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Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
6P.125/2005 
6S.399/2005 /fzc 
 
Arrêt du 23 janvier 2006 
Cour de cassation pénale 
 
Composition 
MM. les Juges Schneider, Président, 
Kolly et Karlen. 
Greffière: Mme Kistler. 
 
Parties 
A.________, 
recourant, représenté par Me Christian Luscher, avocat, 
B.________, 
recourante, représentée par Me David Bitton, avocat, 
 
contre 
 
Y.________ SA, 
intimée, représentée par Me Bruno de Preux, avocat, 
Procureur général du canton de Genève, 
case postale 3565, 1211 Genève 3, 
Cour de cassation du canton de Genève, 
place du Bourg-de-Four 1, case postale 3108, 
1211 Genève 3. 
 
Objet 
Procédure pénale, arbitraire, droit d'être entendu; blanchiment d'argent (art. 305 bis ch. 1 et 2 CP), 
 
recours de droit public et pourvoi en nullité contre l'arrêt de la Cour de cassation du canton de Genève, 
du 21 septembre 2005. 
 
Faits: 
A. 
Par arrêt du 8 octobre 2004, la Cour correctionnelle genevoise, siégeant avec le concours du jury, a, notamment, reconnu coupables de blanchiment d'argent et de faux dans les titres A.________ et B.________. Elle a condamné le premier à la peine de dix-huit mois d'emprisonnement avec sursis pendant cinq ans et la seconde à quinze mois d'emprisonnement avec sursis durant trois ans. 
 
Statuant sur les conclusions de Y.________ SA, partie civile, la Cour correctionnelle a réservé les droits de cette partie et condamné A.________ et B.________ chacun à 1/5 des dépens et un autre coaccusé, F.________, à 1/10 des dépens, lesquels comprennent une indemnité de procédure globale de dix mille francs valant participation aux honoraires des avocats. 
 
A.________ et B.________ ont également été condamnés chacun à 1/5 des frais de procédure. 
B. 
Statuant le 21 septembre 2005 sur les pourvois en cassation de A.________, de Y.________ SA et du Procureur général genevois, la Cour de cassation genevoise a, notamment, annulé le verdict de la Cour correctionnelle genevoise en tant qu'il reconnaît A.________ et B.________ coupables de blanchiment d'argent simple (art. 305 bis ch. 1 CP), constatant que ces derniers s'étaient rendus coupables de blanchiment d'argent aggravé au sens de l'art. 305 bis ch. 2 let. c CP. 
 
Les faits de la cause sont en résumé les suivants: 
B.a A.________ et B.________ ont fondé en 1991 la société Z.________ SA, dont ils étaient administrateurs tout en assumant les fonctions de vice-président/directeur et secrétaire/ directrice-adjointe. 
 
E.________ était le président de Z.________ SA et X.________ assurait la tenue de la comptabilité de la société; ce dernier était en outre administrateur-délégué de T.________ SA, société qui était l'organe de révision de Z.________ SA. 
B.b Au début de l'année 1997, C.________ était à la recherche d'intermédiaires financiers susceptibles de l'aider à effacer la provenance de fonds lui appartenant et à les introduire dans le circuit bancaire usuel. En partie tout au moins, les fonds dont il voulait confier la gestion provenaient de détournements commis entre 1989 et 1993 au détriment du groupe pétrolier dirigé par la société française V.Y.________ dont la raison sociale est aujourd'hui Y.________ SA. Les détournements avaient été orchestrés par plusieurs dirigeants et collaborateurs du groupe, au nombre desquels figurait C.________. 
 
Selon l'appréciation du Tribunal correctionnel de Paris (cf. ci-après let. D), les détournements ont porté, s'agissant uniquement de C.________, sur la somme de 173'024'718.69 Euro. Une partie de ces fonds a été versée sur de nombreux comptes bancaires suisses dont C.________ était le titulaire. 
B.c A partir de 1996, C.________ a décidé de rendre plus opaque la provenance de ces fonds et la maîtrise exercée sur eux, tout en restant leur propriétaire économique. 
 
A cette fin, 50'651'029 francs que C.________ s'était appropriés au préjudice de Y.________ SA ont été transférés, en date du 9 avril 1996, à des banques du pays M.________, où ils ont fait l'objet de multiples transferts. En 1997, ils appartenaient à S.________ et U.________, fondations de droit du pays M.________ dont les bénéficiaires étaient des trusts du pays M.________, qui avaient eux-mêmes pour premier bénéficiaire C.________. 
B.d Lorsque le scandale des détournements commis au préjudice de Y.________ a éclaté (début 1997), C.________ était déjà en fuite. En février 1997, les premières saisies conservatoires des avoirs détenus par C.________ ont été ordonnées à Genève, sur requête des autorités judiciaires françaises. 
B.e Sans préciser l'identité de son mandant, G.________ a, au début de 1997, mis en place avec les responsables de Z.________ SA une structure financière complexe destinée à rendre opaque la propriété économique des fonds appartenant à C.________. 
 
Les principales opérations ont été les suivantes: 
Le 14 avril 1997 s'est tenue, en l'étude de Me E.________, en présence de ce dernier, une séance réunissant notamment A.________ et X.________. A l'occasion de cette séance, un faux contrat de mandat et de fiducie, antidaté au lendemain de la réunion, a été établi entre X.________ et un ancien client de Z.________ SA, disparu mais dont A.________ avait conservé les documents d'identité en copie. 
 
A la suite de diverses opérations, les fonds appartenant à C.________ ont tout d'abord été transférés sur un compte ouvert auprès d'une banque du pays M.________ par la société R.________ International SA dont l'ayant droit économique fictif était un ancien client de Z.________ SA. Il a été alors convenu de faire intervenir deux nouvelles sociétés offshore et de désigner de nouveaux ayants droit fictifs des fonds incriminés. Diverses opérations ont été ensuite effectuées, principalement par A.________ et X.________, de manière à transférer les sommes dont C.________ restait le propriétaire économique sur les comptes de ces deux nouvelles sociétés. 
 
Le 15 mai 1997, sur instruction expresse de C.________, A.________ et X.________ ont rapatrié à Genève la somme de 9'000'000 francs en espèces provenant d'un retrait équivalent effectué le même jour du compte de R.________ International SA. Deux prélèvements ont été effectués sur ce montant pour rémunérer X.________ (à hauteur d'une somme comprise entre 50'000 et 100'000 francs) et A.________ (pour 500'000 francs). Une quittance fictive antidatée au 15 mai 1997 a été établie pour permettre à X.________ de justifier, si nécessaire, son activité. 
 
