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Eidgenössisches Versicherungsgericht 
Tribunale federale delle assicurazioni 
Tribunal federal d'assicuranzas 
 
Cour des assurances sociales 
du Tribunal fédéral 
 
Cause 
{T 7} 
U 99/02 
 
Arrêt du 22 octobre 2002 
IVe Chambre 
 
Composition 
Mme et MM. les Juges Leuzinger, Présidente, Rüedi et Ferrari. 
Greffier : M. Berthoud 
 
Parties 
C.________, recourant, 
 
contre 
 
Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents, Service juridique, Fluhmattstrasse 1, 6004 Lucerne, intimée 
 
Instance précédente 
Tribunal des assurances du canton de Vaud, Lausanne 
 
(Jugement du 30 novembre 2001) 
 
Faits : 
A. 
C.________ était assuré contre le risque d'accidents par la Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents (CNA). Le 12 avril 1995, il a subi une fracture comminutive ouverte de l'extrémité distale du radius et du cubitus gauches. La CNA a pris les suites de cet accident à sa charge. 
 
Le 2 juillet 1999, l'assuré a indiqué à un inspecteur de la CNA qu'il souffrait de douleurs dorsales et à l'épaule gauche, en relation, à son avis, avec l'accident survenu en 1995. A la lumière d'un bilan neurologique pratiqué par le docteur A.________, le docteur B.________, spécialiste en chirurgie orthopédique, a répondu, à la demande du médecin d'arrondissement, que le patient présentait une épaule gauche gelée associée à une scapula alata sur lésion du nerf long thoracique objectivée par un EMG. Il a indiqué que son confrère A.________ semblait écarter la possibilité d'une névralgie amyotrophiante pour retenir davantage une irritation mécanique avec étirement du nerf. Il précisait que cette hypothèse n'expliquait que la scapula alata mais pas la forte ankylose de l'épaule. Le tableau clinique évoquait ainsi fortement un syndrome de Parsonage-Turner. Dans tous les cas, concluait le docteur B.________, il était difficile d'établir un lien direct entre le traumatisme subi en 1995 et le tableau actuel qui ne s'était développé que trois ans plus tard, sans qu'un nouveau traumatisme ne puisse être évoqué (cf. rapport du 28 février 2000). 
 
Par décision du 24 juillet 2000, la CNA a refusé d'allouer ses prestations, au motif que les troubles de l'épaule gauche et les affections lombaires n'avaient pas de lien de causalité pour le moins probable avec l'accident survenu en 1995. 
 
L'assuré s'est opposé à cette décision. La CNA a recueilli l'avis de la doctoresse D.________, spécialiste en chirurgie plastique et reconstructive, chirurgie de la main, qui, dans un rapport du 7 août 2000, a estimé que l'affection de l'épaule gauche n'était pas en relation avec l'accident de 1995. 
 
Statuant le 16 mars 2001, la CNA a rejeté l'opposition. 
B. 
C.________ a déféré cette décision sur opposition au Tribunal des assurances du canton de Vaud. Il a conclu à sa réforme, avec allocation de dépens, en ce sens que la CNA fût condamnée à prendre en charge les suites de ses troubles lombaires et de l'épaule gauche. 
 
La CNA a conclu au rejet du recours. Les parties ont répliqué et dupliqué. 
 
Postérieurement au second échange d'écritures, l'assuré a produit un rapport du 17 octobre 2001 du docteur E.________, médecin au service de neurologie du Centre hospitalier X.________. A la suite d'un examen ENMG, ce médecin a constaté l'existence d'une atteinte proximale prédominant sur le nerf long thoracique. A son avis, le tableau clinique était compatible avec une séquelle d'un traumatisme par étirement radiculaire et/ou plexuel, tel que suggéré par l'anamnèse; toutefois, il n'a pas exclu que le patient ait présenté une deuxième maladie neurologique séparée, à l'instar d'un syndrome de Parsonage-Turner, tout en précisant que plusieurs éléments étaient atypiques pour ce diagnostic. 
 
Par jugement du 30 novembre 2001, la juridiction cantonale a rejeté le recours. 
C. 
Alléguant derechef que ses douleurs sont en relation avec l'accident du 12 avril 1995, C.________ interjette recours de droit administratif contre ce jugement dont il demande implicitement l'annulation. Il requiert la mise en oeuvre d'une expertise. 
 
A l'appui de ses conclusions, le recourant produit un rapport du docteur F.________, médecin adjoint au service d'orthopédie et de traumatologie de l'appareil moteur au Centre hospitalier X.________, établi le 4 février 2002. Le docteur F.________ observe que les examens pratiqués par son confrère E.________ mettent en doute le diagnostic des docteurs B.________ et D.________. Estimant que les affections neurologiques du patient pourraient être compatibles avec des lésions d'étirement lors de l'accident, le docteur F.________ recommande de procéder à une expertise médicale qui devrait être conduite par un neurologue et un spécialiste des séquelles d'accidents. 
 
