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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
{T 0/2} 
 
5A_268/2016  
   
   
 
 
 
Arrêt du 13 avril 2016  
 
IIe Cour de droit civil  
 
Composition 
Mme la Juge fédérale Escher, Juge présidant. 
Greffière : Mme de Poret Bortolaso. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
recourant, 
 
contre  
 
Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant du canton de Genève, rue des Glacis-de-Rive 6, 1207 Genève. 
 
Objet 
mesure de l'autorité de protection de l'adulte et de l'enfant, 
 
recours contre la décision de la Chambre de surveillance de la Cour de justice du canton de Genève du 9 mars 2016. 
 
 
Considérant :  
que, par décision du 19 mars 2016, la Chambre de surveillance de la Cour de justice a déclaré irrecevable le recours formé par le recourant contre une décision du Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant suspendant l'intéressé de la faculté d'exercer les droits politiques sur les plans communal et cantonal; 
que la cour cantonale a considéré que le délai de recours était de dix jours (art. 321 al. 2 CPC), que la décision de première instance avait été distribuée au recourant le 17 février 2016 et que le délai expirait ainsi le lundi 29 février 2016, de sorte que le recours expédié le 1er mars 2016 à la Cour de justice était tardif; 
que, devant le Tribunal de céans, le recourant affirme, sans le démontrer, avoir remis le recours le 29 février 2016 au personnel de la prison, de sorte que les art. 52 et 53 CPC, de même que l'art. 91 CPP auraient été violés; 
que, faute de satisfaire aux exigences des art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF, le recours doit être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée prévue à l'art. 108 al. 1 let. b LTF, étant au demeurant précisé que l'art. 143 al. 1 CPC, applicable en l'espèce, prescrit que les écritures doivent être déposées le dernier jour du délai à la poste suisse; 
qu'il est statué sans frais; 
 
 
par ces motifs, la Juge présidant prononce :  
 
1.   
Le recours est irrecevable. 
 
2.   
Il n'est pas perçu de frais judiciaires. 
 
3.   
Le présent arrêt est communiqué au recourant, au Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant du canton de Genève et à la Chambre de surveillance de la Cour de justice du canton de Genève. 
 
 
Lausanne, le 13 avril 2016 
 
Au nom de la IIe Cour de droit civil 
du Tribunal fédéral suisse 
 
La Juge présidant : Escher 
 
La Greffière : de Poret Bortolaso