De manière à assurer une dernière coupure dans le "paper trail", il a été décidé d'acquérir deux nouvelles sociétés offshore, ce qui a été fait le 7 juillet 1997. Me E.________ a été désigné président, A.________, secrétaire et B.________, trésorière. Les fonds déposés sur les comptes des sociétés créées précédemment ont été graduellement transférés sur ceux des deux sociétés nouvellement acquises. 
 
C'est en définitive la somme globale de 46'931'880 francs que A.________ et B.________ ont géré d'avril 1997 à mai 2001, de manière à dissimuler la provenance criminelle de cette somme. Au jour de la saisie aux mois de mars et avril 2001, il restait un solde global de 11'709'485 francs sur les comptes des sociétés dernièrement acquises. 
C. 
Deux procédures ont été ouvertes à Genève: la procédure P/4659/01, qui a abouti à la condamnation notamment de A.________ et de B.________, et une procédure P/9740/1997, portant sur les détournements effectués au détriment de Y.________ SA, dans le cadre de laquelle aucune inculpation n'a été prononcée. 
D. 
En France, les détournements commis au préjudice de Y.________ SA ont fait l'objet d'un jugement prononcé le 12 novembre 2003 par la XIème Chambre correctionnelle du Tribunal de Grande Instance de Paris, laquelle a condamné trente accusés. 
 
Reconnu coupable de complicité et de recel aggravé d'abus de biens sociaux, de complicité et de recel aggravé d'abus de pouvoir, de recel aggravé d'abus du crédit et de recel aggravé d'abus de confiance, C.________ a été condamné à la peine de cinq ans d'emprisonnement, à une amende de 1'000'000 Euro, ainsi qu'à 177'530'980.60 Euro de dommages et intérêts. Le Ministère public ayant formé un appel contre la condamnation de C.________, ce dernier a formé un appel incident le 26 novembre 2003. Avant que l'arrêt sur appel ait été rendu, C.________ est décédé le 12 février 2005 d'un malaise cardiaque. Ce décès a mis fin à l'action pénale dirigée contre lui, sans qu'un jugement définitif ait pu être rendu. 
E. 
A.________ et B.________ déposent un recours de droit public et un pourvoi en nullité devant le Tribunal fédéral contre l'arrêt du 21 septembre 2005 de la Cour de cassation genevoise. 
 
Dans le recours de droit public, ils se plaignent d'arbitraire dans l'établissement des faits et dans l'application du droit cantonal, ainsi que de la violation du droit d'être entendu (motivation du jugement), du droit à un procès équitable (production de certaines pièces), du principe de l'accusation (mention dans les réquisitions du Procureur général d'une seule et unique infraction) et du principe in dubio pro reo. Dans le pourvoi, ils contestent l'élément subjectif du blanchiment d'argent et la circonstance aggravante du métier. 
 
Le Tribunal fédéral considère en droit: 
I. Recours de droit public 
1. 
Le Tribunal fédéral examine d'office et avec une pleine cognition la recevabilité d'un recours de droit public (ATF 128 I 177 consid. 1 p. 179). 
1.1 La décision attaquée a été prise en dernière instance cantonale, mais elle n'est pas finale, puisque la Cour de cassation genevoise se borne à constater que les recourants se sont rendus coupables de blanchiment d'argent aggravé au sens de l'art. 305 bis ch. 2 let. c CP et a renvoyé le dossier à la Cour correctionnelle genevoise pour qu'elle statue à nouveau dans le sens des considérants de l'arrêt. Il s'agit ainsi d'une décision incidente qui, selon l'art. 87 al. 2 OJ, ne peut être attaquée par la voie du recours de droit public que s'il en résulte un dommage irréparable. L'application de ces principes devrait conduire à l'irrecevabilité du recours, puisque les recourants pourraient encore faire valoir leurs griefs en attaquant le jugement final de la Cour de cassation genevoise (ATF 128 I 177 consid. 1.1 p. 179 s.). 
 
Toutefois, parallèlement au présent recours de droit public, les recourants ont déposé un pourvoi en nullité, dans lequel ils se plaignent, d'une part, d'une violation de l'art. 305 bis ch. 1 CP (notion de "savait ou devait présumer") et, d'autre part, d'une fausse application de l'art. 305 bis ch. 2 let. c CP (circonstance aggravante du métier). Dans un tel cas de figure, s'appuyant sur la jurisprudence rendue en matière civile, le Tribunal fédéral admet la recevabilité du recours de droit public à l'encontre de la décision incidente qui fait parallèlement l'objet d'un pourvoi (ATF 128 I 177 consid. 1.2.3 p. 181). Il serait en effet déraisonnable d'obliger le Tribunal fédéral à examiner dans le cadre du pourvoi une question de droit sur la base d'un état de fait qui devrait peut-être être annulé. Du reste, l'art. 275 al. 5 PPF oblige en principe le Tribunal fédéral à se saisir d'abord du recours de droit public avant de statuer sur le pourvoi en nullité. La recevabilité du recours de droit public suppose naturellement que le pourvoi est lui aussi recevable et qu'en particulier, il n'a pas été déposé abusivement, notamment uniquement dans le but d'ouvrir la voie du recours de droit public (ATF 128 I 177 consid. 1.2.3 p. 181). Dans le présent cas, le pourvoi est recevable, de sorte qu'il convient d'entrer en matière sur le recours de droit public. 
1.2 En vertu de l'art. 90 al. 1 let. b OJ, l'acte de recours doit contenir, sous peine d'irrecevabilité (cf. ATF 123 II 552 consid. 4d p. 558), un exposé succinct des droits constitutionnels ou des principes juridiques violés et préciser en quoi consiste la violation. Saisi d'un recours de droit public, le Tribunal fédéral n'examine ainsi que les griefs expressément soulevés, et exposés de façon claire et détaillée, le principe jura novit curia étant inapplicable (ATF 130 I 26 consid. 2.1 p. 31). 
2. 
Se fondant sur l'art. 9 Cst., les recourants soutiennent qu'il est arbitraire de retenir à leur encontre une connaissance des faits autre que celle qui a été communiquée à A.________, notamment lors de la séance du 14 avril 1997, par Me H.________, qui l'a rassuré sur la bonne réputation de C.________ et sur l'origine des fonds, Me H.________ reconnaissant qu'à cette occasion, A.________ avait procédé à une véritable "due diligence". 
2.1 Une décision est arbitraire lorsqu'elle viole gravement une norme ou un principe juridique clair et indiscuté, ou lorsqu'elle contredit d'une manière choquante le sentiment de la justice et de l'équité. A cet égard, le Tribunal fédéral ne s'écarte de la solution retenue par l'autorité cantonale de dernière instance que si elle apparaît insoutenable, en contradiction manifeste avec la situation effective, adoptée sans motifs objectifs et en violation d'un droit certain. En outre, il ne suffit pas que les motifs de la décision critiquée soient insoutenables, encore faut-il que cette dernière soit arbitraire dans son résultat (ATF 131 I 57 consid. 2 p. 61; 129 I 8 consid. 2.1 p. 9, 173 consid. 3.1 p. 178). A cet égard, il ne suffit pas non plus qu'une solution différente de celle retenue par l'autorité cantonale apparaisse également concevable ou même préférable (ATF 128 II 259 consid. 5 p. 280; 127 I 54 consid. 2b p. 56, 60 consid. 5a p. 70; 124 IV 86 consid. 2a p. 88 et les arrêts cités). 
 
