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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
9C_336/2021  
 
 
Arrêt du 9 août 2021  
 
IIe Cour de droit social  
 
Composition 
MM. et Mme les Juges fédéraux Parrino, Président, 
Stadelmann et Bechaalany, Juge suppléante. 
Greffier : M. Cretton. 
 
Participants à la procédure 
Office de l'assurance-invalidité du canton de Genève, rue des Gares 12, 1201 Genève, 
recourant, 
 
contre  
 
A.________, 
intimé. 
 
Objet 
Assurance-invalidité (condition de recevabilité), 
 
recours contre l'arrêt de la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre des assurances sociales, du 29 avril 2021 
(A/2231/2020 - ATAS/394/2021). 
 
 
Considérant :  
qu'arguant souffrir de pathologies psychiques, A.________, sans activité lucrative, a sollicité des prestations de l'assurance-invalidité le 20 avril 2006, 
que, par décision du 23 octobre 2008, fondée pour l'essentiel sur une expertise psychiatrique réalisée par la doctoresse B.________ le 24 juin 2008, l'Office de l'assurance-invalidité du canton de Genève (ci-après: l'office AI) a rejeté la demande dans la mesure où la toxico-dépendance diagnostiquée par l'experte était primaire, 
que l'assuré a une nouvelle fois requis des prestations le 1er décembre 2015, 
que, par décision du 6 février 2018, l'office AI n'est pas entré en matière sur cette requête, au motif que l'intéressé n'avait pas rendu plausible une aggravation de son état de santé, 
que A.________ a déposé une troisième demande de prestations le 24 février 2020, 
que, par décision du 1er juillet 2020, pour les mêmes motifs que ceux invoqués précédemment, l'administration a derechef refusé d'entrer en matière, 
que l'assuré a porté cette décision devant la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice de la République et canton de Genève, 
que, par arrêt du 29 avril 2021, le tribunal cantonal a admis le recours, annulé la décision contestée et renvoyé la cause à l'office AI pour qu'il entre en matière sur la demande de l'intéressé, l'instruise et rende une nouvelle décision dans le sens des considérants, 
qu'il a en substance considéré que l'application de la nouvelle jurisprudence issue de l'ATF 145 V 215 du 11 juillet 2019 au cas d'espèce constituait un changement des circonstances propre à donner droit à des prestations de l'assurance-invalidité et, par conséquent, justifiait d'entrer en matière, 
qu'agissant par la voie du recours en matière de droit public, l'office AI demande l'annulation de l'arrêt cantonal et conclut à la confirmation de sa décision du 1er juillet 2020, 
que, préalablement, il considère que son recours est recevable dans la mesure où l'acte attaqué constitue une décision incidente qui lui cause un préjudice irréparable et où l'admission de son recours permettrait d'éviter une procédure probatoire longue et coûteuse, 
qu'à ce sujet, il soutient que, même si le tribunal cantonal a admis que A.________ avait échoué à établir une modification significative de son état de santé, l'arrêt attaqué le contraint à rendre une décision favorable à l'assuré, qu'il considère comme arbitraire et qu'il ne pourra plus contester par la suite, 
qu'il prétend aussi que l'acte attaqué - qui trancherait de façon contraire au droit la question de savoir si la nouvelle jurisprudence issue de l'ATF 145 V 215 est un motif justifiant d'entrer en matière sur une nouvelle demande - deviendrait définitif et que son résultat erroné ne pourrait plus être corrigé par la suite, 
qu'il sollicite en outre l'octroi de l'effet suspensif au recours, 
que le Tribunal fédéral examine d'office et librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 142 IV 196 consid. 1.1), 
que, dès lors qu'il renvoie la cause à l'office recourant pour qu'il entre en matière sur la requête de l'intimé, l'instruise et rende une nouvelle décision, l'arrêt cantonal du 29 avril 2021 ne met effectivement pas fin à la procédure et constitue dès lors une décision incidente qui ne peut être contestée qu'aux conditions de l'art. 93 LTF (arrêt 9C_898/2007 du 24 juillet 2008 consid. 2.1 in: SVR 2009 IV n° 14 p. 35), l'éventualité prévue par l'art. 92 LTF n'entrant pas en considération, 
que, selon l'art. 93 al. 1 LTF, les décisions préjudicielles et incidentes (autres que celles visées à l'art. 92 LTF) notifiées séparément peuvent faire l'objet d'un recours si elles peuvent causer un préjudice irréparable (let. a) ou si l'admission du recours peut conduire immédiatement à une décision finale qui permet d'éviter une procédure probatoire longue et coûteuse (let. b), 
qu'un préjudice irréparable, au sens de l'art. 93 al. 1 let. a LTF, est un dommage de nature juridique qui ne peut être réparé ultérieurement par un jugement final ou une autre décision favorable au recourant (ATF 134 III 188 consid. 2.1 et les références), 
qu'un renvoi de la cause à l'administration ne lui cause un dommage irréparable que dans la mesure où la décision de renvoi comporte des instructions contraignantes sur la façon dont elle devra trancher certains aspects du rapport litigieux, restreignant de ce fait sa latitude de jugement de manière importante (ATF 145 V 266 consid. 1.3; 145 I 239 consid. 3.3; 144 V 280 consid. 1.2), 
que, contrairement à ce que soutient l'office recourant, l'acte attaqué ne le prive pas de toute latitude de jugement mais lui impose d'entrer en matière sur la nouvelle demande de l'assuré, de l'instruire et de rendre une nouvelle décision, dans laquelle il sera libre de reconnaître ou de nier l'existence d'une modification significative de la situation et, partant, le droit de l'intimé à des prestations, 
que le point de savoir s'il est contraire au droit, ou pas, de considérer que la nouvelle jurisprudence issue de l'ATF 145 V 215 est un motif justifiant d'entrer en matière sur une nouvelle demande ne saurait en outre être assimilé à une instruction contraignante portant sur la manière dont certains aspects du rapport litigieux doivent être tranchés, 
que ce grief pourra au demeurant être invoqué dans un recours dirigé contre la décision finale, pour autant que l'office recourant le juge utile et que ce grief puisse influer sur le contenu de ladite décision (art. 93 al. 3 LTF), 
que l'office recourant ne subit dès lors aucun préjudice irréparable de ce fait (arrêt 9C_898/2007 du 24 juillet 2008 consid. 2.1 in: SVR 2009 IV n° 14 p. 35), 
que, par ailleurs, l'éventuelle admission du recours ne peut en l'espèce pas conduire immédiatement à une décision finale permettant d'éviter une procédure probatoire longue et coûteuse (art. 93 al. 1 let. b LTF), 
qu'en effet, contrairement à ce que soutient l'office recourant, le renvoi d'un dossier à l'administration pour qu'elle instruise une nouvelle demande (c'est-à-dire en l'occurrence, pour qu'elle vérifie en recueillant l'avis du ou des médecins traitants et, le cas échéant, en réalisant une expertise si un éventuel changement des circonstances propre à influencer le droit à des prestations s'est produit) et rende une nouvelle décision ne se confond en général pas avec une telle procédure (ATF 133 V 477 consid. 5.2.2), 
que les conditions de l'art. 93 al. 1 LTF ne sont pas réalisées, de sorte que le recours doit être déclaré irrecevable, 
que le présent arrêt rend sans objet la requête d'effet suspensif présentée par l'office recourant, 
que, vu l'issue du litige, les frais judiciaires sont mis à la charge de l'office recourant (art. 66 al. 1 LTF), 
 
 
par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.  
Le recours est irrecevable. 
 
2.  
Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
3.  
Le présent arrêt est communiqué aux parties, à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre des assurances sociales, et à l'Office fédéral des assurances sociales. 
 
 
Lucerne, le 9 août 2021 
 
Au nom de la IIe Cour de droit social 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Parrino 
 
Le Greffier : Cretton