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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
6B_733/2022  
 
 
Arrêt du 26 octobre 2022  
 
Cour de droit pénal  
 
Composition 
Mme la Juge fédérale Jacquemoud-Rossari, Présidente. 
Greffier : M. Vallat. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
recourant, 
 
contre  
 
Ministère public de la République 
et canton de Neuchâtel, 
passage de la Bonne-Fontaine 41, 
2300 La Chaux-de-Fonds, 
intimé. 
 
Objet 
Irrecevabilité formelle du recours en matière pénale (violation simple des règles de la circulation routière), 
 
recours contre le jugement de la Cour pénale 
du Tribunal cantonal du canton de Neuchâtel 
du 2 mai 2022 (CPEN.2022.8/ca). 
 
 
Considérant en fait et en droit :  
 
1.  
Par acte non daté et non signé, remis à la Poste française le 28 mai 2022, arrivé en Suisse le 1er juin 2022, A.________ recourt en matière pénale au Tribunal fédéral contre un jugement du 2 mai 2022 par lequel la Cour pénale du Tribunal cantonal neuchâtelois a rejeté, avec suite de frais (500 fr.), l'appel interjeté par le précité contre un jugement émanant du Tribunal de police des Montagnes et du Val-de-Ruz le reconnaissant coupable d'infraction aux art. 31 al. 1, 34 al. 3, 39 al. 1 et 90 al. 1 LCR, à U.________ le 27 mars 2021, et le condamnant à 300 fr. d'amende (peine de substitution de 3 jours de privation de liberté), avec suite de frais (200 fr.). 
 
2.  
Conformément à l'art. 42 al. 1 LTF, les mémoires de recours doivent notamment être signés. Si la signature de la partie ou de son mandataire fait défaut, un délai approprié lui est imparti pour remédier à l'irrégularité avec l'avertissement qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération (art. 42 al. 5 LTF). 
 
3.  
La partie qui saisit le Tribunal fédéral doit, en outre, avancer les frais présumés de la procédure (art. 62 al. 1 LTF). Si elle ne verse pas l'avance requise dans le délai supplémentaire qui lui est fixé à cet effet après un premier non-paiement, son recours est irrecevable (art. 62 al. 3 LTF). 
 
4.  
En l'espèce, par courrier du 3 juin 2022, envoyé sous pli recommandé, le recourant a été invité à remédier à l'absence de signature manuscrite de son recours avec l'indication qu'à défaut le mémoire ne serait pas pris en considération. Selon les indications fournies par La Poste, l'envoi recommandé a été distribué le 8 juin 2022. 
 
5.  
Par courrier recommandé du 23 août 2022, A.________ a derechef été invité, dans un délai échéant le 13 septembre 2022, à remédier à l'absence de signature manuscrite de son recours, avec l'indication des conséquences légales en cas de défaut de rectification. Selon les indications fournies par La Poste, l'envoi recommandé a été distribué le 26 août 2022. 
 
6.  
Par pli séparé du 3 juin 2022, l'intéressé a été invité à avancer les frais de la procédure, par 800 fr., jusqu'au 27 juin 2022. Selon les indications fournies par La Poste, l'envoi recommandé a également été distribué le 8 juin 2022. Par courrier recommandé du 23 août 2022, un délai supplémentaire non prolongeable échéant le 13 septembre 2022 a encore été imparti à A.________ pour s'acquitter de l'avance de frais de 800 fr. avec l'indication des conséquences légales prévues par l'art. 62 al. 3 LTF en cas de non-paiement dans le délai imparti. Selon les indications fournies par La Poste, l'envoi recommandé a été distribué le 26 août 2022. 
 
7.  
Toutes ces demandes sont demeurées sans réponse ni effet. Il en résulte que le recours est irrecevable formellement en raison du défaut de signature et faute pour l'intéressé d'avoir avancé dans le délai supplémentaire imparti les frais de la procédure. 
 
8.  
Par surabondance, dans le recours en matière pénale, le Tribunal fédéral est lié par les constatations de fait de la décision entreprise (art. 105 al. 1 LTF), sous les réserves découlant des art. 97 al. 1 et 105 al. 2 LTF, soit pour l'essentiel de l'arbitraire dans la constatation des faits (sur cette notion, v. ATF 145 IV 154 consid. 1.1). Le Tribunal fédéral n'examine de tels griefs ainsi que, de manière plus générale, tous ceux qui relèvent de la violation de droits fondamentaux, que s'ils sont invoqués et motivés par le recourant (art. 106 al. 2 LTF), soit s'ils ont été expressément soulevés et exposés de manière claire et détaillée. Les critiques de nature appellatoire sont irrecevables (ATF 145 IV 154 consid. 1.1). 
 
9.  
En l'espèce, l'écriture de recours ne contient qu'une brève discussion dans laquelle le recourant se borne à présenter sa propre version des faits, sans soulever de moyen répondant aux exigences de motivation accrues déduites de l'art. 106 al. 2 LTF ni discuter précisément les motifs de la décision de dernière instance cantonale qui expose pourtant de manière claire et détaillée le raisonnement qui a conduit la cour cantonale à écarter la version des faits du recourant eu égard à son caractère évolutif et incohérent (ou non plausible). Ces développements purement appellatoires sont irrecevables. 
 
10.  
Au vu de ce qui précède, le recours en matière pénale, dont l'insuffisance de la motivation est patente, est manifestement irrecevable, ce qu'il y a lieu de constater dans la procédure prévue par l'art. 107 al. 1 let. a et b LTF. Exceptionnellement, la décision peut être rendue sans frais (art. 65 al. 2 et 66 al. 1 LTF). 
 
 
Par ces motifs, la Présidente prononce :  
 
1.  
Le recours est irrecevable. 
 
2.  
Il est statué sans frais. 
 
3.  
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour pénale du Tribunal cantonal du canton de Neuchâtel. 
 
 
Lausanne, le 26 octobre 2022 
 
Au nom de la Cour de droit pénal 
du Tribunal fédéral suisse 
 
La Présidente : Jacquemoud-Rossari 
 
Le Greffier : Vallat