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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
6B_814/2009 
 
Arrêt du 23 novembre 2009 
Cour de droit pénal 
 
Composition 
MM. et Mme les Juges Favre, Président, 
Schneider, Wiprächtiger, Mathys et 
Jacquemoud-Rossari. 
Greffier: M. Vallat. 
 
Parties 
X.________, 
recourant, 
 
contre 
 
Ministère public du canton de Vaud, 1014 Lausanne, 
intimé. 
 
Objet 
Demande de relief, 
 
recours contre l'arrêt du Tribunal d'accusation du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 13 juillet 2009. 
 
Faits: 
 
A. 
Par une ordonnance du 3 octobre 2008, le Juge d'instruction de l'arrondissement du Nord vaudois a condamné X.________, pour détournement de valeurs patrimoniales mises sous main de justice, à la peine de 50 jours-amende à 50 fr. l'un, peine partiellement complémentaire à celle prononcée le 29 mai 2007 par la même autorité. Le juge d'instruction a, par ailleurs, révoqué le sursis accordé à X.________ le 28 janvier 2004 par le Tribunal de l'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois. 
 
B. 
Saisi par le condamné d'une demande de relief déposée le 5 juin 2009 ainsi que d'une opposition et d'un recours contre l'ordonnance du 3 octobre 2008, le Tribunal d'accusation du canton de Vaud a, par arrêt du 13 juillet suivant, écarté le recours (ch. I), maintenu l'ordonnance (ch. II), refusé de désigner un défenseur d'office à X.________ pour la procédure de recours (ch. III) et mis les frais d'arrêt à la charge du recourant (ch. IV). 
 
C. 
X.________ interjette un recours en matière pénale contre cet arrêt. Il conclut à son annulation ainsi qu'à celle de l'ordonnance de condamnation du 3 octobre 2008, respectivement à la réforme de cette dernière décision en ce sens que le sursis accordé le 28 janvier 2004 ne soit pas révoqué ou au renvoi de la cause à l'autorité compétente pour nouvelle décision au sens des considérants. 
 
Il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures. 
 
Considérant en droit: 
 
1. 
Il ressort du dispositif de la décision entreprise que la cour cantonale a « écarté le recours » (ch. I), maintenu l'ordonnance (ch. II) et refusé de désigner un défenseur d'office pour la procédure de deuxième instance (ch. III). Dans sa motivation, l'autorité précédente a indiqué que l'intéressé, qui avait été entendu et inculpé le 18 avril 2008, n'avait pas été jugé par défaut. Il n'y avait donc pas matière à relief. Quant au recours, respectivement à l'opposition, ils ont été jugés tardifs. L'ordonnance du 3 octobre 2008 avait été adressée au recourant sous un pli recommandé avec accusé de réception, qui n'avait pas été retiré, alors que son destinataire devait s'attendre, avec une certaine probabilité, à recevoir une communication de l'autorité. En outre, une copie de l'ordonnance avait été envoyée sous pli simple au recourant le 24 octobre 2008. Le délai de recours de dix jours avait commencé à courir à l'échéance du délai de garde de sept jours et était manifestement échu lors du dépôt de l'acte de recours, respectivement de l'opposition, qui portait la date du 5 juin 2009. Enfin, la cause concernait avant tout la question du délai de recours et d'opposition. Elle ne présentait pas de difficultés telles que l'on ne puisse exiger de l'intéressé qu'il les surmonte seul (arrêt entrepris, p. 2 s.). 
 
1.1 Dans ses écritures, le recourant invoque tout d'abord la violation de son droit d'être entendu ainsi que des règles de compétence cantonales. Il allègue, dans ce contexte, n'avoir été entendu qu'une fois par le juge d'instruction et n'avoir pas reçu d'avis de prochaine clôture de l'enquête. Il soutient, par ailleurs, que l'autorité de première instance n'était pas compétente pour révoquer le sursis précédemment accordé, qui assortissait une peine de douze mois d'emprisonnement prononcée par un tribunal, et n'aurait, au demeurant, pu le faire sans lui adresser un avis de prochaine clôture. Il invoque également son droit à être assisté d'un avocat. 
 
1.2 Le recourant ne remet pas en cause le refus de la cour cantonale de lui désigner un conseil pour la procédure de recours, mais soutient exclusivement que la difficulté de la cause « sous l'angle de condamnations juxtaposées » et la révocation du sursis auraient obligé le juge d'instruction à le faire. Faute de grief sur ce point, il n'y a donc pas lieu d'examiner le droit du recourant à un avocat pour la procédure de recours (art. 106 al. 2 LTF). 
 
Abstraction faite de la question évoquée ci-dessus, la décision querellée portait sur la recevabilité de la demande de relief ainsi que celles du recours et de l'opposition, qui constituent le seul objet du litige. L'argumentation du recourant relative au délai de recours et à son respect sera examinée ci-dessous (consid. 2). On examinera, en outre, sous l'angle de l'arbitraire et dans la mesure de la recevabilité formelle des moyens soulevés, la question de l'irrecevabilité de la demande de relief (v. spéc. infra consid. 2.1.2). Les autres critiques formulées par le recourant concernent exclusivement la procédure de première instance et ne seraient pertinentes que si l'autorité cantonale n'avait pas écarté la demande de relief, le recours et l'opposition comme irrecevables. Ces griefs sont donc étrangers à l'objet du litige. Les motifs développés à ce propos ne sont pas pertinents au sens de l'art. 42 al. 2 LTF et la cour de céans ne peut pas les examiner faute de décision de dernière instance cantonale (art. 80 al. 1 LTF). Le recours est irrecevable dans cette mesure. 
 
2. 
Sous ch. C.6 de son écriture, le recourant conteste le raisonnement de la cour cantonale selon lequel le délai de recours ou d'opposition contre l'ordonnance du 3 octobre 2008 aurait couru dès l'échéance du délai de garde postal. Il soutient, en bref, n'avoir jamais été entendu par le juge d'instruction et que cette ordonnance aurait été rendue par défaut. Les art. 121 et 402 CPP/VD auraient imposé la voie édictale si la notification ne pouvait être effectuée par la poste. N'ayant, selon lui, jamais été entendu par le juge d'instruction ni été informé de la clôture de l'enquête, le recourant objecte qu'il ne pouvait pas s'attendre à la notification d'un jugement portant révocation d'un sursis à une peine de douze mois d'emprisonnement. Aussi, la fiction de notification à l'échéance du délai de garde postal ne serait-elle pas applicable. L'ordonnance litigieuse lui aurait, au plus tôt, été notifiée le 26 mai 2009, soit le jour où son conseil en avait pris connaissance. 
 
2.1 Sous réserve des droits constitutionnels cantonaux (art. 95 let. c LTF), des dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires (art. 95 let. d LTF) et du droit intercantonal (art. 95 let. e LTF), la violation du droit cantonal ne constitue pas un motif de recours. Le recourant peut uniquement se plaindre de ce que l'application du droit cantonal par l'autorité précédente consacre une violation du droit fédéral au sens de l'art. 95 let. a LTF - notamment de l'interdiction de l'arbitraire (art. 9 Cst.) - ou du droit international au sens de l'art. 95 let. b LTF (ATF 133 III 462 consid. 2.3; 133 II 249 consid. 1.2.1). Le Tribunal fédéral n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal (au sens de l'art. 95 let. c, d et e LTF) que si ce grief a été invoqué et motivé de manière précise (art. 106 al. 2 LTF; ATF 133 III 462 consid. 2.3; 133 IV 286 consid. 1.4). 
 
On peut renvoyer, sur la notion d'arbitraire, aux principes maintes fois exposés par le Tribunal fédéral (v. p. ex.: ATF 135 V 2 consid. 1.3 et les références p. 4 et 5; 134 I 140 consid. 5.4 et les arrêts cités p. 148). 
 
2.1.1 Le recourant mentionne, à la fin de son argumentation, diverses dispositions de procédure pénale vaudoise (art. 121, 266 et 402 CPP/VD), dont il restitue le contenu et critique l'application. On y recherche cependant en vain une quelconque démonstration d'arbitraire. La recevabilité de ce grief quant à l'application du droit cantonal est ainsi pour le moins douteuse au regard des exigences rappelées ci-dessus. 
2.1.2 Au demeurant, le recourant soutient avoir fait l'objet d'une ordonnance de condamnation par défaut. L'art. 266 al. 3 CPP/VD, qui a trait à la notification de l'ordonnance de condamnation, renvoie, pour l'hypothèse où le condamné n'a jamais été entendu, à l'art. 402 CPP/VD, qui a trait à la notification du jugement par défaut. 
 
La cour cantonale a constaté de manière à lier la cour de céans (art. 105 al. 1 LTF) que le recourant avait été entendu et inculpé le 18 avril 2008. En tant que de besoin, on peut ajouter en application de l'art. 105 al. 2 LTF que le recourant s'est alors expliqué sur sa situation financière ainsi que sur des paiements effectués ou à venir en main de l'Office des poursuites. Ces questions n'étaient pas sans rapport avec l'infraction pour laquelle le recourant a été inculpé (art. 169 CP). Il n'apparaît donc pas que l'autorité cantonale aurait appliqué arbitrairement son droit de procédure en considérant que l'ordonnance de condamnation n'avait pas été rendue par défaut en ce sens que l'intéressé n'aurait jamais été entendu et en n'appliquant pas l'art. 402 CPP/VD. Peu importe, dans ce contexte que le recourant n'ait pas été spécifiquement entendu sur la question de la révocation de son sursis. Il s'ensuit que l'on ne saurait reprocher à la cour cantonale d'avoir considéré qu'il n'y avait pas matière à relief. 
 
Comme cela ressort des pièces du dossier, le juge d'instruction n'a pas adressé à l'intéressé d'avis de prochaine clôture ou de prochaine condamnation (v. la lettre adressée par le Juge d'instruction à la cour cantonale le 9 juin 2009; pièce 12 du dossier cantonal). Cet avis aurait dû indiquer que ce magistrat envisageait de révoquer un précédent sursis (art. 188 al. 2 in fine CPP/VD). Cela ne suffit cependant pas à rendre applicables les règles sur le défaut, moins encore à démontrer que leur non-application serait arbitraire. On peut enfin relever, dans ce contexte, que l'al. 3 de l'art. 402 CPP/VD renvoie, en ce qui concerne la signification du jugement par défaut, aux mêmes règles de notification que celles applicables à l'ordonnance de condamnation (v. infra consid. 2.2), de sorte qu'en définitive le point de savoir si l'ordonnance de condamnation a ou non été rendue par défaut n'est guère susceptible d'influencer l'issue du litige. On examinera, pour le surplus, ci-dessous (consid. 2.3) si cette absence d'avis est susceptible d'influencer la computation du délai de recours. 
 
2.2 Selon la jurisprudence vaudoise, en l'absence de règles générales sur la communication et la notification des actes judiciaires, les art. 118 ss CPP/VD, relatifs à la notification des mandats, sont applicables notamment à l'ordonnance de condamnation (BOVAY ET AL., Procédure pénale vaudoise, 3e éd. 2008, art. 118 CPP, n. 1.1 et la référence à JdT 1974 III 64). Conformément à l'art. 121 al. 1 CPP/VD, dans la procédure des débats, le mandat de comparution est notifié, en règle générale, par la poste sous pli recommandé, avec avis de réception du destinataire, conformément aux dispositions sur le service des postes. 
 
Le recourant objecte qu'il n'aurait pas dû s'attendre à recevoir une décision révoquant le sursis qui lui avait été accordé précédemment. 
 
2.3 Ce grief est infondé. La jurisprudence a déduit des règles de la bonne foi en procédure qu'il incombe à la partie de prendre les mesures nécessaires afin que les décisions concernant la procédure puissent lui être notifiées. Cette obligation naît avec la création du rapport procédural et perdure tant que, pendente lite, la partie doit, avec une certaine vraisemblance compter avec la notification par l'autorité saisie d'actes de procédure (ATF 130 III 396 consid. 1.2.3 p. 399 et les références citées). 
 
En l'espèce, le recourant a été inculpé lors de son audition du 18 avril 2008 par le Juge d'instruction, ce qui lui a fait acquérir la qualité de partie à la procédure pénale (v. parmi d'autres, GÉRARD PIQUEREZ, Traité de procédure pénale suisse, 2e éd., 2006, § 99, n. 737, p. 468). Dès ce moment, au plus tard, il devait s'attendre, avec une certaine vraisemblance, à recevoir divers actes relatifs à la procédure en cours, une décision y mettant fin tout au moins. Par ailleurs, l'ordonnance de condamnation ayant été rendue le 3 octobre 2008, le recourant ne peut rien déduire en sa faveur, sous l'angle de la bonne foi, du seul écoulement de moins de six mois depuis son inculpation. Un tel laps de temps ne l'autorisait pas, en particulier, à présumer qu'aucune communication ne lui serait plus adressée et moins encore que la procédure aurait pu s'être achevée de manière informelle dans l'intervalle. Son argumentation selon laquelle il n'aurait reçu ni avis de prochaine clôture ni information préalable quant à une possible révocation du sursis accordé précédemment est, dès lors, sans pertinence quant à la détermination de l'échéance du délai de recours. 
Cela étant, on ne saurait faire grief à la cour cantonale d'avoir considéré que le délai de recours ou d'opposition était manifestement échu lors du dépôt des écritures du recourant, datées du 5 juin 2009. Le grief est infondé. 
 
3. 
Les conclusions du recourant étaient d'emblée dénuées de chances de succès. L'assistance judiciaire doit être refusée (art. 64 al. 1 LTF). Le recourant, qui succombe, supporte les frais de la procédure (art. 66 al. 1 LTF), qui seront fixés en tenant compte de sa situation économique (art. 65 al. 1 LTF). 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 
 
1. 
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. 
 
2. 
L'assistance judiciaire est refusée. 
 
3. 
Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
4. 
Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal d'accusation du Tribunal cantonal du canton de Vaud. 
 
Lausanne, le 23 novembre 2009 
 
Au nom de la Cour de droit pénal 
du Tribunal fédéral suisse 
Le Président: Le Greffier: 
 
Favre Vallat