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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
2D_14/2010 
{T 0/2} 
 
Arrêt du 28 juin 2010 
IIe Cour de droit public 
 
Composition 
M. le Juge Zünd, Président. 
Greffière: Mme Charif Feller. 
 
Participants à la procédure 
X.________, 
représentée par Me Oliver Weber, avocat, 
recourante, 
 
contre 
 
Office de la population et des migrations du canton de Berne, Eigerstrasse 73, 3011 Berne, 
Direction de la police et des affaires militaires du canton de Berne, Kramgasse 20, 3011 Berne. 
 
Objet 
Autorisation de séjour (pour études), 
 
recours constitutionnel subsidiaire contre le jugement du Tribunal administratif du canton de Berne, Cour des affaires de langue française, du 11 mars 2010. 
 
Considérant: 
que X.________, ressortissante malgache née en 1973, est entrée en Suisse le 19 octobre 2000 et a obtenu le 30 octobre 2000 une autorisation de séjour en vue d'études, 
que, par décision du 4 décembre 2008, le Service de la population et des migrations du canton de Berne a refusé de prolonger l'autorisation de séjour de l'intéressée et prononcé son renvoi, aux motifs qu'elle avait épuisé le délai maximum de huit années de séjour à des fins d'études (cf. art. 23 al. 3 OASA), que le stage poursuivi n'était pas obligatoire et qu'elle ne réalisait pas les conditions pour admettre un cas individuel d'extrême gravité, 
que, par décision du 28 août 2009, la Direction de la police et des affaires militaires du canton de Berne a rejeté le recours de l'intéressée, au motif qu'elle ne remplissait plus les conditions à l'admission d'un étranger en vue de formation ou d'un perfectionnement au sens de l'art. 27 LEtr, 
que, par jugement du 11 mars 2010, le Tribunal administratif du canton de Berne a rejeté dans la mesure où il était recevable le recours de l'intéressée contre la décision précitée du 28 août 2009, 
qu'agissant par la voie du recours constitutionnel subsidiaire, X.________ demande au Tribunal fédéral, en substance, l'annulation du jugement du 11 mars 2010 et l'octroi d'une autorisation de séjour, subsidiairement le renvoi de la cause à l'autorité précédente pour nouvelle décision, 
que le dossier de la cause a été requis et produit, 
que la recourante ne peut invoquer aucune disposition du droit fédéral - tels les art. 27 LEtr ou 23 OASA - ou du droit international - tel l'art. 8 CEDH - lui accordant le droit à une autorisation de séjour (pour études), de sorte que l'arrêt attaqué ne peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public (art. 83 let. c ch. 2 LTF), comme elle l'admet du reste elle-même, 
qu'en particulier, la recourante qui est majeure ne peut se prévaloir du droit de présence assuré dont bénéficient ses soeurs en Suisse pour en déduire un droit à une autorisation de séjour - pour études - (ATF 125 II 521 consid. 5 p. 529; 120 Ib 257 consid. 1d et e p. 261 s.), ce d'autant plus que ses parents - bien qu'âgés - vivent à Madagascar et qu'elle a déclaré compter y rentrer au terme de ses études (voir mémoire de recours du 25 septembre 2009 adressé au Tribunal administratif du canton de Berne), 
que seul le recours constitutionnel subsidiaire (art. 113 ss LTF) peut être formé pour violation des droits constitutionnels (art. 116 LTF), 
que la qualité pour former un recours constitutionnel subsidiaire suppose un "intérêt juridique" à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée (art. 115 let. b LTF), 
que la protection contre l'arbitraire (art. 9 Cst.), dont se prévaut la recourante, ne confère pas à elle seule une position juridique protégée au sens de l'art. 115 let. b LTF (ATF 133 I 185 consid. 6.1 et 6.3 p. 197 s.), 
que la recourante invoque également le principe de la protection de la bonne foi, reprochant aux autorités cantonales d'avoir approuvé respectivement toléré la réorientation de ses études en renouvelant son autorisation de séjour, 
que, toutefois, ses arguments ne suffisent pas à démontrer la réalisation des conditions spécifiques d'une telle violation et, partant, ne satisfont pas aux exigences de motivation légales (art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF), 
que, s'agissant du grief de la violation de l'art. 8 CEDH, la recourante ne peut en déduire un droit à l'octroi d'une autorisation de séjour (pour études) dans le cadre du recours constitutionnel subsidiaire, comme déjà exposé ci-avant lors de l'examen des conditions de recevabilité du recours en matière de droit public, 
que, de toute manière, dans la mesure où la recourante a principalement sollicité une autorisation de séjour pour études et subsidiairement une dérogation aux conditions d'admission (art. 30 al. 1 let. b LEtr ou 31 OASA), l'objet du présent litige est exclu du champ de protection de l'art. 8 CEDH, de sorte que le grief de la violation de cette norme (respectivement des art. 13 et 14 Cst.), invoquée pour la première fois devant le Tribunal fédéral, est irrecevable, 
que le présent recours est donc manifestement irrecevable (art. 108 al. 1 let. a LTF) et doit être traité selon la procédure simplifiée de l'art. 108 LTF, sans qu'il y ait lieu d'ordonner un échange d'écritures, 
que les conclusions du recours paraissaient d'emblée vouées à l'échec (cf. art. 64 al. 1 LTF), de sorte qu'il y a lieu de rejeter la requête d'assistance judiciaire complète, 
que, succombant, la recourante doit supporter les frais judiciaires (art. 66 al. 1 1ère phrase et art. 65 LTF), 
 
par ces motifs, le Président prononce: 
 
1. 
Le recours est irrecevable. 
 
2. 
La demande d'assistance judiciaire est rejetée. 
 
3. 
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge de la recourante. 
 
4. 
Le présent arrêt est communiqué au mandataire de la recourante, à l'Office de la population et des migrations, à la Direction de la police et des affaires militaires et au Tribunal administratif du canton de Berne, Cour des affaires de langue française. 
 
Lausanne, le 28 juin 2010 
Au nom de la IIe Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
Le Président: La Greffière: 
 
Zünd Charif Feller