Wichtiger Hinweis:
Diese Website wird in älteren Versionen von Netscape ohne graphische Elemente dargestellt. Die Funktionalität der Website ist aber trotzdem gewährleistet. Wenn Sie diese Website regelmässig benutzen, empfehlen wir Ihnen, auf Ihrem Computer einen aktuellen Browser zu installieren.
Zurück zur Einstiegsseite Drucken
Grössere Schrift
 
Eidgenössisches Versicherungsgericht 
Tribunale federale delle assicurazioni 
Tribunal federal d'assicuranzas 
 
Cour des assurances sociales 
du Tribunal fédéral 
 
Cause 
{T 7} 
I 789/01 
 
Arrêt du 21 février 2003 
IIe Chambre 
 
Composition 
MM. et Mme les Juges Schön, Président, Widmer et Frésard. Greffier : M. Wagner 
 
Parties 
C.________, recourante, représentée par Me Claude Kalbfuss, avocat, ruelle des Anges 3, 1870 Monthey, 
 
contre 
 
Office cantonal AI du Valais, avenue de la Gare 15, 1951 Sion, intimé 
 
Instance précédente 
Tribunal cantonal des assurances, Sion 
 
(Jugement du 27 novembre 2001) 
 
Faits : 
A. 
C.________ a travaillé dès le 6 janvier 1986 en qualité d'employée de maison au service du docteur A.________, spécialiste FMH en médecine interne, à raison de 2-3 heures par jour, quatre jours par semaine. 
A l'arrêt de travail depuis le 13 mai 1999, C.________, atteinte de lombosciatalgie droite déficitaire sur petite hernie discale L4-L5 droite, a subi le 1er juin 1999 une intervention dans le service de neurochirurgie de l'Hôpital X.________. 
Le 23 février 2000, C.________ a présenté une demande de prestations de l'assurance-invalidité. Dans un rapport médical du 5 avril 2000, le docteur A.________, médecin traitant de l'assurée, a posé le diagnostic de lombosciatalgies droites, de status après cure de hernie discale L4-L5 droite et d'état dépressif réactionnel. Il indiquait que l'incapacité totale de travail dans l'activité de femme de ménage se prolongeait. 
De l'avis du docteur B.________, spécialiste FMH en neurochirurgie, il était impossible de fournir des indications sûres concernant la capacité de travail de la patiente (rapport médical du 28 mars 2000). 
L'Office cantonal AI du Valais a procédé à une enquête économique. Dans un rapport du 25 octobre 2000, l'enquêteur a consigné les déclarations de C.________ sur les empêchements dans les champs d'activité. Selon les feuilles en annexes du 27 octobre 2000, où figure la pondération des travaux, celui-ci a considéré l'assurée comme une personne exerçant une activité lucrative à temps partiel (27 %) et comme une ménagère pendant le reste du temps (73 %). Il retenait une incapacité de travail de 100 % dans l'activité professionnelle et une invalidité de 17,5 % dans le ménage. 
A la requête du médecin de l'office AI, le docteur C.________, spécialiste FMH en neurologie, a procédé à une expertise neurologique. Dans un rapport du 22 janvier 2001, il a posé le diagnostic de lombosciatalgies L5 droites sur sténose canalaire et fibrose post-opératoire, non déficitaires, et de status après fenestration inter-laminaire L4-L5 droite complétée par arthrotomie pour hernie discale. Compte tenu des limitations qu'imposaient les douleurs déjà au niveau des principales tâches ménagères et du fait que la patiente devait déjà se faire aider par son mari, ses enfants et même des amies, l'activité de femme de nettoyage à 27 % ne pouvait être envisagée dans l'état actuel. Au niveau du ménage, on pouvait admettre un fonctionnement de 50 %. 
Dans un projet d'acceptation de rente du 12 avril 2001, l'office AI a conclu à une invalidité globale de 40 % (13 % + 27 %) depuis le 1er mai 2000. Le 23 avril 2001, C.________ a contesté le taux d'incapacité de 17,5 % dans le ménage, motif pris que l'expert avait retenu une capacité résiduelle de travail de 50 % dans ce domaine. Elle faisait état d'une aggravation de ses douleurs pendant la période d'août 2000 à janvier 2001. 
Par décision du 17 juillet 2001, l'office AI a alloué à C.________ à partir du 1er mai 2000 un quart de rente d'invalidité, assorti d'un quart de rente complémentaire pour son conjoint et d'un quart de rente pour enfant. Il l'avisait qu'il n'y avait pas d'argument justifiant une enquête ménagère complémentaire. 
B. 
C.________ a recouru contre cette décision devant le Tribunal cantonal des assurances du canton du Valais, en concluant, sous suite de dépens, à l'allocation d'une demi-rente d'invalidité pour une incapacité de gain globale de 59,75 %, à titre subsidiaire d'un quart de rente supplémentaire pour cas pénible. 
Dans sa réponse, du 5 septembre 2001, l'office AI a conclu au rejet du recours. Il a admis que la part de l'activité professionnelle de l'assurée était de 35 % et que l'accomplissement des travaux habituels représentait une part 65 %. Par contre, celle-ci n'avait pas démontré que l'empêchement dans les travaux habituels était supérieur à 17,5 %. S'agissant du cas pénible, il se référait à un préavis du 31 août 2001 de la Caisse de compensation des médecins, dentistes et vétérinaires. 
Par jugement du 27 novembre 2001, le Tribunal cantonal des assurances a rejeté le recours. Considérant que l'appréciation par le docteur C.________ de la capacité résiduelle de travail de 50 % de l'assurée dans ses travaux de ménagère n'était pas de nature à remettre en cause les conclusions du rapport d'enquête économique, il a retenu une incapacité de 17,5 % dans ce domaine et une invalidité globale de 46,4 %. D'autre part, les conditions du cas pénible n'étaient pas réunies. 
C. 
C.________ interjette recours de droit administratif contre ce jugement, en concluant, sous suite de frais et dépens, à l'annulation de celui-ci. Elle demande à être mise au bénéfice d'une demi-rente d'invalidité. L'Office cantonal AI du Valais conclut au rejet du recours. L'Office fédéral des assurances sociales n'a pas déposé d'observations. 
 