Lorsque le recourant - comme c'est le cas en l'espèce - s'en prend à l'appréciation des preuves et à l'établissement des faits, la décision n'est entachée d'arbitraire que si le juge ne prend pas en compte, sans raison sérieuse, un moyen de preuve propre à modifier la décision, lorsqu'il se trompe manifestement sur le sens et la portée d'un tel élément, ou encore lorsqu'il tire des déductions insoutenables des éléments recueillis (ATF 129 I 8 consid. 2.1 p. 9; 127 I 38 consid. 2a p. 41; 124 I 208 consid. 4a p. 211). 
2.2 L'argumentation des recourants est contradictoire. En effet, sur une vingtaine de pages, ils tentent de démontrer que Me H.________ et ses associés devaient également être condamnés pour blanchiment pour conclure, à la page 31 de leur mémoire, "qu'il était choquant qu'on leur impute la connaissance de l'origine criminelle des fonds en avril 1997, alors même que, par actes concluants, la justice genevoise a reconnu la véracité des faits relatés par Mes H.________ et J.________ selon laquelle rien ne leur permettait, à la même époque, de soupçonner l'origine criminelle des fonds". Contradictoire, cette argumentation se fonde en outre sur de fausses constatations, puisque l'autorité cantonale n'a jamais constaté que Me H.________ et ses associés étaient de bonne foi. 
 
Au demeurant, les motifs invoqués par la Cour correctionnelle et la Cour de cassation genevoises sont suffisants pour retenir que les recourants devaient présumer qu'il s'agissait de fonds d'origine douteuse. La Cour correctionnelle, suivie par la Cour de cassation, a exposé ce qui suit (arrêt p. 14): 
"C.________ exige des coupures entre ses comptes existants, pourtant déjà forts discrets puisqu'il s'agissait de fondations, et ceux dont il veut disposer par la suite. Il exige également des versements importants d'argent en liquide, par l'intermédiaire de G.________. Il est pressé. 
Ses précédents mandataires sont également pressés de "transmettre" leur mandat. 
A.________ utilise plusieurs "prête-nom" successifs, à leur insu, en qualité d'ayant droit des fonds confiés par C.________. 
Il fait mettre en place dans un court laps de temps soit, entre avril et juillet 1997, huit sociétés différentes sur les comptes desquelles les fonds sont successivement répartis. 
Il procède à des coupures en argent liquide entre ces comptes et à des changements de banques." 
La constitution de multiples sociétés offshore, l'ouverture, en Suisse et à l'étranger, de comptes au nom de ces sociétés, avec des ayants droit économiques fictifs, le transfert physique, y compris transfrontalier, de billets de banque, ainsi que l'établissement de faux documents constituent des indices importants de blanchiment. Au vu de ces éléments, il était manifeste que le mandat confié aux recourants devait permettre de dissimuler les fonds confiés. On ne saurait reprocher, dans ces circonstances, à la Cour de cassation genevoise de ne pas avoir mentionné la présence de Me H.________ à la séance du 14 avril 1997 et les assurances que ce dernier aurait données sur la bonne réputation de C.________ et sur l'origine des fonds. En effet, les recourants ne pouvaient dissiper leurs doutes sur la base des seules assurances de Me H.________, sans procéder eux-mêmes à certaines vérifications, et ce d'autant moins que le montant à gérer était élevé (50 millions de francs environ) et que l'excuse donnée par C.________ - à savoir l'exclusion de sa fille K.________ de sa succession - n'était guère crédible vu la complexité des constructions juridiques exigées. 
 
Compte tenu de ce qui précède, la Cour de cassation genevoise n'est donc pas tombée dans l'arbitraire en retenant que les recourants devaient présumer que les valeurs avaient une origine criminelle, sans mentionner la présence de Me H.________ à la séance du 14 avril 1997. Mal fondé, le grief des recourants doit être rejeté. 
3. 
Se fondant sur leur droit d'être entendu, les recourants se plaignent que la Cour de cassation genevoise ait rejeté, sans le traiter, leur grief d'arbitraire en relation avec la connaissance de l'origine criminelle des fonds. 
3.1 Le droit d'être entendu, garanti à l'art. 29 al. 2 Cst., impose au juge l'obligation de motiver ses décisions afin que le justiciable puisse les comprendre et exercer ses droits de recours à bon escient. Pour satisfaire cette exigence, il suffit que le juge mentionne au moins brièvement les motifs qui l'ont guidé et sur lesquels il a fondé sa décision. Il n'a pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais peut au contraire se limiter à ceux qui, sans arbitraire, peuvent être tenus pour pertinents (ATF 129 I 232 consid. 3.2 p. 236; 126 I 97 consid. 2b p. 102). Cette garantie tend à assurer une décision compréhensible pour son destinataire (Corboz, La motivation de la peine, RJB 131 (1995), p. 1 ss, spéc. p. 5). 
3.2 Après avoir résumé le grief d'arbitraire soulevé par les recourants, la Cour de cassation genevoise a expliqué, dans un premier temps, qu'il ne lui appartenait pas de se prononcer sur la culpabilité de Me H.________ et de ses associés. Dans un second temps, elle a considéré qu'au vu des "précautions très particulières" prises par les recourants lors des opérations décrites aux pages 6 à 21 des réquisitions du Procureur général, le jury n'avait pas violé la loi en retenant que les recourants avaient pour le moins envisagé et accepté l'éventualité de la provenance criminelle des valeurs patrimoniales dont ils s'étaient chargés. Ce faisant, la Cour de cassation genevoise a clairement motivé le rejet du grief d'arbitraire soulevé par les recourants à propos de l'origine criminelle des valeurs. Le reproche des recourants est donc infondé. 
4. 
Se fondant sur l'art. 6 ch. 1 CEDH et sur l'art. 29 al. 1 Cst., les recourants font valoir que leur droit à un procès équitable commandait que la Cour de cassation genevoise ordonne l'apport de différentes pièces, à savoir des plaintes pénales déposées par Y.________ SA (en France, mais surtout en Suisse, à Genève); des procès-verbaux de l'audition de plusieurs témoins entendus à Genève dans une procédure P/9740/97 confiée au même juge d'instruction ou dans la procédure principale française; de la documentation relative à N.________ SA (documents sociaux et comptes bancaires). Les recourants soutiennent que la partie civile, en tout cas, a eu accès à de nombreuses pièces (documents bancaires, procès-verbaux d'audition, actes de procédure, etc.) qui n'ont pas été versées dans la procédure P/4659/01 ayant abouti à leur condamnation. Or, s'ils avaient eu accès aux pièces en question, leur défense s'en serait trouvée enrichie et l'autorité de jugement aurait eu une appréciation différente des charges retenues à leur encontre. 
4.1 Dans son arrêt du 8 octobre 2004, la Cour correctionnelle genevoise a déclaré qu'elle ne voyait pas en quoi les plaintes déposées en France, puis parvenues au juge d'instruction genevois par le biais des commissions rogatoires, seraient utiles à la présente procédure. Elle a exposé ne pas être en mesure d'obtenir la communication des procès-verbaux d'audition établis dans le cadre de la procédure française (arrêt de la Cour correctionnelle, p. 7). Enfin, s'agissant de N.________ SA, elle a auditionné le directeur de cette société ainsi que les avocats actifs au sein de celle-ci. 
 
Dans l'arrêt attaqué, la Cour de cassation genevoise a confirmé le rejet des requêtes tendantes à la production de nouvelles pièces. Elle a d'abord rappelé que l'ordonnance du 11 février 2004 de la Chambre d'accusation genevoise, qui portait sur l'apport des pièces tirées de la procédure P/9740/97 et qui avait déclaré cette requête irrecevable, n'avait fait l'objet d'aucun recours et qu'elle était en conséquence définitive. En ce qui concerne les nouvelles requêtes déposées aux débats, elle s'est référée aux arguments de la Cour correctionnelle genevoise. Il n'y a pas lieu de revenir sur l'ordonnance de 2004, qui est définitive; la Cour de céans n'examinera que les nouvelles requêtes formulées aux débats devant la Cour correctionnelle, qui seules font l'objet du présent recours. 
4.2 L'art. 6 ch. 1 CEDH prévoit que "toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle". 
 
Le droit à un procès équitable tend, essentiellement et principalement, à assurer l'égalité des parties devant le juge, au sens d'un "juste équilibre" entre les parties. Ce principe requiert que chaque partie se voie offrir une possibilité raisonnable de présenter sa cause dans des conditions qui ne la placent pas dans une situation de net désavantage par rapport à son adversaire (arrêt de la Cour européenne des droits de l'homme Yvon c. France du 24 avril 2003, par. 31). En particulier, les parties doivent avoir le droit de prendre connaissance de toute pièce ou observation présentée au juge et de la discuter (arrêt Jasper c. Royaume-Uni du 16 février 2000, par. 51). Au pénal, l'égalité des armes suppose un équilibre non seulement entre l'accusé et le ministère public soutenant l'accusation, mais entre l'accusé et la partie civile (Piquerez, Procédure pénale suisse, Traité théorique et pratique, Zurich 2000, n. 834, p. 191). 
 
La notion de procès équitable comprend également le droit d'être entendu (ATF 122 V 157 consid. 2b p. 163 s.), qui permet au justiciable de participer à la procédure probatoire en exigeant l'administration des preuves déterminantes (ATF 126 I 15 consid. 2a/aa p. 16 et les arrêts cités). Ce droit ne s'étend qu'aux éléments pertinents pour décider de l'issue du litige. Selon la jurisprudence, il est loisible au juge de mettre fin à l'instruction, lorsque les preuves administrées lui ont permis de former sa conviction et que, procédant d'une manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont opposées, il a la certitude qu'elles ne pourraient l'amener à modifier son opinion (ATF 125 I 127 consid. 6c/cc in fine p. 135, 417 consid. 7b p. 430; 124 I 208 consid. 4a p. 211, 241 consid. 2 p. 242, 274 consid. 5b p. 285 et les arrêts cités). 
 
En résumé, le principe d'égalité des armes permet donc de consulter les pièces figurant au dossier. La production - comme en l'espèce - de pièces qui ne se trouvent pas au dossier relève en revanche du droit d'être entendu et de l'appréciation anticipée des preuves. Il appartient donc aux recourants d'établir que ces pièces sont nécessaires pour constater un fait pertinent pour l'issue du litige. 
4.3 
4.3.1 Documentation relative à N.________ SA 
 
Les recourants expliquent que cette société est au coeur de la gestion des affaires du groupe Y.________ SA, que Me H.________ est administrateur de N.________ SA et que la quasi totalité des fonds prétendument détournés au préjudice de Y.________ SA par C.________ ont transité par N.________ SA. Dans la mesure où ils ne contestent pas que les fonds gérés par eux provenaient des détournements commis par C.________ au détriment du groupe Y.________ SA, on ne voit cependant pas l'influence que pourraient avoir ces documents sur la condamnation des recourants pour blanchiment d'argent. Ni l'auteur, ni les circonstances exactes du crime en amont de l'infraction visée à l'art. 305 bis CP ne doivent en effet être connus. Pour le surplus, ni la Cour correctionnelle ni la Cour de cassation genevoises ne se sont prononcées sur l'étendue du dommage subi par la partie civile. La première lui a donné acte de ses réserves civiles (arrêt de la Cour correctionnelle, p. 33) et Y.________ SA n'a pas recouru sur ce point, de sorte que le défaut des documents requis ne saurait jouer de rôle sur le plan civil. En définitive, on ne voit pas en quoi ces documents auraient pu être utiles à la présente procédure et les recourants ne donnent aucune explication à cet égard. Le grief soulevé ne satisfait donc pas aux exigences de précision et de clarté posées à l'art. 90 al. 1 let. b OJ et doit être déclaré irrecevable. 
4.3.2 Plaintes à l'origine de la procédure P/9740/97 
 
