Wichtiger Hinweis:
Diese Website wird in älteren Versionen von Netscape ohne graphische Elemente dargestellt. Die Funktionalität der Website ist aber trotzdem gewährleistet. Wenn Sie diese Website regelmässig benutzen, empfehlen wir Ihnen, auf Ihrem Computer einen aktuellen Browser zu installieren.
Zurück zur Einstiegsseite Drucken
Grössere Schrift
 
 
Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
                 
 
 
2C_963/2018  
 
 
Arrêt du 29 octobre 2018  
 
IIe Cour de droit public  
 
Composition 
M. le Juge fédéral Seiler, Président. 
Greffier : M. Dubey. 
 
Participants à la procédure 
X.________, 
recourant, 
 
contre  
 
Office cantonal de la population et des migrations du canton de Genève. 
 
Objet 
Non-renouvellement de l'autorisation de séjour et renvoi de Suisse, 
 
recours contre l'arrêt de la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre administrative, 2ème section, du 18 septembre 2018 (ATA/954/2018). 
 
 
Considérant en fait et en droit :  
 
1.   
X.________, ressortissant égyptien, a bénéficié d'une autorisation de séjour de courte durée du 1er mars 2002 au 5 novembre 2002, puis d'un permis de séjour pour études jusqu'au 15 octobre 2008, puis, d'un permis de séjour pour regroupement familial en raison de son mariage avec une suissesse le 10 novembre 2009. Le couple s'est séparé le 16 juin 2010. Par arrêt du 2C_779/2016 du 13 septembre 2016, le Tribunal fédéral a confirmé la décision du 7 juillet 2014 de l'Office cantonal de la population et des migrations du canton de Genève de refuser de prolonger l'autorisation de séjour de l'intéressé, les conditions des art. 50 LEtr et 8 CEDH n'étant pas réunies. 
 
Par arrêt du 18 septembre 2018, la Cour de justice du canton de Genève a rejeté le recours que l'intéressé avait déposé contre le refus de l'Office cantonal de la population et des migrations du canton de Genève de reconsidérer sa décision du 7 juillet 2014. Il n'y avait pas de faits nouveaux ouvrant le droit à la reconsidération de la décision du 7 juillet 2014. En outre, les conditions des art. 8 CEDH et 30 LEtr n'étaient pas réunies. 
 
2.   
Agissant par la voie du recours en matière de droit public et celle subsidiaire du recours constitutionnel pour violation des art. 8 CEDH et 30 LEtr, X.________ demande au Tribunal fédéral, sous suite de frais, en substance, de réformer l'arrêt rendu le 18 septembre 2018 en ce sens qu'une autorisation de séjour lui est octroyée. Il demande l'effet suspensif. 
 
3.   
Le recours en matière de droit public est irrecevable contre les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent les dérogations aux conditions d'admission (art. 83 let. c ch. 5 LTF). En tant que le recourant invoque une violation de l'art. 30 LEtr, qui énonce la liste de ces dérogations, ou une violation de la pratique "Papyrus", qui constitue en réalité la reconnaissance d'un cas de rigueur au sens de l'art. 30 al. 1 let. b LEtr, le recours en matière de droit public est irrecevable. 
 
4.   
D'après l'art. 83 let. c ch. 2 LTF, le recours en matière de droit public est irrecevable contre les décisions relatives à une autorisation de droit des étrangers à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit. Le recourant se prévaut du droit au respect de la vie privée garanti par l'art. 8 CEDH
 
Dans un arrêt destiné à la publication, après avoir longuement rappelé la position de la Cour EDH sur le droit au respect de la vie familiale et le droit au respect de la vie privée, le Tribunal fédéral a précisé et structuré sa jurisprudence relative au droit au respect de la vie privée : ce droit dépend fondamentalement de la durée de la résidence en Suisse de l'étranger. Lorsque celui-ci réside légalement depuis plus de dix ans en Suisse, ce qui correspond en droit suisse au délai pour obtenir une autorisation d'établissement ou la naturalisation, il y a lieu de partir de l'idée que les liens sociaux qu'il a développés avec le pays dans lequel il réside sont suffisamment étroits pour que le refus de prolonger ou la révocation de l'autorisation de rester en Suisse doivent n'être prononcés que pour des motifs sérieux. Lorsque la durée de la résidence est inférieure à dix ans mais que l'étranger fait preuve d'une forte intégration en Suisse, le refus de prolonger ou la révocation de l'autorisation de rester en Suisse peut également porter atteinte au droit au respect de la vie privée (arrêt 2C_105/2017 du 8 mai 2018 consid. 3 qui sera publié aux ATF). 
 
En l'espèce, le recourant n'a bénéficié d'un droit de séjour durable (pour regroupement familial) qu'entre le 21 janvier 2010 et le 7 juillet 2014; depuis lors, son séjour repose sur une succession de décisions d'effet suspensif accordées à bien plaire. Il s'ensuit que la durée du séjour du recourant en Suisse au regard de l'art. 8 CEDH est inférieure à dix ans. Comme il ne peut en outre pas se prévaloir d'une forte intégration en Suisse, le simple fait de gérer une société à responsabilité limitée n'étant pas suffisant à cet égard, le refus d'octroyer une autorisation de séjour au recourant ne porte pas atteinte au respect de sa vie privée en Suisse. 
 
Il s'ensuit qu'il ne peut pas se prévaloir de manière défendable du droit au respect de la vie privée garanti par l'art. 8 CEDH. Le recours en matière de droit public est irrecevable sous cet angle également. 
 
5.   
Seule reste ouverte la voie du recours constitutionnel subsidiaire (art. 113 LTF a contrario) pour violation des droits constitutionnels (art. 116 LTF). La qualité pour former un recours constitutionnel subsidiaire suppose toutefois un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée (art. 115 let. b LTF). Le recourant, qui ne peut se prévaloir ni des art. 8 CEDH (cf. consid. 4 ci-dessus) et 30 LEtr (au vu de sa formulation potestative), ni invoquer de manière indépendante l'interdiction de l'arbitraire, n'a pas une position juridique protégée lui conférant la qualité pour agir au fond sous cet angle (ATF 133 I 185). 
 
Même s'il n'a pas qualité pour agir au fond, le recourant peut se plaindre par la voie du recours constitutionnel subsidiaire de la viola ATF 129 I 217 consid. 1.4 p. 222), pour autant qu'il ne s'agisse pas de moyens ne pouvant être séparés du fond (cf. ATF 133 I 185 consid. 6. p. 198 s.; 114 Ia 307 consid. 3c p. 312 s.). Le recourant soulève le grief de l'interdiction de l'arbitraire dans l'application du droit cantonal relatif aux conditions dans lesquelles une décision peut faire l'objet d'une reconsidération. 
 
Ce grief ne peut pas être séparé du fond. En effet, en cas d'admission, cela reviendrait à devoir examiner la situation du recourant sous l'angle des art. 8 CEDH et 30 LEtr, ce qui est précisément exclu (cf. consid. 3 et 4 ci-dessus). 
 
6.   
Les considérants qui précèdent conduisent à l'irrecevabilité manifeste du recours (art. 108 al. 1 let. a et b LTF) qui est prononcée selon la procédure simplifiée de l'art. 108 LTF, sans qu'il y ait lieu d'ordonner un échange d'écritures. La demande d'effet suspensif est devenue sans objet. Succombant, le recourant doit supporter les frais de justice devant le Tribunal fédéral (art. 66 al. 1 LTF). Il n'est pas alloué de dépens (art. 68 al. 3 LTF). 
 
 
 Par ces motifs, le Président prononce :  
 
1.   
Le recours est irrecevable. 
 
2.   
Les frais de justice, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
3.   
Le présent arrêt est communiqué au recourant, à l'Office cantonal de la population et des migrations du canton de Genève, à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre administrative, 2ème section, ainsi qu'au Secrétariat d'Etat aux migrations. 
 
 
Lausanne, le 29 octobre 2018 
Au nom de la IIe Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Seiler 
 
Le Greffier : Dubey