.1. Avec son recours, l'assurée produit un rapport médical établi postérieurement à la date du jugement entrepris (rapport du docteur E.________, spécialiste en médecine interne générale et en rhumatologie, et médecin-chef à la Clinique de rhumatologie de l'Hôpital F.________, du 16 mai 2019). Ce document, en tant que pièce nouvelle ("vrais nova"), n'a pas à être pris en considération par le Tribunal fédéral (art. 99 al. 1 LTF; ATF 143 V 19 consid. 1.2 p. 23 et les arrêts cités).  
 
1.2. Le recours en matière de droit public peut être interjeté pour violation du droit, tel qu'il est délimité par les art. 95 et 96 LTF. Le Tribunal fédéral applique le droit d'office (art. 106 al. 1 LTF). Il statue par ailleurs sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF), sauf s'ils ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF (art. 105 al. 2 LTF). Le recourant qui entend s'en écarter doit expliquer de manière circonstanciée en quoi les conditions de l'art. 105 al. 2 LTF sont réalisées sinon un état de fait divergent ne peut pas être pris en considération.  
 
1.3. Les constatations de l'autorité cantonale de recours sur l'atteinte à la santé, la capacité de travail de la personne assurée et l'exigibilité - pour autant qu'elles ne soient pas fondées sur l'expérience générale de la vie - relèvent d'une question de fait et ne peuvent donc être contrôlées par le Tribunal fédéral que sous un angle restreint (ATF 132 V 393 consid. 3.2 p. 398). On rappellera, en particulier, qu'il n'y a pas arbitraire du seul fait qu'une solution autre que celle de l'autorité cantonale semble concevable, voire préférable (ATF 141 I 70 consid. 2.2 p. 72; 140 I 201 consid. 6.1 p. 205). Pour qu'une décision soit annulée pour cause d'arbitraire, il ne suffit pas que sa motivation soit insoutenable; il faut encore que cette décision soit arbitraire dans son résultat (ATF 141 I 49 consid. 3.4 p. 53).  
 
2.  
 
2.1. Le litige porte sur le point de savoir si la juridiction cantonale était fondée à confirmer le refus de l'office intimé d'entrer en matière sur la nouvelle demande de juillet 2018. Il s'agit plus particulièrement d'examiner si la recourante a rendu plausible une modification de son état de santé susceptible d'influencer ses droits depuis la dernière décision entrée en force reposant sur un examen matériel du droit à la rente (décision du 27 mai 2016).  
 
2.2. Le jugement attaqué expose de manière complète les dispositions légales et les principes jurisprudentiels relatifs notamment à l'entrée en matière sur une nouvelle demande de prestations (art. 87 al. 2 et 3 RAI; ATF 130 V 64 consid. 5.2.3 et 5.2.5 p. 68 s.; ATF 125 V 410 consid. 2b p. 412; 117 V 198 consid. 4b p. 200 et les références). Il suffit d'y renvoyer.  
 
3.   
La recourante reproche en substance à la juridiction cantonale d'avoir apprécié les preuves de manière arbitraire, en considérant que les rapports de ses médecins traitants, produits à l'appui de sa nouvelle demande de prestations (rapports des doctoresses G.________, spécialiste en psychiatrie et psychothérapie, du 31 octobre 2018, H.________, spécialiste en médecine interne générale et en rhumatologie, du 10 août 2018, et I.________, spécialiste en médecine interne générale, du 8 août 2018, ainsi que du docteur E.________ et de la doctoresse J.________, cheffe de clinique adjointe à la Clinique de rhumatologie de l'hôpital F.________, du 26 juin 2018) ne contenaient aucun élément objectif nouveau propre à rendre plausible une aggravation de son état de santé depuis la décision du 27 mai 2016. Selon l'assurée, ces rapports médicaux faisaient pourtant état d'une "aggravation significative de [son] état de santé [...], ce ultérieurement à la décision du 27 mai 2016", en particulier de ses troubles d'ordre rhumatologique. Il s'agit de modifications de circonstances, qui à ses yeux, nécessitaient que l'office intimé entrât en matière sur sa nouvelle demande de prestations. 
 
4.  
 
4.1. Contrairement à ce que soutient d'abord la recourante, on ne saurait reprocher aux premiers juges de n'avoir pas pris en considération le rapport de la doctoresse G.________ du 31 octobre 2018, dans la mesure où il a été établi postérieurement à la décision de l'office AI du 24 septembre 2018. Lorsque l'assuré a eu l'occasion de présenter des pièces médicales pour rendre plausible une modification de la situation, le tribunal doit en effet apprécier le caractère plausible des faits allégués par le requérant au regard des seules pièces déposées devant l'administration et n'a pas à prendre en compte les rapports médicaux déposés ultérieurement ni à ordonner une expertise complémentaire (ATF 130 V 64 consid. 5.2.5 p. 68; arrêt 9C_137/2018 du 3 septembre 2018 consid. 4.2 et les arrêts cités).  
 
4.2.  
 
4.2.1. En outre, en mentionnant une aggravation de la symptomatologie rhumatologique de leur patiente postérieurement à la décision du 27 mai 2016, les doctoresses I.________ (rapport du 8 août 2018) et H.________ (rapport du 10 août 2018) n'ont pas mis en évidence d'éléments objectifs dont on pourrait inférer des indices d'une modification des atteintes à la santé ou de leurs répercussions sur la capacité de travail. En particulier, la doctoresse H.________ avait déjà posé le diagnostic de "rhumatisme inflammatoire de type spondylarthropathie indifférenciée HLA B-27 négative" et fait état de "douleurs touchant l'axe rachidien en région cervicale et lombaire sans irradiation radiculaire et [de] lombopygialgies importantes" dans un rapport du 21 mars 2014, soit antérieurement à la décision de suppression de la rente du 27 mai 2016. La doctoresse I.________ avait pour sa part diagnostiqué des "douleurs extrêmement invalidantes de la ceinture musculaire cervicale et dorso-lombaire" en 2008 déjà (rapport du 7 octobre 2008); depuis lors, elle avait mentionné dans chacun de ses rapports successifs une aggravation desdites douleurs, sans corréler celle-ci avec une péjoration organique objective (rapports des 29 janvier 2013, 16 avril 2014, 18 juin 2015 et 16 septembre 2016, notamment).  
Quant au docteur E.________ et à la doctoresse J.________ ( rapport du 26 juin 2018), il ressort des constatations cantonales qu'ils ont considéré le diagnostic de spondylarthropathie axiale posé par la doctoresse H.________ en 2014 comme hautement probable et décrit un status médical proche de celui relevé par la doctoresse C.________ dans son rapport d'expertise du 5 avril 2016. A cet égard, la mention d'une "très forte poussée inflammatoire enthésitique au niveau lombaire et partiellement au niveau dorsal", objectivée par une IRM effectuée le 13 septembre 2016, alors qu'une IRM réalisée le 23 janvier 2014 n'avait mis en évidence qu'une "discrète activité inflammatoire", n'est d'aucun secours à la recourante. Dans la mesure où l'assurée souffre d'inflammations de "type essentiellement chronique", les premiers juges n'ont pas fait preuve d'arbitraire en considérant qu'il était normal que l'activité inflammatoire varie dans le temps, avec pour conséquence qu'ils ont nié la présence d'un indice d'aggravation de la situation médicale par rapport à celle qui prévalait au moment où l'experte C.________ avait retenu, à l'époque de la décision du 27 mai 2016, que l'assurée disposait d'une pleine capacité de travail dans une activité adaptée. 
 
4.2.2. S'agissant de l'évolution de l'état de santé de la recourante sur le plan psychique, il faut admettre, à la suite des premiers juges, que la psychiatre traitante n'a pas fait état d'une aggravation de la situation médicale de sa patiente. Dans un rapport établi le 16 août 2018, la doctoresse G.________ s'est en effet prononcée dans le sens d'un état de santé demeuré inchangé depuis la suppression de la rente en 2016, quoique incompatible avec la reprise d'une activité professionnelle.  
 
4.2.3. L'argumentation de la recourante relative à un prétendu manque "[d]'objectivité, voire [d]'impartialité" de l'office intimé dans l'appréciation du rapport du docteur E.________ et de la doctoresse J.________ du 26 juin 2018 ne résiste finalement pas à l'examen. A cet égard, l'assurée fait valoir que l'office AI aurait sous-entendu, dans le mémoire de réponse qu'il a adressé à la juridiction cantonale le 7 décembre 2018, que le docteur E.________ "privilégiait ses intérêts économiques à ceux de ses patients". Or les premiers juges ont procédé à leur propre appréciation de ce rapport et ont dûment expliqué les raisons pour lesquelles ils ont considéré que celui-ci ne permettait pas de rendre vraisemblable une aggravation déterminante de l'état de santé de l'assurée depuis la dernière décision entrée en force reposant sur un examen matériel du droit à la rente (consid. 4.2.1 supra).  
 
4.3. En conséquence de ce qui précède, en niant que la recourante eût rendu plausible une détérioration de son état de santé susceptible d'influencer ses droits - que ce soit en relation avec une aggravation de ses troubles rhumatologiques ou psychiques -, la juridiction cantonale n'a ni établi les faits de manière inexacte ou arbitraire, ni violé le droit fédéral. Il n'y a dès lors pas lieu de s'écarter des considérations des premiers juges. Le recours est mal fondé.  
 
5.   
Vu l'issue de la procédure, les frais judiciaires y afférents sont mis à la charge de la recourante (art. 66 al. 1 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.   
Le recours est rejeté. 
 
2.   
Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge de la recourante. 
 
3.   
Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal cantonal du canton de Fribourg, II e Cour des assurances sociales, et à l'Office fédéral des assurances sociales.  
 
 
Lucerne, le 3 juillet 2019 
 
Au nom de la IIe Cour de droit social 
du Tribunal fédéral suisse 
 
La Présidente : Pfiffner 
 
La Greffière : Perrenoud