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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
                 
 
 
6B_891/2020  
 
 
Arrêt du 27 octobre 2020  
 
Cour de droit pénal  
 
Composition 
M. le Juge fédéral Denys, Président. 
Greffier : M. Dyens. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
recourant, 
 
contre  
 
Ministère public de la République et canton de Neuchâtel, 
intimé. 
 
Objet 
Tentative de vol; expulsion; irrecevabilité du recours en matière pénale, 
 
recours contre le jugement de la Cour pénale du Tribunal cantonal du canton de Neuchâtel du 10 juin 2020 (CPEN.2019.91/ca). 
 
 
Considérant en fait et en droit :  
 
1.   
Par jugement rendu le 14 mars 2019, le Tribunal de police des Montagnes et du Val-de-Ruz, a reconnu A.________ coupable d'infraction à la Loi fédérale sur les étrangers et de tentative de vol. Il l'a condamné à une peine privative de liberté de 6 mois, sous déduction d'un jour de détention provisoire et a prononcé son expulsion pour une durée de 5 ans. 
Statuant sur appel de A.________, la Cour pénale du Tribunal cantonal de la République et canton de Neuchâtel l'a rejeté et a confirmé la décision de première instance par jugement du 10 juin 2020. 
 
2.   
Par acte daté du 20 juillet 2020, A.________ a formé un recours en matière pénale contre le jugement d'appel précité. 
Après qu'il eut complété une première fois son écriture par acte daté du 29 juillet 2020, A.________ a été rendu attentif aux exigences relatives au contenu d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral par courrier de la cour de céans du 3 août 2020. Il lui a également été indiqué qu'il lui était loisible de compléter ses écritures jusqu'à l'échéance du délai de recours fédéral. A.________ a déposé une troisième écriture datée du 15 août 2020, ainsi qu'une quatrième datée du 24 août 2020. 
 
3.   
Conformément à l'art. 42 al. 1 LTF, le mémoire de recours doit être motivé et contenir des conclusions. Celles-ci doivent exprimer sur quels points la décision entreprise doit être modifiée et comment. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi la décision attaquée viole le droit (art. 42 al. 2 LTF). Selon la jurisprudence, pour répondre à cette exigence, la partie recourante est tenue de discuter au moins sommairement les considérants de l'arrêt entrepris (ATF 140 III 86 consid. 2 p. 88 ss et 115 consid. 2 p. 116 s.; 134 II 244 consid. 2.1 p. 245 s.); en particulier, la motivation doit être topique, c'est-à-dire se rapporter à la question juridique tranchée par l'autorité cantonale (ATF 123 V 335; arrêt 6B_970/2017 du 17 octobre 2017 consid. 4). Par ailleurs, le Tribunal fédéral est lié par les constatations de fait de la décision entreprise (art. 105 al. 1 LTF), sous les réserves découlant des art. 97 al. 1 et 105 al. 2 LTF, soit pour l'essentiel de l'arbitraire dans la constatation des faits. Il n'examine la violation de droits fondamentaux que si ce moyen est invoqué et motivé par le recourant (art. 106 al. 2 LTF), c'est-à-dire s'il a été expressément soulevé et exposé de manière claire et détaillée. Les critiques de nature appellatoire sont irrecevables (ATF 145 IV 154 consid. 1.1 p. 156 et les références citées). 
En l'espèce, le recourant, bien que dûment rendu attentif aux exigences relatives au contenu d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral, ne développe aucune argumentation topique destinée à démontrer en quoi la cour cantonale aurait violé le droit fédéral. Il se contente d'avancer, de manière purement appellatoire, partant irrecevable, un certain nombre d'éléments de fait en rapport avec sa condamnation pour tentative de vol et d'infraction à la Loi fédérale sur les étrangers et l'intégration sans établir en quoi les constatations cantonales y relatives seraient entachées d'arbitraire. A cela s'ajoute qu'il rediscute la portée du témoignage à charge concernant la tentative de vol retenue à son encontre sur la base d'éléments nouveaux, comme tels irrecevables (art. 99 LTF), en faisant état d'un contact qu'il aurait eu avec le témoin concerné le 9 août 2020. Au demeurant et quoiqu'il conteste avoir exercé des pressions, il ressort des documents que le recourant à lui-même produit devant le Tribunal fédéral que sa démarche à l'égard dudit témoin lui a valu d'être mis en garde par le procureur général neuchâtelois. On relèvera enfin que les écritures du recourant sont dépourvues de conclusions. 
Il s'ensuit que le recours ne satisfait pas aux conditions de recevabilité d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral (cf. art. 42 al. 2; 106 al. 2 LTF). 
 
4.   
Au vu de ce qui précède, le recours doit être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée prévue par l'art. 108 al. 1 let. b LTF. Comme il était voué à l'échec, l'assistance judiciaire ne peut être accordée (art. 64 al. 1 LTF). Le recourant, qui succombe, supporte les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF), fixés en tenant compte de sa situation. 
 
 
Par ces motifs, le Président prononce :  
 
1.   
Le recours est irrecevable. 
 
2.   
La demande d'assistance judiciaire est refusée. 
 
3.   
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
4.   
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour pénale du Tribunal cantonal du canton de Neuchâtel. 
 
 
Lausanne, le 27 octobre 2020 
 
Au nom de la Cour de droit pénal 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Denys 
 
Le Greffier : Dyens