Il est établi que la partie civile a déposé en France dans le cadre de l'affaire Y.________ SA un certain nombre de plaintes. Ces plaintes sont parvenues au juge d'instruction genevois par le biais des commissions rogatoires qui ont donné lieu à l'ouverture de la procédure P/9740/97, à laquelle les recourants ne sont pas parties. Aucune inculpation n'a été prononcée dans cette procédure d'origine, de sorte que le dossier n'est pas à la disposition des parties à la procédure P/4659/01 (art. 131 et 138 CPP/GE). L'art. 29 al. 2 Cst. reconnaît certes que le droit de consulter le dossier peut s'exercer aussi en dehors d'une procédure pendante. Dans ce cas, le requérant doit cependant invoquer un intérêt particulièrement digne de protection (ATF 129 I 249 consid. 3 p. 253). Or, en l'occurrence, les recourants ne font pas valoir un tel intérêt et ne prétendent notamment pas être visés par ces plaintes. Insuffisamment motivé, le grief soulevé est donc irrecevable. 
4.3.3 Procès-verbaux d'audition de plusieurs témoins entendus à Genève dans la procédure P/9740/97 ou dans la procédure principale française 
 
Les recourants n'expliquent pas en quoi ces procès-verbaux seraient propres à influencer leur condamnation pour blanchiment d'argent. Dans ces circonstances, le grief soulevé ne satisfait pas aux exigences de clarté et de précision posées à l'art. 90 al. 1 let. b OJ, de sorte qu'il est irrecevable. 
5. 
Les recourants font valoir que la Cour de cassation genevoise a appliqué l'art. 25 CPP/GE de manière arbitraire (art. 9 Cst.). Selon eux, Y.________ SA n'aurait pas subi un préjudice direct dû aux détournements reprochés à C.________, lesdits détournements ayant été effectués par le débit de filiales de Y.________ SA, notamment de N.________ SA. 
5.1 Aux termes de l'art. 88 OJ, ont qualité pour recourir les particuliers ou les collectivités lésés par des arrêtés ou décisions qui les concernent personnellement ou qui sont d'une portée générale. Selon la jurisprudence constante, on ne peut donc, par le recours de droit public, qu'invoquer la lésion d'intérêts juridiquement protégés (ATF 120 Ia 110 consid. 1a p. 111). En l'espèce, l'annulation de la constitution de la partie civile ne saurait cependant entraîner l'annulation du jugement pénal. Sur le plan du pourvoi en cassation cantonal, les critiques formulées par Y.________ SA ont été également présentées par le Procureur général genevois; au niveau civil, la Cour correctionnelle genevoise a réservé les prétentions de Y.________ SA et ne s'est donc pas prononcée à leur sujet. Le seul intérêt des recourants à faire annuler l'arrêt attaqué sur la question de la constitution de la partie civile consiste en définitive uniquement à obtenir une réduction de leurs dépens. 
5.2 
5.2.1 Dans son arrêt du 8 octobre 2004, la Cour correctionnelle genevoise a retenu qu'il était suffisamment vraisemblable que Y.________ SA ait subi un préjudice direct en relation avec les détournements reprochés à C.________. Elle a fondé sa décision principalement sur le fait que N.________ SA fonctionnait comme la centrale de paiement du groupe Y.________ SA et que celle-ci avait remboursé N.________ SA. Elle a ajouté que, s'agissant des autres entités offshore détenues par Y.________ SA, qui avaient également versé à C.________ des montants, Y.________ SA subissait un préjudice dès lors qu'elle exerçait la maîtrise, la responsabilité et le contrôle sur ces sociétés (arrêt de la Cour correctionnelle, p. 5). 
5.2.2 Dans l'arrêt attaqué, la Cour de cassation genevoise a confirmé la qualité de partie civile de Y.________ SA. Elle a considéré que la question avait été traitée et résolue par une ordonnance de la Chambre d'accusation du 30 septembre 2003, qui n'avait fait l'objet d'aucun recours et qui était donc définitive. Au demeurant, elle a estimé que le préjudice allégué par Y.________ SA était pour le moins vraisemblable, ce qui suffisait au terme de la jurisprudence genevoise. 
5.3 
5.3.1 Selon l'art. 25 CPP/GE, le plaignant et toute personne lésée par une infraction poursuivie d'office peuvent se constituer partie civile jusqu'à l'ouverture des débats. Les juridictions genevoises adoptent généralement une conception dite civiliste pour définir la personne pouvant se porter partie civile. Selon cette conception, seule peut se constituer partie civile la personne qui rend vraisemblable qu'elle subit un dommage actuel, direct et personnel en rapport de causalité adéquate avec l'infraction poursuivie (SJ 1986 p. 467 n. 1.2; SJ 1990 p. 420 n. 2.1). Pour statuer sur la qualité de partie civile, il faut donc déterminer si, sur le plan du droit civil, le lésé est directement atteint par l'acte illicite et s'il dispose ou non d'un droit d'action selon l'art. 41 al. 1 CO ou d'une autre disposition légale contre l'auteur du dommage allégué. Sont exclus les tiers qui ne sont qu'indirectement touchés, par contrecoup, par un acte punissable notamment les cessionnaires, les actionnaires, les personnes subrogées ex lege ou ex contractu (Piquerez, op. cit., p. 600, n° 2762-2764; Grégoire Rey, Procédure pénale genevoise, 2005, art. 25, n. 1.1.1.1, p. 33 s.). La jurisprudence fédérale a admis que la disposition qui réprime le blanchiment d'argent protège également les intérêts patrimoniaux de ceux qui sont lésés par le crime préalable, dans les cas où les valeurs patrimoniales proviennent d'actes délictueux contre des intérêts individuels (ATF 129 IV 322 consid. 2 p. 323 ss). 
 
Le Tribunal fédéral revoit l'interprétation et l'application du droit cantonal sous l'angle restreint de l'arbitraire. Il ne s'écarte de la solution retenue que si celle-ci se révèle insoutenable, en contradiction manifeste avec la situation effective, ou si elle a été adoptée sans motifs objectifs et en violation d'un droit certain. En revanche, si l'interprétation défendue par l'autorité cantonale ne s'avère pas déraisonnable ou manifestement contraire au sens et au but de la disposition ou de la législation en cause, elle sera confirmée, même si une autre solution - éventuellement plus judicieuse - apparaît possible (ATF 123 I 1 consid. 4a p. 5; 122 I 61 consid. 3a p. 66/67; 122 III 130 consid. 2a p. 131 et les arrêts cités). 
5.3.2 En l'espèce, les recourants affirment qu'il n'y a eu aucun versement direct de Y.________ SA à C.________, mais n'apportent aucun élément pour appuyer ces assertions. Il ressort, au contraire, des constatations cantonales que les fonds gérés par Z.________ SA proviennent des détournements commis par C.________ au préjudice du groupe Y.________ SA (arrêt attaqué p. 4). La Cour de cassation genevoise précise en outre que la XIème Chambre du Tribunal correctionnel de Paris a condamné C.________ à payer à Y.________ SA des dommages et intérêts pour le préjudice provenant des prélèvements abusifs. Si ce jugement rendu en application du droit français ne saurait préjuger les droits de Y.________ SA en droit suisse (arrêt attaqué p. 7), il constitue néanmoins un indice que les fonds blanchis par les recourants proviennent directement de Y.________ SA. 
 