La CNA conclut implicitement au rejet du recours. L'Office fédéral des assurances sociales a renoncé à se déterminer. 
 
Considérant en droit : 
1. 
Le litige porte sur le principe de la prise en charge, par l'intimée, des affections annoncées le 2 juillet 1999. 
2. 
2.1 La juridiction cantonale de recours a exposé correctement les règles légales applicables à la solution du litige. Il suffit à cet égard de renvoyer aux considérants du jugement attaqué. 
2.2 Selon une jurisprudence constante, l'administration est tenue, au stade de la procédure administrative, de confier une expertise à un médecin indépendant, si une telle mesure se révèle nécessaire. Lorsque de telles expertises sont établies par des spécialistes reconnus, sur la base d'observations approfondies et d'investigations complètes, ainsi qu'en pleine connaissance du dossier, et que les experts aboutissent à des résultats convaincants, le juge ne saurait les écarter aussi longtemps qu'aucun indice concret ne permet de douter de leur bien-fondé (ATF 125 V 353 consid. 3b/bb, 122 V 161 consid. 1c et les références). 
 
En outre, il convient de relever qu'une expertise présentée par une partie n'a pas la même valeur que des expertises mises en oeuvre par un tribunal ou par l'administration conformément aux règles de procédure applicables. En vertu des principes énoncés par la jurisprudence concernant l'appréciation des preuves, le juge est toutefois tenu d'examiner si elle est propre à mettre en doute, sur les points litigieux importants, l'opinion et les conclusions de l'expert mandaté par le tribunal ou par l'administration (ATF 125 V 354 consid. 3c). 
 
D'une manière générale, en présence d'avis médicaux contradictoires, le juge doit apprécier l'ensemble des preuves à disposition et indiquer les motifs pour lesquels il se fonde sur une appréciation plutôt que sur une autre. A cet égard, l'élément décisif pour apprécier la valeur probante d'une pièce médicale n'est en principe ni son origine, ni sa désignation sous la forme d'un rapport ou d'une expertise, mais bel et bien son contenu. Il importe, pour conférer pleine valeur probante à un rapport médical, que les points litigieux importants aient fait l'objet d'une étude circonstanciée, que le rapport se fonde sur des examens complets, qu'il prenne également en considération les plaintes exprimées par la personne examinée, qu'il ait été établi en pleine connaissance de l'anamnèse, que la description du contexte médical et l'appréciation de la situation médicale soient claires et enfin que les conclusions de l'expert soient dûment motivées (ATF 125 V 352 consid. 3a et les références; VSI 2001 p. 108 consid. 3a). 
3. 
La juridiction cantonale a considéré que le second échange d'écritures auquel elle avait procédé n'avait pas apporté d'éléments nouveaux (p. 3 in fine du jugement attaqué). En d'autres termes, elle s'est fondée uniquement sur les avis que les docteurs B.________ et D.________ avaient exprimés dans leurs rapports des 28 février et 7 août 2000 pour nier l'existence du lien de causalité naturelle, comme cela ressort du consid. 5 (p. 7) du jugement entrepris. 
 
Ce faisant, elle n'a ni mentionné ni discuté les conclusions du docteur E.________. Or il incombait au juge de comparer ces avis médicaux et de se prononcer aussi sur le rapport du docteur E.________ qui s'écartait de l'opinion des docteurs B.________ et D.________. En effet, bien que le docteur E.________ n'ait pas attesté formellement que les affections de son patient se trouvaient en relation de causalité naturelle avec l'accident de 1995, il a néanmoins clairement indiqué qu'elles étaient compatibles avec l'événement accidentel survenu en 1995 et fait part de ses doutes quant au bien-fondé du diagnostic de syndrome de Parsonage-Turner retenu par ses confrères B.________ et D.________. 
 
S'il avait procédé correctement, le Tribunal cantonal n'aurait certainement pas manqué de constater que les conclusions du docteur E.________ étaient de nature à jeter un doute sur l'existence (contestée) du lien de cause à effet entre l'accident de 1995 et les problèmes de santé actuels du recourant. En l'état de la procédure, l'avis d'un nouvel expert paraît ainsi approprié pour trancher ce point de fait, comme le suggère d'ailleurs de manière pertinente le docteur F.________. Ce complément d'instruction incombe au Tribunal cantonal à qui la cause sera renvoyée à cette fin (cf. RAMA 1993 n° U 170 p. 136). 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances prononce : 
 
1. 
Le recours est admis en ce sens que le jugement du Tribunal des assurances du canton de Vaud du 30 novembre 2001 est annulé, la cause lui étant renvoyée pour complément d'instruction au sens des considérants et nouveau jugement. 
2. 
Il n'est pas perçu de frais de justice. 
3. 
Le présent arrêt sera communiqué aux parties, au Tribunal des assurances du canton de Vaud et à l'Office fédéral des assurances sociales. 
Lucerne, le 22 octobre 2002 
Au nom du Tribunal fédéral des assurances 
La Présidente de la IVe Chambre: Le Greffier: