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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
1C_627/2022  
 
 
Arrêt du 1er décembre 2022  
 
Ire Cour de droit public  
 
Composition 
MM. les Juges fédéraux Kneubühler, Président, 
Chaix et Müller. 
Greffier : M. Kurz. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
B.________, 
toutes les deux représentées par Maîtres Niccolò Gozzi et Jonas Oggier, avocats, 
recourantes, 
 
contre  
 
Office fédéral de la justice, Office central USA, Bundesrain 20, 3003 Berne. 
 
Objet 
Entraide judiciaire internationale en matière pénale aux Etats-Unis; remise de moyens de preuve, 
 
recours contre l'arrêt de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral du 17 novembre 2022 (RR.2022.142-143). 
 
 
Faits :  
 
A.  
Par deux décisions de clôture du 3 mars 2022, l'Office fédéral de la justice, Office central USA (ci-après: OFJ) a ordonné la transmission, au Département américain de la justice, des documents relatifs à deux comptes bancaires détenus l'un par A.________ (pour une période allant de mai 2010 à avril 2018), l'autre par B.________ (pour une période allant d'avril 2012 à décembre 2016). Cette transmission intervient en exécution d'une demande d'entraide judiciaire formée pour les besoins d'une procédure dirigée contre C.________ et autres. La demande expose que la compagnie d'Etat D.________ SA avait contracté des prêts en monnaie locale (bolivar) avec plusieurs sociétés-écran qu'elle aurait ensuite remboursés en dollars américains à un taux fixe très inférieur au taux réel. L'opération, réalisée grâce à des actes de corruption, aurait permis le détournement de plus de 4,5 milliards de dollars, blanchis principalement à travers des comptes ouverts en Suisse. 
Dans un premier arrêt du 12 mai 2022, la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (ci-après: TPF) a déclaré irrecevable le recours formé par les deux sociétés précitées. Par arrêt du 12 juillet 2022 (1C_318/2022), le Tribunal fédéral a renvoyé la cause au TPF, considérant que le refus d'entrer en matière sur le recours était constitutif de déni de justice. 
 
B.  
Par un second arrêt daté du 17 novembre 2022, le TPF a rejeté le recours, considérant que les décisions de clôture étaient suffisamment motivées, tout comme la demande d'entraide et ses compléments. Les faits décrits pouvaient être qualifiés, en droit suisse, de gestion déloyale des intérêts publics, corruption passive privée, voire blanchiment d'argent. Le principe de la proportionnalité était respecté. 
 
C.  
Agissant par la voie du recours en matière de droit public, A.________ et B.________ demandent au Tribunal fédéral d'annuler l'arrêt de la Cour des plaintes et les deux décisions de clôture, et de rejeter la demande d'entraide. Subsidiairement, elles concluent au renvoi de la cause pour nouveau jugement dans le respect du droit d'être entendu. Plus subsidiairement, elles demandent que l'octroi de l'entraide soit limité, s'agissant de la première recourante, à la période du 1er janvier 2012 au 4 mars 2020. 
Il n'a pas été demandé de réponse. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.  
L'arrêt de la Cour des plaintes étant rédigé en français, il en ira de même du présent arrêt, quand bien même le recours est rédigé en allemand (art. 54 al. 1 LTF). 
 
2.  
Selon l'art. 84 LTF, le recours en matière de droit public est recevable à l'encontre d'un arrêt du Tribunal pénal fédéral en matière d'entraide judiciaire internationale si celui-ci a pour objet notamment la transmission de renseignements concernant le domaine secret et s'il concerne un cas particulièrement important (al. 1). Un cas est particulièrement important notamment lorsqu'il y a des raisons de supposer que la procédure à l'étranger viole des principes fondamentaux ou comporte d'autres vices graves (al. 2). Ces motifs d'entrée en matière ne sont toutefois pas exhaustifs et le Tribunal fédéral peut être appelé à intervenir lorsqu'il s'agit de trancher une question juridique de principe ou lorsque l'instance précédente s'est écartée de la jurisprudence suivie jusque-là (ATF 142 IV 250 consid. 1.3). Une violation du droit d'être entendu dans la procédure d'entraide peut également fonder un cas particulièrement important, pour autant que la violation alléguée soit suffisamment vraisemblable et l'irrégularité d'une certaine gravité (ATF 145 IV 99 consid. 1.5). 
En vertu de l'art. 42 al. 2 LTF, il incombe à la partie recourante de démontrer que les conditions d'entrée en matière posées à l'art. 84 LTF sont réunies (ATF 139 IV 294 consid. 1.1). En particulier, il ne suffit pas d'invoquer des violations des droits fondamentaux de procédure pour justifier l'entrée en matière; seule une violation importante, suffisamment détaillée et crédible peut conduire, le cas échéant, à considérer que la condition de recevabilité posée à l'art. 84 al. 2 LTF est réalisée (ATF 145 IV 99 consid. 1.5). 
 
