Wichtiger Hinweis:
Diese Website wird in älteren Versionen von Netscape ohne graphische Elemente dargestellt. Die Funktionalität der Website ist aber trotzdem gewährleistet. Wenn Sie diese Website regelmässig benutzen, empfehlen wir Ihnen, auf Ihrem Computer einen aktuellen Browser zu installieren.
Zurück zur Einstiegsseite Drucken
Grössere Schrift
 
 
Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
9C_367/2022  
 
 
Arrêt du 8 août 2023  
 
IIIe Cour de droit public  
 
Composition 
M. le Juge fédéral Parrino, Président. 
Greffier : M. Cretton. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
représentée par Me Michael Rudermann, avocat, 
recourante, 
 
contre  
 
Service genevois des prestations complémentaires, route de Chêne 54, 1208 Genève, 
intimé. 
 
Objet 
Prestation complémentaire à l'AVS/AI (condition de recevabilité), 
 
recours contre contre la décision du Service genevois des prestations complémentaires du 2 août 2022 ainsi que contre les arrêts de la Cour de justice de la République et canton de Genève du 23 juillet 2018 (A/2480/2017 - ATAS/655/2018) et du 4 mai 2021 (A/1823/2020 - ATAS/410/2021). 
 
 
Considérant :  
que A.________ bénéficie de prestations complémentaires à une rente de l'assurance-invalidité depuis 1991, 
que, consécutivement à des enquêtes et à une dénonciation anonyme, l'Office cantonal genevois des personnes âgées (OCPA; désormais: le Service genevois des prestations complémentaires [SPC]) a découvert que l'assurée avait omis de déclarer qu'elle était titulaire de plusieurs comptes bancaires, partageait son appartement avec des membres de sa famille et était copropriétaire d'un immeuble situé en France depuis 1995, 
que le SPC a exigé de A.________ qu'elle lui restitue un montant de 437'854 fr. 05 correspondant aux prestations complémentaires, aux subsides à l'assurance-maladie et aux frais médicaux indûment versés depuis le mois de juin 2001 (décisions du 24 mai 2016, confirmées sur opposition le 4 mai 2017), 
que, saisie d'un recours de l'assurée contre la décision du 4 mai 2017, la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre des assurances sociales, l'a partiellement admis, a annulé la décision attaquée et a renvoyé la cause à l'administration afin qu'elle rende une nouvelle décision au sens des considérants (arrêt du 23 juillet 2018), 
qu'elle a considéré que le SPC ne pouvait pas demander la restitution des prestations perçues avant le 1er juin 2009 compte tenu du délai de prescription applicable, 
que le Tribunal fédéral a déclaré irrecevable le recours que A.________ avait interjeté à l'encontre de l'arrêt du 23 juillet 2018 dès lors qu'il s'agissait d'une décision incidente qui ne causait pas de préjudice irréparable (arrêt 9C_616/2018 du 10 octobre 2018), 
qu'en application de l'arrêt de renvoi du 23 juillet 2018, l'administration a requis de l'assurée qu'elle lui rembourse 168'782 fr. correspondant à la somme des prestations versées à tort du 1er juin 2009 au 30 avril 2016 et a établi un calcul des prestations complémentaires dues dès le 1er janvier 2017, 
que ce calcul tenait notamment compte de la vente de l'immeuble sis en France survenue le 19 mai 2017 (décision du 13 juin 2019, confirmée sur opposition le 27 mai 2020), 
que, saisi d'un recours de A.________ interjeté à l'encontre de la décision du 27 mai 2020, le tribunal cantonal l'a très partiellement admis s'agissant de la répartition du montant du loyer, a annulé la décision contestée et a renvoyé la cause au SPC pour qu'il procède à un nouveau calcul et rende une nouvelle décision (arrêt du 4 mai 2021), 
qu'il a confirmé les éléments pris en compte par l'administration dans le calcul, sauf en ce qui concerne le montant du loyer dans la mesure où la fille de l'assurée disposait de son propre logement depuis le 1er octobre 2016, 
