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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
                 
 
 
9C_698/2018  
 
 
Arrêt du 3 décembre 2018  
 
IIe Cour de droit social  
 
Composition 
Mmes et M. les Juges fédéraux Pfiffner, Présidente, Glanzmann et Parrino. 
Greffière : Mme Perrenoud. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
représentée par Me Franziska Lüthy, 
Service juridique de PROCAP, 
recourante, 
 
contre  
 
Office de l'assurance-invalidité du canton de Genève, rue des Gares 12, 1201 Genève, 
intimé. 
 
Objet 
Assurance-invalidité, 
 
recours contre le jugement de la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre des assurances sociales, du 22 août 2018 (A/1351/2018 ATAS/725/2018). 
 
 
Faits :  
 
A.  
 
A.a. A.________, née en 1969, a travaillé auprès de différents employeurs, en qualité de femme de chambre, d'employée d'entretien et de manutentionnaire. Alléguant souffrir de dépression et de fatigue, ainsi que de douleurs au dos et au ventre, elle a déposé une première demande de prestations de l'assurance-invalidité au mois de juin 2005. La requête a été rejetée par l'Office de l'assurance-invalidité du canton de Genève (ci-après: l'office AI; décision du 6 décembre 2006). En bref, l'administration a considéré, en se fondant essentiellement sur les conclusions d'une expertise pluridisciplinaire du Centre d'expertise médicale de Nyon (CEMed; rapport des doctoresses B.________, spécialiste en médecine interne générale et en rhumatologie, et C.________, spécialiste en psychiatrie et psychothérapie, du 25 septembre 2006), que l'assurée présentait une pleine capacité de travail dans toute activité.  
 
A.b. Le 8 novembre 2017, A.________ a présenté une nouvelle demande de prestations de l'assurance-invalidité. Elle y indiquait avoir travaillé depuis le mois de novembre 2012 comme vendeuse en boulangerie et être en incapacité totale de travail depuis le 22 mai 2017, en raison notamment de diverticulites et de varices ovariennes bilatérales, qui s'ajoutaient aux problèmes de dos et au trouble anxio-dépressif dont elle souffrait. L'office AI a refusé d'entrer en matière sur cette demande, considérant que l'assurée n'avait pas rendu plausible une aggravation de son état de santé (décision du 9 mars 2018).  
 
B.   
Statuant le 22 août 2018 sur le recours formé par A.________, la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre des assurances sociales, l'a rejeté. 
 
C.   
A.________ interjette un recours en matière de droit public contre ce jugement dont elle demande l'annulation. Elle conclut à ce qu'il soit dit et jugé que la juridiction cantonale a violé son droit d'être entendue, ainsi qu'au renvoi de la cause à cette dernière pour instruction complémentaire et nouvelle décision dans le sens des considérants. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.  
 
1.1. Le recours en matière de droit public (art. 82 ss LTF) peut être formé pour violation du droit au sens des art. 95 et 96 LTF. Le Tribunal fédéral applique le droit d'office (art. 106 al. 1 LTF). Il statue sur la base des faits retenus par la juridiction précédente (art. 105 al. 1 LTF), qu'il peut rectifier ou compléter d'office si des lacunes et erreurs manifestes apparaissent aussitôt (art. 105 al. 2 LTF). Il n'examine en principe que les griefs allégués et motivés (art. 42 al. 2 LTF) surtout s'ils portent sur la violation des droits fondamentaux (art. 106 al. 2 LTF). Il ne peut pas aller au-delà des conclusions des parties (art. 107 al. 1 LTF). Le recourant n'est habilité à critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de manière manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF (art. 97 al. 1 LTF), et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause (ATF 134 V 53 consid. 4.3 p. 62 et les références).  
 
1.2. En l'espèce, la recourante se limite à conclure à l'annulation du jugement attaqué et au renvoi de la cause à l'instance précédente sans indiquer ce qu'elle entend obtenir au fond. Elle formule ainsi des conclusions cassatoires qui sont en principe insuffisantes dès lors que le recours en matière de droit public se caractérise comme un recours en réforme (art. 107 al. 2 LTF). Il ressort néanmoins assez clairement de la motivation de son recours qu'elle remet en cause le refus de l'intimé d'entrer en matière sur sa demande de prestations. Il convient donc d'interpréter ses conclusions (cf. ATF 137 III 617 consid. 6.2) en ce sens qu'elle demande la reconnaissance de son droit à une rente d'invalidité.  
 
2.   
Le jugement attaqué expose de manière complète les dispositions légales et les principes jurisprudentiels relatifs notamment à l'entrée en matière sur une nouvelle demande de prestations (art. 87 al. 2 et 3 RAI; ATF 125 V 410 consid. 2b p. 412; 117 V 198 consid. 4b p. 200 et les références). Il suffit d'y renvoyer. 
 
3.  
 
3.1. Considérant que l'office intimé était entré en matière sur la nouvelle demande, la juridiction cantonale s'est prononcée matériellement sur le droit aux prestations de la recourante. Au terme de son examen au fond, elle a nié que l'état de santé de l'assurée se fût modifié de manière à influencer son droit aux prestations depuis 2006.  
 
3.2. Dans un premier grief, la recourante reproche à la juridiction cantonale une violation de son droit d'être entendue en ce qu'elle a statué sur le fond du litige. Elle fait ensuite valoir qu'en considérant que l'office intimé n'avait pas rendu une décision de non-entrée en matière, mais qu'il s'était prononcé matériellement sur son droit aux prestations, les premiers juges ont procédé à une constatation arbitraire des faits pertinents et ont violé le droit fédéral concernant l'examen des nouvelles demandes de prestations. Subsidiairement, s'il devait être admis que l'office intimé fût entré en matière sur sa nouvelle demande de prestations, l'intéressée expose que les éléments médicaux au dossier ne permettaient pas de statuer sur son droit à des prestations.  
 
4.   
Il convient, pour résoudre le litige, de vérifier si c'est à raison que les premiers juges ont considéré que l'office intimé était en fait entré en matière sur la nouvelle demande de prestations, avec pour conséquence qu'ils ont procédé à un examen matériel du droit aux prestations de la recourante. 
 
4.1. Selon la jurisprudence, la distinction entre un examen limité au caractère plausible d'une modification de l'état de santé au sens de l'art. 87 al. 3 RAI et un examen matériel d'une nouvelle demande - qui implique que l'office AI est réputé être entré, même implicitement, en matière - porte sur le degré de l'analyse effectuée (cf. arrêt 9C_472/2016 du 29 novembre 2016 consid. 4.2 et les arrêts cités).  
 
4.2. En l'espèce, il apparaît à la lecture du dossier que pour décider de ne pas entrer en matière sur la nouvelle demande de prestations, l'office intimé s'est limité à soumettre au docteur D.________, médecin au Service médical régional de l'AI (SMR), les documents médicaux transmis par la recourante, sans entreprendre d'autres investigations.  
Les documents produits par l'assurée sont très succincts et se limitent à énumérer des pathologies soit non invalidantes, soit déjà connues. Il ressort en effet des constatations du docteur D.________ que les nouvelles atteintes somatiques présentées par la recourante, soit une typhlite en octobre 2016 et trois épisodes de diverticulites en 2017, n'ont pas engendré d'incapacités de travail prolongées susceptibles d'altérer durablement la capacité de travail, si bien que celles-ci ne sont pas "invalidante[s] au sens de la [L]AI" (rapports des 19 janvier et 7 mai 2018). D'autre part, les documents médicaux que l'assurée a remis à l'office intimé ne mettent pas en évidence une péjoration de l'atteinte à la santé psychique depuis la décision du 6 décembre 2006. A cet égard, l'appréciation de la capacité de travail (0 %) faite par le docteur E.________, médecin praticien - seul médecin à avoir fait état d'une pathologie psychique - ne repose sur aucun élément concret; l'intéressé s'est en effet limité à dresser une liste des antécédents de sa patiente et à poser le diagnostic de syndrome dépressivo-anxieux, sans préciser en quoi celui-ci serait susceptible de se répercuter sur la capacité de travail (rapport du 12 février 2018). Partant, le refus de l'office intimé d'entrer en matière sur la nouvelle demande de prestations était justifié. 
 
4.3. En définitive, dans la mesure où la décision du 9 mars 2018 est une décision de non-entrée, les premiers juges auraient dû se contenter d'examiner si l'assurée avait rendu plausible, à la lumière des rapports qu'elle avait produits antérieurement à la décision querellée (cf. ATF 130 V 64 consid. 5.2.5 p. 68; arrêt 9C_959/2011 du 6 août 2012 consid. 1.3 et 4.3), que son état de santé s'était aggravé, ce qu'il convient en l'espèce de nier. Dès lors que la recourante n'a pas rendu plausible une aggravation de son état de santé, c'est à raison que l'office intimé a rendu une décision de non-entrée en matière. Aussi, la juridiction cantonale n'était-elle pas en droit de se prononcer matériellement sur le droit aux prestations de la recourante, avec pour conséquence que la violation du droit d'être entendu que l'assurée allègue est mal fondée, et que ses autres griefs deviennent sans objet. En tant qu'il a confirmé la décision querellée, le jugement cantonal est conforme au droit dans son résultat.  
 
5.   
Le recours est mal fondé. 
 
6.   
Vu l'issue de la procédure, les frais judiciaires y afférents sont mis à la charge de la recourante (art. 66 al. 1 LTF). 
 
 
 Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.   
Le recours est rejeté. 
 
2.   
Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge de la recourante. 
 
3.   
Le présent arrêt est communiqué aux parties, à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre des assurances sociales, et à l'Office fédéral des assurances sociales. 
 
 
Lucerne, le 3 décembre 2018 
 
Au nom de la IIe Cour de droit social 
du Tribunal fédéral suisse 
 
La Présidente : Pfiffner 
 
La Greffière : Perrenoud