2.1. La présente espèce porte certes sur la transmission de documents bancaires, soit des renseignements touchant le domaine secret. Toutefois, compte tenu des faits à l'origine de la demande (des infractions en soi dépourvues de caractère politique ou fiscal) et de la nature de la transmission envisagée (limitée à la documentation relative à deux comptes bancaires sur des périodes déterminées), le cas ne revêt en soi aucune importance particulière.  
 
2.2. Les recourantes estiment que leur droit d'être entendues aurait été violé sous plusieurs aspects, auxquels s'ajouteraient des constatations arbitraires. La Cour des plaintes a considéré que les décisions de clôture étaient suffisamment motivées: elles expliquaient les liens entre les relations d'affaires et les faits décrits dans la demande et permettaient ainsi de comprendre en quoi la documentation transmise était propre à faire progresser l'enquête. Pour les recourantes, les indications relatives à l'identité des ayants droits des comptes seraient insuffisantes; les faits décrits ne suffiraient pas non plus pour admettre que la condition de la double incrimination serait remplie à l'égard des recourantes. Ni l'OFJ, ni l'instance précédente ne se prononceraient sur l'existence des éléments constitutifs objectifs d'une infraction en droit suisse. La Cour des plaintes aurait considéré à tort que la motivation insuffisante des décisions de l'OFJ pouvait être réparée en instance de recours, compte tenu de sa gravité et de son caractère systématique.  
 
2.3. Une violation du droit d'être entendu dans la procédure d'entraide peut, comme on l'a vu, fonder un cas particulièrement important pour autant que la violation alléguée soit suffisamment vraisemblable et l'irrégularité d'une certaine gravité (ATF 145 IV 99 consid. 1.5). Selon la jurisprudence constante, le droit à une décision motivée impose à l'instance saisie de se prononcer sur l'ensemble des arguments qui lui sont soumis, mais l'autorité n'a pas l'obligation de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties; elle peut au contraire se limiter à l'examen des questions décisives pour l'issue du litige (ATF 141 V 557 consid. 3.2.1 et la référence citée).  
Contrairement à ce que soutiennent les recourantes, la jurisprudence constante admet qu'en matière d'entraide judiciaire, la procédure devant la Cour des plaintes peut permettre de réparer, le cas échéant, un défaut de motivation qui entacherait la décision clôture (ATF 124 II 132 consid. 2d; arrêt 1C_660/2019 du 6 janvier 2020 consid. 3.1). Les violations invoquées n'ont en l'occurrence ni la gravité, ni le caractère systématique que leur prêtent les recourantes. Dès lors, les griefs dirigés contre la motivation des décisions de clôture tombent à faux et il suffit d'examiner si l'arrêt attaqué présente une motivation suffisante au regard du droit d'être entendu. 
 
2.4. La Cour des plaintes a retenu que la demande d'entraide était suffisamment motivée au regard des exigences de l'art. 29 al. 1 TEJUS, rappelant que l'autorité requérante n'a à fournir aucune preuve des faits qu'elle avance et qu'il n'est pas nécessaire que les sociétés touchées par les actes d'entraide soient elles-mêmes concrètement impliquées dans les agissements poursuivis (arrêt 1C_660/2019 du 6 janvier 2020 consid. 3.2). L'objet de la demande d'entraide est rappelé dans le détail dans l'arrêt attaquée et les considérations relatives à la double incrimination répondent aux objections des recourantes.  
Les griefs formels soulevés par celles-ci ne sauraient ainsi justifier une entrée en matière. Le cas ne revêt aucune importance particulière au sens de l'art. 84 LTF, dont il convient de rappeler que le but est de limiter fortement l'accès au Tribunal fédéral dans le domaine de l'entraide judiciaire, en ne permettant de saisir une seconde instance de recours que dans un nombre limité de cas (ATF 145 IV 99 consid. 1.2; 133 IV 125, 129, 131, 132). 
 
3.  
Le recours est dès lors irrecevable. Conformément à l'art. 66 al. 1 LTF, les frais judiciaires sont mis à la charge solidaire des recourantes qui succombent. Le présent arrêt est rendu selon la procédure simplifiée prévue à l'art. 109 al. 1 LTF
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.  
Le recours est irrecevable. 
 
2.  
Les frais judiciaires, arrêtés à 2'000 fr., sont mis à la charge solidaire des recourantes. 
 
3.  
Le présent arrêt est communiqué aux mandataires des recourantes, à l'Office fédéral de la justice, Office central USA, et à la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral. 
 
 
Lausanne, le 1 er décembre 2022  
 
Au nom de la Ire Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Kneubühler 
 
Le Greffier : Kurz