qu'il a par ailleurs assimilé l'argument de A.________ concernant l'achat du bien immobilier en France pour le compte d'une organisation humanitaire au moyen de dons par la suite remboursés aux donateurs grâce au produit de la vente dudit bien à une demande de révision de l'arrêt du 23 juillet 2018, 
qu'il a rejeté cette demande au motif que les moyens de preuve proposés par l'assurée pour confirmer ses dires auraient pu être produits pendant la procédure précédente, 
que le Tribunal fédéral a déclaré irrecevable le recours que A.________ avait formé contre l'arrêt du 4 mai 2021 au motif que l'acte de recours ne contenait pas de conclusion relative au rejet de la demande de révision de l'arrêt du 23 juillet 2018 et que l'acte attaqué constituait de nouveau une décision incidente qui n'occasionnait pas de préjudice irréparable (arrêt 9C_351/2021 du 22 juillet 2021), 
que, se fondant sur l'arrêt de renvoi du 4 mai 2021 et les demandes de réexamen de son dossier faites par l'assurée les 11 octobre 2021 et 2 mars 2022, le SPC a recalculé le droit de l'assurée aux prestations complémentaires dès le mois d'octobre 2016 (décision du 7 juin 2022), 
qu'il a pris en considération le fait que sa fille disposait de son propre logement depuis cette date et qu'une police d'assurance-vie générant une rente du 3e pilier avait été rachetée à son terme le 30 septembre 2020 pour rembourser des dettes, 
que, compte tenu des effets contraignants des arrêts de renvoi des 23 juillet 2018 et 4 mai 2021, il n'est pas revenu sur le calcul du droit aux prestations entre les 1er juin 2009 et 30 septembre 2016 en tant que ce calcul intégrait la valeur du bien immobilier situé en France, 
que, sur opposition de A.________, l'administration a corrigé la décision du 22 juin 2022 uniquement dans la mesure où elle portait sur le montant de la fortune mobilière à prendre en compte à partir du 1er octobre 2020 (décision sur opposition du 2 août 2022), 
que l'assurée interjette un recours en matière de droit public contre la décision du 2 août 2022 directement devant le Tribunal fédéral, 
qu'elle en demande l'annulation, ainsi que l'annulation des arrêts du 23 juillet 2018 et du 4 mai 2021, en tant que ces actes tiennent compte du bien immobilier situé en France pour fixer le montant de son droit aux prestations complémentaires et, partant, le montant à restituer, 
qu'elle conclut au renvoi de la cause à l'autorité précédente afin qu'elle complète l'instruction (sur l'admissibilité de prendre en considération le bien immobilier situé en France) et rende une nouvelle décision ou afin qu'elle entre en matière et instruise la demande de révision de l'arrêt du 23 juillet 2018, 
qu'elle conclut en outre au renvoi de la cause au tribunal cantonal pour qu'il statue sur les dépens de la procédure ayant amené à l'arrêt du 4 mai 2021, 
que le Tribunal fédéral examine d'office sa compétence (art. 29 al. 2 LTF) et contrôle librement la recevabilité des recours dont il est saisi (ATF 148 I 160 consid. 1), 
que la décision administrative attaquée date du 2 août 2022 et le recours en matière de prestations complémentaires a été déposé le 10 août 2022, 
que la II e Cour de droit social du Tribunal fédéral (art. 35 RTF édicté sur la base de l'art. 22 LTF, dans sa teneur en vigueur jusqu'au 31 décembre 2022) est devenue la III e Cour de droit public depuis le 1er janvier 2023 (art. 31 RTF dans sa teneur en vigueur à partir du 1er janvier 2023; RO 2023 65),  
que cette dernière a dès lors reçu la compétence de trancher les recours concernant les prestations complémentaires (art. 31 let. g RTF dans sa teneur en vigueur du 1er janvier au 30 juin 2023; RO 2023 65), 
que cette compétence a été transférée à la IV e Cour de droit public depuis le 1er juillet 2023 (art. 32 let. i RTF; RO 2023 268),  
qu'eu égard toutefois à la date à laquelle la décision administrative attaquée a été prise, la III e Cour de droit public demeure compétente pour trancher le recours (art. 31 let. g RTF dans sa teneur en vigueur entre le 1er janvier et le 30 juin 2023; RO 2023 65),  
qu'un recours en matière de droit public doit en principe être dirigé contre l'arrêt d'une autorité cantonale de dernière instance, pour autant que le recours devant le Tribunal administratif fédéral ne soit pas ouvert, pour être recevable devant le Tribunal fédéral (art. 86 al. 1 let. d LTF), 
que cette disposition consacre la règle de l'épuisement des instances préalables qui se fonde sur l'idée analogue à celle qui sous-tend l'art. 93 al. 3 LTF (arrêt 4A_364/2021 du 30 août 2021 consid. 4.3) selon laquelle le Tribunal fédéral ne doit s'occuper qu'une seule fois de la même affaire, sous réserve des exceptions admises en la matière (ATF 147 III 500 consid. 5.2.2), 
qu'il est toutefois possible de recourir immédiatement devant le Tribunal fédéral contre la décision finale d'une autorité inférieure lorsque cette décision se fonde sur l'arrêt d'une autorité cantonale de recours ayant approuvé par avance la décision finale dans son résultat de sorte qu'un nouveau recours devant cette autorité constituerait seulement une formalité vide de sens (ATF 149 III 44 consid. 1.1; 143 III 290 consid. 1.2), 
que le Tribunal fédéral admet que le justiciable puisse critiquer la décision incidente de renvoi d'un tribunal supérieur conjointement avec la décision finale de l'autorité de première instance lorsqu'il n'a aucune critique à émettre contre cette décision et qu'un recours cantonal serait par conséquent inutile (ATF 145 III 42 consid. 2.2.1 et 2.2.2; 143 III 290 consid. 1.5), 
qu'en l'espèce le recours n'est pas dirigé contre l'arrêt d'une autorité cantonale de dernière instance, 
que le montant de la prestation complémentaire fixé dans la décision du 2 août 2022 reste litigieux, 
que, même si la juridiction cantonale est liée par ses arrêts de renvoi, en tant qu'ils portent sur la prise en considération dans le calcul des prestations complémentaires de la valeur du bien immobilier situé en France pour l'arrêt du 23 juillet 2018 et du déménagement de la fille de la recourante pour l'arrêt du 4 mai 2021 (arrêt 9C_58/2012 du 8 janvier 2012 consid. 4.2 non publié in ATF 138 V 298), le droit aux prestations complémentaires n'est pas définitivement fixé dans la mesure où le service intimé a également tenu compte dans son calcul de la valeur de rachat d'une assurance-vie, 
que, même si l'assurée n'a rien à faire valoir contre cet élément, la façon dont celui-ci a été pris en compte ne lie pas le tribunal cantonal qui, compte tenu de son pouvoir d'examen, reste libre de modifier le montant de la prestation qui seule est revêtue de l'autorité de force de chose jugée, 
qu'un recours devant l'autorité judiciaire cantonale n'est donc pas une formalité vide de sens, 
que le recours doit dès lors être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée de l'art. 108 al. 1 let. a LTF
que la cause est transmise au tribunal cantonal pour qu'il examine sa compétence (art. 30 al. 2 LTF; ATF 147 I 333 consid. 2), 
que, vu les circonstances, il convient de renoncer à percevoir des frais judiciaires (art. 66 al. 1 seconde phrase LTF), 
 
 
par ces motifs, le Président prononce :  
 
1.  
Le recours est irrecevable. 
 
2.  
La cause est transmise à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre des assurances sociales, comme objet de sa compétence. 
 
3.  
Il n'est pas perçu de frais judiciaires. 
 
4.  
Le présent arrêt est communiqué aux parties, à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre des assurances sociales, et à l'Office fédéral des assurances sociales. 
 
 
Lucerne, le 8 août 2023 
 
Au nom de la IIIe Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Parrino 
 
Le Greffier : Cretton