Compte tenu de ces éléments, les prétentions civiles de la partie civile contre les recourants n'apparaissent pas d'emblée exclues. La Cour de cassation genevoise n'a donc pas appliqué l'art. 25 CPP/GE de manière arbitraire en retenant que le préjudice allégué par Y.________ SA était vraisemblable et en admettant en conséquence cette dernière comme partie civile. Mal fondé, le grief des recourants doit être rejeté. 
6. 
Les recourants soutiennent que la Cour de cassation genevoise a appliqué le droit cantonal de procédure de manière arbitraire, en déclarant le pourvoi de Y.________ SA recevable alors que celle-ci n'avait pas déposé devant la Cour correctionnelle genevoise des conclusions chiffrées, mais s'était limitée à déposer des conclusions en restitution au lésé. 
6.1 Par le recours de droit public, on ne peut qu'invoquer la lésion d'intérêts juridiquement protégés (art. 88 OJ; ATF 120 Ia 110 consid. 1a p. 111). Comme pour le précédent grief, le seul intérêt des recourants se situe au niveau des dépens (cf. consid. 5.1). 
6.2 La qualité pour recourir auprès de la Cour de cassation genevoise est définie à l'art. 338 al. 1 CPP/GE. Selon cette disposition, la partie civile peut se pourvoir en cassation dans la mesure où la décision touche ses prétentions civiles. Se référant à la jurisprudence constante du Tribunal fédéral relative à l'art. 270 let. e PPF, l'auteur du commentaire du Code de procédure pénale genevois (Rey, op. cit., art. 338, n. 1.1.3.3, p. 363) et la Cour de cassation genevoise (arrêt attaqué, p. 9) précisent que le droit de recourir de la partie civile ne peut être exercé que si celle-ci a préalablement formulé des prétentions civiles chiffrées, à tout le moins lorsque la cause a été menée jusqu'au jugement. 
Dans son pourvoi cantonal, Y.________ a dénoncé l'acquittement partiel des recourants de la prévention de faux dans les titres. Il est admis qu'un faux dans les titres peut constituer une atteinte aux intérêts individuels (ATF 119 Ia 342) et que cette condamnation supplémentaire augmente la culpabilité des recourants et, partant, est propre à exercer une influence sur le jugement des prétentions civiles, de sorte que la décision de la Cour correctionnelle genevoise était sur ce point propre à toucher les prétentions civiles de Y.________ SA. La Cour de cassation genevoise ne saurait être accusée d'avoir appliqué l'art. 338 CPP/GE de manière arbitraire en n'exigeant pas le dépôt de conclusions en dommages et intérêts chiffrées. En effet, la loi de procédure pénale genevoise n'exige pas expressément que la partie civile dépose des conclusions civiles chiffrées, mais se contente d'exiger que "la décision touche les prétentions civiles". L'exigence de conclusions chiffrées - qui n'est au demeurant pas absolue - émane en définitive plus de la jurisprudence fédérale que du droit cantonal. Mal fondé, le grief des recourants doit être rejeté. 
7. 
Se fondant sur le principe de l'accusation (art. 32 al. 2 Cst. et 6 § 3 let. c CEDH) et sur le droit de procédure cantonal (art. 200, 210 et 283 CPP/GE), les recourants se plaignent d'avoir été condamnés pour blanchiment d'argent répété selon l'art. 305 bis ch. 2 let. c CP, alors que le Procureur général genevois aurait mentionné dans ses réquisitions une seule infraction. 
7.1 Toute procédure pénale s'appuie aujourd'hui sur le système accusatoire déduit des art. 32 al. 2 Cst. et 6 § 3 CEDH. Ce système répartit les tâches des autorités d'instruction et d'accusation, d'une part, et du juge du fond, d'autre part. En outre, il exige la présentation de l'objet du procès, raison pour laquelle l'accusation doit désigner l'accusé et les infractions qui lui sont imputées de façon suffisamment précise pour lui permettre d'apprécier sur les plans objectif et subjectif les reproches qui lui sont faits. Le principe d'accusation implique que le prévenu connaisse exactement les faits qui lui sont imputés et les peines et mesures auxquelles il est exposé, afin qu'il puisse s'expliquer et préparer efficacement sa défense (ATF 126 I 19 consid. 2a p. 21; 120 IV 348 consid. 2b p. 353). L'acte d'accusation doit donc indiquer la forme de la faute (dans la mesure où l'infraction par négligence est aussi punissable), la nature de la participation (coactivité, instigation et complicité), le degré de réalisation de l'infraction (tentative ou infraction consommée), ainsi qu'un éventuel concours d'infractions ou de lois pénales. Si un texte légal comporte des circonstances aggravantes spéciales, l'acte d'accusation doit mentionner si l'une d'elles est réalisée et laquelle. En cas de concours d'infractions ou d'infractions répétées, l'on se trouve en présence d'infractions distinctes qui doivent être désignées séparément dans l'acte d'accusation (ATF 120 IV 348 consid. 3c p. 355 s.). 
7.2 L'art. 283 CPP/GE consacre le principe de la maxime d'accusation en droit genevois (Rey, op. cit., art. 283, n. 1.2, p. 326). Selon cette disposition, les débats devant la Cour correctionnelle genevoise ont lieu sur la base des seuls faits retenus dans l'ordonnance de renvoi. Ils portent sur toutes les circonstances visées par l'ordonnance, sur celles qui peuvent supprimer ou atténuer la responsabilité de l'accusé, sur celles relatives à la culpabilité, ainsi que sur toutes celles pouvant influer sur la fixation de la peine (art. 283 al. 1 CPP/GE). Ainsi, la juridiction de jugement ne saurait statuer que sur des faits dont elle est valablement saisie et une modification de l'accusation - ou des questions posées au jury - ne peut intervenir que dans le cadre fixé par l'art. 283 CPP (Rey, op. cit., art. 283, n. 1.2, p. 326). 
7.3 Il ressort des réquisitions du Procureur général genevois que celui-ci a posé au jury la question si les recourants ont commis "l'infraction" décrite ci-dessus (p. 24 et 60). Si le procureur a parlé de l'infraction dans l'intitulé de la question, il a cependant longuement développé les éléments constitutifs définis à l'art. 305 bis CP, avant de demander, dans une question distincte, que la circonstance aggravante du métier soit retenue. En posant la question de l'application de la circonstance aggravante du métier, le procureur a inclus l'idée de pluralité d'infractions. Si la circonstance aggravante du métier est retenue, ces infractions seront alors fondues en une seule et unique infraction, le concours réel étant alors exclu. Dans ces conditions, la Cour de cassation genevoise n'a pas porté atteinte au principe d'accusation ni appliqué le droit cantonal de manière arbitraire en condamnant les recourants pour blanchiment d'argent aggravé, alors que le procureur n'avait parlé dans ses réquisitions que d'une seule infraction. Mal fondé, le grief des recourants doit être rejeté. 
8. 
Enfin, les recourants reprochent à la Cour de cassation genevoise d'avoir violé la présomption d'innocence et le principe in dubio pro reo qui en découle en retenant, au bénéfice du Procureur général genevois, la pluralité d'infractions, malgré le choix préalable de ce dernier de ne retenir qu'une seule infraction. 
 
Ce grief recoupe le précédent. Comme déjà expliqué, en posant la question de la circonstance aggravante du métier, le procureur a inclus la notion de pluralité d'actes, de sorte que l'on ne saurait reprocher à la Cour de cassation genevoise d'avoir retenu à l'encontre des recourants le blanchiment d'argent aggravé. Mal fondé, le grief soulevé doit être rejeté. 
9. 
En définitive, le recours de droit public doit être rejeté dans la mesure où il est recevable. 
 
Les recourants, qui succombent, doivent supporter les frais (art. 156 al. 1 OJ). Ils supporteront l'émolument judiciaire à parts égales, leur responsabilité étant toutefois solidaire (art. 156 al. 7 OJ). 
 
Il n'y a pas lieu d'allouer d'indemnité à l'intimée qui n'a pas déposé de mémoire dans la procédure devant le Tribunal fédéral. 
 
II. Pourvoi en nullité 
10. 
10.1 En vertu de l'art. 268 ch. 1 PPF, le pourvoi en nullité au Tribunal fédéral est recevable contre les jugements qui ne peuvent pas donner lieu à un recours de droit cantonal pour violation du droit fédéral. Selon la jurisprudence, on entend par jugements non seulement ceux qui statuent sur l'ensemble de la cause, mais aussi les décisions préjudicielles et incidentes qui tranchent des questions préalables de droit fédéral. En conséquence, le pourvoi en nullité est recevable contre une décision préjudicielle ou incidente émanant d'une autorité cantonale de dernière instance, lorsque cette dernière s'est prononcée définitivement sur un point de droit fédéral déterminant, sur lequel elle ne pourra pas revenir (ATF 123 IV 252 consid. 1 p. 253; 119 IV 168 consid. 2a p. 170; 111 IV 189 consid. 2 p. 191; 70 IV 129 consid. 1 p. 131 s.; 68 IV 113). 
En l'espèce, l'arrêt attaqué annule, en particulier, le verdict du jury en tant qu'il reconnaît les recourants coupables de blanchiment d'argent simple (art. 305 bis ch. 1 CP). En outre, la Cour de cassation genevoise a admis le pourvoi du Procureur général et a renvoyé la cause à la Cour correctionnelle afin qu'elle statue à nouveau sur l'application de la circonstance aggravante du métier, à savoir l'art. 305 bis ch. 2 let. c CP. Ainsi, l'arrêt attaqué tranche de manière définitive sur le plan cantonal la culpabilité des recourants de blanchiment d'argent, avec l'application de la circonstance aggravante du métier. Le pourvoi en nullité est donc recevable sous l'angle de l'art. 268 ch. 1 PPF
10.2 Saisi d'un pourvoi en nullité, le Tribunal fédéral contrôle l'application du droit fédéral (art. 269 PPF) sur la base exclusive de l'état de fait définitivement arrêté par l'autorité cantonale (cf. art. 277bis et 273 al. 1 let. b PPF). Le raisonnement juridique doit se fonder sur les faits retenus dans la décision attaquée, dont le recourant ne peut s'écarter. Le Tribunal fédéral n'est pas lié par les motifs invoqués, mais il ne peut aller au-delà des conclusions du recourant (art. 277bis PPF). Celles-ci, qui doivent être interprétées à la lumière de leur motivation, circonscrivent les points litigieux (ATF 126 IV 65 consid. 1 p. 66). 
11. 
Les recourants soutiennent que la Cour de cassation genevoise aurait retenu à tort la réalisation de l'élément subjectif de l'infraction de l'art. 305 bis ch. 1 CP et aurait en particulier violé le principe de la concomitance. Ils expliquent que l'étude d'avocats à laquelle ils auraient succédé avait mis en place toutes les structures ayant accueilli les fonds de C.________ et qu'elle leur avait de surcroît donné, au moment de la reprise du portefeuille de C.________, toutes les assurances d'une origine non délictueuse des fonds pris en gestion. 
11.1 L'art. 305 bis CP définit une infraction intentionnelle. Selon cette disposition, l'auteur doit savoir ou présumer que la valeur patrimoniale provient d'un crime. Savoir ce que l'auteur voulait, savait ou ce dont il s'accommodait relève du contenu de la pensée, donc de l'établissement des faits, lesquels ne peuvent être revus dans le cadre d'un pourvoi en nullité (art. 273 al. 1 let. b, art. 277 bis PPF; ATF 125 IV 242 consid. 3c p. 252; 119 IV 1 consid. 5a p. 3). 
11.2 En l'occurrence, la Cour de cassation genevoise a retenu, au terme d'une appréciation non arbitraire des preuves, que la constitution de multiples sociétés offshore, l'ouverture de comptes au nom de ces sociétés avec des ayants droit économiques fictifs ainsi que le transfert physique de fonds, y compris transfrontalier, étaient des actes types de blanchiment, de sorte que les recourants, spécialistes de la finance, devaient présumer qu'il s'agissait de fonds d'origine criminelle. Il s'agit-là de questions de fait, qui lient la Cour de céans et dont les recourants ne peuvent s'écarter. Contrairement à ce qu'allèguent ces derniers, le principe de la concomitance a été respecté, puisque les recourants, en accomplissant les actes décrits ci-dessus, savaient qu'ils dissimulaient de la sorte l'origine délictueuse des fonds pris en gestion. Ils avaient donc bien connaissance de la provenance criminelle des valeurs au moment où ils remplissaient les éléments constitutifs objectifs de l'infraction de blanchiment d'argent. Dans la mesure où il est recevable, le grief soulevé doit donc être rejeté. 
12. 
L'art. 305 bis ch. 2 CP prévoit que le cas est grave, notamment lorsque le délinquant réalise un chiffre d'affaires ou un gain importants en faisant métier de blanchir de l'argent (let. c). La Cour correctionnelle genevoise a considéré que les recourants, qui avaient certes perçu des gains non négligeables de leur activité délictueuse, avaient commis en réalité une seule et même infraction, qui portait sur les mêmes fonds de départ, de sorte que la circonstance du métier ne pouvait pas être réalisée (verdict du jury sur la culpabilité, p. 4). Statuant sur le pourvoi du Procureur général, la Cour de cassation genevoise a annulé ce verdict et ordonné le renvoi de la cause à la Cour correctionnelle pour qu'elle statue à nouveau sur cette circonstance aggravante. Les recourants critiquent la motivation de la Cour de cassation genevoise au motif que celle-ci aurait limité la définition de la circonstance aggravante du métier à l'exigence de la pluralité d'actes, qui, selon eux, ne serait pas réalisée. 
12.1 Pour que la circonstance aggravante du métier soit retenue, il faut, en premier lieu, que le chiffre d'affaires ou le gain soient importants. La jurisprudence a fixé le montant minimum à 100'000 francs pour le chiffre d'affaires (ATF 129 IV 188 consid. 3.1 p. 190 ss) et à 10'000 francs pour le gain (ATF 129 IV 253 consid. 2.2 p. 255 s.), précisant que la durée de l'activité délictuelle ayant permis de réaliser le chiffre d'affaires ou le gain n'était pas décisive (ATF 129 IV 188 consid. 3.2 p. 192 ss; 129 IV 253 consid. 2.2 p. 255). 
 
En l'espèce, l'arrêt attaqué retient qu'il est peu discutable que le chiffre d'affaires et le gain résultant des opérations effectuées par les recourants sont importants. Se référant aux réquisitions du Procureur général, la Cour de cassation genevoise précise que les gains résultant des opérations de blanchiment ont représenté environ 800 % du total des produits d'exploitation dégagés par la société Z.________ SA, société dont les recourants étaient les seuls actionnaires et dans lesquels ils assumaient les fonctions de vice président/directeur et de secrétaire/directrice adjointe. En outre, il est précisé que le recourant a perçu, à titre personnel, 500'000 francs prélevés le 15 mai 1997 sur les espèces rapatriées dans le pays M.________. Dans ces circonstances, la première condition, à savoir celle de l'importance du chiffre d'affaires et du gain, est remplie. 
12.2 La réalisation de la circonstance aggravante du métier suppose en outre que les conditions jurisprudentielles du métier soient réunies. Selon la jurisprudence, l'auteur agit par métier lorsqu'il résulte du temps et des moyens qu'il consacre à ses agissements délictueux, de la fréquence des actes pendant une période déterminée, ainsi que des revenus envisagés ou obtenus, qu'il exerce son activité coupable à la manière d'une profession, même accessoire. Il faut que l'auteur aspire à obtenir des revenus relativement réguliers représentant un apport notable au financement de son genre de vie et qu'il se soit ainsi, d'une certaine façon, installé dans la délinquance (ATF 129 IV 253 consid. 2.1 p. 254). L'auteur doit avoir agi à plusieurs reprises, avoir eu l'intention d'obtenir un revenu et être prêt à réitérer ses agissements (ATF 119 IV 129 consid. 3 p. 133). Il n'est pas nécessaire que les agissements délictueux du délinquant constituent sa "principale activité professionnelle" ou qu'il les ait commis dans le cadre de sa profession ou de son entreprise légale; une activité "accessoire" illicite peut aussi être exercée par métier (ATF 116 IV 319 consid. 4b p. 331). La définition abstraite du métier doit être concrétisée pour chaque cas en prenant en considération l'ensemble des circonstances et le genre d'infraction, en particulier l'importance de la peine minimale prévue (ATF 116 IV 319 consid. 4a p. 330). 
 
En l'occurrence, les recourants ont agi sur une longue durée, de 1997 à 2001, et ont consacré une part importante de leur activité professionnelle aux opérations de blanchiment (fondations de sociétés, élaboration de documents, ouvertures de divers comptes). Ils ont enchaîné leurs démarches à une fréquence élevée, surtout en 1997 et 1998, et y ont consacré des moyens importants, comme en témoigne la complexité des structures mises en place afin d'obtenir les "coupures". Les critères posés par la jurisprudence du temps, des moyens consacrés et des revenus retirés sont donc réalisés en l'espèce. 
 
Se référant à la jurisprudence relative à l'unité de prescription (ATF 120 IV 6), les recourants soutiennent qu'ils ont commis une seule et unique infraction, dès lors que les opérations de blanchiment ont porté "toujours sur les mêmes fonds de départ" et qu'ils n'auraient donc pas agi à plusieurs reprises au sens de la définition précitée. La jurisprudence relative à l'unité du point de vue de la prescription, citée par les recourants, n'est pas applicable, dès lors que cette notion a été abandonnée (ATF 131 IV 83 consid. 2.4 p. 90 ss). En affirmant qu'ils ont commis non une pluralité d'actes, mais un acte unique, les recourants sont en contradiction avec les faits. Comme l'explique la Cour de cassation genevoise, les opérations de blanchiment reprochées aux recourants, qui se sont étalées sur près de cinq ans, présentent une grande diversité, certaines ayant même été exécutées à l'étranger, de sorte que les recourants ont bien agi à réitérées reprises. Il est à cet égard sans importance que les opérations de blanchiment aient porté sur les mêmes fonds. La notion d'infractions par métier procède du métier licite. De même qu'un gérant de fortune professionnel peut gérer le patrimoine d'un riche client, de même le blanchisseur agira par métier s'il gère les fonds provenant d'une ou de plusieurs infractions et qu'il en tire des revenus réguliers. 
13. 
Au vu de ce qui précède, le pourvoi doit être rejeté dans la mesure où il est recevable. 
 
Les frais judiciaires seront mis conjointement à la charge des recourants, qui succombent (art. 278 al. 1 PPF; art. 156 al. 7 OJ). 
 
Il n'y a pas lieu d'allouer d'indemnité à l'intimée qui n'a pas déposé de mémoire dans la procédure devant le Tribunal fédéral. 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 
1. 
Le recours de droit public est rejeté dans la mesure où il est recevable. 
2. 
Le pourvoi en nullité est rejeté dans la mesure où il est recevable. 
3. 
Un émolument judiciaire global de 4'000 francs est mis à la charge des recourants, qui le supporteront à parts égales entre eux et solidairement. 
4. 
Le présent arrêt est communiqué en copie aux mandataires des parties, au Procureur général genevois et à la Cour de cassation du canton de Genève, ainsi qu'au Ministère public de la Confédération. 
Lausanne, le 23 janvier 2006 
Au nom de la Cour de cassation pénale 
du Tribunal fédéral suisse 
Le président: La greffière: