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Eidgenössisches Versicherungsgericht 
Tribunale federale delle assicurazioni 
Tribunal federal d'assicuranzas 
 
Cour des assurances sociales 
du Tribunal fédéral 
 
Cause {T 7} 
P 26/05 
 
Arrêt du 22 septembre 2006 
IIe Chambre 
 
Composition 
Mme et MM. les Juges Leuzinger, Présidente, Borella et Kernen. Greffier : M. Beauverd 
 
Parties 
B.________, recourant, 
 
contre 
 
Office cantonal des personnes âgées, route de Chêne 54, 1208 Genève, intimé 
 
Instance précédente 
Tribunal cantonal des assurances sociales, Genève 
 
(Jugement du 4 mai 2005) 
 
Faits: 
A. 
B.________, né en 1928, est au bénéfice d'une rente de vieillesse de l'assurance-vieillesse et survivants et de prestations complémentaires à l'AVS/AI. 
 
Il est assuré auprès d'Universa Caisse-maladie (ci-après: Universa) pour l'assurance obligatoire des soins en cas de maladie avec une franchise annuelle de 230 fr., ainsi que pour une assurance complémentaire pour soins. 
 
Par décision du 4 juin 2002, l'Office cantonal des personnes âgées du canton de Genève (ci-après: l'OCPA) a versé à Universa un montant de 265 fr. 15 au titre d'arriérés de participations et de franchises et a réclamé à l'assuré la restitution d'une somme de 143 fr. 75 représentant des participations payées en trop. 
 
Par une autre décision du 22 août 2002, l'OCPA a alloué à l'assuré un montant de 705 fr. 80 au titre de remboursement de frais médicaux occasionnés durant les années 2001 et 2002. 
 
L'assuré a fait opposition à ces deux décisions en concluant à l'annulation de son obligation de restituer les participations payées en trop, ainsi qu'à l'octroi d'un montant supplémentaire de 124 fr. 40 au titre de remboursement de frais médicaux. 
 
Par décision du 30 avril 2003, l'OCPA a rejeté les oppositions dont il était saisi. 
B. 
B.________ a recouru contre cette décision sur opposition devant la Commission cantonale de recours en matière d'AVS/AI du canton de Genève (depuis le 1er août 2003: Tribunal cantonal des assurances sociales du canton de Genève). 
 
Le 17 décembre 2003, la juridiction cantonale a procédé à une comparution personnelle des parties, au cours de laquelle l'OCPA a déclaré annuler sa décision en tant qu'elle réclamait la restitution du montant de 143 fr. 75. 
Statuant le 4 mai 2005, la juridiction cantonale a rejeté le recours dont elle était saisie. 
C. 
B.________ a interjeté recours de droit administratif contre ce jugement. 
 
Par ordonnance du 8 juillet 2005, le juge délégué à l'instruction de la cause a imparti au recourant un délai de cinq jours à compter de la notification de ladite ordonnance pour corriger le mémoire de recours qui était trop long et pas compréhensible, en l'avertissant qu'à défaut d'amélioration dans le délai imparti, le recours serait déclaré irrecevable. 
 
En temps utile, le recourant a déposé un nouveau mémoire. 
 
L'OCPA conclut au rejet du recours, tandis que l'Office fédéral des assurances sociales a renoncé à présenter des déterminations. 
 
Considérant en droit: 
1. 
1.1 Selon l'art. 108 al. 2 OJ, le recours de droit administratif doit indiquer notamment les conclusions et les motifs du recourant. Cette exigence a pour but de fixer le juge sur la nature et l'objet du litige. La jurisprudence admet que les conclusions et les motifs résultent implicitement du mémoire de recours; il faut cependant pouvoir déduire de ce dernier, considéré dans son ensemble, à tout le moins ce que le recourant demande d'une part, et quels sont les faits sur lesquels il se fonde d'autre part. Il n'est pas nécessaire que la motivation soit pertinente, mais elle doit se rapporter au litige en question. Le simple renvoi à des écritures antérieures ou à l'acte attaqué ne suffit pas. S'il manque soit des conclusions soit des motifs, même implicites, le recours de droit administratif est irrecevable d'entrée de cause, sans que le recourant ait la faculté de remédier à cette irrégularité (ATF 123 V 336 consid. 1a et les références; cf. ATF 131 II 452 consid. 1.3, 475 consid. 1.3, 130 I 320 consid. 1.3.1). 
1.2 En l'espèce, il est douteux que le mémoire de recours, même dans sa version modifiée du 14 juillet 2005, satisfasse aux exigences formelles ci-dessus exposées. Il est en effet pour le moins difficile de déduire de cette écriture quels sont les faits et les motifs sur lesquels se fonde le recourant pour contester le jugement entrepris, du moment que l'intéressé se contente essentiellement de renvoyer à ses écritures antérieures et aux pièces du dossier, sans indiquer en quoi et sur quels points il n'est pas d'accord avec le jugement cantonal. 
2. 
Quoi qu'il en soit, le recourant doit être débouté de ses conclusions pour d'autres motifs. 
 
Dans la mesure où l'intéressé semble contester la décision sur opposition en tant qu'elle ordonne la restitution du montant de 143 fr. 75 représentant des participations payées en trop, le recours est sans objet, du moment que l'OCPA a annulé ladite décision sur ce point. 
 
Par ailleurs, le Tribunal fédéral des assurances ne saurait non plus entrer en matière sur les conclusions concernant notamment l'information des ayants droit aux prestations complémentaires ou les obligations de la caisse-maladie, questions qui excèdent l'objet de la contestation déterminé par la décision sur opposition du 30 avril 2003 (cf. ATF 131 V 164 consid. 2.1 et la référence). 
 
Enfin, la Cour de céans n'a pas en l'occurrence de motif de remettre en cause le jugement cantonal en tant qu'il confirme la décision sur opposition litigieuse. Le recours se révèle ainsi mal fondé, dans la mesure où il est recevable. 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances prononce: 
 
1. 
Dans la mesure où il est recevable, le recours est rejeté. 
2. 
Il est donné acte au recourant que l'Office cantonal des personnes âgées du canton de Genève a annulé sa décision sur opposition du 30 avril 2003 en tant qu'elle réclame à l'intéressé la restitution du montant de 143 fr. 75. 
3. 
Il n'est pas perçu de frais de justice. 
4. 
Le présent arrêt sera communiqué aux parties, au Tribunal cantonal des assurances sociales du canton de Genève et à l'Office fédéral des assurances sociales. 
Lucerne, le 22 septembre 2006 
Au nom du Tribunal fédéral des assurances 
 
La Présidente de la IIe Chambre: Le Greffier: