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Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
1P.13/2007 /col 
 
Arrêt du 23 janvier 2007 
Ire Cour de droit public 
 
Composition 
MM. les Juges Féraud, Président, 
Aeschlimann et Fonjallaz. 
Greffier: M. Parmelin. 
 
Parties 
A.________, 
recourant, représenté par Me Philippe Loretan, avocat, 
 
contre 
 
Office du Juge d'instruction du Valais central, 
Palais de Justice, 1950 Sion 2, 
Office central du Ministère public du canton du Valais, route de Gravelone 1, case postale 2282, 
1950 Sion 2, 
Tribunal cantonal du canton du Valais, 
Chambre pénale, Palais de Justice, 1950 Sion 2. 
 
Objet 
maintien en détention préventive, 
 
recours de droit public contre la décision de la Chambre pénale du Tribunal cantonal du canton du Valais du 
22 décembre 2006. 
 
Faits: 
A. 
A.________ et B.________ entretiennent des relations intimes occasionnelles. En automne 2005, l'intéressé a frappé une première fois sa compagne, alors qu'ils se trouvaient tous deux sous l'emprise de l'alcool. Il a récidivé le 25 février 2006. En date du 16 avril 2006, A.________ s'en est pris à nouveau physiquement à B.________; cette dernière affirme qu'il l'aurait empoignée par les cheveux et couchée sur le lit, cherchant à l'étrangler, avant de la mordre dans la bouche, sur le nez et au poignet gauche; il lui aurait également assené des coups de poing au visage et sur tout le corps. Alertés par un voisin, les agents de la police municipale de Sierre C.________ et D.________ se sont rendus sur place. Ils ont demandé à A.________ de s'habiller et de quitter l'appartement de B.________. L'intéressé s'est exécuté après avoir proféré des propos injurieux à l'adresse de sa compagne. Sur le palier, alors qu'il s'apprêtait à partir, il s'est dirigé vers la jeune femme, qui était assise sur les escaliers, armé d'un couteau en menaçant de la tuer. Les agents de police se sont aussitôt interposés. Dans la lutte qui a suivi, C.________ a légèrement été blessé derrière l'oreille gauche. A.________ a été menotté, puis transporté au poste de police et écroué pour la nuit. Le lendemain, au terme de son interrogatoire, il a été placé en détention préventive. Il a précisé ne garder aucun souvenir précis des actes qui lui sont reprochés et qu'il impute à l'effet combiné de l'alcool et de médicaments. Par ailleurs, il a admis fumer deux joints de marijuana par jour, la dernière fois juste avant son interpellation, et avoir acheté à dix reprises de l'héroïne et de la cocaïne entre 2004 et 2006 pour sa consommation personnelle. 
A.________ a été inculpé le 10 octobre 2006 à raison de ces faits de lésions corporelles simples, de contrainte, d'injure, de menaces, de délit manqué de meurtre, subsidiairement de mise en danger de la vie d'autrui, de violence contre les autorités et les fonctionnaires, de lésions corporelles simples qualifiées, subsidiairement d'actes commis en état d'irresponsabilité fautive, et de contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants. 
Le 28 novembre 2006, A.________ a sollicité sa libération provisoire assortie d'un suivi thérapeutique comme mesure de contrôle judiciaire. Le Juge d'instruction du Valais central en charge du dossier a écarté cette requête le 30 novembre 2006 en se fondant notamment sur les conclusions d'un rapport d'expertise psychiatrique établi le 5 août 2006 dans le cadre de la procédure pénale. La Chambre pénale du Tribunal cantonal du canton du Valais (ci-après: la Chambre pénale ou la cour cantonale) a rejeté la plainte formée contre cette décision en date du 22 décembre 2006. 
B. 
Agissant par la voie du recours de droit public, A.________ demande au Tribunal fédéral d'annuler purement et simplement la décision de la cour cantonale. Il requiert l'assistance judiciaire. 
La Chambre pénale et le Juge d'instruction du Valais central se réfèrent à leur décision respective. Le Ministère public du canton du Valais renvoie aux observations faites devant la cour cantonale. 
A.________ a renoncé à répliquer. 
 
Le Tribunal fédéral considère en droit: 
1. 
La décision attaquée ayant été rendue avant le 1er janvier 2007, la loi fédérale d'organisation judiciaire du 26 décembre 1943 (OJ) demeure applicable à la présente procédure conformément à l'art. 132 al. 1 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005. 
2. 
Le recourant est personnellement touché par la décision attaquée qui refuse sa mise en liberté provisoire; il a un intérêt personnel, actuel et juridiquement protégé à ce que cette décision soit annulée, et a, partant, qualité pour recourir selon l'art. 88 OJ. Formé en temps utile contre une décision prise en dernière instance cantonale, le recours répond aux exigences des art. 86 al. 1 et 89 al. 1 OJ, de sorte qu'il convient d'entrer en matière. 
3. 
La détention préventive est une restriction de la liberté personnelle garantie par les art. 10 al. 2 Cst. et 5 CEDH. Elle n'est admissible que dans la mesure où elle repose sur une base légale, répond à un intérêt public et respecte le principe de la proportionnalité (art. 31 al. 1 et 36 al. 1 à 3 Cst.; ATF 124 I 203 consid. 2b p. 204; 123 I 268 consid. 2c p. 270 et les arrêts cités). S'agissant d'une restriction grave à la liberté personnelle, le Tribunal fédéral examine librement ces questions, sous réserve toutefois de l'appréciation des preuves, revue sous l'angle de l'arbitraire (ATF 132 I 21 consid. 3.2.3 p. 24 et les arrêts cités). 
Selon l'art. 72 ch. 1 du Code de procédure pénale du canton du Valais (CPP val.), la détention préventive peut être ordonnée lorsque le prévenu est fortement soupçonné d'un crime ou d'un délit et que, compte tenu des circonstances, il est sérieusement à craindre qu'il ne se dérobe à la procédure ou à la sanction attendue en prenant la fuite (let. a), qu'il ne compromette la procédure en influençant des personnes, en brouillant des pistes ou en perturbant des preuves (let. b) ou qu'il ne commette de nouvelles infractions graves (let. c). L'art. 75 ch. 1 CPP val. dispose que le prévenu arrêté doit être mis en liberté dès que le maintien de la détention n'est plus nécessaire pour l'instruction ou justifié par les circonstances. L'art. 82bis ch. 1 CPP val. prévoit enfin que lorsque le but recherché peut être atteint par une mesure moins sévère que la détention préventive, le juge peut notamment ordonner la saisie des papiers d'identité (let. a), l'obligation de se présenter périodiquement à une autorité (let. b), l'assignation à résidence (let. c) ou l'obligation de suivre un traitement médical (let. d). 
4. 
Le recourant conteste l'existence d'un risque de récidive. Il prétend au surplus que ce risque pourrait être pallié par d'autres mesures moins graves que la détention, telle que la mise en place d'une surveillance médicale. Il reproche à la Chambre pénale de ne pas avoir examiné cette question. 
4.1 L'autorité appelée à statuer sur la mise en liberté provisoire d'un prévenu peut en principe maintenir celui-ci en détention s'il y a lieu de présumer, avec une certaine vraisemblance, l'existence d'un danger de récidive. Elle doit cependant faire preuve de retenue dans l'appréciation d'un tel risque (ATF 105 Ia 26 consid. 3c p. 31). Le maintien en détention ne peut se justifier pour ce motif que si le pronostic est très défavorable et que les délits dont l'autorité redoute la réitération sont graves (ATF 125 I 60 consid. 3a p. 62, 361 consid. 5 p. 367; 124 I 208 consid. 5 p. 213; 123 I 268 consid. 2c p. 270 et les arrêts cités). La jurisprudence se montre toutefois moins stricte dans l'exigence de vraisemblance lorsqu'il s'agit de délits de violence graves ou de délits sexuels, car le risque à faire courir aux victimes potentielles est alors considéré comme trop important; en pareil cas, il convient de tenir compte de l'état psychique du prévenu, de son imprévisibilité ou de son agressivité (ATF 123 I 268 consid. 2e p. 271). Le principe de la proportionnalité impose en outre à l'autorité qui estime se trouver en présence d'une probabilité sérieuse de réitération d'examiner si l'ordre public pourrait être sauvegardé par une autre mesure moins incisive que le maintien en détention propre à atteindre le même résultat, telle que la mise en place d'une surveillance médicale, l'obligation de se présenter régulièrement à une autorité ou l'instauration d'autres mesures d'encadrement (ATF 123 I 268 consid. 2c in fine et 2e p. 270/271 et les arrêts cités; cf. art. 82bis ch. 1 CPP val.). 
4.2 En l'occurrence, la Chambre pénale fonde l'existence d'un risque de récidive sur les conclusions de l'expertise psychiatrique à laquelle A.________ s'est soumis. Aux dires des experts, le recourant souffre d'un trouble mixte de la personnalité avec traits paranoïaques, impulsifs et narcissiques, qui se caractérise notamment par une tendance à agir de manière impulsive, par une humeur instable, par un manque de contrôle de soi pouvant aboutir à des explosions de colère, voire des bagarres, par la non-reconnaissance des besoins et des sentiments d'autrui, par l'adoption de comportements exploiteurs, par un caractère soupçonneux, par une tendance à déformer les événements en interprétant les actions impartiales d'autrui comme hostiles ou encore par des doutes répétés et injustifiés sur la fidélité du partenaire; il souffre également de troubles mentaux et du comportement liés à une utilisation continue de dérivés du cannabis et épisodique d'alcool, de benzodiazépines et de cocaïne avec un syndrome de dépendance, susceptibles d'entraîner des perturbations du comportement, des fonctions cognitives, des perceptions, des affects, de la conscience ainsi que d'autres fonctions psycho-physiologiques. Les experts estiment le risque de récidive élevé, compte tenu de l'anosognosie du prévenu, de ses antécédents judiciaires et des échelles pronostiques. Selon eux, A.________ présente une certaine dangerosité susceptible de se traduire par des dommages physiques, psychologiques ou moraux à sa propre personne ou à autrui. Ils recommandent un travail psychiatrique ambulatoire et un traitement ambulatoire avec contrôle périodique d'abstinence, afin de réduire le risque de récidive, sans pour autant le garantir. Ils relèvent enfin que ces deux mesures ne seraient pas entravées dans leur application, ni leurs chances de succès notablement amoindries par l'exécution d'une peine privative de liberté. Le recourant n'émet aucune critique sur ces constatations d'expert. Cela étant, un risque de récidive ne saurait sérieusement être contesté. Reste à savoir s'il justifie le maintien du recourant en détention ou s'il peut être paré par des mesures moins incisives. 
La Chambre pénale a estimé qu'en l'état actuel, eu égard à l'échec des thérapies précédemment mises en oeuvre, notamment en rapport avec ses problèmes d'alcool, l'élargissement immédiat du prévenu était prématuré et qu'il convenait d'attendre les premiers résultats des mesures thérapeutiques préconisées par les experts en milieu carcéral avant d'envisager une éventuelle libération provisoire, mesures qu'elle invitait le Juge d'instruction à mettre en oeuvre dans les plus brefs délais et qui ont effectivement été ordonnées le 28 décembre 2006. Le grief fait à la cour cantonale de ne pas avoir examiné si d'autres mesures alternatives à la détention préventive étaient envisageables est donc clairement infondé. Pour le surplus, l'arrêt attaqué échappe à toute critique. Les actes reprochés au recourant et dont la cour cantonale redoute la réitération sont graves, puisque ce dernier s'en est pris violemment à sa compagne qu'il a ensuite menacée de tuer à l'aide d'un couteau de cuisine en présence des agents de police qui sont intervenus. Le fait qu'ils aient été commis alors qu'il se trouvait sous l'emprise de l'alcool et de médicaments ne diminue en rien leur gravité. Le risque que le recourant commette de nouveaux actes de violence est jugé élevé par les experts, en raison notamment du refus de reconnaître ses problèmes et de sa dépendance à l'alcool et à d'autres substances psycho-actives. Ce risque est réel dans la mesure où, selon les faits non contestés retenus dans la décision attaquée, A.________ s'en est déjà pris physiquement à sa victime par deux fois en automne 2005 et en février 2006. Il ne s'agit donc pas d'un épisode nouveau et isolé, comme le soutient le recourant. Enfin, les thérapies entreprises par le passé ne l'ont pas empêché de continuer à consommer de manière continue ou épisodique du cannabis ou de l'alcool en grande quantité. Dans ces circonstances, la Chambre pénale pouvait avec raison admettre qu'une libération provisoire immédiate du recourant, assortie d'une surveillance médicale, ne permettrait pas de garantir qu'il ne commettrait pas de nouveaux actes de violence en cas d'abus d'alcool et qu'il convenait d'attendre que les bases d'une collaboration sérieuse aient été dégagées pour envisager une telle décision. Comme le relève la cour cantonale, il s'agit d'un refus provisoire, sujet à révision selon les résultats des traitements mis en place en milieu carcéral. Dans ces circonstances, et compte tenu du degré de vraisemblance moindre dont le juge de la détention doit faire preuve en présence d'actes de violence, le maintien en détention ne viole pas le principe de la proportionnalité. 
5. 
Le recourant prétend que son incarcération serait disproportionnée au regard de la peine encourue, compte tenu de la gravité réelle des actes qui lui sont reprochés et des principes qui doivent prévaloir selon le nouveau code pénal en matière de fixation de la peine. 
5.1 En vertu des art. 31 al. 3 Cst. et 5 § 3 CEDH, le prévenu doit être libéré lorsque la durée de son incarcération se rapproche de la peine privative de liberté qui sera éventuellement prononcée. Cette dernière doit être évaluée avec la plus grande prudence, compte tenu des circonstances concrètes du cas, car il faut éviter que le juge du fond ne soit incité à prononcer une peine excessive pour la faire coïncider avec la détention préventive à imputer (ATF 132 I 21 consid. 4.1 p. 27; 128 I 149 consid. 2.2 p. 151; 126 I 172 consid. 5a p. 176; 124 I 208 consid. 6 p. 215; 116 Ia 143 consid. 5a p. 147). 
5.2 En l'occurrence, A.________ est inculpé de lésions corporelles simples, de contrainte, d'injure, de menaces, de délit manqué de meurtre, subsidiairement de mise en danger de la vie d'autrui, de violence contre les fonctionnaires, de lésions corporelles simples qualifiées, subsidiairement d'actes commis en état d'irresponsabilité fautive et de contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants. S'il devait être reconnu coupable de ces chefs d'accusation, il encourt une peine privative de liberté d'une durée supérieure à celle de la détention préventive subie ce jour, même en tenant compte d'une responsabilité pénale légèrement diminuée. Il en va de même si l'on devait faire abstraction des accusations de délit manqué de meurtre et de mise en danger de la vie d'autrui, étant précisé que l'octroi éventuel du sursis n'a, par principe, pas à être pris en considération dans l'examen de la proportionnalité de la détention préventive (ATF 125 I 60 consid. 3d p. 64 et la jurisprudence citée). Compte tenu de la communication du dossier au Ministère public, le 28 décembre 2006, il y a lieu de penser que A.________ pourrait prochainement passer en jugement. Le principe de la proportionnalité est donc en l'état encore respecté et ne justifie pas la relaxation immédiate du recourant. 
6. 
Le recours doit par conséquent être rejeté. Les conditions d'octroi de l'assistance judiciaire étant réunies, il y a lieu de statuer sans frais (art. 152 al. 1 OJ); Me Philippe Loretan est désigné comme défenseur d'office du recourant et une indemnité lui sera versée à titre d'honoraires par la caisse du Tribunal fédéral (art. 152 al. 2 OJ). 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 
1. 
Le recours est rejeté. 
2. 
Le recourant est mis au bénéfice de l'assistance judiciaire. Me Philippe Loretan est désigné comme défenseur d'office et une indemnité de 1'500 fr. lui est allouée à titre d'honoraires, à payer par la caisse du Tribunal fédéral. 
3. 
Il n'est pas perçu d'émolument judiciaire. 
4. 
Le présent arrêt est communiqué en copie au mandataire du recourant, à l'Office du Juge d'instruction du Valais central, ainsi qu'à l'Office central du Ministère public et à la Chambre pénale du Tribunal cantonal du canton du Valais. 
Lausanne, le 23 janvier 2007 
Au nom de la Ire Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
Le président: Le greffier: