Wichtiger Hinweis:
Diese Website wird in älteren Versionen von Netscape ohne graphische Elemente dargestellt. Die Funktionalität der Website ist aber trotzdem gewährleistet. Wenn Sie diese Website regelmässig benutzen, empfehlen wir Ihnen, auf Ihrem Computer einen aktuellen Browser zu installieren.
Zurück zur Einstiegsseite Drucken
Grössere Schrift
 
 
Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
                 
 
 
8C_350/2020  
 
 
Arrêt du 22 juin 2020  
 
Ire Cour de droit social  
 
Composition 
M. le Juge fédéral Abrecht, en qualité de juge unique. 
Greffière : Mme Paris. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
recourant, 
 
contre  
 
Service de l'emploi du canton de Vaud, 
Instance Juridique Chômage, 
rue Marterey 5, 1014 Lausanne, 
intimé. 
 
Objet 
Assurance-chômage (condition de recevabilité), 
 
recours contre le jugement du Tribunal cantonal 
du canton de Vaud, Cour des assurances sociales, 
du 15 avril 2020 (ACH 178/19 - 55/2020). 
 
 
Vu :  
la décision sur opposition du 11 octobre 2019, par laquelle le Service de l'emploi a déclaré irrecevable, faute de motivation, l'opposition formée le 10 septembre 2019 par A.________ contre une décision de suspension de son droit à l'indemnité de chômage pour une durée de seize jours rendue par l'Office régional de placement (ORP) de Prilly, 
l'arrêt du 15 avril 2020, à teneur duquel la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal vaudois a rejeté le recours formé par A.________ contre la décision sur opposition, 
le recours interjeté par A.________, et la de mande d'assistance judiciaire qu'il contient, 
 
 
considérant :  
que selon l'art. 108 al. 1 let. b LTF, le président de la cour décide en procédure simplifiée de ne pas entrer en matière sur les recours dont la motivation est manifestement insuffisante (art. 42 al. 2 LTF), 
qu'il peut confier cette tâche à un autre juge (art. 108 al. 2 LTF), 
que selon l'art. 42 al. 1 et 2 LTF, le recours doit indiquer, entre autres exigences, les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, en exposant en quoi l'acte attaqué est contraire au droit, 
que pour satisfaire à l'obligation de motiver, la partie recourante doit discuter les motifs de la décision entreprise et indiquer précisément en quoi elle estime que l'autorité précédente a méconnu le droit, de telle sorte que l'on comprenne clairement, à la lecture de son exposé, quelles règles de droit auraient été, selon elle, transgressées par l'autorité cantonale (ATF 142 I 99 consid. 1.7.1 p. 106 et les références), 
que la partie recourante ne peut critiquer les faits constatés par l'autorité précédente que s'ils ont été établis en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF ou de manière manifestement inexacte, c'est-à-dire arbitraire au sens de l'art. 9 Cst., et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause (art. 97 al. 1 LTF), 
qu'en l'espèce, les premiers juges ont constaté que l'opposition du 10 septembre 2019 était dépourvue de griefs et de conclusions relatifs à la sanction prononcée par l'ORP et que le recourant n'avait pas réparé le vice entachant son opposition dans le délai - convenable - imparti, 
qu'ils ont dès lors considéré que le Service de l'emploi avait déclaré à juste titre l'opposition irrecevable, 
que dans son écriture, le recourant se contente de " contester ne pas avoir mis les faits et moyens et conclusions dans les différents recours " et d'affirmer que " les pièces jointes démontrent le contraire ", 
que ce faisant, il ne démontre pas en quoi la cour cantonale aurait violé le droit en considérant que l'opposition du 10 septembre 2019 était dépourvue de griefs et de conclusions, 
que pour le surplus, en tant qu'il soulève des moyens afin de justifier son comportement ayant conduit à la suspension de l'indemnité de chômage, il sort de l'objet du litige, 
que partant, le recours ne répond manifestement pas aux exigences de motivation de l'art. 42 al. 1 et 2 LTF et doit être déclaré irrecevable selon la procédure de l'art. 108 LTF
qu'au vu des circonstances, il convient de renoncer à la perception de frais judiciaires (art. 66 al. 1, 2e phrase, LTF), ce qui rend sans objet la demande d'assistance judiciaire, 
 
 
par ces motifs, le Juge unique prononce :  
 
1.   
Le recours est irrecevable. 
 
2.   
Il n'est pas perçu de frais judiciaires. 
 
3.   
Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour des assurances sociales, et au Secrétariat d'Etat à l'économie (SECO). 
 
 
Lucerne, le 22 juin 2020 
 
Au nom de la Ire Cour de droit social 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Juge unique : Abrecht 
 
La Greffière : Paris