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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
6B_1000/2021  
 
 
Arrêt du 11 mai 2023  
 
Cour de droit pénal  
 
Composition 
M. le Juge fédéral 
Denys, Juge présidant. 
Greffier: M. Dyens. 
 
Participants à la procédure 
A._________, 
recourant, 
 
contre  
 
Ministère public central du canton de Vaud, avenue de Longemalle 1, 1020 Renens VD, 
intimé. 
 
Objet 
Ordonnance de non-entrée en matière; 
irrecevabilité du recours en matière pénale, 
 
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton 
de Vaud, Chambre des recours pénale, du 24 août 2021 (n° 781 PE21.009326-BUF). 
 
 
Considérant en fait et en droit :  
 
1.  
Par arrêt du 24 août 2021 (n° 781), la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal vaudois a rejeté le recours formé par A._________ à l'encontre de l'ordonnance de non-entrée en matière rendue le 25 juin 2021 par le Ministère public central du canton de Vaud, Division affaires spéciales, qu'elle a confirmée. 
En substance, A._________, détenu en exécution de peine, s'était plaint de ce qu'il aurait fait l'objet d'une prise d'urine - qui s'était révélée positive au cannabis - laquelle aurait été effectuée sous la contrainte, soit que les deux agents de détention concernés l'auraient menacé d'une sanction disciplinaire s'il refusait d'obtempérer. Le ministère public central a toutefois retenu que cette dernière avait été effectuée conformément aux règles applicables. 
 
2.  
Par acte daté du 8 septembre 2021, A._________ a formé un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre l'arrêt précité. Il a requis l'octroi de l'effet suspensif et demandé la récusation de différents membres du Tribunal fédéral. 
 
3.  
Sur ce dernier point, le recourant ne formule aucun motif recevable de récusation. Sa demande est irrecevable. 
 
4.  
Selon l'art. 81 al. 1 let. a et b ch. 5 LTF, la partie plaignante qui a participé à la procédure de dernière instance cantonale est habilitée à recourir au Tribunal fédéral, si la décision attaquée peut avoir des effets sur le jugement de ses prétentions civiles. Constituent de telles prétentions celles qui sont fondées sur le droit civil et doivent en conséquence être déduites ordinairement devant les tribunaux civils. Il s'agit principalement des prétentions en réparation du dommage et du tort moral au sens des art. 41 ss CO. En vertu de l'art. 42 al. 1 LTF, il incombe à la partie recourante d'alléguer les faits qu'elle considère comme propres à fonder sa qualité pour recourir. Lorsque le recours est dirigé contre une décision de non-entrée en matière ou de classement de l'action pénale, la partie plaignante n'a pas nécessairement déjà pris des conclusions civiles. Quand bien même la partie plaignante aurait déjà déclaré des conclusions civiles (cf. art. 119 al. 2 let. b CPP), il n'en reste pas moins que le procureur qui refuse d'entrer en matière ou prononce un classement n'a pas à statuer sur l'aspect civil (cf. art. 320 al. 3 CPP). Dans tous les cas, il incombe par conséquent à la partie plaignante d'expliquer dans son mémoire au Tribunal fédéral quelles prétentions civiles elle entend faire valoir contre l'intimé. Comme il n'appartient pas à la partie plaignante de se substituer au ministère public ou d'assouvir une soif de vengeance, la jurisprudence entend se montrer restrictive et stricte, de sorte que le Tribunal fédéral n'entre en matière que s'il ressort de façon suffisamment précise de la motivation du recours que les conditions précitées sont réalisées, à moins que l'on puisse le déduire directement et sans ambiguïté compte tenu notamment de la nature de l'infraction alléguée (ATF 141 IV 1 consid. 1.1). 
En l'espèce, le recourant ne dit mot, dans ses écritures, au sujet d'éventuelles prétentions envers les personnes contre lesquelles il a déposé plainte. De surcroît, ces personnes sont des agents de l'État et les reproches du recourant se rapportent à leur comportement dans l'exercice de la fonction publique cantonale au sens de l'art. 3 de la loi vaudoise sur la responsabilité de l'État, des communes et de leurs agents (LRECA/VD; RS/VD 170.11). Or, cette loi institue une responsabilité directe de l'État, exclusive de celle des agents (art. 5). Le canton de Vaud ayant fait usage de la faculté réservée à l'art. 61 al. 1 CO, le recourant ne disposerait, de toute manière, que de prétentions de droit public à faire valoir non pas contre les auteurs présumés, mais contre l'État. Le recourant ne démontre donc pas avoir qualité pour recourir sur le fond en application de l'art. 81 al. 1 let. a et b ch. 5 LTF. 
 
5.  
L'hypothèse visée à l'art. 81 al. 1 let. b ch. 6 LTF n'entre pas en considération, étant donné que le recourant ne soulève aucun grief quant à son droit de porter plainte. 
 
6.  
Indépendamment des conditions posées par l'art. 81 al. 1 LTF, la partie plaignante est habilitée à se plaindre d'une violation de ses droits de partie équivalant à un déni de justice formel, sans toutefois pouvoir faire valoir par ce biais, même indirectement, des moyens qui ne peuvent être séparés du fond (ATF 141 IV 1 consid. 1.1). 
Telles qu'articulées, les critiques très générales que formule le recourant quant à un prétendu manque d'impartialité, respectivement d'une prévention à son égard de différents membres des autorités judiciaires vaudoises, ne sauraient constituer des griefs recevables soulevés à satisfaction de droit (art. 42 al. 2 LTF; art. 106 al. 2 LTF). Pour le reste, en tant que le recourant semble se plaindre d'une violation de son droit d'être entendu en rapport avec des mesures d'instruction requises qu'il aurait requises (visionnage d'enregistrement de caméras de surveillance, auditions de témoins), sa critique n'est manifestement pas distincte du fond de la cause. Il s'ensuit que le recourant n'a pas non plus qualité pour recourir sous cet angle. 
 
7.  
Sur le vu de ce qui précède, le recours doit être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée prévue par l'art. 108 al. 1 let. a et b LTF. Le recourant, qui succombe, supporte les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF), fixés en tenant compte de sa situation. La cause étant jugée, la demande d'effet suspensif est sans objet. 
 
 
Par ces motifs, le Juge présidant prononce:  
 
1.  
La demande de récusation est irrecevable. 
 
2.  
Le recours est irrecevable. 
 
3.  
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
4.  
Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Chambre des recours pénale. 
 
 
Lausanne, le 11 mai 2023 
 
Au nom de la Cour de droit pénal 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Juge présidant : Denys 
 
Le Greffier : Dyens