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Eidgenössisches Versicherungsgericht 
Tribunale federale delle assicurazioni 
Tribunal federal d'assicuranzas 
 
Cour des assurances sociales 
du Tribunal fédéral 
 
Cause 
{T 7} 
I 497/02 
 
Arrêt du 14 août 2003 
IIe Chambre 
 
Composition 
Mme et MM. les Juges Widmer, Ursprung et Frésard. Greffier : M. Wagner 
 
Parties 
P.________, recourante, représentée par Me Guérin de Werra, avocat, rue de Lausanne 27, 1951 Sion, 
 
contre 
 
Office cantonal AI du Valais, avenue de la Gare 15, 1951 Sion, intimé 
 
Instance précédente 
Tribunal cantonal des assurances, Sion 
 
(Jugement du 26 juin 2002) 
 
Faits: 
A. 
P.________, née le 16 novembre 1946, a travaillé à temps partiel dès le 1er juin 1988 en qualité de vendeuse dans l'entreprise de son mari, la boucherie X.________ à F.________, où elle s'occupait également des livraisons, de la comptabilité et de la lessive. 
Le 2 décembre 1997, P.________ a été victime d'un accident de la circulation routière, à la suite duquel elle a présenté une incapacité totale de travail. Le 1er juin 1999, elle a déposé devant l'Office cantonal AI du Valais une demande de prestations de l'assurance-invalidité. 
Dans un rapport médical, la doctoresse A.________, médecin à B.________, a diagnostiqué en particulier un status post-traumatique thoracique droit sévère avec fractures des côtes 2 à 9 à droite et fracture de la 3ème côte gauche, volet thoracique droit, et un status post-fracture du mur antérieur de D9. Elle indiquait que la patiente était dans l'incapacité totale d'effectuer son activité professionnelle d'aide en boucherie, dans laquelle elle devait porter régulièrement des poids de plus de 20 kg, mais qu'elle pourrait cependant effectuer une activité légère, ne nécessitant pas le port de poids lourds, avec changements de positions fréquents. 
L'office AI a procédé à une enquête sur les activités ménagères. Dans un rapport du 29 novembre 1999, l'enquêteur a retenu une incapacité totale de travail au ménage jusqu'au 31 août 1998 et une reprise progressive des tâches ménagères dès septembre 1998. Selon les feuilles de calcul où figure la pondération des travaux, il a considéré l'assurée comme une personne exerçant une activité lucrative à temps partiel (85 %) et comme une ménagère pendant le reste du temps (15 %), dont il a fixé à 24 % l'incapacité dans ce domaine. 
Sur requête du médecin de l'office AI, le docteur C.________, spécialiste FMH en médecine interne et maladies rhumatismales à D.________, a procédé à une expertise, dont il ressort notamment que P.________ présentait un état dépressif grave justifiant actuellement une incapacité de travail évaluée à 50 % dans toute activité. 
Dans un projet d'acceptation de rente du 13 juillet 2001, l'office AI a conclu à une invalidité globale de 47 % (44 % dans l'activité lucrative et 3 % dans le ménage) depuis le 1er décembre 1998. 
L'assurée a contesté le taux d'invalidité dans le ménage. Par deux décisions du 13 décembre 2001, l'office AI a alloué à P.________ à partir du 1er décembre 1998 jusqu'au 30 novembre 2001 et depuis le 1er décembre 2001 un quart de rente d'invalidité, assorti d'un quart de rente complémentaire pour son conjoint. 
B. 
P.________ a recouru contre ces décisions devant le Tribunal cantonal des assurances du canton du Valais, en concluant, sous suite de dépens, à l'annulation de celles-ci, la juridiction de première instance et de manière subsidiaire l'office AI étant invités à procéder à une nouvelle estimation de la limitation de sa capacité de travail dans le cadre de ses activités ménagères, à la lumière des atteintes somatiques et psychosomatiques dont elle est atteinte. 
Par jugement du 26 juin 2002, le tribunal cantonal des assurances a rejeté le recours. 
C. 
P.________ interjette recours de droit administratif contre ce jugement, en concluant, sous suite de dépens, à l'annulation de celui-ci et au renvoi de la cause à la juridiction cantonale ou à titre subsidiaire à l'office AI, pour qu'ils procèdent à une nouvelle estimation de la limitation de sa capacité de travail dans le cadre de ses activités ménagères. 
L'Office cantonal AI du Valais renonce à se déterminer sur le recours. L'Office fédéral des assurances sociales n'a pas déposé d'observations. 
 
Considérant en droit: 
1. 
1.1 Le litige porte sur l'empêchement de la recourante d'accomplir ses travaux habituels. Celle-ci fait valoir que l'état dépressif dont elle est atteinte affecte sa capacité de travail à raison de 50 % pour toute activité et limite de manière permanente sa capacité d'agir dans toutes les tâches ménagères, les résultats de l'enquête du 29 novembre 1999 ne concordant pas avec les constatations médicales faites par la suite sur ce point. 
1.2 La loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales du 6 octobre 2000 (LPGA) est entrée en vigueur le 1er janvier 2003, entraînant la modification de nombreuses dispositions légales dans le domaine de l'assurance-invalidité. La législation en vigueur jusqu'au 31 décembre 2002 demeure cependant déterminante en l'espèce. En effet, d'après la jurisprudence, la législation applicable en cas de changement de règle de droit reste celle qui était en vigueur lors de la réalisation de l'état de fait qui doit être apprécié juridiquement ou qui a des conséquences juridiques (ATF 127 V 467 consid. 1, 126 V 166 consid. 4b), les faits sur lesquels le Tribunal fédéral des assurances peut être amené à se prononcer dans le cadre d'une procédure de recours de droit administratif étant par ailleurs ceux qui se sont produits jusqu'au moment des décisions administratives litigieuses du 13 décembre 2001 (ATF 121 V 366 consid. 1b). 
2. 
2.1 En vertu de l'art. 27bis al. 1 première et deuxième phrases RAI (teneur en vigueur jusqu'au 31 décembre 2002), chez les assurés qui n'exercent une activité lucrative qu'à temps partiel, l'invalidité pour cette part est évaluée selon l'art. 28 al. 2 LAI. S'ils se consacrent en outre à leurs travaux habituels au sens de l'art. 5 al. 1 LAI, l'invalidité est fixée selon l'art. 27 RAI pour cette activité-là, soit en fonction de l'empêchement d'accomplir leurs travaux habituels (art. 27 al. 1 RAI). 
2.2 Aux conditions posées par la jurisprudence (ATF 128 V 93), l'enquête sur les activités ménagères à laquelle procède l'administration a valeur probante (arrêt B. du 10 juin 2003 [I 151/03]). Elle n'est toutefois pas un moyen de preuve adéquat lorsque l'empêchement résulte de troubles d'ordre psychique (VSI 2001 p. 159 consid. 3d). En effet, le questionnaire servant à fixer l'invalidité des assurés travaillant dans le ménage est conçu de manière à évaluer le handicap découlant d'atteintes à la santé physique. Il n'est donc pas propre à l'évaluation des limitations liées à des troubles psychiques. Les constatations médicales relatives à la capacité de travail raisonnablement exigible sont dès lors plus aptes qu'une enquête économique à fixer l'empêchement dans l'accomplissement des travaux habituels (arrêt non publié R. du 4 février 2003 [I 726/02]). 
3. 
3.1 Telles que motivées, les décisions administratives litigieuses du 13 décembre 2001 se fondent sur le fait que, selon l'enquête sur les activités ménagères du 29 novembre 1999, la recourante, après une période d'incapacité de travail totale jusqu'au 31 août 1998, rencontrait depuis le 1er septembre 1998 des empêchements à accomplir, partiellement ou totalement certains travaux lourds dans le ménage. Se référant à la tabelle servant à évaluer l'importance du handicap chez les ménagères, l'intimé concluait à une incapacité de 24 % et à une invalidité de 3 % dans ce domaine (24 x 15 : 100). 
3.2 Les premiers juges ont considéré que les critiques de la recourante visaient pour l'essentiel à mettre en évidence de nouveaux empêchements sur le plan des activités ménagères et tendaient ainsi à contester la valeur probante de l'enquête sur les activités ménagères du 29 novembre 1999. Selon eux, ces critiques n'étaient guère pertinentes dans la mesure où elles semblaient avoir été émises pour les besoins de la cause, dans l'unique but de faire passer son taux d'invalidité de 47,6 % à 50 % au moins, ce qui la mettrait au bénéfice d'une demi-rente. La juridiction cantonale ne pouvait cependant faire siennes les nouvelles déclarations de l'assurée car, en présence de deux versions différentes et contradictoires, la préférence devait être accordée à celle qu'elle avait donnée alors qu'elle en ignorait les conséquences juridiques, les explications nouvelles pouvant être, consciemment ou non, le fruit de réflexions ultérieures (ATF 121 V 47 consid. 2a, 115 V 143 consid. 8c). 
3.3 Selon les déclarations de la recourante consignées dans le rapport d'enquête sur les activités ménagères du 29 novembre 1999, sans la survenance de son invalidité, le temps hebdomadaire nécessaire pour accomplir ses activités ménagères serait d'une heure pour la conduite du ménage, de quatorze heures pour l'alimentation, de six heures pour l'entretien du logement, de trois heures pour les emplettes et courses diverses, de six heures pour la lessive et l'entretien des vêtements et d'une heure pour les activités retenues sous le poste «divers» (soit l'entretien des plantes et du jardin). Si elle n'était pas atteinte dans sa santé, elle aurait donc consacré trente et une heures par semaine à l'accomplissement des travaux habituels. Calculée sur cette base, la pondération du champ d'activité est de 3,25 % pour la conduite du ménage, de 45 % pour l'alimentation, de 19,5 % pour l'entretien du logement, de 9,5 % pour les emplettes et courses diverses, de 19,5 % pour la lessive et l'entretien des vêtements et de 3,25 % pour les activités diverses retenues dans le cas particulier. 
En ce qui concerne la conduite du ménage et l'alimentation, la recourante n'a déclaré aucun empêchement. S'agissant de l'entretien du logement, elle a indiqué qu'elle pouvait épousseter -elle ne passait plus l'aspirateur, travail qu'elle supportait mal, n'entretenait plus les sols en marbre et moquette et ne nettoyait plus les vitres - et qu'elle pouvait faire les lits et changer les draps-housses, mais qu'elle ne faisait plus les nettoyages saisonniers. A propos des emplettes et courses diverses, l'assurée a affirmé qu'elle pouvait faire les petites emplettes - elle faisait les grandes emplettes avec une amie, ce qui n'était pas nécessaire auparavant - et qu'elle pouvait faire les courses à la poste et à la banque. Selon ses déclarations relatives à la lessive et à l'entretien des vêtements, elle pouvait laver le linge, l'étendre et le dépendre, mais c'est son mari qui lui portait le bac à l'étendage; elle pliait ce qu'elle pouvait plier, mais ce qui devait être repassé était repassé par la femme de ménage; elle n'avait jamais fait l'entretien des vêtements; elle n'avait pas encore repris le tricot et le crochet; elle pouvait nettoyer les chaussures. Enfin, en ce qui concerne les activités diverses retenues dans le cas particulier, la recourante a affirmé qu'elle ne pouvait plus tondre la pelouse, mais qu'elle pouvait s'occuper des plantes d'appartement et des deux chats. A la question de savoir qui exécutait les travaux ménagers qu'elle ne pouvait plus accomplir elle-même en raison de son invalidité, elle a répondu qu'elle avait reçu l'aide d'une assistante jusque vers la fin de l'année 1998 et que depuis le début de l'année 1999, elle recevait l'aide d'une femme de ménage qui venait deux heures par semaine pour les nettoyages de l'appartement et en moyenne une heure et demie à deux heures par semaine pour le repassage. 
Sur la base de ces déclarations de l'assurée, l'enquêteur n'a retenu aucune limitation dans la conduite du ménage ni dans l'alimentation. En revanche, il a retenu un empêchement de 65 % en ce qui concerne l'entretien du logement, de 20 % à propos des emplettes, de 42 % s'agissant de la lessive et de l'entretien des vêtements et de 50 % dans les activités diverses. 
3.4 Toutefois, la situation, telle qu'elle existait lors de l'enquête sur les activités ménagères du 29 novembre 1999 - dont les éléments correspondaient aux constatations faites à l'époque par la doctoresse A.________ dans son rapport -, s'est modifiée entre-temps par l'apparition de troubles d'ordre psychique invalidants. 
Le docteur E.________, qui a effectué un consilium psychiatrique à la demande du docteur C.________, a considéré que l'état dépressif limitait la capacité de travail d'environ 50 % pour une longue durée et que l'assurée était en mesure de faire l'effort que l'on était en droit d'attendre d'elle pour poursuivre son activité habituelle, à condition de tenir compte de la diminution de sa capacité de travail. Dans son expertise, le docteur C.________ a indiqué qu'il en résultait une limitation complète de toutes les activités de la patiente. A la question « Quel taux d'incapacité de travail en pourcent considérez-vous comme justifié dans l'exercice d'une activité adaptée à 85 % et comme ménagère à 15 % », ce spécialiste a répondu : «Sur le plan purement somatique, les séquelles de l'accident sont actuellement minimes et n'entraînent aucune limitation de ses activités, en dehors des efforts qu'on peut attendre d'elle (syndrome de déconditionnement depuis 4 ans). Le problème principal de cette patiente est une décompensation dépressive majeure et sévère, entraînant, selon l'estimation de l'expert, une limitation de sa capacité de travail d'environ 50 %». Sous la rubrique relative aux limitations fonctionnelles découlant de l'atteinte à la santé, le docteur C.________ a indiqué que l'état dépressif grave justifiait actuellement une incapacité de travail évaluée à 50 % dans toute activité. 
Conformément à la jurisprudence (arrêt précité R. du 4 février 2003), l'enquête économique sur le ménage effectuée par l'office AI n'est donc pas propre à établir l'empêchement subi par la recourante dans l'exercice de ses activités ménagères. Il y a lieu dès lors de se référer aux constatations médicales. Selon les pièces versées au dossier, l'assurée est incapable à 50 % d'exercer toute activité en raison de l'état dépressif grave dont elle est atteinte. Dès lors que cet empêchement n'a pas été évalué plus précisément et de manière spécifique par rapport aux activités considérées, il n'est pas possible d'appliquer la méthode d'évaluation mixte ni de calculer le degré d'invalidité de la recourante. Dans ces circonstances, il convient de renvoyer l'affaire à l'administration pour instruction complémentaire et nouvelle décision sur le droit de l'assurée à une rente d'invalidité. 
4. 
La recourante, qui obtient gain de cause, a droit à une indemnité de dépens pour l'instance fédérale (art. 159 al. 1 en corrélation avec l'art. 135 OJ). Le tribunal cantonal des assurances statuera sur les dépens de l'instance cantonale (art. 85 al. 2 let. f LAVS, applicable en l'espèce en liaison avec l'art. 69 LAI (teneur en vigueur jusqu'au 31 décembre 2002), le jugement attaqué ayant été rendu avant l'entrée en vigueur, le 1er janvier 2003, de l'art. 61 let. g LPGA; ATF 129 V 113). 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances prononce: 
1. 
Le recours est admis et le jugement du Tribunal cantonal des assurances du canton du Valais, du 26 juin 2002, et les décisions administratives litigieuses du 13 décembre 2001 sont annulés, la cause étant renvoyée à l'Office cantonal AI du Valais pour instruction complémentaire au sens des considérants et nouvelle décision. 
2. 
Il n'est pas perçu de frais de justice. 
3. 
L'Office cantonal AI du Valais versera à la recourante la somme de 1'500 fr. (y compris la taxe sur la valeur ajoutée) à titre de dépens pour l'instance fédérale. 
4. 
Le Tribunal cantonal des assurances du canton du Valais statuera sur les dépens pour la procédure de première instance, au regard de l'issue du procès de dernière instance. 
5. 
Le présent arrêt sera communiqué aux parties, à la Caisse de compensation AVS des bouchers, Berne, au Tribunal cantonal des assurances et à l'Office fédéral des assurances sociales. 
Lucerne, le 14 août 2003 
Au nom du Tribunal fédéral des assurances 
La Juge présidant la IIe Chambre: Le Greffier: