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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
9C_75/2012 
 
Arrêt du 23 août 2012 
IIe Cour de droit social 
 
Composition 
MM. et Mme les Juges fédéraux U. Meyer, Président, Borella et Glanzmann. 
Greffier: M. Piguet. 
 
Participants à la procédure 
H.________, 
représentée par Me Daniel Meyer, avocat, 
recourante, 
 
contre 
 
Office de l'assurance-invalidité du canton de Genève, rue de Lyon 97, 1203 Genève, 
intimé. 
 
Objet 
Assurance-invalidité, 
 
recours contre le jugement de la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre des assurances sociales, du 29 novembre 2011. 
 
Faits: 
 
A. 
H.________, née en 1962, travaillait à temps partiel en qualité de nettoyeuse. En incapacité de travail depuis le 31 août 2001 en raison de problèmes lombaires et de nature dépressive, elle a déposé le 18 juillet 2002 une demande de prestations de l'assurance-invalidité. 
Dans le cadre de l'instruction de cette demande, l'Office de l'assurance-invalidité du canton de Genève (ci-après: l'office AI) a recueilli les renseignements médicaux usuels auprès du médecin traitant de l'assurée, le docteur R.________, spécialiste en médecine interne générale (rapport du 14 octobre 2002), puis décidé de confier la réalisation d'une expertise pluridisciplinaire (rhumatologique et psychiatrique) à l'Hôpital X._______. Dans leur rapport du 7 décembre 2005, complété le 22 mai 2006, les docteurs A.________, spécialiste en médecine interne générale, et Z.________, spécialiste en rhumatologie, ont retenu les diagnostics - avec répercussion sur la capacité de travail - de trouble dépressif récurrent (épisode actuel sévère sans symptôme psychotique) et de lombo-sciatalgies gauches chroniques (dans le cadre de troubles dégénératifs étagés, de protrusions discales de niveau L4-L5 et L5-S1 et d'un canal lombaire étroit), et celui - sans répercussion sur la capacité de travail - d'obésité; selon les experts, l'assurée présentait un état dépressif associé à un syndrome douloureux dont l'intensité anéantissait toute capacité fonctionnelle. Malgré les conclusions de cette expertise, le Service médical régional de l'AI (SMR) a considéré que l'assurée ne présentait aucune atteinte durable à la santé psychique et disposait d'une pleine capacité de travail dans une activité adaptée à ses limitations fonctionnelles (avis du 13 juin 2006). L'office AI a finalement complété l'instruction en faisant réaliser une enquête économique sur le ménage, laquelle a mis en évidence une entrave de 50 % dans l'accomplissement des travaux habituels (rapport du 25 juillet 2006). 
Se fondant sur les conclusions du SMR et de l'enquête économique sur le ménage, l'office AI a, par projet de décision du 18 mai 2007, informé l'assurée qu'il entendait rejeter sa demande de prestations, au motif que le degré d'invalidité (13 %), calculé d'après la méthode mixte d'évaluation de l'invalidité, était insuffisant pour donner droit à une rente d'invalidité. 
 
A la suite de l'opposition formée par l'assurée contre ce projet, l'office AI a confié la réalisation d'une seconde expertise pluridisciplinaire à l'Hôpital Y.________. Dans leur rapport du 29 novembre 2007, les docteurs G.________, spécialiste en médecine interne générale et en rhumatologie, et V.________, spécialiste en psychiatrie et psychothérapie, ont retenu le diagnostic - avec répercussion sur la capacité de travail - de spondylodiscarthrose lombaire sans radiculopathie ni myélopathie, et ceux - sans répercussion sur la capacité de travail - de syndrome somatoforme douloureux persistant et de dysthymie; pour les experts précités, l'assurée était en mesure d'exercer une activité adaptée à ses limitations fonctionnelles à raison de quatre à six heures par jour dès le mois de juillet 2008 (au terme de son congé maternité), avec une diminution de rendement de 50 % durant six mois, puis de 25 % dès janvier 2009. 
Se fondant sur les conclusions de cette expertise, l'office AI a, le 24 septembre 2008, adressé à l'assurée un nouveau projet de décision, par lequel il envisageait d'allouer une rente entière d'invalidité limitée dans le temps pour la période courant du 31 août 2002 au 30 juin 2008. 
Ce projet de décision a une nouvelle fois été contesté par l'assurée, qui a produit à l'appui de son opposition plusieurs rapports médicaux de ses médecins traitants. Constatant une divergence d'appréciation sur le plan psychiatrique, le SMR a procédé à un examen clinique psychiatrique, dont il est ressorti que l'assurée souffrait d'une dysthymie qui n'entraînait aucune répercussion sur la capacité de travail (rapport du docteur U.________ du 5 janvier 2009). 
Par décisions des 6 mars, 23 septembre et 22 octobre 2009, l'office AI a confirmé la teneur de son projet de décision du 24 septembre 2008. 
 
B. 
H.________ a déféré ces décisions devant le Tribunal cantonal des assurances sociales de la République et canton de Genève (aujourd'hui: la Cour de Justice de la République et canton de Genève, Chambre des assurances sociales). Après avoir entendu en audience de comparution personnelle l'assurée, les docteurs R.________ et S.________, spécialiste en psychiatrie et psychothérapie, ainsi que la psychologue D.________, puis sollicité des renseignements complémentaires auprès du docteur S.________, la juridiction cantonale a, par jugement du 29 novembre 2011, partiellement admis les recours formés par l'assurée, annulé les décisions litigieuses en tant qu'elles supprimaient le droit à la rente à compter du 1er juillet 2008 et constaté que l'assurée avait droit à une rente entière d'invalidité jusqu'au 30 septembre 2008. 
 
C. 
H.________ interjette un recours en matière de droit public contre ce jugement dont elle demande l'annulation. Elle conclut à l'octroi d'une rente entière d'invalidité à compter du 31 août 2002. 
 
Considérant en droit: 
 
1. 
Le recours en matière de droit public peut être formé pour violation du droit, tel qu'il est délimité par les art. 95 et 96 LTF. Le Tribunal fédéral applique le droit d'office (art. 106 al. 1 LTF), sans être limité par les arguments de la partie recourante ou par la motivation de l'autorité précédente. Le Tribunal fédéral n'examine en principe que les griefs invoqués, compte tenu de l'exigence de motivation prévue à l'art. 42 al. 2 LTF, et ne peut aller au-delà des conclusions des parties (art. 107 al. 1 LTF). Il fonde son raisonnement sur les faits retenus par la juridiction de première instance (art. 105 al. 1 LTF) sauf s'ils ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF (art. 105 al. 2 LTF). La partie recourante qui entend s'écarter des faits constatés doit expliquer de manière circonstanciée en quoi les conditions de l'art. 105 al. 2 LTF sont réalisées sinon un état de fait divergent ne peut être pris en considération. Aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut être présenté à moins de résulter de la décision de l'autorité précédente (art. 99 al. 1 LTF). 
 
2. 
La recourante ne conteste ni le choix de la méthode mixte d'évaluation de l'invalidité, ni la répartition des champs d'activité entre activité lucrative (75 %) et accomplissement des travaux habituels (25 %). De même ne remet-elle pas en question l'évaluation des empêchements dans la part qu'elle consacre à ses travaux habituels. Elle reproche en revanche aux premiers juges d'avoir évalué de manière erronée l'invalidité pour la part consacrée à l'exercice d'une activité lucrative, en tant qu'ils n'auraient pas reconnu le caractère invalidant de son état psychique. 
 
3. 
3.1 Se fondant sur les conclusions du rapport de l'Hôpital Y.________ ainsi que de celui établi par le docteur U.________, la juridiction cantonale est parvenue à la conclusion que l'état de santé psychique de la recourante s'était amélioré à compter du mois de juillet 2008. Ce point de vue n'était pas remis en cause par les avis divergents exprimés par ses médecins traitants, dès lors qu'ils n'avaient pas fait état, dans leurs rapports ou au cours de leur audition, d'éléments objectivement vérifiables - de nature clinique ou diagnostique - qui auraient été ignorés par les experts de l'Hôpital Y.________ ou le docteur U.________. 
 
3.2 La juridiction cantonale a procédé en l'espèce à une appréciation exhaustive et minutieuse des documents médicaux recueillis au cours de la procédure. Compte tenu de son pouvoir d'examen restreint, il n'appartient pas au Tribunal fédéral de procéder une nouvelle fois à l'appréciation des preuves administrées, mais à la partie recourante d'établir en quoi celle opérée par l'autorité cantonale serait manifestement inexacte ou incomplète, ou en quoi les faits constatés auraient été établis au mépris de règles essentielles de procédure. En se limitant pour l'essentiel à affirmer le caractère invalidant de la symptomatologie douloureuse, la recourante n'établit nullement, au moyen d'une argumentation précise et étayée, le caractère insoutenable du raisonnement développé par les premiers juges. Lorsqu'une appréciation repose sur des évaluations médicales complètes et approfondies, telles que l'expertise de l'Hôpital Y.________ et l'examen clinique psychiatrique réalisé par le SMR, elle ne saurait être remise en cause au seul motif qu'un ou plusieurs médecins ont une opinion divergente. Ainsi ne suffit-il pas d'affirmer que l'intensité de la symptomatologie dépressive décrite par ces experts ne coïncide pas avec celle décrite par ses médecins traitants. Encore faut-il faire état d'éléments objectivement vérifiables - de nature clinique ou diagnostique - ayant été ignorés dans le cadre des expertises et suffisamment pertinents pour en remettre en cause les conclusions. S'il est vrai que le docteur S.________, psychiatre traitant, a évoqué l'existence d'un trouble anxieux généralisé, on ne saurait toutefois faire grief aux premiers juges de ne pas s'être attardé sur ce diagnostic, dès lors que ce médecin n'a pas répondu aux demandes de précisions requises par la juridiction cantonale à ce propos. D'un point de vue plus général, la recourante ne cherche pas à expliquer en quoi le point de vue de ses médecins traitants, les docteurs S.________ et R.________, serait, d'un point de vue objectif, mieux fondé que celui des experts ou justifierait, à tout le moins, la mise en oeuvre d'une mesure d'instruction complémentaire. Dans ces conditions, on ne voit pas que la juridiction cantonale aurait abusé de son pouvoir d'appréciation et fait preuve d'arbitraire en retenant, sur la base des conclusions de l'expertise de l'Hôpital Y.________ et de l'examen clinique psychiatrique du SMR, que l'état de santé psychique de la recourante s'était amendé et n'induisait désormais aucune limitation fonctionnelle notable. Eu égard aux conclusions claires de ces deux documents médicaux, il n'y a pas lieu dans ces conditions de s'arrêter plus avant sur l'analyse faite par la recourante des critères jurisprudentiels mis à la reconnaissance du caractère invalidant d'un trouble somatoforme douloureux. 
 
3.3 De même, on ne voit pas que les premiers juges auraient établi les faits de façon manifestement inexacte en ne retenant pas une aggravation de l'état de santé de la recourante sur le plan somatique. Les constatations radiologiques rapportées par le docteur B.________ dans son rapport du 29 janvier 2009, si elles font en effet état de lésions dégénératives nettement plus prononcées qu'en 2001, ne permettent pas de conclure que l'aggravation constatée a entraîné une diminution de la capacité de travail qui irait au-delà de la diminution de rendement de 25 % reconnue par les experts de l'Hôpital Y.________ et admise par l'office intimé. 
 
4. 
Quant aux reproches sommaires formulés à l'encontre du revenu d'invalide pris en considération dans le cadre de la comparaison des revenus (fixé sur la base des données statistiques résultant des enquêtes sur la structure des salaires de l'Office fédéral de la statistique [TA1; niveau de qualification 4]) et de l'étendue de l'abattement sur le salaire statistique, ils ne laissent pas apparaître que la juridiction cantonale aurait violé le droit fédéral (voir ATF 129 V 472 consid. 4.2.1 p. 475) ou abusé de son pouvoir d'appréciation (voir ATF 132 V 393 consid. 3.3 p. 399 et 126 V 75). 
 
5. 
Mal fondé, le présent recours doit être rejeté selon la procédure simplifiée de l'art. 109 al. 2 let. a LTF, sans qu'il y ait lieu d'ordonner un échange d'écritures. Vu l'issue du recours, les frais judiciaires doivent être mis à la charge de la recourante qui succombe (art. 66 al. 1 LTF). 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 
 
1. 
Le recours est rejeté. 
 
2. 
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge de la recourante. 
 
3. 
Le présent arrêt est communiqué aux parties, à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre des assurances sociales, et à l'Office fédéral des assurances sociales. 
 
Lucerne, le 23 août 2012 
 
Au nom de la IIe Cour de droit social 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président: Meyer 
 
Le Greffier: Piguet