Considérant en droit : 
1. 
1.1 Il est admis que la part de l'activité professionnelle est de 35 % et que l'accomplissement des travaux habituels représente une part de 65 %. Les premiers juges ont retenu que la recourante est totalement incapable de reprendre son travail d'employée de maison. Selon l'expertise du neurologue, elle continue de présenter une incapacité totale de travail en raison des douleurs résiduelles. Évaluée sur la base d'une comparaison en pour-cent (ATF 114 V 313 consid. 3a et les références), l'invalidité dans une activité lucrative est donc de 35 %, point qui n'est pas contesté. 
La contestation a pour objet le droit de la recourante à une demi-rente d'invalidité. Le litige porte sur les empêchements et les taux d'incapacité retenus par l'enquêteur dans plusieurs champs d'activité. 
1.2 La loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales du 6 octobre 2000 (LPGA) est entrée en vigueur le 1er janvier 2003, entraînant la modification de nombreuses dispositions légales dans le domaine de l'assurance-invalidité. Ce nonobstant, le cas d'espèce reste régi par les dispositions de la LAI en vigueur jusqu'au 31 décembre 2002, eu égard au principe selon lequel les règles applicables sont celles en vigueur au moment où les faits juridiquement déterminants se sont produits (ATF 127 V 467 consid. 1). En outre, le Tribunal fédéral des assurances apprécie la légalité des décisions attaquées, en règle générale, d'après l'état de fait existant au moment où la décision litigieuse a été rendue (ATF 121 V 366 consid. 1b). 
2. 
Selon les déclarations de la recourante consignées dans le rapport d'enquête économique du 25 octobre 2000, sans la survenance de son invalidité, le temps hebdomadaire nécessaire pour accomplir ses activités ménagères serait d'une heure pour la conduite du ménage, de seize heures pour l'alimentation, de sept heures pour l'entretien du logement, de trois heures pour les emplettes et courses diverses, de sept heures pour la lessive et l'entretien des vêtements et d'une heure pour les activités retenues sous le poste « divers » (soit l'entretien des plantes et la garde des animaux domestiques). Si elle n'était pas atteinte dans sa santé, elle aurait donc consacré trente-cinq heures par semaine à l'accomplissement des travaux habituels. 
Calculée sur cette base, la pondération du champ d'activité est de 3 % pour la conduite du ménage, de 45,75 % pour l'alimentation, de 20 % pour l'entretien du logement, de 8,25 % pour les emplettes et courses diverses, de 20 % pour la lessive et l'entretien des vêtements et de 3 % pour les activités diverses retenues dans le cas particulier. 
2.1 La recourante remet en cause l'incapacité de 7,5 % retenue par l'enquêteur dans l'alimentation. Selon elle, ce taux ne tiendrait pas compte de l'impossibilité de nettoyer la cuisine. D'autre part, il ne tiendrait pas non plus suffisamment compte des handicaps constatés. 
Sous ch. 5.2 du rapport d'enquête économique, l'alimentation comprend les activités consistant à préparer les légumes et les fruits (20 %), à préparer et cuire les repas (35 %), à mettre la table et servir les repas (10 %), à débarrasser la table et relaver (15 %), à nettoyer la cuisine (15 %) et à faire les provisions (5 %). Selon les déclarations de la recourante à l'enquêteur, elle n'était plus en mesure de se charger de vaisselles trop importantes. De même, elle était handicapée pour soulever ou manutentionner des casseroles trop lourdes. 
Comme cela ressort du rapport du 25 octobre 2000, la recourante n'a pas déclaré qu'elle était dans l'impossibilité de nettoyer la cuisine. Sous ch. 5.3, elle a affirmé à propos de l'entretien du logement qu'elle ne pouvait plus panosser les sols, y compris la cuisine. Il résulte de cette affirmation qu'elle est dans l'impossibilité de passer la serpillière. Cela ne permet de tirer aucune conclusion dans l'alimentation, en particulier sur sa capacité à nettoyer la cuisine. 
Vu les empêchements déclarés par la recourante, tels qu'ils figurent sous ch. 5.2 du rapport économique précité, l'incapacité de 7,5 % dans l'alimentation retenue par l'enquêteur n'apparaît pas critiquable. Dans ce champ d'activité, l'invalidité est donc de 3,5 % (45,75 x 7,5 : 100). 
2.2 La recourante remet également en cause l'incapacité de 32,5 % retenue par l'enquêteur dans l'entretien du logement. Elle allègue qu'il a été admis qu'elle devait être remplacée par des tiers pour tous les travaux lourds qui constituent la plus grande part de la rubrique. Dès lors c'est un taux de 50 % qui aurait dû être retenu. 
L'entretien du logement figure sous ch. 5.3 du rapport d'enquête économique. Il comprend les activités qui consistent à épousseter (15 %), à passer l'aspirateur (15 %), à entretenir les sols (30 %), à nettoyer les vitres (10 %), à faire les lits (20 %) et les nettoyages saisonniers (10 %). Selon les déclarations de l'assurée à l'enquêteur, de manière générale, pour tous les travaux d'effort, elle devait être remplacée par des tiers. 
Pour autant, on ne saurait en conclure que la recourante présente une incapacité de 50 % dans le champ d'activité que constitue l'entretien du logement. En effet, ses déclarations à l'enquêteur concordent avec les constatations faites sur le plan médical (VSI 2001 p. 158 consid. 3c). Dans l'expertise neurologique du 22 janvier 2001, le docteur C.________, consignant les plaintes de la patiente, a mentionné qu'elle était incapable d'assumer elle-même l'intégralité des travaux ménagers et qu'elle devait se faire aider par son mari et ses enfants. Des amies venaient également assumer en partie le repassage et l'entretien du logement. 
Dans son appréciation de la capacité résiduelle de travail, le docteur C.________ a indiqué qu'au niveau du ménage, on pouvait admettre un fonctionnement de 50 %. Cela ne remet pas en cause l'évaluation de l'incapacité de l'assurée par l'enquêteur, qui tient compte du fait qu'elle utilise le «swiffer»en lieu et place de l'aspirateur et une machine à vapeur en lieu et place de la serpillière. 
Compte tenu des empêchements déclarés par la recourante, tels qu'ils figurent sous ch. 5.3 du rapport du 25 octobre 2000, l'incapacité de 32,5 % retenue par l'enquêteur n'apparaît pas critiquable. Dans ce champ d'activité, l'invalidité est ainsi de 6,5 % (20 x 32,5 : 100). 
2.3 De même, la recourante conteste l'incapacité de 29,5 % retenue par l'enquêteur dans la lessive et l'entretien des vêtements. Elle allègue que les activités qui posent problème représentent 60 % de la rubrique et qu'un taux de 50 % s'impose. 
Sous ch. 5.5 du rapport d'enquête économique, la lessive et l'entretien des vêtements comprend la lessive (30 %), les activités consistant à étendre et ramasser le linge (10 %), à repasser (30 %), à entretenir et raccommoder les vêtements, tricoter, crocheter, et nettoyer les chaussures (30 %). Selon les déclarations de l'assurée à l'enquêteur, elle devait se faire porter le baquet de linge de l'appartement à la buanderie et vice-versa. De même, elle devait être aidée pour sortir le linge le plus lourd de sa machine à laver. Grâce à une corbeille surélevée par des pieds, elle était encore en mesure d'étendre le linge. Elle ne repassait plus son linge et faisait appel une fois par semaine à D.________, qui la remplace dans cette tâche sans percevoir aucun salaire. Elle n'était plus en mesure d'accomplir ni tricot ni crochet, activités qu'elle faisait avec plaisir par le passé. 
Là aussi, les déclarations que la recourante a faites à l'enquêteur concordent avec les constatations médicales figurant dans l'expertise neurologique. L'incapacité de 29,5 % retenue par celui-ci prend en compte les empêchements de l'assurée indiqués ci-dessus. Dans la lessive et l'entretien des vêtements, l'invalidité est dès lors de 6 % (20 x 29,5 : 100). 
2.4 Enfin, la recourante remet aussi en cause l'incapacité de 20 % retenue par l'enquêteur dans les emplettes et courses diverses. Elle fait valoir que c'est à tort que l'on n'a pas retenu de handicap pour les grandes emplettes sous prétexte que l'épouse pouvait se faire aider par son mari et que dans cette mesure, il aurait fallu retenir un taux de 40 %. 
Les emplettes et courses diverses figurent sous ch. 5.4 du rapport d'enquête économique. Ce champ d'activité comprend les grandes (40 %) et les petites (40 %) emplettes, ainsi que les courses diverses, soit la poste, les assurances, les services officiels (20 %). Selon les déclarations de l'assurée à l'enquêteur, elle peut encore faire de grandes emplettes si elle est accompagnée d'une tierce personne qui lui porte les choses les plus lourdes. 
Dans ce champ d'activité, l'incapacité de 20 % tient compte de l'empêchement dans les grandes emplettes, tel que déclaré par la recourante à l'enquêteur. L'invalidité est ici de 1,7 % (8,25 x 20 : 100). 
2.5 Il s'ensuit une invalidité de 17,7 % (3,5 + 6,5 + 6 + 1,7). 
3. 
L'accomplissement des travaux habituels représentant une part de 65 %, l'invalidité dans ce domaine est donc de 11,5 % (65 x 17,7 : 100). 
Compte tenu de l'incapacité de gain de 35 % dans une activité lucrative, la recourante présente une invalidité globale de 46,5 % (35 + 11,5). Le taux de 46,4 % admis par l'intimé et les premiers juges n'est dès lors pas critiquable. 
4. 
Vu l'objet du litige, la procédure est gratuite (art. 134 OJ). La recourante, qui succombe, ne saurait prétendre une indemnité de dépens pour l'instance fédérale (art. 159 al. 1 en corrélation avec l'art. 135 OJ). 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances prononce : 
 
1. 
Le recours est rejeté. 
2. 
Il n'est pas perçu de frais de justice. 
3. 
Le présent arrêt sera communiqué aux parties, à la Caisse de compensation des médecins, dentistes et vétérinaires, St. Gallen, au Tribunal cantonal des assurances et à l'Office fédéral des assurances sociales. 
Lucerne, le 21 février 2003 
Au nom du Tribunal fédéral des assurances 
Le Président de la IIe Chambre: Le Greffier: