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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
                 
 
 
9C_816/2017  
 
 
Arrêt du 14 décembre 2017  
 
IIe Cour de droit social  
 
Composition 
Mme la Juge fédérale Pfiffner, Présidente. 
Greffier : M. Cretton. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
recourant, 
 
contre  
 
Service des prestations complémentaires, Route de Chêne 54, 1208 Genève, 
intimé. 
 
Objet 
Prestation complémentaire à l'AVS/AI (condition de recevabilité), 
 
recours contre le jugement de la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre des assurances sociales, du 18 octobre 2017 (A/3114/2016 ATAS/926/2017). 
 
 
Considérant :  
que A.________ bénéficie de prestations complémentaires à une rente entière de l'assurance-invalidité, 
qu'il a informé le Service des prestations complémentaires (ci-après: le SPC), à l'occasion d'une procédure de révision périodique de son droit aux prestations, qu'il partageait son appartement avec deux personnes (formulaire du 21 juillet 2015), 
que, prenant notamment en considération la cohabitation annoncée en dépit des objections et explications de l'assuré à ce propos, le SPC a repris son calcul des prestations complémentaires puis a requis de l'intéressé qu'il lui restitue 19'740 fr., correspondant au montant des prestations indûment touchées entre les 1er avril 2012 et 30 septembre 2015 (décision du 28 septembre 2015 qui a été confirmée par décision sur opposition du 16 août 2016), 
que, saisie du recours de A.________ - qui requérait l'annulation de la décision du 16 août 2016 dans la mesure où son logement n'était pas vraiment partagé avec les colocataires annoncés, mais seulement utilisé par ceux-ci pour leur correspondance -, la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice de la République et canton de Genève l'a partiellement admis (jugement du 18 octobre 2017), 
qu'elle a annulé la décision entreprise et renvoyé la cause au SPC afin qu'il prenne en compte dans le calcul des prestations complémentaires d'un ou deux colocataires selon les périodes, 
que, par la voie du recours en matière de droit public, l'assuré a déféré ce jugement au Tribunal fédéral, 
qu'il en requiert l'annulation et conclut principalement à la constatation du fait qu'il n'avait jamais cohabité avec quiconque, n'était pas tenu de rembourser le montant de 19'740 fr. et avait droit au rétablissement du montant des prestations complémentaires antérieures à compter du 1er octobre 2015 ou subsidiairement au renvoi de sa cause au SPC pour qu'il rende une nouvelle décision au sens des considérants, 
qu'il sollicite en outre l'octroi de l'effet suspensif à son recours, 
que le Tribunal fédéral examine d'office et librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 136 V 141 consid. 1 p. 142), 
que le recours en matière de droit public (cf. art. 82 ss LTF) est recevable contre les décisions qui mettent fin à la procédure (art. 90 LTF), ainsi que contre les décisions préjudicielles et incidentes qui sont notifiées séparément et qui portent sur la compétence ou sur une demande de récusation (art. 92 al. 1 LTF), 
que, selon l'art. 93 al. 1 LTF, les autres décisions préjudicielles et incidentes notifiées séparément ne peuvent faire l'objet d'un recours que si elles peuvent causer un préjudice irréparable (let. a) ou si l'admission du recours peut conduire immédiatement à une décision finale qui permet d'éviter une procédure probatoire longue et coûteuse (let. b), 
que, dans la mesure où il annule la décision sur opposition prise le 16 août 2016 et renvoie la cause à l'autorité intimée afin qu'elle procède à un nouveau calcul, le jugement entrepris ne met pas fin à la procédure au sens de l'art. 90 LTF
qu'il ne concerne de toute évidence ni la compétence, ni une demande de récusation au sens de l'art. 92 al. 1 LTF
qu'il a été notifié séparément, 
que, partant, il constitue une décision incidente au sens de l'art. 93 al. 1 LTF (cf. ATF 133 V 477 consid. 4.2 p 481), 
que, dès lors que le renvoi ne porte que sur la prise en compte dans le calcul des prestations complémentaires à allouer d'un loyer différencié selon les périodes (en fonction du nombre de personnes partageant le logement), l'admission du recours ne conduirait manifestement pas immédiatement à une décision finale qui serait susceptible d'éviter une procédure probatoire longue et coûteuse selon l'art. 93 al. 1 let. b LTF
que, par conséquent, ledit recours n'est recevable que pour autant que le jugement cantonal cause à l'assuré un préjudice irréparable au sens de l'art. 93 al. 1 let. a LTF
qu'il appartient à la partie recourante d'alléguer et d'établir le préjudice irréparable (ATF 134 III 426 consid. 1.2 p. 428 s.), à moins que celui-ci ne fasse d'emblée aucun doute (cf. arrêt 8C_271/2017 du 10 mai 2017 consid. 2.1 et les références), 
qu'un préjudice irréparable est un dommage de nature juridique qui ne peut pas être réparé ultérieurement par un jugement final ou une autre décision favorable au recourant (cf. ATF 134 III 188 consid. 2.1 p. 190 s. et les références), 
qu'un dommage de pur fait, comme la prolongation de la procédure ou l'accroissement des frais de celle-ci, n'est pas irréparable (cf. ATF 131 I 57 consid. 1 p. 59 et les références), 
que, puisqu'il a déjà reçu du service intimé une décision corrigée selon les instructions de la juridiction cantonale, le recourant soutient qu'il lui est indispensable de pouvoir contester, immédiatement, la question du domicile de ses supposés colocataires devant le Tribunal fédéral sinon cette question ne pourra plus jamais être tranchée, 
que cet argument est erroné et ne révèle aucun préjudice irréparable, 
que, même si les autorités judiciaires et administratives sont tenues de se conformer aux instructions du jugement de renvoi (cf., p. ex., arrêt 9C_203/2011 du 22 novembre 2012 consid. 4.2 in SVR 2012 IV n° 29 p. 119), le recourant pourra en effet saisir le Tribunal fédéral d'un recours dirigé contre le jugement final (art. 93 al. 3 LTF), 
qu'il pourra à cette occasion contester tous les éléments constitutifs du rapport juridique litigieux (droit à des prestations complémentaires) sur lequel l'autorité de première instance s'est prononcée le 18 octobre 2017 d'une manière qui la lie (sur l'objet du litige, cf. MEYER/VON ZWEHL, L'objet du litige en procédure de droit administratif, in Mélanges Pierre Moor, Berne 2005, n° 11 ss p. 440 ss), 
que le recours doit dès lors être déclaré irrecevable, 
que, vu le présent arrêt, la demande d'effet suspensif est sans objet, 
qu'étant donné les circonstances, il convient de renoncer à percevoir des frais judiciaires (art. 66 al. 1 seconde phrase LTF), 
 
 
 par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.   
Le recours est irrecevable. 
 
2.   
Il n'est pas perçu de frais judiciaires. 
 
3.   
Le présent arrêt est communiqué aux parties, à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre des assurances sociales, et à l'Office fédéral des assurances sociales. 
 
 
Lucerne, le 14 décembre 2017 
 
Au nom de la IIe Cour de droit social 
du Tribunal fédéral suisse 
 
La Présidente : Pfiffner 
 
Le Greffier : Cretton